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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2021, n° R1834/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1834/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 27 octobre 2021 révoquant la décision du 18 mars 2021
Dans l’affaire R 1834/2020-2
Sunshine Smile GmbH Vent. 18
10627 Berlin Allemagne
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Lubberger Lehment — Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Meinekestr. 4, 10719 Berlin, Allemagne,
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18126826
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
27/10/2021, R 1834/2020-2, PlusDental+ (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 18 septembre 2019, Sunshine Smile GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Cosmétiques dentaires; dentifrices non médicaux; produits cosmétiques d’hygiène buccale (non à usage médical).
Classe 5 — Matériaux dentaires pour la fabrication de dents; Produits pour le soin de la bouche à usage médical; Les rinçages dentaires; Alginat dentaire pour empreintes dentaires; Matériaux dentaires pour la fabrication d’implants dentaires.
Classe 10 — Panneaux dentaires; Bandes en caoutchouc pour barres dentaires; Rails dentaires pour corriger les défauts dentaires; Cuillère pour empreintes dentaires; Rails dentaires, implants dentaires.
Classe 21 — Brosses à dents; Porte-brosses à dents; Brosses à dents; Supports de brosserie à dents; Têtes de brosses à dents électriques; Kit d’hygiène buccale constituée de brosses à dents et de soies dentaires.
Classe 44 — Conseils dentaires; services de diagnostic médical et dentaire, y compris les radiographies et les diagnostics 3D; soins dentaires; Location d’appareils dentaires; Blanchiment des dents; Services d’orthodontie; Services de chirurgie pétillante; soins dentaires cosmétiques.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu, rouge.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 18 août 2020 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits et services demandés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
4 Le 14 septembre 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 1er Le 12 décembre 2020, l’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours.
5 Le 18 mars 2021, la chambre de recours a rendu une décision rejetant le recours.
6 Le 18 mai 2021, la demanderesse a formé un pourvoi devant le Tribunal (affaire
T-265/21).
3
7 Le 26 juillet 2021, la chambre de recours a informé la demanderesse de son intention de révoquer sa décision du 18 mars 2021, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, au motif que la décision du 18 mars 2021 avait été prise par un seul membre.
8 Le 3 août 2021, la demanderesse a informé l’Office qu’elle acceptait la révocation.
Motivation juridique
9 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, l’Office peut révoquer une décision qu’il a prise si cette décision est entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office.
10 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE, la décision est révoquée après avoir entendu les parties à la procédure. C’est ce qui a été fait par la communication du 26 juillet 2021 (voir point 7).
11 Conformément à l’article 70, paragraphe 3, du RDMUE, l’Office révoque la décision si la partie concernée accepte la révocation envisagée ou si elle ne présente pas d’observations dans le délai imparti. En l’espèce, la demanderesse a fait savoir, par lettre du 3 août 2021, qu’elle acceptait la révocation.
12 Conformément à l’article 70, paragraphe 6, du RDMUE, le service ou le service qui a pris la décision est responsable de la révocation.
13 En l’espèce, la décision à révoquer, rejetant le recours, a été prise par un seul membre conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, à l’article 36 du règlement délégué complétant le règlement sur les marques de l’Union européenne et à l’article 7 de la décision actuellement en vigueur de l’Office relative à l’organisation des chambres de recours.
14 La décision ne parvient toutefois pas à la conclusion que le recours est manifestement non fondé au sens de l’article 36, paragraphe 1, point g), du RDMUE.
15 La chambre rectifie cette erreur manifeste et révoque ainsi, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, sa décision no R 1834/2020- 2 du 18 mars 2021
16 Une nouvelle décision sur le fond sera prise en temps utile.
4
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La décision R 1834/2020-2 du 18 mars 2021 est révoquée.
Accord à l’article 39,
paragraphe 5, de
l’EUTMDR Signés Signés
S. Stürmann Signés A. Szanyi Felkl
S. Stürmann
Agissant au nom de
S. Martin
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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