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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2021, n° R1703/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1703/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 avril 2021
Dans l’affaire R 1703/2020-5
Divulice Sàrl Route de la Z.I. du Verney 4
1070 Puidoux
Suisse Titulaire de la MUE/requérante représentée par Jones Day, 2, rue Saint Florentin, 75001, Paris, France
contre
Beiersdorf AG Unnastr. 48
20253 Hambourg
Allemagne Demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 18 282 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 285 546)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
Composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/04/2021, R 1703/2020-5, Skin minute
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 avril 2009, avec pour date de priorité le 29 octobre 2008, fondée sur la marque française no 8 3 608 125, Jean Christophe
David, le prédécesseur en droit de Diffulice Sàrl (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MINUTE POUR LA PEAU
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 – Savons; parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques; produits cosmétiques pour l’épilation; ongles (produits pour le soin des -
);
Classe 44 – Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; massage.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 13 juillet 2009 et la marque a été enregistrée le 10 novembre 2009.
3 Le 7 décembre 2017, Beiersdorf AG (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance àl’encontre dela marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés, sur la base des motifs visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 19 juin 2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce 1: Présentation de la minute ombrelle et de garantie Body dans laquelle la marque contestée est mentionnée en tant que sous-marque;
Pièce 2: Des informations sur les volumes de vente, comprenant une déclaration sous serment signée par le directeur général du JCDA (société qui est le franchiseur du réseau «BODY») concernant le volume des ventes de produits sous la marque contestée à des franchisés «BODY MINUTE» de 2014 à 2017 et un certificat signé le 11 juin 2018 par l’auditeur du JDC Ernst arbitral Young attestant de l’exactitude des montants indiqués dans la déclaration sous serment. Il contient également un tableau indiquant le nombre de cartes d’abonnement souscrites par les consommateurs. Ce tableau établit cet inventaire en distinguant trois cartes d’abonnement («cartebody», «cartemultipass» et «cartenail») dans les différents instituts du territoire français et les années d’abonnement (de 2013 à 2018);
Pièce 3: Informations de réseau qui consistent en des documents précontractuels d’information décrivant les instituts de franchise «BODY
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MINUTE», en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg et au Portugal entre 2012 et 2016. Chaque document d’information précontractuel décrit, en particulier, la notion d’instituts de beauté «BODY MINUTE» pour lesquels la marque contestée est destinée à être utilisée, et énumère tous lesinstituts «BODY MINUTE» existant au cours de l’année pertinente en France et à l’étranger, avec l’indication de leurs adresses;
Pièces 4.1 et 4.2: Des informations publicitaires/promotionnelles consistant en des extraits de magazines (tels que «Glamour», «Voici», «public» et autres) et de sites web en ligne faisant la promotion et la publicité de produits et services de soins des ongles sous la marque contestée entre 2013 et 2016;
Dépliants promotionnels et affiches datés entre 2012 et 2017 faisant la promotion de produits cosmétiques portant le signe contesté et des modèles de bons de commande;
Pièce 4.3: Communication sur le réseau, qui consiste en:
Budgets de communication pour la période 2012-2017 indiquant les montants dépensés par le franchiseur «BODY MINUTE» (JCDA) pour la publicité, la promotion et la communication relatives aux produits et services proposés dans les instituts «BODY MINUTE», y compris les cosmétiques et les produits cosmétiques pour l’épilation portant la marque de l’Union européenne contestée, en particulier par le biais de publications de presse, de dépliants et affiches promotionnels, de SMS, de sites web, de télévision et de radio;
Exemples d’informations datées de 2012-2015 et envoyées par BODY MINUTE franchisor (JCDA) à ses franchises, y compris des tracts promotionnels relatifs à des produits cosmétiques sous le signe, des services de beauté, des modèles de commande, des suggestions de publicité et des poix de vente.
Pièce 4.4: Séminaires en réseau. Il se compose de deux documents de présentation distribués à l’occasion des séminaires nationaux organisés par le franchiseur «BODY MINUTE» (JCDA) pour ses franchisés à Paris (France) en 2015 et 2017 concernant l’évolution de l’emballage des produits de beauté, d’épilation et de soin des ongles portant la marque contestée, ainsi que la stratégie de marketing visant à promouvoir lesdits produits;
Pièce 5: Produits cosmétiques portant la marque de l’Union européenne contenus dans des documents envoyés aux franchisés et captures d’écran de la Wayback Machine et publications de presse en anglais, en français et en allemand. Il contient une affiche promotionnelle présentant des services de soins de beauté sous la rubrique «SKIN minute LAB» utilisant des appareils d’épilation «IPL», un modèle de bon de commande relatif à des visuels et affiches promotionnels et de nombreuses factures datées de 2017 et de 2018 pour des services fournis avec des appareils IPL;
Pièce 6: Commandes/factures: La pièce contient des exemples de modèles de bons de commande et de factures datées de 2010 à 2017 et liés à l’achat, par
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des franchisés «BODY MINUTE» en Belgique, en France, en Allemagne et au Luxembourg de cosmétiques et de services de soins de beauté connexes offerts sous le signe contesté qui ont été achetés par les franchises pour être revendues à leurs clients.
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5 Le 22 janvier 2019, en réponse aux arguments de la demanderesse en déchéance, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve supplémentaires consistant en les éléments de preuve suivants:
Pièce 7: La titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que cette pièce n’était pas applicable à la présente demande en déchéance;
Pièce 8: Communications adressées par le franchiseur à des franchisés concernant la promotion et la commercialisation de ses produits et services, qui consistent en des courriers électroniques, des documents d’information et des documents promotionnels datés de 2010 à 2017 en ce qui concerne les services cosmétiques et de soins de beauté;
Pièce 9: Courriers électroniques envoyés par des franchisés au franchiseur pour fournir des photographies de leurs instituts «BODY MINUTE» et
«NAIL» et de leurs produits en 2015, 2016 et 2017 ainsi que du matériel promotionnel relatif à ces produits;
Pièce 10: Des feuilles de présence pour les séminaires nationaux organisés par le franchiseur pour ses franchisés en 2015 et 2017;
Pièce 11: Factures relatives à l’achat de produits par des franchisés situés en France en relation avec des produits cosmétiques, dont certains font référence
à «SKIN MINUTE»;
Pièce 12: Déclaration sous serment signée le 18 janvier 2019 par le directeur général du franchiseur afin d’attester l’exactitude des montants indiqués dans les budgets de communication pour la période 2012-2017 mentionnés dans les observations;
Pièce 13: Capture d’écran de la Wayback Machine montrant le site web «BODY MINUTE» entre 2013 et 2017 montrant des services de beauté, de manucure et d’épilation faisant l’objet d’une promotion sous différents signes et certaines images montrant la marque de l’Union européenne contestée sur des crèmes pour la peau;
Pièce 14: Document d’information précontractuel 2017 décrivant le réseau des instituts de franchise «BODY MINUTE» en 2017, y compris les instituts en France et au Luxembourg.
Pièce 15: Bons de commande joints par courriers électroniques datés du 19 octobre 2017 et du 17 novembre 2017 montrant les commandes de cabines avec à la fois le logo «BODY MINUTE» et le logo «SKIN minute LAB» et des factures de matériel promotionnel datées de la période pertinente, à l’exception d’une facture datée du 27 décembre 2017;
Pièce 16: Images de différents produits cosmétiques portant la marque de l’Union européenne contestée.
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6 Le 19 novembre 2019, en réponse aux nouvelles observations en réponse de la demanderesse en déchéance, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce 17: Des publications de 2014 à 2016 concernant divers produits cosmétiques portant la marque de l’Union européenne. Cet article est composé de nombreux extraits de magazines généralistes connus (tels que
«Gala», «Femme actuelle», Grazia, Voici, Elle, «Marie Claire», «Closer» et autres) et de sites web en ligne faisant la promotion et la publicité de produits cosmétiques (en particulier, huiles sèches, déodorants et produits cosmétiques liés au massagisme) sous la marque de l’Union européenne, entre 2014 et 2016;
Pièce 18: Déclaration sous serment signée le 16 mai 2019 par le directeur général du franchiseur confirmant les montants des ventes, pour chaque année de 2014 à 2019, des trois types de produits cosmétiques suivants portant la marque de l’Union européenne: huiles sèches, crèmes de massage et savons;
Pièce 19: Des factures datées de 2014 à 2017 concernant l’achat de produits portant la marque de l’Union européenne (y compris huiles sèches, savons, déodorants et produits cosmétiques liés au massage) par des franchisés situés en France;
Pièce 20: Des commandes d’imprimerie datées de 2014 et 2017 concernant l’emballage de deux types d’huiles sèches portant la MUE «Huile sèche hydratante» et «Huile sèche sublissime» avec un emballage mentionnant que les produits sont destinés aux cheveux.
7 Par décision du 19 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 8 285 546 à compter du 7 décembre 2017 pour certains des produits et services contestés, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 3 – parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour l’épilation; ongles (produits pour le soin des -);
Classe 44 – Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, à l’exception des traitements intensifs de la lumière pulvérisée; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; massage.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux entre le 7 décembre 2012 et le 6 décembre 2017 inclus.
Le 22 janvier 2019 et le 26 novembre 2019, après l’expiration du délai imparti, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires. Il ne fait que renforcer et clarifier les éléments de preuve produits initialement. La division d’annulation a décidé d’en tenir compte.
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Durée
La plupart des éléments de preuve datent de la période pertinente et contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu
Les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Nature: usage en tant que marque
Les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque pour indiquer l’origine commerciale des produits et donc l’usage en tant que marque.
Usage sous la forme enregistrée
Les preuves de l’usage montrent de nombreuses versions différentes du signe, telles que les suivantes:
Lamarque de l’Union européenne contestée telle qu’enregistrée est une marque verbale. Le mot «SKIN» est descriptif pour une partie des produits. Pour le public qui ne comprendra pas l’anglais, il serait normalement distinctif. Le mot «MINUTE» sera compris par la quasi-totalité des consommateurs de l’UE. Il pourrait être considéré comme faisant référence au temps nécessaire pour utiliser le produit ou dans lequel le service sera fourni. Par conséquent, ce mot à lui seul pourrait également être descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour la plupart des consommateurs.
Toutefois, le terme «SKIN MINUTE» dans son ensemble n’a pas de signification précise pour aucun consommateur et bien qu’il puisse faire allusion au fait que les produits et services sont liés à la peau et peuvent se faire dans un délai relativement rapide, il ne s’agit pas d’une unité conceptuelle claire. Par conséquent, il présente un caractère distinctif inférieur à la moyenne pour les consommateurs qui comprennent la signification des mots et à un degré moyen pour ceux qui ne les comprendront pas.
Signe 1) est écrit en rouge et contient une apostrophe au mot «SKIN». La demanderesse en déchéance fait valoir que l’apostrophe représente une
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minute et renforce ce concept. Toutefois, l’apostrophe n’altère pas le caractère distinctif et la police de caractères n’est que très légèrement stylisée et n’altère pas non plus le caractère distinctif du signe.
Les signes 2) et 3) contiennent le terme «Skin minute» et des mots additionnels qui sont descriptifs et écrits dans une police de caractères beaucoup plus petite et qui n’altèrent pas le caractère distinctif. Le cercle est une forme géométrique de base et n’est pas distinctif en soi et l’agencement figuratif et la police de caractères ne sont pas particulièrement fantaisistes ou originaux et jouent un rôle secondaire dans le signe.
Signe no 4) contient le même terme «SKIN MINUTE». Pour des raisons analogues, comme indiqué ci-dessus, cette représentation n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
Les signes 5) et 6) montrent le terme «SKIN minute LAB». Le mot «LAB» est l’abréviation du mot «laboratoire», qui fait fortement allusion au fait que les produits contiennent des produits chimiques développés par la recherche dans un laboratoire ou que les services seront fournis dans un environnement stérile utilisant une sorte de processus scientifique ou de produits chimiques et, par conséquent, il est faible et n’altère pas le caractère distinctif du signe. L’agencement ou la stylisation figuratifs n’est pas non plus particulièrement fantaisiste. Le signe 5) montre également le signe figuratif «BODY MINUTE». Il s’agit clairement d’un usage simultané de deux signes, «BODY MINUTE» en tant que marque maison ou marque ombrelle et «SKIN minute LAB».
Signe 7) «SKIN MINUTE» qui apparaît, par exemple, sur les factures démontre clairement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré.
Le signe 8) montre à nouveau le mot «SKIN» avec l’apostrophe placée au-dessus du mot «minute» et représentée dans une police de caractères blanche relativement standard. Pour des raisons analogues à celles exposées ci-dessus, cela n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré.
Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée étant l’élément verbal «Skin minute» dans son intégralité, elle est incluse dans les signes 1) à
8) et, à ce titre, les éléments de preuve contiennent des indications suffisantes de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée au titre de l’article 18 du RMUE.
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Par souci de clarté, les éléments de preuve montrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise également plusieurs autres signes pour désigner d’autres lignes de produits qui ne contiennent pas le terme «SKIN»,
comme («signe 9»), «HAND’ minute» et «HAIR’ minute». Ces éléments ne sauraient démontrer l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Importance
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des chiffres promotionnels globaux dépensés pour sa marque et un petit échantillon de publicités réalisées. Elle a également produit des bons de commande et des factures montrant des ventes, au moins pour certains des produits et services contestés. Ces ventes couvrent la majeure partie de la période pertinente, bien qu’elles ne soient pas extrêmement élevées.
Bien que les éléments de preuve indiquent un volume commercial quelque peu faible de l’usage, ils montrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, à savoir la Belgique, la France, l’Allemagne et le Luxembourg, ainsi que la mise en place d’activités promotionnelles et d’accords defranchise. Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni des indications suffisantes sur l’importance de l’usage, à tout le moins pour certains des produits et services.
Utilisation relative aux produits et aux services enregistrés
Les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Classe 3
Leséléments de preuve démontrent l’usage pour différents types de cosmétiques, de crèmes pour le visage et pour le corps, de crèmes de massage, d’huiles et de savons, de produits nettoyants, de toners, de désodorisants et de crèmes pour le traitement des lèvres. Ces produits relèvent de la catégorie générale des «cosmétiques». La titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas tenue de montrer tous les types imaginables de cosmétique et elle a montré un certain nombre de types de produits proposés et vendus à des clients qui vont au-delà des seuls produits de soin de la peau. Par conséquent, l’usage a été démontré pour les «cosmétiques».
En ce qui concerne les «savons», la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit une image de trois barres de savon et une image d’un nettoyant pour le visage en gel. Sur les images améliorées des savons, le signe peut être clairement perçu et le code produit est indiqué. Ce code produit peut être recoupé avec les factures. Même si bon nombre des savons sont commercialisés sous le signe «SOAP MINUTE», ce qui ne peut
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démontrer l’usage du signe pour la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve montrent des ventes de ces produits portant la marque contestée sur les factures et, par conséquent, les éléments de preuve montrent également un usage pour des «savons».
En ce qui concerne les «lotions capillaires», la titulaire de la MUE a montré une image d’un flacon qui contient de l’huile destinée à être utilisée sur le corps et les cheveux avec le code de référence BMC33.1. Les factures ne contiennent que 6 bouteilles de ce produit, toutes vendues le 8 novembre
2017, soit tout à la fin de la période pertinente. Cet usage est insuffisant. La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que l’usage pour des produits similaires, à savoir des huiles sans aucune indication de «HAIR» sur la bouteille, mais uniquement «BODY», peut également démontrer un usage pour des huiles capillaires. Toutefois, ces éléments ne sauraient démontrer un usage pour des lotions capillaires, étant donné que les produits eux-mêmes n’ont pas «HAIR» sur le flacon et qu’il s’agit d’articles de soin pour le corps. Le fait que ces produits soient similaires ou qu’ils puissent éventuellement être interchangeables avec les lotions capillaires ne saurait démontrer un usage sérieux des produits eux-mêmes. En outre, ces produits, bien que des huiles, ne sont pas des huiles essentielles et aucune preuve n’a été produite pour les huiles essentielles.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a produit aucun élément de preuve pour les autres produits compris dans la classe 3 désignés par la marque. Elle a produit des preuves de l’usage pour une partie des produits restants compris dans la classe 3 mais a été effectuée sous différentes marques comme «BODY’ MINUTE», «NAIL’MINUTE» et «EPIL’ MINUTE».
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’elle vend des produits (bien que revêtus de signes différents de la marque contestée) accolés à des produits portant la marque contestée et dans des magasins où les marques sont exposées ensemble, ce qui démontre un usage pour les autres produits compris dans la classe 3. Toutefois, les produits sont clairement marqués sous un signe différent et rien n’indique que la marque contestée est une marque maison ou une marque ombrelle, mais qu’elle est simplement apposée sur des produits cosmétiques dans le même magasin ou sur le même stand. Cela ne saurait démontrer un usage sérieux pour les autres produits portant d’autres signes que la marque contestée.
Par conséquent, l’usage sérieux n’a été prouvé que pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons; cosmétiques.
Classe 44
La titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve démontrant qu’elle détient une franchise dans laquelle de nombreux salons différents ont le droit d’utiliser ses signes. Toutefois, les signes utilisés pour bon nombre des services eux-mêmes sont le signe «BODY’ MINUTE»
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tel que représenté dans le signe 9). Ce signe ne peut démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne telle qu’enregistrée.
Plusieurs photos figurent dansles bons de commande qui montrent le signe «SKIN minute LAB» (signes 5) et 6) dans les cabines utilisées pour fournir différents services de beauté tels que les services d’épilation et de restauration cutanée. L’usage de ce signe est suffisant pour démontrer l’usage du signe tel qu’il a été enregistré. Les bons de commande et les factures montrent que des machines de traitement au laser ont été utilisées pour la fourniture de ces services aux clients et que le signe a été présenté dans les cabines où les services ont été fournis. Comme indiqué, ces machines peuvent avoir deux utilisations différentes, d’abord pour l’épilation, mais aussi pour la régénération cutanée. Les produits «SKIN MINUTE» sont également utilisés en relation avec ces traitements. La demanderesse en déchéance fait valoir que, si cet usage est accepté, il ne doit être accepté que pour des traitements intenses de la lumière et non pour des services de soins de beauté. La division d’annulation est d’accord avec cette limitation car, bien que les traitements puissent à la fois éliminer les cheveux et améliorer la qualité de la peau, ils sont tous fournis par l’utilisation d’une machine IPL et, par conséquent, une sous-catégorie claire de la catégorie générale des
«services de beauté» peut être définie comme un «traitement intensif de la lumière pulsée». Bien que ces services puissent être fournis dans des salons de beauté, l’usage démontré ne démontre pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise ce signe pour désigner ses salons de beauté, qui semble être commercialisés sous le signe «BODY MINUTE».
La titulaire de la marque de l’Union européenne fait en outre valoir que les salons portant la marque «BODY’ MINUTE» proposent différents traitements sociaux et faciaux, massages, coiffeurs et autres traitements de beauté, et que ces salons peuvent être achetés pour différents domaines à utiliser ensemble et qu’ils sont associés les uns aux autres dans les mêmes salons. À nouveau, pour des raisons similaires à celles déjà exposées ci- dessus, cet argument doit être rejeté. À nouveau, pour les raisons exposées ci- dessus, cet argument doit être rejeté. L’usage doit être démontré sous la marque contestée pour les produits et services contestés.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a démontré l’usage que pour la sous-catégorie:
Classe 44 — Traitement isolants contre la lumière.
Appréciation globale
L’usage sérieux de la marque contestée a été démontré à suffisance pour les facteurs pertinents de la durée, du lieu, de la nature et de l’importance de l’usage uniquement pour certains des produits et services contestés, à savoir les suivants:
Classe 3 — Savons, cosmétiques.
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Classe 44 — Traitement isolants contre la lumière.
Pour les produits et services restants, la déchéance de la marque contestée doit être prononcée, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 6.
8 Le 18 août 2020, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie pour les produits énumérés au paragraphe 6. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 octobre 2020.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 23 novembre 2020, la demanderesse en déchéance a demandé le rejet du recours.
10 Le 14 janvier 2021, le recours a été réattribué de la quatrième chambre de recours
à la cinquième chambre de recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La titulaire de la marque de l’Union européenne partage l’avis de la division d’annulation selon lequel les éléments de preuve contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage, le lieu, l’usage du signe en tant que marque et la marque verbale telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement la même que celle enregistrée, ainsi que l’importance de l’usage, à tout le moins pour certains des produits et services. En outre, la titulaire de la marque de l’Union européenne ne peut que confirmer que: la marque ombrelle est «Body minute», ce qui implique que la marque contestée est une sous-marque, que cette dernière est distinctive, que les signes 1) -8) démontrent un usage de la marque telle qu’enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à celle enregistrée au titre de l’article 18 du RMUE.
Toutefois, si la titulaire de la MUE approuve la division d’annulation quant à la reconnaissance du caractère distinctif du terme «SKIN MINUTE», elle ne saurait accepter que ce caractère distinctif soit inférieur à la moyenne pour les consommateurs comprenant les termes qu’il contient.
Le terme «minute» ne saurait être descriptif en ce qui concerne les produits et services que désigne la marque contestée, étant donné que la notion de mesure du temps n’est pas pertinente. En ce qui concerne les produits de beauté compris dans la classe 3,la quatrième chambre de recours a indiqué que le terme «minute» possédait un caractère distinctif normal[09/04/2019, R
2720/2017-4, 1 minute Solution (fig.)/Minute et al.].
La titulaire de la marque de l’Union européenne ne revendique aucune «vitesse» ni aucune caractéristique de temps en rapport avec les produits et
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services. En outre, les produits et services de beauté compris dans les classes
3 et 44 sont habituellement associés à des notions ou notions de sérénité, de temps de qualité personnelle et non à la vitesse ou à toute autre caractéristique du temps. Le terme «minute» peut même sembler contredire leurs caractéristiques. Ence qui concerne l’association des termes «Skin» et
«Minute», ce dernier conduit à une combinaison arbitraire et fantaisiste qui présente un caractère distinctif.
Par conséquent, le signe est clairement distinctif pour les consommateurs comprenant la signification des mots et possède un caractère distinctif encore plus élevé pour ceux qui ne les comprennent pas.
Il est important d’analyser cette affaire à la lumière de l’intérêt légitime du titulaire de la marque de l’Union européenne à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services. La titulaire de la marque de l’Union européenne a largement utilisé la marque contestée pour maintenir et développer sa part de marché dans le secteur des produits et services de beauté et a un intérêt légitime à ce que la marque contestée soit maintenue pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée dans les classes 3 et 44.
Classe 3
La division d’annulation a considéré qu’aucun usage sérieux n’avait été prouvé pour les «parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour l’épilation; produits pour le soin des ongles».
Lotions pourles cheveux
Il ressort des éléments de preuve (pièces 4.1, 8 et 16) que la marque contestée a été utilisée pour des «huiles sèches», qui peuvent être utilisées tant sur le corps que sur les cheveux («corps arbitral cheveux»). De tels produits relèvent clairement de la catégorie des «lotions capillaires» puisqu’ils remplissent, entre autres, la fonction d’hydratation des cheveux.
La division d’annulation a considéré à tort que l’emballage des produits à base d’huile sec référencés BMC33 ne peut démontrer un usage pour des lotions capillaires étant donné que les produits eux-mêmes n’ont pas «HAIR» sur la bouteille et qu’ils’agit d’articles de soin pour le corps. Elle a également considéré à tort que le fait que ces produits «sont similaires» aux produits à base d’huile sec référencés BMC33.1, ou qu’ils puissent éventuellement être interchangeables avec les lotions capillaires, ne saurait démontrer l’usage sérieux des produits eux-mêmes.
Les produits référencés BMC33 et BMC33.1 ne sont pas similaires étant donné qu’ils’agit exactement du même produit avec les mêmes composants mais d’emballage différent qui a évolué au fil des ans. La composition de cette huile sèche n’a pas été modifiée (pièce 20). Par conséquent, ce n’est pas
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parce qu’un produit n’a pas de «HAIR» sur le flacon que ce produit n’est pas un produit de soin capillaire, étant précisé que ce terme est mentionné sur le nouvel emballage intitulé «Huile sèche pro Body indirects Hair»). Ce qui compte, c’est la fonction destinée à être remplie par le produit, à savoir le soin des cheveux, indépendamment du fait que ce produit est également bénéfique pour la peau.
Cette«huile sec» a même reçu la distinction «produit de l’année» dans le cadre du «Grand Prix Marketing Innovation 2015» (pièce 8).De nombreuses publications dans des magazines dissipent tout doute concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits «huile sec» (pièce 17).
La déclaration sous serment du 16 mai 2019 (pièce 18) confirme les chiffres relatifs aux ventes de «huiles sèches» aux franchisés situés en France pour un montant de 112 238 EUR, 48 956 EUR, 29 232 EUR, 58 751 EUR hors TVA pour les années 2014 à 2017 respectivement.
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit plusieurs factures relatives à l’achat de ces «huiles sèches» portant la marque contestée par des franchisés situés en France (pièce 19).
La division d’annulation a indiqué que le montant des ventes était trop faible et qu’il s’agissait d’une seule vente, à un consommateur, avant le dépôt de la demande en déchéance. Toutefois, les factures ne sont pas exhaustives et sont fournies à titre illustratif, à analyser conjointement avec les éléments de preuve. Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles peuvent suffire.
L’usage sérieux pour les «lotions capillaires» comprises dans la classe 3 a été dûment démontré.
Les autres produits compris dans la classe 3
Ces produits ont fait l’objet d’une promotion et d’une publicité régulières en association avec la marque contestée.
Toutes les franchisés présentent les différents produits de la marque ombrelle «Body’ minute» (savons, lotions pour les cheveux, produits d’épilation, etc.). Ces produits ont été proposés et vendus dans les instituts et magasins
«BODY MINUTE», toujours à côté des produits portant la marque contestée, sur le même présentoir (pièces 8 et 9). Le contexte dans lequel les produits sont proposés à la vente est une circonstance pertinente pour démontrer l’association claire entre la marque contestée et les produits compris dans la classe 3. En outre, la marque contestée domine les sous-marques sœurs, dans la mesure où elle est placée en haut du stand, au même niveau que la minute du corps de la marque ombrelle.
En tout état de cause, la division d’annulation a reconnu l’usage sérieux de la marque contestée pour les «cosmétiques» compris dans la classe 3, en indiquant que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la
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marque pour différents types de produits cosmétiques (voir également le règlement no 1223/2009/CE). Les «parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour l’épilation; les produits pour le soin des ongles» sont clairement considérés comme des «cosmétiques». Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne a nécessairement prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour ces produits.
Classe 44
Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; massage»
La titulaire de la marque de l’Union européenne ne conteste pas la conclusion selon laquelle la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour des «traitements intensifs de la lumière», mais nepartage pas cette restriction.
Dans la mesure où le public établit un lien entre un enseigne ou un nom commercial et une marque, cela équivaut à un usage de ladite marque.
La titulaire de la marque de l’Union européenne fournit, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’utilisateurs autorisés, les services susmentionnés dans ses différents magasins et instituts de beauté. Les produits portant la marque contestée sont utilisés et distribués dans les magasins et les instituts de beauté. Le fait que les salons de beauté soient marqués sous le signe «BODY MINUTE» n’est pas pertinent. Un tel usage établit un lien évident entre la marque contestée et les services, étant donné que le public associera les services fournis dans les magasins/instituts aux produits portant la marque contestée.
La marque contestée a été conçue, dès le tout début, étroitement liée aux services de beauté. Les produits«skin MINUTE» sont vendus dans des instituts de beauté, à savoir les instituts «Body’ minute» et les promotions liées à «SKIN MINUTE» ont consisté à fournir un accès à des services de beauté (soins du visage ou autres) en cas d’achat d’un produit «SKIN MINUTE» ou vice versa (pièce 7-8). Les services de soins de la peau sont fournis dans les instituts «Body’ minute» en utilisant des produits «SKIN
MINUTE» (pièce 8).
Divers produits cosmétiques de masse portant la marque contestée sont spécifiquement utilisés dans les instituts «Body’ Minute» pour fournir des services de massage et de relaxation et sont également vendus aux clients à l’occasion de ces services (pièces 4.1 et 8).
En outre, depuis 2015, la titulaire de la MUE a toujours fait référence dans sa communication à «SKIN MINUTE METHOD», ce qui suppose que «SKIN
MINUTE» désigne non seulement des produits cosmétiques, mais aussi une méthode, une succession d’actions, à savoir un service, un service, un service de soins de beauté.
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À la lumière de toutes ces circonstances, les services de beauté fournis dans les instituts de BODY MINUTE sont nécessairement et indubitablement liés, dans l’esprit du consommateur, à la marque contestée. Leréseau «BODY MINUTE» est placé en deuxième position parmi les instituts de beauté en
Europe et se classe 1 à Paris. Le nombre d’instituts dans l’UE n’a cessé de croître au cours de la période pertinente (pièces 3 et 14).
Les budgets decommunication pour le réseau «BODY MINUTE» représentaient les montants suivants, correspondant à des millions de tracts promotionnels et de SMS et des centaines de publications de magazines chaque année (voir pièces 4.3 et 12): 3 285 660,52 EUR; 6 061 939,8 EUR;
3 329 512,14 EUR; 13 188 964,00 EUR; 7 555 157,20 EUR;
8 148 012,37 EUR; pour les années 2012 à 2017, y compris les années suivantes pour la publicité de la marque contestée dans la presse nationale:
463 880 EUR; 490 554 EUR; 904 340 EUR; 727 560 EUR; 39,600 EUR.
La promotion des instituts «Body’ Minute» et des produits et services «SKIN MINUTE» est constamment assurée via le site web «BODY MINUTE»
(pièce 13).
Il ressortdes éléments de preuve que la marque contestée a fait l’objet d’un usage intensif pour tous les services compris dans la classe 44.
12 Les arguments avancés par la demanderesse en déchéance en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Classe 3
Produits autres que les «savons; cosmétiques»
La demanderesseen déchéance considère toujours que l’usage de la marque contestée n’a pas été démontré pour la catégorie générale des cosmétiques, mais uniquement pour les soins de la peau, ou pour le savon. Si la demanderesse en déchéance a décidéde ne pas former de recours incident, elle maintient l’ensemble des arguments qu’elle a déjà avancés en ce qui concerne l’insuffisance des preuves de l’usage.
«Parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; dentifrices; produits cosmétiques pour l’épilation; produits pour le soin des ongles
Lademanderesse en déchéance a déjà fait remarquer en première instance que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’avait soulevé aucun argument et n’avait produit aucun élément de preuve en ce qui concerne les parfums ou les produits de parfumerie, les huiles essentielles, les dentifrices, les produits cosmétiques pour l’épilation ou les produits pour le soin des ongles. Cela étant, le recours doit être rejeté à cet égard.
En ce qui concerne l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel sa marque «SKIN MINUTE» doit être maintenue uniquement parce que les
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produits «SKIN MINUTE» auraient été proposés sur les mêmes rayons que les produits marqués «RELAX minute», «EPIL minute» et «HAIR minute», cet argument est si éloigné de l’exigence d’usage légal qu’elle ne doit pas être réfutée.
Lotions pour les cheveux
La titulaire de la marque de l’Union européenne insiste sur le fait que sa marque devrait être maintenue uniquement en raison des références (rares) à l’ «huile sec» («huileSeche»).
Iln’existe pas suffisamment d’éléments de preuve attestant que, au cours de la période pertinente, l’huile pour le corps avait été commercialisée comme étant destinée aux cheveux. Ce qui importe aux fins du classement, c’est la destination première d’un produit et un produit qui n’est pas un produit complexe ne doit pas être classé dans plusieurs catégories de produits, mais conformément à cette finalité première. L’huile «Sublissime» mentionnée par la titulaire de la MUE semble avoir été commercialisée pendant la période pertinente sous sa marque parallèle «RELAX minute».
Même si l’huile «carrosserie et Hair» pouvait être qualifiée à la fois d’un «produit de soin du corps» et d’un «produit de soin capillaire», l’huile capillaire n’est pas une «lotion capillaire». Si l’huile peut être un ingrédient d’une lotion, l’huile en tant que telle n’est pas une lotion.
Enoutre, la vente de ce produit était tout à fait minime. Les soins capillaires étant une catégorie majeure comprise dans la classe 3, et un produit du marché de masse, la vente de 6 flacons d’un seul produit essentiellement destiné au corps et indiquant uniquement les cheveux comme un champ d’application secondaire potentiel ne peut maintenir une MUE pour des «lotions pour les cheveux» comprises dans la classe 3.
Cela montre clairement que le recours doit être rejeté en ce qui concerne l’ensemble de ces produits compris dans la classe 3, étant donné qu’il ne s’agit d’aucun argument et qu’il n’y a pas non plus de preuve de l’usage de la marque contestée pour des produits autres que des produits de soins de la peau.
Classe 44
La division d’annulation a prononcé à juste titre la déchéance de la marque contestée également pour les «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; massage», le maintenir uniquement pour des «traitements intenses de la lumière pulsée».
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a jamais présenté le moindre argument à l’égard d’autres services que ceux prétendument proposés sous le nom «SKINminuteLAB».
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La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que ce n’est que parce que les services de soins de beauté sont fournis dans des établissements de franchise «bod’minute» que toutes ses marques de produits sont utilisées en même temps pour des services. Cela est erroné.
Cette imageillustre le fait que «BODY minute» est la marque des traitements de l’ «institut» et «SKIN minute» pour les produits que les consommateurs achètent et achètent chez eux. Le fait que ces produits soient distribués dans les magasins et les instituts de beauté gérés par la titulaire de la marque de l’Union européenne est dénué de pertinence. Elle ne fait pas de la marque de produits apposée sur ces produits une marque de service.
Demême, les offres promotionnelles de traitements pour les soins du visage (fournis sous une marque différente) en cas d’achat d’un certain nombre de produits de soin de la peau ne convertissent pas la marque de soin de la peau en marque de service. Indépendamment du fait que les éléments de preuve concernant l’usage de la marque contestée «SKIN MINUTE» à cet égard sont certainement insuffisants pour maintenir une marque à l’échelle de l’Union européenne pour des services relativement courants.
La prétendue «méthode SKIN MINUTE» mentionnée, selon laquelle il existe une certaine «succession d’action» recommandée en utilisant des produits «SKIN MINUTE», ne transforme pas la marque de produits en une marque de services. La preuve de l’usage ne porte pas uniquement sur un «lien», comme le prétend la titulaire de la marque de l’Union européenne. Les consommateurs peuvent entrer dans un établissement «comptoir» où ils peuvent recevoir des soins de beauté ou peut-être un massage, ou ils peuvent acheter des produits appelés «EPIL’ minute», «Hair minute» ou «Relax’ minute» et «Skin minute», ou les deux. Certains de ces produits peuvent être utilisés pendant le traitement. Toutefois, le traitement lui-même continue d’être effectué sous la marque de service «Body’ minute».
Enfin, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que ses réunions du franchisé relèvent des «services de soins de beauté». Si l’enseignement des franchisés sur les caractéristiques des produits et leur marquage et leur positionnement sur le marché peuvent être éducatifs ou tout au plus présenter un caractère informatif, les «services de soins de beauté» sont fournis au consommateur. Il importe donc peu de savoir quels budgets ont été affectés à la communication et à la promotion du réseau.
La demanderesse fait donc valoir que la déchéance de la marque contestée pour les services compris dans la classe 44 doit être maintenue.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
15 À titre préliminaire, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’enfait (06/04/2017, T-39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C-62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35).
16 Il est également rappelé que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est délimitée par les parties, en particulier par la portée du recours telle que définie par celles-ci (voir également considérant 9 du RDMUE). Dans le cadre d’une procédure de déchéance, l’examen de la chambre de recours est dès lors limité aux moyens invoqués par les parties et aux demandes présentées par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE) et l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
17 La titulaire de la marque de l’Union européenne conteste la décision attaquée pour les produits et services compris dans les classes 3 et 44 pour lesquels la déchéance de la marque contestée a été prononcée, à savoir ceux énumérés au paragraphe 7.
18 La demanderesse en déchéance n’a pas formé de recours incident (voir l’ article 68, paragraphe 2, du RMUE et l’article 25, paragraphe 1, du RDMUE) et a demandé à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée.
19 Parconséquent, pour les produits et services pour lesquels la demande en déchéance a été rejetée, la décision attaquée est devenue définitive, à savoir pour les «savons; cosmétiques» compris dans la classe 3 et les «traitements intensifs contre la lumière» compris dans la classe 44. Cela ne signifie toutefois pas que la chambre de recours ne peut décider que la marque contestée a été utilisée pour une catégorie plus large que ces produits et services.
Demande de traitement confidentiel
20 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a manifesté un intérêt particulier à les garder confidentielles.
21 La titulaire de la marque de l’Union européenne a indiqué que ses deuxième et troisième ensembles de preuves contiennent des informations sensibles et commerciales spécifiques susceptibles de constituer un intérêt particulier
(10/02/2021, R 386/2020-5, Snap-lock, § 19). La Chambre y fera donc référence en termes généraux.
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Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
22 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), et à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, le titulaire d’une MUE est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la MUE est enregistrée, le titulaire n’estdéclarédéchu de ses droitsquepourles produits ou les servicesconcernés.
23 La marque contestée a été enregistrée le 10 novembre 2009. La demande en déchéance a été déposée le 7 décembre 2017. Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la MUE devait démontrer l’usage sérieux de sa marque enregistrée au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande en déchéance, soit du 7 décembre 2012 au 6 décembre2017 inclus.
24 Une marque fait l’objet d’un«usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 05/03/2019, T-263/18,
MEBLO, EU:T:2019:134, § 36; 11/04/2019, T-323/18, Représentation d’un
Papillon , EU:T:2019:243, § 24). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club,
EU:T:2020:31, § 52).
25 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legisde l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne consiste ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72, 74; 29/11/2018, C-340/17 P, Alcolock, EU:C:2018:965, §
90; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B Pesaro, EU:T:2016:54, § 49).
26 La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union est que le registre de l’Office ne saurait être considéré comme un dépôt stratégique et statique conférant à un détenteur inactif un monopole légal d’une durée indéterminée. Au contraire, et conformément au considérant 24 du RMUE, ce registre doit refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (02/02/2016, T-
171/13, Motobi B Pesaro, EU:T:2016:54, § 67).
21
27 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir laréalité de sonexploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (19/12/2012, C-149/11, Onel, EU:C:2012:816,
§ 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/01/2020, T-
598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 32).
28 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation suppose une certaine interdépendance des facteurs pris en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (02/02/2016, T-171/13, Motobi B
Pesaro, EU:T:2016:54, § 72).
29 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44; 13/06/2019, T-
398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56).
30 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, luconjointement avec l’article 10, paragraphe 3 , du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’ importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée pour les produits et services pour lesquelselle est enregistrée.
31 Les preuvesse limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33, 34).
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32 À titre préliminaire, en ce qui concerne l’usage de la marque contestée par des franchisés de la titulaire de la marque de l’Union européenne, la chambre de recours souligne que l’usage fait par un tiers avec le consentement du titulaire constitue un usage autorisé aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE (05/03/2019, T-263/18, Meblo, EU:T:2019:134 , § 76-77; 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 36).
Durée
33 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage continu au cours de la période pertinente, mais de s’assurer que celle-ci a fait l’objet d’un usage sérieux pendant cette période, et plus particulièrement d’apprécier si l’étendue et la fréquence de l’usage de cette marque étaient de nature à démontrer la présence sur le marché d’une façon effective et constante dans le temps (05/06/2013, T- 495/12, T-496/12 et T-497/12, Dracula Bite, EU:T:2014:423, § 34-35).
34 Laplupart des éléments de preuve concernent la période pertinente. Il contient des références à toutes les années comprises entre 2012 et 2017 et montre une présence sur le marché de manière constante au cours de la période pertinente.
35 Les éléments de preuve produits contiennent donc suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
Lieu
36 L’étendue territoriale de l’usage n’est pas une condition distincte de l’usage sérieux, mais l’un des facteurs déterminant l’usage sérieux, qui doit être inclus dans l’analyse globale et examiné en même temps que d’autres facteurs de ce type (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 36). Étant donné que la marque en cause est une marque de l’Union européenne, l’usage doit être démontré pour le territoire de l’Union européenne conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, du RMUE.
37 Néanmoins, les frontières du territoire doivent être ignorées lors de l’appréciation de l’usage sérieux dans l’Union européenne (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 44). S’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une marque de l’Union européenne soit utilisée dans un domaine plus large qu’une marque nationale, il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, étant donné qu’une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être retenue pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut donc être fixée (19/12/2012,
C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 54-55).
38 La chambre de recours peut confirmer le raisonnement de la division d’annulation selon lequel la marque contestée a été utilisée sur le territoire pertinent. En particulier, les éléments de preuve démontrent un usage en France, qui est le principal marché de la titulaire de la marque de l’Union européenne, suivi du
23
Luxembourg et de l’Allemagne, pour lesquels il existe un certain usage dans l’Union européenne. Dans une moindre mesure, certains éléments de preuve font également référence à d’autres États membres de l’UE, tels que la Belgique et le Portugal.
39 En tout état de cause, compte tenu des produits et services en cause compris dans les classes 3 et 44, l’usage en France est suffisant pour constituer un usage dans l’Union européenne.
40 Enoutre, il ne découle pas del’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE que l’usage d’une marque ne peut être considéré comme effectif que s’il s’étend à une partie substantielle duterritoire pertinent (23/09/2020, T-737/19, MontiSierra,
EU:T:2020:428, § 42) et,en outre,l’étendue territoriale de l’usage n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte pour déterminer si elle est réelle ou non
(11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU: C: 2006: 310, § 76; 23/09/2020, T-
737/19, MontiSierra, EU:T:2020:428, § 42). La Cour de justice a également confirmé que, dans certaines circonstances, le marché des produits ou des services pour lesquels une marque de l’Union européenne a été enregistrée est en fait limité au territoire d’un seul État membre (19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 50) et le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre suffit pour satisfaire au critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 73-84).
41 Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent l’usage de la marque sur le territoire pertinent.
Nature
42 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve (1) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, (2) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du
RMUE, et (3) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
43 La preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. L’usage sérieux nécessite un usage en tant que marque conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 14/04/2016, T-20/15,
Piccolomini, EU:T:2016:218, § 42).
44 La division d’annulation a conclu à juste titre que la marque contestée a été utilisée en tant que marque. La marque a été apposée sur des produits (pièce 5) et apparaît sur des brochures promotionnelles (pièce 4.2) et des publicités dans des magazines (pièce 17) où la marque de l’Union européenne contestée est présentée
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comme un indicateur des produits et services fournis par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
45 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les éléments de preuve démontrent que la titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé la marque contestée en tant que marque. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse en déchéance.
Usage sous la forme enregistrée
46 Ence qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, l’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE mentionne que l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée constitue également un usage (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 57).
47 L’article 18, paragraphe 2, point a), du RMUE vise une situation dans laquelle la marque enregistrée est utilisée sous une forme légèrement différente par rapport à la forme sous laquelle l’enregistrement aété effectué (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 1). L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de sonexploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (27/02/2014, T-226/12, Lidl,
EU:T:2014:98, § 49; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
48 Le constat d’une altération de la marque telle qu’enregistrée requiert l’appréciation du caractère distinctif et dominant des éléments altérés, en tenant compte de leurs qualités intrinsèques ainsi que de la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, EU:T:2020:439, § 139; 24/09/2015, T-317/14, forme D’un poêle de cuisine, EU:T:2015:689, § 32; 12/03/2014, Palma
Mulata, EU:T:2014:119, § 30).
49 Aux fins de ce constat, il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques et, notamment, le caractère distinctif plus ou moins élevé de la marque enregistrée. Plus le caractère distinctif est faible, plus il sera aisément altéré (23/09/2020, T-796/16, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille,
EU:T:2020:439, § 140; 28/02/2017, T-767/15, représentation d’un semis de poisson de couleur claire sur fond foncé, EU:T:2017:122, § 22). Lorsqu’une marque est extrêmement simple, ˗ ou, par analogie, a un caractère distinctif faible
˗ les modifications même mineures de cette marque sont susceptibles de constituer des variations significatives (19/06/2019, T-307/17, Représentation de trois bandes parallèles, EU:T:2019:427, § 72).
50 En l’espèce, la marque telle qu’enregistrée, «SKIN MINUTE», est une marque verbale.
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51 Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, tant le mot «SKIN» que le mot «MINUTE» ont une signification pertinente. «Skin» est un mot anglais de base, qui sera compris par la majorité du public pertinent de l’Union européenne,
y compris une partie significative du public français, et qui est descriptif pour les produits et services liés à la peau compris dans les classes 3 et 44.
52 Le mot anglais «MINUTE», qui est identique (par exemple, en français) ou équivalent très similaire dans d’autres langues de l’UE, peut être défini comme «une très courte durée» et est exclusivement laudatif, comme l’ont déjà constaté les chambres de recours (voir, en ce qui concerne les «produits pour le soin des cheveux» compris dans la classe 3 (26/03/2018, R 2348/2017-2, Minute Miracle,
§ 28), malgré la décision de la quatrième chambre de recours, mentionnée par la titulaire de la MUE.
53 La combinaison des mots «SKIN» et «MINUTE» sera comprise en ce sens que les produits et services peuvent soigner rapidement la peau et possèdent donc un caractère distinctif très faible avec les produits et services liés à la peau. Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne revendique aucune «vitesse» ou aucune caractéristique de temps en rapport avec les produits et services, ni que le terme «MINUTE» puisse même paraître contredire leurs caractéristiques, comme le soutient la titulaire de la marque de l’Union européenne, est donc dénué de pertinence. La combinaison du mot avec «SKIN» ne requiert aucune autre interprétation. La marque dans son ensemble possède un caractère distinctif faible pour les produits et services liés à la peau, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE à cet égard.
54 Si, d’une part, la marque antérieure est une marque enregistrée et qu’il y a donc lieu de lui reconnaître automatiquement un certain degré de caractère distinctif
(24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47), d’autre part, compte tenu de la jurisprudence citée au point 50 ci-dessus, lecaractère distinctif réduitde la marque implique que même des variations mineures de celle-ci sont susceptibles d’en altérer le caractère distinctif.
55 Cette modification vaut évidemment pour l’utilisation de signes qui ne
comprennent plus l’un des deux termes de la marque verbale, tels que (signe 9) ou «HAND minute», qui font clairement référence à d’autres marques et ne peuvent donc pas constituer une preuve de l’usage de la marque en cause. Le remplacement de «SKIN» par «BODY» et «HAND», respectivement, altère manifestement le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
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56 Toutefois, comme l’a confirmé la division d’annulation, les éléments de preuve montrent également que les signes suivants ont été utilisés:
57 Ces signes «SKIN MINUTE» sont utilisés sous la forme sous laquelle ils ont été enregistrés ou ne diffèrent que par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
Usage de la marque pour les produits et services enregistrés
58 La question qui reste à trancher en ce qui concerne la nature de l’usage concerne exactement les produits et services pour lesquels la titulaire de la MUE a apporté la preuve de l’usage, si c’est à juste titre que la division d’annulation a établi l’usage sérieux uniquement pour certaines sous-catégories de produits et de services et, en particulier, si l’usage sérieux peut être confirmé pour les produits et services faisant l’objet du recours.
59 Si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (26/03/2020, T-653/18, Georgio Armani le sac 11,
EU:T:2020:121, § 35; 18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 28).
Toutefois, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la sous-catégorie à laquelle appartiennent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée
(16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 56).
60 Si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits ou de services donnée, elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque de toute protection pour des produits ou des services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. À cet égard, il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de
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celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits ou des services concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous- catégories cohérentes (18/10/2016, T-367/14, Fruitfuls, EU:T:2016:615, § 40;
14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46;).
61 Compte tenu des observations qui précèdent, la chambre de recours examinera les éléments de preuve produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
Classe 3
62 À titre préliminaire, la chambre de recours rappelle que, compte tenu de l’article
1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (ci-après le «règlement cosmétiques»), une large gamme de produits relève de la définition d’un «produit cosmétique»:
«Produit cosmétique»: toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes capillaires, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles».
63 La marque contestée couvre les «cosmétiques» en tant que tels compris dans la classe 3, ainsi que des listes séparées ainsi que d’autres produits relevant de la catégorie des «cosmétiques», à savoir: «savons; parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; cosmétiques; produits cosmétiques pour l’épilation; produits pour le soin des ongles».
«Savons; cosmétiques»
64 La division d’annulation a confirmé que les éléments de preuve démontrent l’usage pour différents types de cosmétiques, de crèmes pour le visage et pour le corps, de crèmes de massage, d’huiles et de savons, de nettoyants, de toners, de désodorisants et de crèmes pour le traitement des lèvres et que, compte tenu du fait que les produits relèvent de la catégorie générale des «cosmétiques», l’usage a été démontré pour cette catégorie de produits. Elle a en outre considéré que la marque contestée était utilisée pour des «savons».
65 La demanderesse en déchéance conteste ces conclusions, mais, comme elle l’indique elle-même, elle n’a pas formé de recours incident, pour lequel cette conclusion est devenue définitive et la marque contestée doit être considérée comme ayant été utilisée pour les produits suivants:
Classe 3 — Savons; cosmétiques.
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Lotions pourles cheveux
66 Selon la titulaire de la marque de l’Union européenne, les éléments de preuve démontrent également un usage pour des «lotions pour les cheveux», étant donné que la marque contestée a été utilisée pour des «huiles sèches», qui peuvent être utilisées tant sur le corps que sur les cheveux («corps expirant cheveux»), affirmant que ces produits relèvent de la catégorie des «lotions pour les cheveux».
67 La chambre de recours souligne qu’il ressort des considérations exposées aux paragraphes 63 à 64 qu’en pratique, la question de savoir si un usage sérieux est également démontré pour les «lotions capillaires» séparément, outre la vaste catégorie de produits «cosmétiques», n’est pas très pertinente, étant donné que les «lotions pour les cheveux» relèvent nécessairement de la définition des
«cosmétiques».
68 La division d’annulation a considéré à juste titre que la titulaire de la marque de l’Union européenne ne devait démontrer aucun type imaginable de «cosmétique» qui entrerait dans cette catégorie. Néanmoins, cela n’implique manifestement pas que l’usage des produits mentionnés séparément des «cosmétiques» dans la liste des produits couverts par la marque contestée devrait être présumé avoir été utilisé simplement parce que l’usage de la marque contestée a été démontré pour la catégorie des «cosmétiques». Pour chaque produit distinct mentionné dans la liste des produits, l’usage sérieux doit être prouvé, même si ce produit relève d’une catégorie plus large d’un autre produit.
69 En ce qui concerne les «lotions capillaires» en particulier, la titulaire de la MUE fait une lecture erronée du raisonnement de la division d’annulation selon lequel le fait que les produits «sont similaires ou qu’ils pourraient éventuellement être interchangeables avec les lotions capillaires ne saurait démontrer l’usage sérieux de ces produits». La division d’annulation n’a pas affirmé ici que les produits commercialisés sous le code BMC33 seraient différents de ceux sous le code
BMC33. Au contraire, il était entendu qu’une «huile sèche» ne saurait être considérée comme une «lotion capillaire», même si ces produits sont similaires.
70 En effet, indépendamment du fait que le mot «HAIR» ait ou non été mentionné sur l’emballage de ces produits, et même si le produit peut également être utilisé sur les cheveux, une «huile sèche» n’est pas une «lotion capillaire». Une «lotion» est un liquide utilisé pour nettoyer, améliorer ou protéger la peau ou les cheveux
(Collins English Dictionary). Une «lotion» est une préparation, sous forme de crème, de solution, de baume ou de salve. Bien qu’il puisse avoir des «huiles» en tant qu’ingrédient, il ne s’agit pas d’un synonyme des huiles, ni des «huiles sèches», et ces dernières ne peuvent pas non plus être considérées comme relevant de la catégorie des «lotions pour les cheveux».
71 Il s’ensuit qu’aucun usage pour les «lotions capillaires» n’a été démontré.
72 En outre, par souci d’exhaustivité, en réponse à la conclusion correcte de la division d’annulation selon laquelle le montant des ventes indiqué sur les factures produites est trop faible, la titulaire de la marque de l’Union européenne se contente de répondre que les factures ne sont pas exhaustives et qu’elles sont
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fournies à titre illustratif et qu’elles doivent être analysées conjointement avec les autres éléments de preuve, en particulier la déclaration sous serment confirmant les chiffres de vente. Toutefois, s’il y avait d’autres factures, et compte tenu des critiques formulées par la division d’annulation à cet égard, la titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû avoir la possibilité de présenter des factures supplémentaires avec son mémoire exposant les motifs du recours.
Les produits restants compris dans la classe 3: «parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour l’épilation; produits pour le soin des ongles
73 À titre liminaire, rien n’indique que les «huiles sèches» sont des «huiles essentielles», et la titulaire de la marque de l’Union européenne ne le soutient pas non plus.
74 La titulaire de la marque de l’Union européenne se contente d’affirmer que l’usage sérieux a été prouvé pour les autres produits compris dans la classe 3, étant donné qu’ils peuvent être qualifiés d’appartenant à la catégorie générale des «cosmétiques», comme indiqué également dans le règlement sur les produits cosmétiques. Comme déjà indiqué au paragraphe 69 ci-dessus, la preuve de l’usage est requise pour chaque produit mentionné dans la liste des produits désignés par la marque contestée.
75 L’autre argument de la titulaire de la MUE concerne le raisonnement fantaisiste selon lequel divers produits cosmétiques ont été proposés et vendus par des franchisés sous sa «marque ombrelle» «Body’ minute» dans les instituts et magasins «BODY MINUTE», toujours à côté des produits portant la marque contestée sur le même présentoir (pièces 8 et 9), selon lequel la marque contestée
«dominerait» les sous-marques sœurs, ce qui montrerait l’association évidente entre la marque contestée et les autres produits compris dans la classe 3.
76 Considérant qu’il n’existe aucune règle juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige l’opposante à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure seule, et que deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33-34;
18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding AG/Levi Strauss indirects Co,
EU:C:2013:253, § 32; 07/07/2005, C-353/03, Société des Produits Nestlé
SA/Mars UK Ltd., EU:C:2005:432, § 27-30), cela ne signifie pas à l’évidence que l’usage d’une autre marque peut servir de preuve de l’usage de la marque contestée, et ce simplement parce qu’ils sont couramment proposés à la vente dans les mêmes rayons.
77 Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles pourraient suffire à elles seules à prouver l’usage sérieux (15/07/2015, T-398/13, TVR Italia, EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, §
42et suivants). Or, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a même pas fait valoir que d’autres «produits cosmétiques» portant la marque «SKIN
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MINUTE» ont effectivement été vendus sous la marque contestée, mais s’est contentée d’affirmer que l’usage de la ou des autres marques appartenant à la titulaire de la MUE pour ces produits devrait être suffisant pour constituer également un usage de la marque contestée.
78 Comme indiqué, l’usage ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions. La chambre de recours conclut dès lors qu’aucun usage sérieux de la marque contestée n’a été prouvé pour aucun des produits compris dans la classe 3 autres que les «savons; cosmétiques».
Classe 44
Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons decoiffure
79 Même si les éléments de preuve à cet égard ne sont pas exhaustifs, ils démontrent l’usage du signe «SKIN minute LAB» (signes 5) et 6), qui a été considéré comme un usage dans une variante acceptable de la marque telle qu’enregistrée, pour certains services de «soins de beauté», en particulier pour les services d’épilation et de ravation cutanée, comme indiqué sur des images dans les cabines, sur des machines utilisées pour les traitements, et dans les bons de commande et factures
(pièces 5 à 6, 8 et 15).
80 La division d’annulation a considéré que, même si les traitements peuvent à la fois éliminer les cheveux et améliorer la qualité de la peau, ils sont tous fournis par l’utilisation d’une «machine IPL» (Intense Puled Light) et de «traitements intensifs contre la lumière pulsée» constituent donc une sous-catégorie de la catégorie plus large des «services de soins de beauté».
81 Toutefois, même si les «services de soins de beauté» forment une catégorie suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous- catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, dans ce contexte, il est d’une importance fondamentale de déterminer la finalité ou la destination du service dans la définition d’une sous-catégorie de services (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 94; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, §
58).
82 Les «soins de beauté» comprennent une large catégorie de services traitant des traitements cosmétiques, allant des soins de la peau, des cheveux et des ongles.
83 Latitulaire de la marque de l’Union européenne a produit des éléments de preuve en ce qui concerne les traitements liés à l’épilation et à la régénération cutanée. Les «soins capillaires» ne concernent pas seulement la coiffure (pour laquelle
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aucun usage n’a été démontré) ou le soin des cheveux sur la tête d’une personne, mais peuvent également inclure des traitements de cheveux sur d’autres parties du corps; de tels traitements sont souvent étroitement liés aux «soins de la peau», ou les chevauchent, en particulier lorsqu’ils impliquent l’épilation (ou épilation). En effet, si l’épilation peut se faire par le rasage ou le bronzage, ou par des dépilatoires chimiques, elle peut également se faire par l’épilation entière (ou le pliliceau des cheveux) par l’épilation, la lasse ou l’intensité de la lumière pulvérisée. De tels traitements ne concernent pas seulement les cheveux, mais aussi la peau, et inversement. Les services pour lesquels l’usage a été démontré relèvent donc de la définition des «soins capillaires» et des «soins de la peau», qui peuvent être considérés comme des sous-catégories indépendantes des «soins de beauté».
84 Le fait que ces services soient fournis avec le fonctionnement ou l’aide d’une certaine machine, en particulier «IPL machine», ne transforme pas les
«traitements intensifs de la lumière» en sous-catégorie autonome des «services de soins de beauté». En effet, non pas la machine ou la méthode utilisée, mais la finalité ou la destination sont d’une importance essentielle. L’épilation et la régénération cutanée ont pour destination commune et sont destinées à soigner particulièrement les «cheveux» et la «peau».
85 La chambre de recours considère que les sous-catégories «soins capillaires» et «soins de la peau» ne permettent pas d’identifier d’autres sous-catégories indépendantes. Dès lors, la circonstance que les services concernés, d’une part, ne concernent que l’épilation et, d’autre part, ne concernent que le rejuvénation de la peau ne permet pas de conclure que les services de «soins capillaires» et de «soins pour la peau» fournis sous la marque contestée devraient être limités aux seuls services spécifiques fournis.
86 Si les services concernés se réduisaient uniquement à des services d’épilation ou de restauration de la peau, cela ne couvrirait en effet que des services identiques à ceux tels qu’utilisés et ne correspondant pas à une catégorie ou à une sous- catégorie de services et porterait atteinte à l’intérêt légitime de la titulaire de la MUE de pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de services de «soins capillaires» et de «soins de la peau» tout en bénéficiant de la protection que lui confère l’enregistrement de la MUE contestée (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 99; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 60-
61).
87 Par conséquent, la chambre de recours considère que la marque contestée a été utilisée pour la catégorie suivante:
Classe 44 — Services de soins capillaires et cutanés pour êtres humains.
88 La titulaire de la MUE soutient que la marque contestée devrait être considérée comme ayant été utilisée pour tous les services compris dans la classe 44, à savoir les «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; Salons de coiffure», affirmant que la marque contestée est toujours associée aux services susmentionnés dans la mesure où les produits portant la marque contestée sont utilisés et distribués par les instituts «Body’ minute», que
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les promotions liées à «SKIN MINUTE» ont, dès le début, consisté à fournir un accès à des services de beauté en cas d’achat d’un produit «SKIN MINUTE» ou vice versa (pièces 4.1 et 7-8) etque les services de soins de la peau sont fournis dans les instituts «pièce bod’minute» utilisant des produits «SKIN MINUTE» (pièce et 8-). De l’avis de la titulaire de la marque de l’Union européenne, les services de beauté fournis dans les instituts de BODY MINUTE sont donc liés, dans l’esprit du consommateur, à la marque contestée.
89 Toutefois, cette argumentation a déjà été examinée ci-dessus par la chambre de recours et il a été indiqué que l’usage d’une marque pour certains produits ou services ne saurait être établi par le simple fait que d’autres marques seraient utilisées pour ces produits ou services.
90 Le simple fait que les «produits cosmétiques liés au massage» arborant la marque contestée soient utilisés dans les instituts «Body’ Minute» ne saurait constituer un usage de la marque contestée «SKIN MINUTE» pour les services susmentionnés compris dans la classe 44, ni le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne fait référence au «SKIN MINUTE METHOD», qui supposerait prétendument non seulement l’utilisation de cosmétiques, mais aussi d’une méthode ou d’un service de soins vestimentaires. Les budgets de communication de la titulaire de la marque de l’Union européenne (pièces 4.3 et 12) ou le fait que la promotion de la marque «SKIN MINUTE» soit effectuée sur le site web «BODY MINUTE» ne prouvent pas non plus l’usage de la marque contestée pour les services pertinents compris dans la classe 44.
91 L’apparence de la marque contestée dans les promotions n’est, en principe, susceptible de constituer un «usage valable du signe» en tant que marque en relation avec les produits et services couverts par cette marque que si le contenu de ces promotions confirme que le signe est utilisé en relation avec les produits et services visés par cette marque, ce qui n’est manifestement pas le cas de la marque pour les «soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services de salons de beauté; Salons de coiffure» (par analogie, 05/02/2002, T-44/19, TC
Touring Club, EU:T:2020:31, § 67).
92 Hormis les services de «soin des cheveux et de la peau» susmentionnés, aucun élément de preuve concret n’ a été produit concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour d’autres services compris dans la classe 44.
93 Il s’ensuit que l’allégation de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’usage sérieux de la marque contestée pour les autres services compris dans la classe 44 doit être rejetée.
Importance de l’usage
94 Ence qui concerne l’importance de l’usage de la marque contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 71; 08/07/2004, T-334/01,
33
HIPOVITON, EU:T:2004:233, § 35; 23/09/2020, T-677/19, SYRENA,
EU:T:2020:424, § 45; 30/01/2020, T-598/18, Brownie, EU:T:2020:22, § 33).
95 L’exigence relative à l’importance de l’usage nesignifie pas que la titulaire de la marque de l’Union européenne doit révéler l’intégralité duvolume des ventes ou deschiffres d’affaires. La production d’ éléments qui prouvent que le seuilminimal pourconclure à l’existence d’unusage sérieux a été atteint est suffisante
(11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il s’ ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori,de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux.
Unerègle de minimis, qui nepermettrait pas àl’ Office ou, sur recours, au Tribunal d’apprécier l’ensemble des circonstances du litige qui lui est soumis, ne peut donc être fixée (27/01/2004, C-259/02,Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25;
15/07/2015, T-215/13, λ, EU:T:2015:518, § 46).
96 Enoutre, l’appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits ou de services commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement
(23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 43; 18/01/2011, T-382/08,
VOGUE, EU:T:2011:9, § 31; 08/08/2004, T-334/01, HIPOVITON,
EU:T:2004:223, § 37).
97 Comme indiqué par la division d’annulation, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des chiffres promotionnels globaux dépensés pour sa marque et un petit échantillon de publicités réalisées. Il est évident que la titulaire de la marque de l’Union européenne utilise la marque contestée pour désigner ses «savons; cosmétiques» compris dans la classe 3 et les «soins capillaires; soins de la peau», pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé.
98 La titulaire de la marque de l’Union européenne a également produit des bons de commande et des factures montrant des ventes pour les produits et services pertinents et ces ventes couvrent une partie importante de la période pertinente, bien qu’elles ne soient pas extrêmement élevées. La titulaire de la marque de l’Union européenne a également fourni de nombreuses informations concernant ces produits et services, qui démontrent clairement un usage public et vers l’extérieur. Toutes les informations considérées ensemble permettent à la chambre de recours de conclure que l’exploitation de la marque contestée pour les produits et services mentionnés est réelle.
99 Toutefois, aucun usage sérieux n’a été démontré pour les autres produits et services compris dans les classes 3 et 44 pour lesquels la marque contestée a été enregistrée. Comme indiqué ci-dessus, l’ «usage sérieux» doit s’entendre d’un usage effectif conforme à la fonction essentielle de la marque (09/12/2008, C-
442/07, Verein Radetzky-Orden, EU:C:2008:696, § 13). La protection que la marque confère et les effets que son enregistrement rend opposables aux tiers ne sauraient perdurer si la marque perdait sa raison d’être commerciale, qui est de créer ou de conserver un débouché pour les produits ou les services portant le signe qui la constitue, par rapport aux produits ou aux services provenant d’autres
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entreprises (09/12/2008, C-442/07, Verein Radetzky-Orden, EU:C:2008:696, §
14).
Conclusion
100 Compte tenu des documents produits par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans leur ensemble, la chambre de recours estime qu’ils fournissent des éléments de preuve suffisants et concluants concernant la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée, à tout le moins en France, ce qui est suffisant sur le plan territorial (19/12/2012, C-149/11, Leno
Merken, EU:C:2012:816, § 50 et 54) pour les produits et services suivants:
Classe 3 — Savons; cosmétiques;
Classe 44 — Services de soins capillaires et cutanés pour êtres humains.
101 L’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été prouvé pour les autres produits et services, à savoir:
Classe 3 – parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour l’épilation; ongles (produits pour le soin des -);
Classe 44 – Soins hygiéniques pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains, à l’exception des soins capillaires et de la peau pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; massage.
102 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du RDMUE, pour ces produits et services, la déchéance de la marque contestée estprononcée.
103 Le recours est partiellement accueilli.
Frais
104 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
105 En ce qui concerne la procédure de déchéance, la division d’annulation a condamné les deux parties à supporter leurs propres frais. Cette décision demeure inchangée.
35
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule partiellement la décision attaquée dans la mesure où elle a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 44 — Services de soins capillaires et cutanés pour êtres humains.
2. Rejette le recours pour le surplus;
3. Confirme que la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée est prononcée pour les produits et services suivants:
Classe 3 – parfums; produits de parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires; dentifrices; produits cosmétiques pour l’épilation; ongles (produits pour le soin des -);
Classe 44 – Soins hygiéniques pour êtres humains; soins de beauté pour êtres humains, à l’exception des soins capillaires et de la peau pour êtres humains; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; massage.
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures de déchéance et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
Greffier:
Signature
36
P.O. APAOLAZA ALM,
Eva
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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