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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° R0908/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0908/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 novembre 2025
Dans l’affaire R 908/2025-2
Dreams Limited
Knaves Beech Business Centre, 14 Davies Way Loudwater
HP10 9YU High Wycombe
Royaume-Uni Opposante / Requérante représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande
contre
Cloud Holding B.V.
Reitscheweg 1 5232 BX 's-Hertogenbosch Pays-Bas Demanderesse / Partie défenderesse représentée par LegalMatters.com B.V., Danzigerbocht 23, 1013 AM Amsterdam,
Pays-Bas
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 208 346 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 913 573)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Exposé des faits
1 Par une demande déposée le 14 août 2023, Cloud Holding B.V. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
LIVE YOUR DREAMS, CLOUDPILLO
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits et services suivante.
Classe 9 : Logiciels ; Données enregistrées électroniquement à partir de l’internet ; Contenu multimédia ;
Bagues intelligentes ; Systèmes domotiques ; Dispositifs et supports de stockage de données ; Appareils de collecte de données ; Équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) ; Lunettes intelligentes ; Protections latérales pour lunettes ; Filtres en verre optique ;
Filtres de polarisation ; Objectifs [lentilles] [optique] ; Articles d’opticiens ; Ébauches de lentilles ; Ébauches de lentilles optiques ; Lentilles interchangeables ; Articles d’opticiens ; Lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; Étiquettes électroniques ; Moniteurs vidéo pour bébés ; Dispositifs électroniques de surveillance de bébés ; Alarmes et équipements d’avertissement ; Étiquettes électroniques pour marchandises ; Indicateurs numériques ;
Dispositifs domotiques ; Dispositifs de mesure de la luminescence ; Appareils d’analyse de l’air ;
Enregistreurs et enregistreurs de données ; Appareils d’analyse de l’air ; Appareils de diagnostic, non à usage médical ; Instruments d’acquisition de données aéroportés ; Appareils d’analyse physique [autres qu’à usage médical] ; Hydromètres ; Aéromètres ; Appareils de mesure ; Radios incorporant des horloges ; Logiciels ; Logiciels.
Classe 14 : Réveils ; Horloges ; Horloges de chronométrage ; Horloges de voyage ; Chronoscopes ; Petites horloges ; Réveils ; Horloges et montres électriques ; Réveils électroniques ; Horloges et montres ; Réveils électroniques ; Pièces et accessoires pour instruments horlogers ;
Instruments horaires.
Classe 20 : Étiquettes en matières plastiques ; Attrape-rêves [décoration] ; Canapés ; Armoires ; Canapés ;
Tables ; Bureaux ; Sièges ; Meubles ; Miroirs (verre argenté) ; Parcs pour bébés ; Commodes ; Pouf poire ; Fauteuils-lits ; Tables de chevet ; Meubles-armoires ; Meubles de chambre à coucher ; Appuie-tête [meubles] ; Armoires pour chambres à coucher ; Meubles pour enfants ;
Housses textiles [formées] pour meubles ; Housses textiles [formées] pour meubles ; Lits pour animaux de compagnie ; Paniers pour chiens ; Lits pour chiens ; Coussins pour animaux de compagnie ; Lits portables pour animaux de compagnie ; Lits portables pour animaux de compagnie ; Lits portables pour animaux de compagnie ; Coussins pour garnir les cages de transport pour animaux ; Lits ; Literie, à l’exception du linge de lit ; Lits, matelas, oreillers et coussins ; Lits adaptés aux personnes à mobilité réduite ; Lits de plumes ; Lits en bois ; Lits réglables ; Cadres pour baldaquins de lit ; Tiges pour lits ; Lits transportables ; Matelas ; Têtes de lit ; Sommiers à lattes pour lits ; Sommiers à ressorts ; Lits poufs ; Roulettes de lit, non métalliques ; Roulettes de lit, non métalliques ;
Ferrements de lit, non métalliques ; Matelas ; Lits pour bébés ; Sommiers tapissiers ; Matelas pneumatiques ; Lits pliants ; Oreillers de voyage ; Coussins décoratifs ; Tapis de couchage ; Lits à eau ; Lits de plumes ; Sommiers de lit ; Oreillers ; Sommiers à lattes pour lits ; Oreillers gonflables ; Sommiers de matelas ;
Lits pliants ; Oreillers en bambou ; Oreillers en latex ; Lits en bois ; Oreillers en sarrasin ; Oreillers rembourrés ; Matelas en latex ; Coussins de soutien pour le cou ; Coussins d’allaitement ; Transats pour bébés ; Berceaux portables ; Cadres de lit en bois ; Matelas de camping ; Matelas ;
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Cadres de lit métalliques; Oreillers en forme de U; Cadres de lit en bois; Oreillers en mousse à mémoire de forme; Oreillers gonflables; Cadres de lit en métal; Lits pour enfants; Oreillers de maternité; Sommiers;
Oreillers parfumés; Coussins de stade; Articles d’ameublement souples [coussins]; Matelas ignifuges; Traversins; Coussins (rembourrage); Coussins de siège; Coussins garnis de crin;
Sommiers à ressorts non métalliques; Oreillers garnis de soie; Traversins pour bébés; Oreillers gonflables; Chaises longues gonflables; Matelas en mousse; Transats pour bébés; Oreillers de soutien pour le cou; Matelas; Surmatelas; Tapis pour enfants utilisés pour dormir; Lits portables pour nourrissons; Coussins de sol japonais (zabuton); Coussins de sol japonais (zabuton); Oreillers de soutien pour la tête; Roulettes de lit, non métalliques; Matelas de camping en mousse;
Coussins de sol japonais (zabuton); Coussins anti-roulis pour bébés; Coussins de soutien de la tête pour bébés; Nattes de couchage en bambou ou en paille; Matelas portables pour automobiles; Tapis de sieste [coussins ou matelas]; Oreillers de positionnement de la tête pour bébés; Matelas pneumatiques pour le camping; Oreillers poufs; Lits intégrant des matelas à ressorts intérieurs;
Lits intégrant des sommiers-coffres; Matelas [autres que les matelas d’accouchement]; Oreillers de soutien pour le cou; Tapis de sieste étant des matelas; Lits pneumatiques, non à usage médical; Lits hydrostatiques [à eau], non à usage médical; Matelas gonflables pour le camping; Tapis de couchage pour le camping [matelas]; Matelas futon [autres que les matelas d’accouchement]; Matelas pneumatiques, non à usage médical; Oreillers de soutien pour sièges de bébé; Matelas gonflables flottants [lits pneumatiques]; Coussins gonflables de soutien pour le cou; Coussins gonflables, autres qu’à usage médical; Matelas gonflables, autres qu’à usage médical; Lits pour enfants en tissu en forme de sac;
Coussins de soutien pour le cou; Coussins de soutien pour le dos, non à usage médical; Oreillers gonflables [autres qu’à usage médical] à placer autour du cou.
Classe 24: Coutils [linge]; Tissu; Jersey [tissu]; Linge damassé; Tissu de laine;
Tissus d’ameublement; Tissu de soie; Doublures [textiles]; Doublures [textiles]; Jersey [tissu]; Moleskine; Tissus de lin; Tissu de laine; Matériaux d’entoilage; Tissu tricoté; Tissus de coton; Tissus non tissés; Matière textile; Tissu de cachemire; Textiles en satin;
Tissu de nylon; Tissu vinyle; Tissu de soie; Tissus pour costumes [textiles]; Tissus d’ameublement tissés; Tissus de soie filée; Tissus textiles en pièce; Velours pour meubles; Matériaux pour ameublement souple; Tissus tissés pour meubles; Tissus non tissés; Tissu pour lingerie;
Tissus recouverts de motifs à broder; Tissus de coton; Tissus textiles pour chambres à coucher; Tissus renforcés [textiles]; Tissus à usage textile; Sangles de tension pour tapisserie; Tissus en fil de papier à usage textile; Tissus textiles pour la confection de linge;
Tissus pour la fabrication d’ameublement; Tissus en fibres synthétiques étant des articles textiles en pièce; Articles textiles en pièce pour la confection de housses de literie; Revêtements de meubles (non ajustés); Revêtements de meubles en textile; Sacs de bivouac étant des housses pour sacs de couchage; Housses de protection non ajustées pour matelas et meubles; Étiquettes textiles imprimées; Étiquettes textiles imprimées; Badges en matière textile; Étiquettes textiles pour codes-barres; Étiquettes (textiles) pour le marquage de vêtements; Étiquettes textiles à attacher au linge;
Étiquettes en tissu thermocollantes; Étiquettes en tissu thermocollantes; Étiquettes (textiles) pour l’identification du linge;
Étiquettes (textiles) pour le marquage du linge; Matières adhésives sous forme d’autocollants [textiles]; Linge de lit; Linge de bain; Serviettes en textile; Torchons [serviettes]; Linge de lit; Serviettes en textile; Linge de lit; Couvertures de lit; Couvre-lits; Jupes de lit; Draps de lit; Plaids de voyage
[plaids]; Couettes; Courtepointes; Couvertures d’emmaillotage; Édredons [couvertures en duvet];
Plaids de voyage [couvertures de voyage]; Doublures de sacs de couchage; Jupes de lit; Sous-couvertures; Sacs de couchage; Ciels de lit; Draps de lit; Draps de lit à volants; Couvertures d’emmaillotage; Housses de couette; Couvertures pour enfants; Cache-oreillers; Taies d’oreiller; Jetés de lit; Couvertures en laine; Couvertures en soie; Couvertures en laine; Couvertures pour enfants; Couvertures en laine; Couvertures de lit en soie;
Courtepointes futon; Couvertures de pique-nique; Couvertures en coton; Housses de couette; Édredons [duvet
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couvre-lits]; Housses de coussin; Édredons [couvre-lits en duvet]; Housses de couette; Couvertures de lit en coton; Taies d’oreiller décoratives; Taies d’oreiller; Protège-matelas; Linge de lit et linge de table; Cache-sommiers; Couvre-lits à volants; Couettes en matières textiles; Draps de berceau; Couettes; Ciels de lit pour berceaux; Couvre-lits en papier; Draps-housses; Ciels de lit; Couettes en tissu éponge; Protège-matelas;
Linge de lit pour bébés; Dessus de lit matelassés; Couvertures de lit en fibres synthétiques; Couvertures pour animaux de compagnie; Housses pour chauffe-lits; Linge éponge; Draps de lit en papier;
Housses de coussin; Gigoteuses; Taies d’oreiller décoratives; Couettes garnies de soie; Couettes garnies de plumes; Draps de lit à volants; Protège-matelas ajustés; Sacs de couchage pour le camping; Couvertures pour l’extérieur; Taies d’oreiller; Sacs de couchage [draps]; Housses textiles pour couettes; Linge de lit jetable en matières textiles; Linge de lit en matières textiles non tissées; Couettes garnies de plumes d’oie; Couettes en tricot; Couettes garnies de plumes d’oie;
Housses de couette; Couettes garnies de duvet; Couettes garnies de semi-duvet; Articles textiles à usage de literie; Coutil (enveloppes de matelas et d’oreillers); Protège-matelas; Housses pour édredons et couettes; Draps de lit en plastique [autres que les draps d’incontinence]; Couettes garnies de matières de rembourrage synthétiques; Gants de toilette; Serviettes de toilette; Couvre-lits en tissu éponge; Serviettes de plage; Serviettes de bain; Serviettes de plage; Serviettes turques; Serviettes en coton; Serviettes turques;
Lingettes démaquillantes; Gants de toilette; Serviettes de visage; Linge de bain, à l’exception des vêtements;
Serviettes en matières textiles; Tissu éponge [textile]; Serviettes à capuche.
Classe 25: Bonnets de nuit; Masques faciaux; Chaussettes; T-shirts; Peignoirs de bain; Chandails; Tenues de soirée; Smoking; Pantalons de survêtement; Chemises; Pyjamas; Vestes de lit; Chaussettes de lit; Sous-vêtements; Chemises de nuit; Vêtements de nuit; Vêtements de nuit; Masques de sommeil; Bas de pyjama; Chemises de nuit.
Classe 35: Services de marketing; Publicité; Rédaction publicitaire; Publicité; Publicité radiophonique; Affichage; Publicités en ligne; Services de télémarketing; Marketing
événementiel; Marchandisage; Publicité cinématographique; Publicité; Promotion des ventes; Marketing
direct; Marketing de produits; Services de publicité graphique; Marketing sur internet; Promotion commerciale; Marketing d’affiliation; Tests de marques; Marketing numérique; Marketing
d’influence; Promotion commerciale; Publicité et marketing; Publicité; Marketing
de produits; Annonces (Placement d'-); Services de publicité et de marketing en ligne;
Services de publicité commerciale liés à la franchise; Publicité, en particulier services de promotion de produits; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Rédaction de textes à des fins publicitaires et promotionnelles; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Services d’analyse des prix; Services de gestion des ventes; Services d’agences d’import-export; Administration des ventes; Services de comparaison de prix; Prospection commerciale pour le compte de tiers; Organisation de l’achat de marchandises pour le compte de tiers;
Traitement électronique des commandes; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -)
[boutique de conseils aux consommateurs]; Traitement administratif des commandes d’achat passées par téléphone ou par ordinateur; Organisation de présentations commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et services; Services de vente en gros de fils; Services de vente en gros de fils; Services de vente en gros de tissus; Services de vente en gros de meubles; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de textiles de maison; Vente en gros d’appareils électroménagers; Services de vente au détail d’appareils électriques domestiques; Services de vente en gros d’appareils électroniques domestiques; Services de vente au détail de fils; Services de vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail de montres intelligentes; Services de vente en gros d’instruments médicaux; Services de vente en gros d’équipements audiovisuels
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équipement; Services de vente au détail d’équipements audiovisuels; Services de vente au détail d’équipements de physiothérapie; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenu multimédia; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; Location de distributeurs automatiques; Location de distributeurs automatiques à pièces; Location de distributeurs automatiques à cartes; Services d’intermédiation commerciale; Gestion commerciale de points de vente en gros; Gestion commerciale; Services de commande en gros; Gestion de processus commerciaux; Services de gestion commerciale liés au commerce électronique; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail; Services de vente au détail de matériel informatique; Services de vente au détail de fournitures éducatives; Services d’agences d’importation; Services d’importation et d’exportation; Services d’agences d’import-export; Services d’agences d’import-export; Services de vente en gros d’éclairage; Services de vente en gros d’équipements de chauffage; Services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements;
Services de vente en gros de vêtements; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; Services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements.
2 La demande a été publiée le 12 septembre 2023.
3 Le 11 décembre 2023, Dreams Limited («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir:
Classe 20: Tous les produits.
Classe 24: Tous les produits.
Classe 35: Services de marketing; Publicité; Publicité; Publicité radiophonique; Publicités en ligne; Services de télémarketing; Marketing événementiel; Marchandisage; Publicité cinématographique; Publicité; Promotion des ventes; Marketing direct; Marketing de produits;
Services de publicité graphique; Marketing sur internet; Promotion commerciale; Marketing d’affiliation; Tests de marques; Marketing numérique; Marketing d’influence; Promotion commerciale; Publicité et marketing; Publicité; Marketing de produits;
Publicités (Placement de -); Services de publicité et de marketing en ligne; Services de publicité commerciale liés à la franchise; Publicité, en particulier services de promotion de produits; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne;
Compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; Services d’analyse de prix; Services de gestion des ventes; Services d’agences d’import-export; Administration des ventes; Services de comparaison de prix; Prospection de ventes pour des tiers; Organisation de l’achat de produits pour des tiers; Traitement électronique des commandes; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]; Traitement administratif des commandes passées par téléphone ou par ordinateur; Organisation de présentations commerciales liées à l’achat et à la vente de produits; Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Informations et conseils commerciaux pour les consommateurs dans le choix de produits et services; Services de vente en gros de tissus; Services de vente en gros de meubles; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de textiles de maison; Services d’intermédiation commerciale; Gestion commerciale de points de vente en gros; Gestion commerciale; Services de commande en gros; Gestion de processus commerciaux; Services de gestion commerciale
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relatifs au commerce électronique; Gestion commerciale de points de vente en gros et au détail;
Services d’agences d’importation; Services d’importation et d’exportation; Services d’agences d’import-export;
Services d’agences d’import-export.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 171 171 pour la marque verbale DREAM BIGGER, déposée le 24 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 20: Meubles; meubles de chambre à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; têtes de lit; literie, à l’exception du linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés; matelas en mousse à mémoire de forme et en latex; futons; coussins d’air et oreillers d’air; matelas pneumatiques; roulettes de lit non métalliques; ferrures de lit non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; repose-pieds; lits d’enfant et berceaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 24: Textiles; tissus et textiles pour lits et meubles; linge de lit; couettes; couvre-lits; couvertures de lit, linge de lit; housses de couettes; protège-matelas; housses d’oreillers et taies d’oreillers; housses de coussins; dessus-de-lit; revêtements de meubles en textile; édredons; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambre à coucher, lits, lits d’eau, canapés-lits, divans, cadres de lit, têtes de lit, literie, oreillers, matelas, matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés, matelas en mousse à mémoire de forme et en latex, futons, pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un hypermarché de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou au moyen de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de coussins d’air et oreillers d’air, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, ferrures de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, repose-pieds, lits d’enfant et berceaux, pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un hypermarché de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou au moyen de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvre-lits, couvertures de lit, housses de couettes, protège-matelas, pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un hypermarché de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou au moyen de télécommunications; services de vente au détail liés à la vente de housses d’oreillers et taies d’oreillers, housses de coussins, dessus-de-lit, revêtements de meubles en textile, édredons, couettes, pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un hypermarché de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou au moyen de télécommunications; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
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− enregistrement de la marque de l’UE n° 18 169 119 pour la marque verbale DREAM COACH, déposée le 19 décembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; senteurs; parfums; huiles pour parfums et senteurs; parfumeries; sprays pour parfumer l’air ambiant; sprays rafraîchisseurs de tissus parfumés; sprays parfumés pour le linge; huiles parfumées; sprays parfumés pour l’air ambiant; préparations pour parfumer l’air; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; préparations pour parfumer l’air; produits aromatiques pour parfums; préparations de nettoyage et de parfumage; coussins remplis de substances parfumées; coussins imprégnés de substances parfumées; parfums à usage domestique; préparations parfumées; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques; sachets parfumés; recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques; parfums d’ambiance; produits pour parfumer l’air ambiant.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de mesure, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement; équipement de traitement de données; logiciels; matériel informatique; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; moniteurs portables; instruments de surveillance; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; unités de surveillance [électriques]; capteurs électroniques; biocapteurs; capteurs de mouvement; capteurs à usage scientifique à porter par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines; appareils et instruments de suivi électroniques; traceurs d’activité portables; appareils et instruments de mesure; logiciels dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; dispositifs électroniques pour le suivi, la surveillance et l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical]; applications mobiles dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux à des fins de détection, de mesure, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris les dispositifs médicaux portables à porter pendant le sommeil; moniteurs de fréquence cardiaque; dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil; capteurs de précision à usage médical; appareils capteurs à usage médical; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage; éclairage; ampoules électriques; lampes et sources lumineuses; éclairage connecté à des réveils; luminaires; sources lumineuses et appareils d’éclairage contrôlables; filtres pour appareils d’éclairage; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 14: Instruments horlogers et chronométriques; horloges; réveils; réveils électroniques; réveils utilisant la lumière pour réveiller les utilisateurs; réveils avec lumières intégrées; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 20: Meubles; meubles de chambre à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; têtes de lit; literie, à l’exception du linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés; matelas en mousse à mémoire de forme et en latex; futons;
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coussins et oreillers pneumatiques; matelas pneumatiques; roulettes de lits non métalliques; ferrures de lits non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; repose-pieds; lits d’enfant et berceaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine; articles de nettoyage; vaporisateurs de parfum [atomiseurs]; appareils de parfumage d’ambiance; distributeurs d’aérosols, autres qu’à usage médical; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; pulvérisateurs de parfum; diffuseurs à brancher pour répulsifs anti-moustiques.
Classe 24: Textiles; tissus et textiles pour lits et meubles; linge de lit; couettes; couvre-lits; couvertures de lit, linge de lit; housses de couettes; housses de matelas; housses d’oreillers et taies d’oreillers; housses de coussins; dessus-de-lit; housses pour bouillottes; revêtements de meubles en textile; édredons; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations pour blanchir et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, senteurs, parfums, huiles pour parfums et senteurs, produits de parfumerie, vaporisateurs d’ambiance parfumés, vaporisateurs rafraîchisseurs de tissus parfumés, vaporisateurs parfumés pour le linge, huiles parfumées, vaporisateurs d’ambiance parfumés, préparations pour parfumer l’air; Services de vente au détail de diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance, préparations pour parfumer l’air, produits aromatiques pour parfums, préparations de nettoyage et de parfumage, coussins remplis de substances parfumées, coussins imprégnés de substances parfumées, parfums à usage domestique, préparations parfumantes, recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques, sachets parfumés, recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques, parfums d’ambiance, produits de parfumage d’ambiance; Services de vente au détail d’appareils et instruments scientifiques, de mesure, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement, équipement de traitement de données, logiciels, matériel informatique, applications mobiles, applications logicielles téléchargeables, moniteurs portables, instruments de surveillance, appareils de surveillance, autres qu’à usage médical, unités de surveillance [électriques], capteurs électroniques, biocapteurs, capteurs de mouvement; Services de vente au détail de capteurs à usage scientifique à porter par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils et instruments de suivi électroniques, traceurs d’activité portables, appareils et instruments de mesure, logiciels dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque, dispositifs électroniques pour le suivi, la surveillance et l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical]; Services de vente au détail d’applications mobiles dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; Services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux à des fins de détection, de mesure, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris les dispositifs médicaux portables à porter pendant le sommeil, moniteurs de fréquence cardiaque, dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils capteurs à usage médical; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, éclairage, ampoules, lampes et sources lumineuses, éclairage connecté à des réveils, luminaires, sources lumineuses et appareils d’éclairage contrôlables, filtres pour l’éclairage
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appareils; Services de vente au détail d’instruments horlogers et chronométriques, d’horloges, de réveils, de réveils électroniques, de réveils utilisant la lumière pour réveiller les utilisateurs, de réveils avec lumières intégrées; Services de vente au détail de meubles, de meubles de chambre à coucher, de miroirs, de lits, de lits à eau, de divans, de cadres de lit, de têtes de lit, de literie, d’oreillers, de matelas, de matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés, de matelas en mousse à mémoire de forme et en latex, de futons, de coussins et d’oreillers gonflables, de matelas gonflables, de sacs de couchage, de roulettes de lit non métalliques, de ferrures de lit non métalliques, de chaises, de fauteuils, d’armoires, de commodes, de bureaux, de repose-pieds, de lits d’enfant et de berceaux; Services de vente au détail d’ustensiles et de récipients pour le ménage ou la cuisine, d’articles de nettoyage, de vaporisateurs de parfum
[atomiseurs], d’appareils de désodorisation de l’air, de distributeurs d’aérosols, non à usage médical, de brûle-parfums, de vaporisateurs de parfum, de pulvérisateurs de parfum, de diffuseurs électriques pour répulsifs anti-moustiques, de diffuseurs électriques pour désodorisation de l’air; Services de vente au détail de textiles, de tissus et de textiles pour lits et meubles, de linge de lit, de couettes, de couvre-lits, de couvertures de lit, de linge de lit, de housses de couette, de protège-matelas, de housses d’oreiller et de taies d’oreiller, de housses de coussin, de couvre-lits, de housses de bouillotte, de housses de pyjama, de revêtements de meubles en textile, d’édredons, de courtepointes, de pièces et accessoires pour tous les produits précités; tous les services précités étant fournis dans un hypermarché de meubles et de literie, en ligne via
l’internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou par le biais de télécommunications; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités.
Classe 38: Télécommunications d’informations et de données dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; transmission électronique de données dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque via l’internet ou d’autres réseaux de communications électroniques; Fourniture d’accès à des bases de données dans le domaine des lits, des matelas, du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; Transmission de fichiers numériques dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; transmission de données dans le domaine des lits, des matelas, du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque par des moyens électroniques entre points fixes et mobiles; fourniture de forums en ligne dans le domaine des lits, des matelas, du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; exploitation de salons de discussion dans le domaine des lits, des matelas, du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; envoi électronique de données dans le domaine des lits, des matelas, du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque via
l’internet ou d’autres bases de données; fourniture de temps d’accès à des sites web présentant des contenus multimédias dans le domaine des lits, des matelas, du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; fourniture de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine des lits, des matelas, du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; transfert sans fil de données dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque via la téléphonie mobile numérique; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les services précités.
Classe 42: Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Logiciels-service (SaaS); Études de projets (techniques -); Recherche et développement pour des tiers; développement d’applications logicielles multimédias; services de fournisseurs d’applications (ASP); hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, des informations et d’autres
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contenu généré par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication; hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l’affichage, la présentation, l’exposition, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de pellicules, de photos, de contenu audio, d’animations, d’illustrations, d’images, de textes, d’informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs; fourniture d’outils logiciels en ligne non téléchargeables; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; logiciels informatiques non téléchargeables dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; logiciels-services (SaaS) pour la conception, la création et l’analyse de données, de métriques et de rapports dans les domaines du sommeil.
− enregistrement de marque de l’UE n° 17 963 494 pour la marque verbale DREAMS, déposée le 1er octobre 2018 et enregistrée le 15 février 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses; senteurs; parfums; huiles pour parfums et senteurs; parfumeries; sprays pour parfumer l’air ambiant; sprays rafraîchisseurs de tissus parfumés; sprays parfumés pour le linge; huiles parfumées; sprays parfumés pour l’air ambiant; préparations pour parfumer l’air; diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance; préparations pour parfumer l’air; produits aromatiques pour parfums; préparations de nettoyage et de parfumage;
Coussins remplis de substances parfumées; coussins imprégnés de substances parfumées; parfums à usage domestique; préparations parfumées; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques; sachets parfumés; recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques; parfums d’ambiance; produits pour parfumer l’air ambiant.
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de mesure, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement; équipement de traitement de données; logiciels informatiques; matériel informatique; applications mobiles; applications logicielles téléchargeables; moniteurs portables; instruments de surveillance; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; unités de surveillance [électriques]; capteurs électroniques; biocapteurs; capteurs de mouvement; capteurs à usage scientifique à porter par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines; appareils et instruments de suivi électroniques; traceurs d’activité portables; appareils et instruments de mesure; logiciels informatiques dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; dispositifs électroniques pour le suivi, la surveillance et l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical]; applications mobiles dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux à des fins de détection, de mesure, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris les dispositifs médicaux portables à porter pendant le sommeil; moniteurs de fréquence cardiaque; dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil; capteurs de précision à usage médical; appareils capteurs à usage médical; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
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Classe 11: Appareils d’éclairage; éclairage; ampoules électriques; lampes et sources lumineuses; éclairage connecté à des réveils; luminaires; sources lumineuses et appareils d’éclairage contrôlables; filtres pour appareils d’éclairage; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 14: Instruments horlogers et chronométriques; horloges; réveils; réveils électroniques; réveils utilisant la lumière pour réveiller les utilisateurs; réveils avec lumières intégrées; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 20: Meubles; meubles de chambre à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; têtes de lit; literie, à l’exception du linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés; matelas en mousse à mémoire de forme et en latex; futons; coussins d’air et oreillers d’air; matelas pneumatiques; roulettes de lit non métalliques; ferrures de lit non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; repose-pieds; lits d’enfant et berceaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; articles de nettoyage; vaporisateurs de parfum [atomiseurs]; appareils pour la désodorisation de l’air; distributeurs d’aérosols, non à usage médical; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; pulvérisateurs de parfum; diffuseurs à brancher pour répulsifs anti-moustiques.
Classe 24: Textiles; tissus et textiles pour lits et meubles; linge de lit; couettes; couvre-lits; couvertures de lit, linge de lit; housses de couettes; protège-matelas; housses d’oreillers et taies d’oreillers; housses de coussins; jetés de lit; housses pour bouillottes; revêtements de meubles en textile; édredons; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail de préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons non médicamenteux, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, senteurs, parfums, huiles pour parfums et senteurs, parfumeries, sprays d’ambiance parfumés, sprays rafraîchissants parfumés pour tissus, sprays parfumés pour linge, huiles parfumées, sprays parfumés pour pièces, préparations pour parfumer l’air; Services de vente au détail de diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance, préparations pour parfumer l’air, aromates pour parfums, préparations de nettoyage et de parfumage, coussins remplis de substances parfumées, coussins imprégnés de substances parfumées, parfums à usage domestique, préparations parfumées, recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques, sachets parfumés, recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques, parfums d’ambiance, produits de parfumage d’ambiance; Services de vente au détail de
Appareils et instruments scientifiques, de mesure, de contrôle (surveillance), de sauvetage et d’enseignement, équipements de traitement de données, logiciels informatiques, matériel informatique, applications mobiles, applications logicielles téléchargeables, moniteurs portables, instruments de surveillance, appareils de surveillance, autres qu’à usage médical, unités de surveillance [électriques], capteurs électroniques, biocapteurs, capteurs de mouvement; Services de vente au détail de capteurs à usage scientifique à porter par un être humain pour recueillir des données biométriques humaines, appareils et instruments de suivi électronique, traqueurs d’activité portables, appareils et instruments de mesure, logiciels informatiques dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque, dispositifs électroniques pour le suivi, la surveillance et l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical]; Services de vente au détail
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services de vente d’applications mobiles dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque, applications logicielles téléchargeables dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque ; Services de vente au détail d’appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, à savoir dispositifs médicaux à des fins de détection, de mesure, de diagnostic et de traitement dans le domaine du sommeil, y compris dispositifs médicaux portables à porter pendant le sommeil, moniteurs de fréquence cardiaque, dispositifs médicaux pour mesurer le sommeil, capteurs de précision à usage médical, appareils capteurs à usage médical ; Services de vente au détail d’appareils d’éclairage, éclairage, ampoules, lampes et sources lumineuses, éclairage connecté à des réveils, luminaires, sources lumineuses et appareils d’éclairage contrôlables, filtres pour appareils d’éclairage ; Services de vente au détail d’instruments horlogers et chronométriques, horloges, réveils, réveils électroniques, réveils utilisant la lumière pour réveiller les utilisateurs, réveils avec lumières intégrées ; Services de vente au détail de meubles, meubles de chambre à coucher, miroirs, lits, lits à eau, divans, cadres de lit, têtes de lit, literie, oreillers, matelas, matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés, matelas en mousse à mémoire de forme et en latex, futons, coussins d’air et oreillers gonflables, matelas pneumatiques, sacs de couchage, roulettes de lit non métalliques, ferrures de lit non métalliques, chaises, fauteuils, armoires, commodes, bureaux, repose-pieds, lits d’enfant et berceaux ; Services de vente au détail d’ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, articles de nettoyage, vaporisateurs de parfum
[atomiseurs], appareils de désodorisation de l’air, distributeurs d’aérosols, non à usage médical, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, pulvérisateurs de parfum, diffuseurs à brancher pour répulsifs anti-moustiques, diffuseurs à brancher pour désodorisation de l’air ; Services de vente au détail de textiles, tissus et textiles pour lits et meubles, linge de lit, couettes, couvre-lits, couvertures de lit, linge de lit, housses de couettes, protège-matelas, housses d’oreillers et taies d’oreillers, housses de coussins, couvre-lits, housses de bouillottes, étuis à pyjamas, revêtements de meubles en textile, édredons, courtepointes, pièces et accessoires pour tous les produits précités ; tous les produits précités fournis dans un supermarché de meubles et de literie, en ligne via l'
Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou catalogues ou par le biais de télécommunications ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les produits précités.
Classe 38 : Télécommunications d’informations et de données dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque ; transmission électronique de données dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque via l’Internet ou d’autres réseaux de communications électroniques ; Fourniture d’accès à des bases de données dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvements et fréquence cardiaque ; Transmission de fichiers numériques dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque ; transmission de données dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvements et fréquence cardiaque par des moyens électroniques entre points fixes et mobiles ; fourniture de forums en ligne dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvements et fréquence cardiaque ; exploitation de salons de discussion dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvements et fréquence cardiaque ; envoi électronique de données dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvements et fréquence cardiaque via l'
Internet ou d’autres bases de données ; fourniture de temps d’accès à des sites web présentant des contenus multimédias dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvements et fréquence cardiaque ; fourniture de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans le domaine des lits, matelas, sommeil, mouvements et fréquence cardiaque ;
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transfert sans fil de données dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque par téléphonie mobile numérique; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tout ce qui précède.
Classe 42: Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Logiciels-services (SaaS); Études de projets (techniques -); Recherche et développement pour des tiers; développement d’applications logicielles multimédias; services de fournisseurs d’applications (ASP); hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, regarder, partager, critiquer, noter et commenter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, des informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication; hébergement d’un site web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement amont, le téléchargement aval, la publication, la présentation, l’affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, d’animations, d’images, de texte, d’informations et d’autres contenus générés par les utilisateurs; fourniture d’outils logiciels en ligne non téléchargeables; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; logiciels informatiques non téléchargeables dans le domaine du suivi, de la surveillance et de l’analyse du sommeil, des mouvements et de la fréquence cardiaque; Logiciels-services (SaaS) pour la conception, la création et l’analyse de données, de métriques et de rapports dans les domaines du sommeil.
− Enregistrement de la marque de l’UE n° 18 191 994 pour la marque figurative
déposée le 4 février 2020 et enregistrée le 24 juin 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 20: Meubles; meubles de chambre à coucher; miroirs; lits; lits d’eau; divans; cadres de lit; têtes de lit; literie, à l’exception du linge de lit; oreillers; matelas; matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés; matelas en mousse à mémoire de forme et en latex; futons; coussins et oreillers gonflables; matelas gonflables; roulettes de lit non métalliques; ferrures de lit non métalliques; chaises; fauteuils; armoires; commodes; bureaux; repose-pieds; lits d’enfant et berceaux; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 24: Textiles; tissus et textiles pour lits et meubles; linge de lit; couettes; couvre-lits; couvertures de lit, linge de lit; housses de couettes; protège-matelas; housses d’oreillers et taies d’oreillers; housses de coussins; dessus-de-lit; revêtements de meubles en textile; édredons; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 35: Services de vente au détail liés à la vente de meubles, meubles de chambre à coucher, lits, lits d’eau, canapés-lits, divans, cadres de lit, têtes de lit, literie, oreillers, matelas, matelas à ressorts ouverts et à ressorts ensachés, mousse à mémoire de forme et latex
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matelas, futons, pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un supermarché de détail de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou par le biais de télécommunications ; services de vente au détail liés à la vente de coussins et d’oreillers gonflables, de matelas gonflables, de sacs de couchage, de roulettes de lit non métalliques, de ferrures de lit non métalliques, de chaises, de fauteuils, d’armoires, de commodes, de bureaux, de repose-pieds, de lits d’enfant et de berceaux, de pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un supermarché de détail de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou par le biais de télécommunications ; services de vente au détail liés à la vente de textiles, de tissus et de textiles pour lits et meubles, de linge de lit, de couettes, de couvre-lits, de couvertures de lit, de housses de couettes, de protège-matelas, de pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un supermarché de détail de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou par le biais de télécommunications ; services de vente au détail liés à la vente de housses d’oreillers et de taies d’oreillers, de housses de coussins, de couvre-lits, de revêtements de meubles en textile, d’édredons, de courtepointes, de pièces et accessoires pour tous les produits précités, tous fournis dans un supermarché de détail de meubles et de literie, en ligne via l’Internet ou d’autres plateformes électroniques interactives, par correspondance ou par catalogues ou par le biais de télécommunications ; services d’information, de conseil et de consultation relatifs à tous les produits précités.
6 Par décision du 19 mars 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
− Les produits et services présumés identiques s’adressent au grand public et/ou au public professionnel, c’est-à-dire dans le domaine des affaires et de l’industrie textile. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé (services liés aux affaires).
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Les signes
EUTM 1:
DREAMS
EUTM 2:
LIVE YOUR DREAMS,
CLOUDPILLO
EUTM 3
DREAM BIGGER
EUTM 4
DREAM COACH
Marques antérieures Signe contesté
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Bien qu’il ne puisse être attendu du consommateur moyen qu’il ait une connaissance particulière d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle souple (voir, par analogie, 03/09/2009, C-395/38 P, EU:C:2009:334, § 51) et la connaissance des termes étrangers par le public pertinent doit être appréciée au cas par cas, étant ici particulièrement pertinent de savoir si les mots en question dans la langue étrangère sont très proches des mots équivalents dans la langue officielle du territoire pertinent. Le Tribunal a confirmé que, par exemple, une compréhension de base de l’anglais par le grand public dans les pays scandinaves, les
Pays-Bas et la Finlande est un fait notoire. Cela s’applique également à Chypre (09/12/2010, T- 307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26 et 27).
− Tous les signes en comparaison contiennent des mots anglais. Dans l’une de ses décisions précédentes, le Tribunal a déclaré que le simple fait que le mot « dream/s » soit utilisé dans de nombreuses chansons anglaises, campagnes publicitaires ou même discours en anglais n’implique pas en soi que le public non anglophone pertinent en connaisse la signification. Le fait que ce terme figure dans une liste de l’Oxford
Dictionary des trois mille mots les plus fréquemment utilisés en anglais n’est pas non plus décisif à cet égard, étant donné que les mots figurant dans une telle liste alléguée ne sauraient, par ce seul fait, être considérés comme des mots qui seraient également connus d’un public non anglophone. En conséquence, il doit être présumé, comme l’a jugé la Chambre de recours, qu’une proportion significative du public non anglophone pertinent dans l’UE ne connaît pas la signification du mot « dreams » (13/12/2023, T-608/22, Dreamer (fig.) / DREAMS et al., EU:T:2023:797), § 51). Par conséquent, pour cette partie du public sur le territoire pertinent, les éléments « DREAM/S » sont dépourvus de sens. Ils sont distinctifs à un degré normal pour les produits et services en question.
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Il en va de même pour les éléments verbaux supplémentaires des signes « BIGGER » et « COACH » (les marques antérieures n° 1, 3 et 4) et « LIVE YOUR » et « CLOUDPILLO » (le signe contesté). En conséquence, la division d’opposition ne peut exclure qu’une partie mineure du public non anglophone puisse comprendre les éléments verbaux susmentionnés.
− Pour les parties du public qui ne comprendront aucun élément des signes, ceux-ci sont considérés comme distinctifs à un degré normal pour l’ensemble des produits et services.
− La marque antérieure n° 1 est composée d’un élément verbal « DREAMS ».
− Compte tenu de ce qui précède, le mot « dreams » présent dans les signes sera compris par la partie anglophone du public et une partie mineure de la partie non anglophone du public et associé à une activité mentale se référant à une « conception ou image créée par l’imagination et n’ayant aucune réalité objective » (extrait du Merriam-Webster Thesaurus, English Dictionary, définition extraite le 03/03/2025 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/thesaurus/dream). En effet, l’état de rêverie peut en fait apparaître pendant le sommeil ; cependant, cela ne signifie pas que le mot « dream » ou son pluriel « dreams », en soi, décrive les produits et services pertinents. Ces mots sont, tout au plus, suggestifs de ce qui peut être réalisé en dormant profondément en se reposant sur un lit et en utilisant un oreiller, mais cela constitue une métaphore et une exagération que les anglophones comprendront instantanément comme telle. Par conséquent, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits et services en question car ils n’ont pas de signification claire et univoque en relation avec les produits et services pertinents du point de vue du public pertinent.
− La même partie du public (la partie anglophone du public et une partie mineure de la partie non anglophone du public) comprendra le mot « BIGGER » dans les marques antérieures n° 2 et 3 comme un adjectif comparatif dérivant de sa forme principale « BIG », signifiant de grande ou considérable taille, hauteur, poids, nombre, puissance ou capacité (24/01/2019, T-785/17, BIG SAM SPORTSWEAR
COMPANY (fig.) / SAM et al., EU:T:2019:29, § 70). Le rôle de cet élément au sein des signes ainsi que son impact sur cette partie du public est discuté ci-après.
− De l’avis de la division d’opposition, il est peu probable que la partie anglophone du public et une partie mineure de la partie non anglophone du public puissent percevoir « DREAM BIGGER DREAMS » dans la marque antérieure n° 2 comme une unité conceptuelle. Cette expression, prise dans son ensemble, n’est pas utilisée dans le langage courant en langue anglaise. Cependant, il convient de noter que, l’expression « DREAM BIG » étant fréquemment utilisée en anglais, c’est-à-dire en marketing, en raison de sa grande similitude, il ne peut être exclu que les termes « DREAM BIGGER » des marques antérieures n° 2 et 3 puissent être considérés comme une unité conceptuelle par le public susmentionné comme se référant à une plus grande liberté mentale de penser à ce que l’on veut vraiment de la vie et d’oublier toutes les raisons pour lesquelles on ne peut pas en faire une réalité. Dans cette expression, le terme « DREAM » est utilisé comme un verbe, signifiant faire l’expérience d’événements imaginaires dans l’esprit. L’expression « DREAM BIGGER » sera perçue comme un slogan laudatif qui vise à inspirer, à encourager les consommateurs à acheter les produits et services de l’opposant en les motivant vaguement à
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poursuivre leurs visions, leurs souhaits. Par conséquent, le caractère distinctif de l’expression « DREAM BIGGER » est fortement limité.
− Le même public percevra le second élément « COACH » de la marque antérieure n° 4 comme désignant « someone who trains a person or team of people in a particular sport, advice and instruction to (someone) regarding the course or process to be followed » (extrait du Merriam-Webster Thesaurus, English Dictionary, définition extraite le 03/03/2025 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/thesaurus/coach). Le caractère distinctif intrinsèque de ce terme est normal car il n’a pas de signification claire en relation avec les produits et services en cause. La marque antérieure n° 4, prise dans son ensemble, peut être comprise comme un « excellent coach ». En tout état de cause, et nonobstant la perception de la signification du signe antérieur en tant qu’unité conceptuelle, il est clair que le public qui comprend ces termes le saisira intuitivement comme une combinaison des éléments significatifs, « dream » et « coach ».
− Il convient de noter que le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57).
− S’agissant du signe contesté « LIVE YOUR DREAMS, CLOUDPILLO », pour la partie anglophone du public et une partie mineure de la partie non anglophone du public, le dernier élément verbal « CLOUDPILLO » ne véhicule aucune signification concrète en relation avec les produits et services en question et est normalement distinctif pour eux. Cependant, en raison de l’orthographe très similaire, cet élément peut être reconnu par cette partie du public comme étant composé de deux mots « CLOUD » et « PILLO », le dernier, comme expliqué ci-dessous, sera considéré comme une version mal orthographiée du terme anglais « PILLOW ».
− Conformément au principe mentionné ci-dessus, pour le public mentionné ci-dessus, l’élément « CLOUD » désigne « an overspreading element that produces an atmosphere of gloom » (extrait du Merriam-Webster Thesaurus, English
Dictionary, définition extraite le 03/03/2025 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/thesaurus/cloud). Il présente un caractère distinctif normal en relation avec les produits et services en question, car il n’a aucune relation avec ceux-ci.
− L’élément restant « PILLO » du signe contesté sera perçu par la même partie du public comme une version mal orthographiée du terme « PILLOW », signifiant, entre autres, « a support for the head of a reclining person » (extrait du Merriam-Webster Thesaurus, English Dictionary, définition extraite le 03/03/2025 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/thesaurus/pillow). Par conséquent, en gardant cette définition à l’esprit, l’élément « PILLO » sera directement associé par ce public à au moins certains des produits contestés en question. Plus précisément, il est faible pour les taies d’oreiller de la classe 24 et non distinctif pour les oreillers de la classe 20, tandis qu’il présente un caractère distinctif normal pour les produits et services contestés restants.
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− L’expression « LIVE YOUR DREAMS » du signe contesté sera perçue comme une unité conceptuelle par le public qui la comprendra, à savoir, comme étant utilisée pour encourager les personnes à poursuivre leurs passions et leurs objectifs dans la vie. En tant que tel, il s’agit d’un message laudatif, destiné à inspirer, à encourager le consommateur à acheter les produits et services contestés. Par conséquent, pour cette partie du public, son caractère distinctif intrinsèque est fortement limité.
− Quant aux éléments figuratifs de la marque antérieure n° 2, il convient de mentionner qu’en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En l’espèce, l’onde sinusoïdale rose de la marque antérieure constitue un élément décoratif plutôt courant et la police en gras et sa couleur servent simplement à embellir les éléments verbaux de la marque antérieure. Par conséquent, leur impact sur les consommateurs sera réduit par rapport aux éléments verbaux.
− S’agissant de l’élément « Dreams » de la marque antérieure n° 2, compte tenu de sa taille et de sa position centrale, il constitue l’élément dominant du signe par rapport aux éléments plus petits restants « DREAM BIGGER ». Toutefois, étant donné que ces derniers éléments sont placés au-dessus de l’élément « DREAMS », il ne peut être conclu que l’élément « DREAMS » les éclipse, car ces éléments restent clairement lisibles.
− Sur le plan visuel et phonétique, les signes ne coïncident que par les lettres « D-R-E-A-M/-S » et leurs sons. Ils diffèrent par tous les éléments verbaux restants des marques antérieures
n° 2 à 4 et le signe contesté (et leurs sons) et visuellement par les aspects figuratifs de la marque antérieure n° 2, bien que d’un impact moindre, comme analysé ci-dessus. Les marques en comparaison ont une structure et une composition différentes. Alors que le signe contesté est composé de quatre ou cinq éléments (selon la perception de l’élément « CLOUDPILLO »), les marques antérieures sont composées respectivement d’un, deux ou trois éléments. Plus important encore, l’élément commun des marques « DREAM/S » est soit le seul élément (ER 1), soit l’un de leurs éléments et, dans le cas des marques antérieures 2 et 3 et dans le cas de la marque contestée, il fait partie d’une expression laudative.
− Compte tenu du degré de caractère distinctif et de la pertinence de leurs éléments communs et différents ainsi que des fortes différences dans les structures des signes et, contrairement aux arguments de l’opposant, les signes ne sont visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré.
− Sur le plan conceptuel, contrairement à l’avis de l’opposant, et compte tenu de ce qui précède, en particulier de la manière dont le terme « DREAM/S » peut être perçu au sein des signes, pour les parties du public qui comprendront tous leurs éléments, ils ne sont similaires qu’à un faible degré. Compte tenu des aspects sémantiques de la marque contestée, cette conclusion n’est pas modifiée par le fait que la marque antérieure est exclusivement composée de l’élément « DREAMS ». En effet, dans le signe contesté, cet élément fait partie d’une unité conceptuelle, un slogan promotionnel qui véhicule un sens très faible. Pour la partie restante du public qui ne percevra aucun concept dans les signes, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
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− Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
Caractère distinctif des marques antérieures
− Bien que l’opposant déclare dans ses observations du 27/01/2025 que sa marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal, il affirme néanmoins également avoir consacré un temps et des sommes considérables à la promotion des produits en question sous ses marques antérieures « DREAMS ». Ceci, combiné à leur usage de longue date, signifie que la marque antérieure a acquis une réputation significative. Cependant, cette allégation ne peut être prise en compte car elle a été soulevée après la période de justification, à savoir après le 14/07/2024. En tout état de cause, la division d’opposition constate que l’opposant n’a soumis aucune preuve à l’appui de son allégation dans le délai susmentionné.
− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures prises dans leur ensemble n’ont aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif des marques antérieures n° 1 et n° 4 est normal, la marque antérieure n° 2 est normalement distinctive mais contient des éléments de caractère distinctif limité et la marque antérieure n° 3 est de caractère distinctif limité prise dans son ensemble.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Les produits et services en conflit ont été considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public et/ou aux professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal pour les marques antérieures n° 1, n° 2 et n° 4 et de caractère distinctif limité pour la marque antérieure n° 3.
− Les signes en conflit ne sont visuellement et phonétiquement similaires qu’à un faible degré. Sur le plan conceptuel, ils sont soit similaires à un faible degré (pour la partie du public qui percevra le sens de « DREAM/S » dans les signes), soit la comparaison conceptuelle n’affecte pas l’appréciation de la similitude entre les signes (pour les parties du public pour lesquelles les signes et leurs éléments sont dépourvus de sens). Les signes ne coïncident que par les lettres/termes « D-R-E-A-M/-S », mais ils diffèrent par tous leurs autres aspects verbaux et, dans le cas de la marque antérieure n° 2, également par leurs aspects figuratifs, comme analysé ci-dessus. Les signes analysés ont des structures, des longueurs et des compositions très différentes. La structure d’un signe peut influencer l’effet des différences entre eux. Dans la structure à plusieurs éléments du signe contesté, le terme/élément commun « DREAMS » constitue le troisième élément du signe contesté, et par conséquent il n’occupe pas une position proéminente et ne sera pas perçu par le public, qui en saisira le sens, comme un élément indépendant, mais plutôt comme une partie de l’expression entière « LIVE YOUR LIFE » (pour la partie anglophone du public) et une partie mineure de la partie non anglophone du public, suivie de l’élément « CLOUDPILLO ».
Le début des signes est généralement l’endroit où les consommateurs concentrent leur attention et le début du signe contesté est très différent. Les signes diffèrent par tous leurs éléments verbaux restants, comme analysé ci-dessus. Par conséquent, même si l’élément « DREAM/S » est présent dans les signes ou comme dans le cas de la marque antérieure n° 1
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il en est le seul élément, le public pourra distinguer les marques antérieures du signe contesté en raison de leurs différences sémantiques (pour la partie du public qui comprendra tous ses éléments) ainsi que de leurs compositions et structures différentes (pour la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de sens).
En outre, s’agissant de ces derniers et selon la jurisprudence constante, les éléments figuratifs ou stylistiques d’un signe complexe ne peuvent être sommairement écartés comme négligeables aux fins de la comparaison des signes dans la mesure où ils peuvent contribuer à la différenciation entre ceux-ci ou même à une impression d’ensemble différente (08/02/2007, T-88/05, Nars,
EU:T:2007:45, point 61). Par conséquent, même si les aspects et éléments figuratifs ont tous, en général, un impact moindre par rapport aux éléments verbaux, ils peuvent néanmoins contribuer à créer une impression d’ensemble clairement différente des signes (marque antérieure n° 1).
− Selon le principe d’interdépendance, un degré moindre de similitude entre les signes peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et services, et vice versa. La division d’opposition a tenu compte de ce principe lors de l’appréciation du risque de confusion, et le fait que les produits et services soient considérés comme identiques ne saurait, en l’espèce, compenser les différences entre les signes.
− Sur la base de l’appréciation globale des marques antérieures et du signe contesté, la division d’opposition estime que les éléments différents permettront aux consommateurs, même ceux faisant preuve d’un degré d’attention moyen pour une partie des produits et services en question, de différencier en toute sécurité les signes.
− L’opposant se réfère à des décisions d’opposition antérieures de l’Office, telles que B 1 010 505, B 2 401 472, B 2 260 738, B 3 021 626 ou B 17 951 426, pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
− Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
− Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur motivation et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
− Si l’Office a le devoir d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme à la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites. L’issue de toute affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, arguments et observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
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− Il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure factuellement similaires à la présente affaire, le résultat peut ne pas être le même.
− Il est peu probable que même les publics pertinents faisant preuve d’un degré d’attention moyen seulement, lorsqu’ils rencontrent les marques en question, croiraient que les produits et services couverts par la marque demandée (supposés être identiques à ceux de l’opposant) proviennent de l’entreprise de l’opposant ou d’une entreprise économiquement liée.
− À titre surabondant, la division d’opposition relève que même si la marque antérieure n° 2 (enregistrement de l’Union européenne n° 17 963 494) n’avait pas fait l’objet d’une procédure de nullité, le résultat de la décision aurait été le même en raison de différences frappantes entre ce droit antérieur et le signe contesté à plusieurs éléments, dans lequel l’élément « DREAMS » n’est que l’un de ses quatre éléments, placé en troisième position (pour la partie du public pour laquelle les signes sont dépourvus de sens) ou il constitue une partie d’un message laudatif, dont le degré de caractère distinctif est fortement limité et suivi de l’élément « CLOUDPILLO », qui dans son ensemble est normalement distinctif.
7 Le 19 mai 2025, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée.
8 Le 21 juillet 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Dans sa réponse reçue le 22 septembre 2025, le demandeur a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− L’opposant cite une longue liste de jurisprudence pour montrer que DREAM/DREAMS est distinctif.
− Ainsi, que l’opposition soit tranchée du point de vue du consommateur anglophone, ou des consommateurs parlant d’autres langues dans l’UE, le résultat reste le même, et DREAM/DREAMS est distinctif par rapport aux produits et services en cause.
− Néanmoins, la division d’opposition et la Chambre de recours ont traité cette ligne d’argumentation et constatent de manière constante que le mot DREAM est intrinsèquement distinctif et distinctif à un degré moyen par rapport aux produits en cause.
− La division d’opposition a complètement ignoré le fait que « LIVE YOUR DREAMS » dans le signe contesté, bien qu’aspirant, incorpore directement l’élément central
l’élément « DREAMS » et, dans le contexte de la literie et du mobilier, pourrait directement impliquer que les produits aident à réaliser ses rêves (par exemple, grâce à un meilleur sommeil). Son caractère distinctif « fortement limité » devrait être remis en question car il fonctionne toujours comme un indicateur d’origine commerciale. De même, même si les termes sont
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considéré comme ajoutant un élément distinctif, il n’atténue pas la similitude créée par l’inclusion de DREAM en tant qu’élément dominant et distinctif de la marque en cause et la pléthore de jurisprudence favorable à la requérante qui démontre qu’il existe un risque de confusion en raison de l’inclusion de DREAM en tant qu’élément distinct et distinctif au sein de la marque.
− En outre, il est tout à fait plausible que les consommateurs puissent considérer la marque en cause, LIVE YOUR DREAMS, CLOUDPILLO, comme une association/un partenariat entre l’opposante et sa marque DREAMS et la marque CLOUDPILLO de la requérante.
− La requérante fait observer que, si l’EUIPO n’a relevé que « D-R-E-A-M/-S » comme lettres/sons communs, la proéminence de « DREAMS » dans les deux ensembles de marques, compte tenu notamment de sa longueur et de son caractère distinctif, crée une impression visuelle et auditive globale de similitude plus forte qu’un « faible degré ». L’impression globale du consommateur moyen, en particulier lorsqu’il rencontre rapidement les marques, pourrait se concentrer sur cet élément proéminent commun.
− En outre, la requérante fait valoir que les produits et services sont, aux fins de la décision, considérés comme identiques. Il s’agit d’un facteur crucial qui augmente considérablement le risque de confusion, et cette forte similitude des produits/services devrait conduire à un seuil de similitude plus bas entre les signes pour constater un risque de confusion.
− Bien que la division d’opposition note que le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, pour les biens de consommation courante tels que la literie et les meubles
(classes 20 et 24) et les services de vente au détail (classe 35), le consommateur moyen peut ne pas exercer un degré d’attention particulièrement élevé lorsqu’il distingue des noms de marque similaires. Cela peut entraîner un risque de confusion plus élevé, ce qui aurait dû conduire la division d’opposition à statuer en faveur de la requérante.
− Une forte similitude des produits et services, combinée à la présence de l’élément hautement distinctif et central « DREAMS » dans les deux marques, devrait conduire à la conclusion d’un risque de confusion, même si d’autres éléments diffèrent. Le prétendu « faible degré » de similitude constaté entre les signes (qui est contesté par la requérante) est insuffisant pour surmonter la nature identique des produits et services, en particulier compte tenu du principe d’interdépendance énoncé dans
Cannon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn Meyer Inc où il a été jugé que
« un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et vice versa » ce qui est très important de noter dans le présent cas étant donné l’identité des produits en question.
− En définitive, la requérante réitère que DREAM / DREAMS est distinctif par rapport aux produits et services en cause, comme le confirment le caractère distinctif intrinsèque de la marque DREAMS de la requérante et la pléthore de décisions de la division d’opposition, de la Chambre de recours et du Tribunal en faveur de la requérante.
En outre, les marques de la requérante et de l’intimée sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires et les marques couvrent des produits identiques et/ou similaires, et il en résulte un risque de confusion tel qu’exposé dans les observations de la requérante lors de la procédure d’opposition (sur lesquelles elle continue de s’appuyer ici).
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11 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La requérante se réfère à ses observations en réponse déposées antérieurement et maintient ses arguments. Elle se réfère également à la décision de la division d’opposition.
− Les observations de l’opposante sont fortement contestées. De toute évidence, il n’existe aucun risque de confusion pour les publics du territoire pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Motifs
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Enregistrement de marque de l’UE n° 17 963 494
13 Pour des raisons d’économie de procédure, la Chambre examinera en premier lieu le recours et l’opposition fondés sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 17 963 494 pour la marque verbale « DREAMS ».
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la marque demandée n’est pas enregistrée si, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure, et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les deux marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
15 Le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion au sens de cet article (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 30).
16 Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou les services couverts. Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Public pertinent
17 Le consommateur moyen est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et la jurisprudence citée).
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18 Le public pertinent est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008, T-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, point 23).
19 En l’espèce, la division d’opposition a estimé que les produits et services pertinents s’adressent au grand public et/ou au public professionnel, c’est-à-dire dans le domaine des affaires et de l’industrie textile. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé (services liés aux affaires).
12 La constatation ci-dessus n’a pas été contestée par les parties. La Chambre ne voit pas non plus de raison de s’écarter de l’appréciation de la division d’opposition.
Le territoire pertinent
20 La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
Comparaison des produits
21 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose que le risque de confusion suppose que les produits ou services visés soient identiques ou similaires. Par conséquent, il est nécessaire dans tous les cas de prendre en considération le degré de similitude entre les produits ou services visés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude des produits ou des services, il convient de tenir compte, entre autres, des facteurs suivants: leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 28).
22 En l’espèce, la division d’opposition la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition s’est déroulé comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure façon d’examiner l’opposition.
23 Pour des raisons d’économie de procédure, la Chambre suivra la même approche.
24 Il s’ensuit que les produits et services en conflit sont présumés identiques.
Comparaison des marques
25 Les signes à comparer sont :
LIVE YOUR DREAMS, DREAMS CLOUDPILLO
Marques antérieures Signe contesté
26 L’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). La perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services en question joue un rôle décisif
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rôle dans l’appréciation globale de cette probabilité de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne se livre pas à une analyse de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et la jurisprudence citée).
27 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne se limite pas à prendre un seul élément d’une marque complexe et le comparer à une autre marque. Au contraire, la comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son
ensemble.
Éléments distinctifs et dominants
28 En l’espèce, le signe contesté est une marque verbale « LIVE YOUR DREAMS, CLOUDPILLO ».
29 La marque antérieure est constituée du mot « DREAMS ».
30 Pour la partie anglophone du public pertinent, le mot « DREAMS » est faiblement distinctif. En particulier, les produits antérieurs comprennent des meubles de la classe 20 ; des textiles et des oreillers de la classe 24 ; et des services de vente au détail y afférents de la classe 34. Par rapport à ces produits et services, le mot « DREAMS » sera compris comme une promesse commerciale selon laquelle les produits en question réaliseront les rêves des clients. En outre, par rapport aux produits et services liés à la literie, le mot sera probablement compris comme une indication qu’ils aideront les clients à faire de meilleurs rêves.
31 Le mot « DREAMS » est également faiblement distinctif, pour la partie anglophone du public pertinent, s’agissant des produits contestés pertinents. En particulier, s’agissant des produits et services contestés pertinents des classes 20, 24 et 35, l’expression « LIVE YOUR DREAMS » sera comprise comme un slogan commercial qui promet au public pertinent que les produits et services en question lui permettront de réaliser ses rêves. Le mot « DREAMS » sera compris comme faisant partie intégrante du slogan commercial et le sens laudatif lui sera également attaché.
32 S’agissant du public pertinent non anglophone, le Tribunal a jugé que le mot « DREAMS » est distinctif par rapport, par exemple, aux meubles de la classe 20 et au linge de lit de la classe 24, car une partie non négligeable du public pertinent non anglophone ne le comprendra pas (13/12/2023, T-608/22, Dreamer (fig.) / DREAMS et al.,
EU:T:2023:797, § 51-52).
33 La Chambre suivra l’arrêt susmentionné. Il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposant. Il en découle que le mot « DREAMS » doit être considéré comme normalement distinctif pour le public pertinent non anglophone. La même appréciation doit nécessairement s’appliquer au signe contesté et, en particulier, à l’expression entière « LIVE YOUR DREAMS » qui doit être examinée comme si une partie non négligeable du public pertinent non anglophone ne pouvait pas la comprendre.
34 Toutefois, la Chambre note également que, tout en reconnaissant qu’une connaissance d’une langue étrangère ne saurait, en général, être présumée (25/06/2008, T-36/07, ZIPCAR / CICAR, EU:T:2008:223, § 45 ; 24/05/2011, T-144/10, SpS space of sound (fig.)/ space
16biza (fig.) et al., EU:T:2011:243, § 63 ; 21/05/2015, T-271/13, CUÉTARA MARÍA
ORO (fig.)/ ORO (fig.) et al., EU:T:2015:308, § 35), le Tribunal a également jugé que de nombreux
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les consommateurs dans l’UE connaissent le vocabulaire anglais de base (13/10/2009, T-146/08,
REDROCK (fig.)/ Rock, EU:T:2009:398, § 53 ; 11/05/2010, T-492/08, star foods
(fig.)/STAR SNACKS (fig.), EU:T:2010:186, § 52 ; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK/ PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58).
35 Le Tribunal a récemment jugé que les mots anglais considérés de niveau A1 et A2 sont des mots courants du vocabulaire anglais et peuvent être considérés comme de l’anglais de base
(14/05/2025, T-332/24, KinkySwipe/ SWIPE, EU:T:2025:489, § 45 ; voir également 07/05/2025, T-398/24, SOUNDLESS (fig.) / Soundtex, EU:T:2025:443, § 31 ; 04/06/2025, T-76/24, ALWAYS RUN 4PRESIDENT (fig.) / PRESIDENT’s (fig.), EU:T:2025:563, § 39-43 ; 14/05/2025, T-1154/23, Taxmarc / TAXMAN (fig.), EU:T:2025:487, § 66).
36 Le mot « DREAMS » est classé comme mot anglais de base (A2) par le Collins Online Dictionary et le Cambridge Online Dictionary
(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dream?q=dreams disponible au
23/10/2025 ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dream disponible au 23/10/2025).
37 En ce qui concerne les éléments restants du signe contesté, la partie anglophone du public pertinent percevra le mot « CLOUDPILLO » comme un mot inventé, dénué de sens et donc normalement distinctif. Il ne peut pas non plus être exclu, comme l’a jugé la division d’opposition, que le mot « CLOUDPILLO » puisse également être perçu comme une combinaison de « CLOUD » et de « PILLO », où « CLOUD » n’a pas de signification pertinente par rapport aux produits et services concernés et est donc distinctif, et « PILLO » peut être considéré comme une faute d’orthographe de « pillow ». Le mot « pillow » est faiblement distinctif par rapport aux oreillers et aux produits et services connexes. Il est normalement distinctif par rapport au reste des produits et services contestés. La Chambre note que l’opposant n’a pas fourni d’arguments concernant le mot « CLOUDPILLO ».
38 Pour la partie non anglophone du public pertinent, le mot « CLOUDPILLO » est dénué de sens et distinctif.
Comparaison visuelle et phonétique
39 Les marques en conflit se chevauchent visuellement et phonétiquement dans le mot « DREAMS ».
40 Les marques diffèrent dans la mesure où le signe contesté contient les éléments supplémentaires « LIVE YOUR ******, CLOUDPILLO ».
41 Pour le public anglophone, les signes coïncident dans un élément faible « DREAMS ».
Selon la jurisprudence, un chevauchement d’éléments faibles a un impact très limité sur la similitude des signes et conduit à une faible similitude visuelle et phonétique (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/ yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 88 ; 13/05/2020, T-381/19, City Mania / City Lights, EU:T:2020:190, § 43-44 ; 28/05/2020, T-506/19, Uma workspace / WORKSPACE
(fig.) et al., EU:T:2020:220, § 51 ; 09/09/2020, T-879/19, Dr. Jacob’s essentials (fig.) / COMPAL essential (fig.) et al., EU:T:2020:401, § 44, § 48, § 50 ; 23/05/2019,
T-312/18, AQUAPRINT / AQUACEM et al., EU:T:2019:358, § 71-72).
12/11/2025, R 908/2025-2, LIVE YOUR DREAM S, CLOUDPILLO / DREAM BIGGER Dreams (fig.) et al.
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42 Pour le public non anglophone qui est censé considérer tous les mots du signe contesté comme dépourvus de sens et distinctifs, le mot « DREAMS » n’est pas susceptible d’être perçu comme plus distinctif (ou pas plus accrocheur) que le « LIVE YOUR » qui le précède et le « CLOUDPILLO » qui le suit. Bien au contraire, il pourrait même se perdre au milieu du signe pour les raisons suivantes.
43 Selon une jurisprudence constante, la partie initiale des éléments verbaux d’un signe est plus susceptible d’attirer l’attention du consommateur que les parties suivantes (27/04/2022, T-210/21, LOPEZ DE HARO / Lopez de Heredia et al., EU:T:2022:244, § 52 ; 02/03/2022, T-715/20, Skinovea / Skinoren et al., EU:T:2022:101, § 70 ; 01/12/2021,
T-359/20, Team Bevarage / TEAM, EU:T:2021:841, § 96 ; 08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 66 ; 13/05/2020, T-76/19, pontinova
(fig.) / Ponti et al., EU:T:2020:198, § 43 ; 06/03/2019, T-321/18, NOCUVANT /
NOCUTIL et al., EU:T:2019:139, § 68 ; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor /
MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81, 83).
44 Dès lors, le public non anglophone pertinent est susceptible de mieux se souvenir de « LIVE YOUR ».
45 En outre, le public non anglophone pertinent remarquera également clairement l’élément final, « CLOUDPILLO », car il s’agit de l’élément le plus long du signe contesté et il représente une proportion significative de ce signe.
46 En outre, les signes ont une longueur et une structure considérablement différentes.
47 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours estime que les éléments supplémentaires présents dans le signe contesté et non reproduits dans le signe antérieur créent une distance importante entre les signes.
48 Dès lors, la similitude visuelle et phonétique est faible également pour la partie non anglophone du public pertinent.
Similitude conceptuelle
49 Les signes coïncident dans le mot « DREAMS ».
50 Pour la partie anglophone du public pertinent, les signes coïncident dans un élément faible.
51 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, lorsque les signes en cause n’ont en commun qu’un terme faiblement distinctif, la similitude conceptuelle doit être considérée comme faible (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 72 ; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove / Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 67).
52 Pour la partie non anglophone du public pertinent, les signes en conflit sont dépourvus de sens. La comparaison conceptuelle n’est pas possible et reste neutre.
12/11/2025, R 908/2025-2, LIVE YOUR DREAM S, CLOUDPILLO / DREAM BIGGER Dreams (fig.) et al.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
53 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande de celle-ci à identifier les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
54 Il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, et d’autres critères, notamment l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage qui a été fait de la marque (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22, 23). À ce titre, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié, d’une part, que par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
55 En l’espèce, comme l’a relevé la division d’opposition, bien que l’opposant ait déclaré dans ses observations du 27/01/2025 que sa marque antérieure présentait un degré de caractère distinctif normal, il a néanmoins également affirmé avoir consacré un temps et des sommes considérables à la promotion des produits en question sous ses marques antérieures « DREAMS ». Ceci, combiné à leur usage à long terme, signifie que la marque antérieure a acquis une réputation significative. Cependant, cette allégation ne peut être prise en compte car elle a été soulevée après la période de justification, à savoir après le 14/07/2024.
56 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
57 En l’espèce, la marque antérieure a une signification laudative et donc faiblement distinctive pour le public anglophone. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure pour le public anglophone doit être considéré comme minimal.
58 Pour le public non anglophone, le mot « DREAMS » est présumé normalement distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
59 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un degré faible de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20 ;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
60 En l’espèce, les produits pertinents s’adressent au grand public et aux professionnels. Le niveau d’attention varie entre moyen et élevé. Les produits et services sont présumés identiques. Les signes sont visuellement et phonétiquement faiblement similaires pour l’ensemble du public pertinent, quelle que soit la langue parlée. Sur le plan conceptuel, les signes sont faiblement similaires pour les anglophones. La comparaison conceptuelle reste neutre pour les non-anglophones. Le signe antérieur présente un niveau minimal de caractère distinctif intrinsèque pour les anglophones et un caractère distinctif normal pour les non-anglophones.
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61 Compte tenu des facteurs susmentionnés, la Chambre de recours estime qu’il ne saurait y avoir de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
62 En particulier, les signes en conflit coïncident dans le mot « DREAMS ».
63 Pour la partie anglophone du public pertinent, ce mot est faible.
64 Selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure et la marque demandée coïncident dans un élément faiblement distinctif au regard des produits ou services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit pas souvent à la constatation d’un tel risque (26/07/2023, T-663/22, radioMOOD In-store radio, made easy (fig.) / Mood mix (fig.), EU:T:2023:430, § 72 et la jurisprudence citée).
65 Le Tribunal a également jugé que la ratio legis du droit des marques est de trouver un équilibre entre l’intérêt que le titulaire d’une marque a à la sauvegarde de sa fonction essentielle, d’une part, et les intérêts des autres opérateurs économiques à disposer de signes aptes à désigner leurs produits et services, d’autre part. Une protection excessive d’une marque constituée d’un élément qui, comme en l’espèce, présente un caractère faiblement distinctif par rapport aux produits et services en cause pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la simple présence d’un tel élément dans les marques en cause conduisait à la constatation d’un risque de confusion sans prendre en considération le reste des facteurs spécifiques en l’espèce (18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/ yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7,
§ 117-118 ; 26/07/2023, T-663/22, radioMOOD In-store radio, made easy (fig.) / Mood mix (fig.), EU:T:2023:430, § 73-74 et la jurisprudence citée).
66 Il s’ensuit que, pour le public pertinent anglophone, la coïncidence dans « DREAMS » est insuffisante pour justifier la constatation d’un risque de confusion.
67 Pour la partie non anglophone du public pertinent, le signe contesté contient suffisamment d’éléments qui ne sont pas reproduits dans la marque antérieure pour exclure également le risque de confusion.
68 En particulier, cette partie du public pertinent est susceptible de mieux retenir le début du signe « LIVE FOR » conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Elle remarquera également clairement le mot le plus long du signe contesté placé à sa fin, le mot « CLOUPILLO ». Le mot « DREAMS », bien que perceptible et non négligeable, sera au plus d’égale (voire légèrement moindre) importance dans l’impression d’ensemble produite par le signe contesté en raison de sa position en son sein.
69 Compte tenu du fait que les consommateurs pertinents n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques et doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 26), la Chambre de recours est d’avis que les éléments « LIVE FOR » et « CLOUPILLO » créent une distance suffisante entre le signe pour éviter le risque de confusion également pour la partie non anglophone du public pertinent.
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Autres marques antérieures
70 En ce qui concerne les autres marques antérieures invoquées, elles contiennent les mots « DREAMS » ainsi que d’autres éléments non reproduits dans le signe contesté. Par conséquent, elles sont moins similaires à la marque contestée car elles incluent davantage d’éléments qui distinguent davantage les marques. Il s’ensuit que le risque de confusion est encore plus faible que dans le cas de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 17 963 494 examiné ci-dessus.
Décisions antérieures
71 L’opposant a fourni une longue liste de décisions dans lesquelles ses oppositions ont été accueillies en se fondant sur les marques antérieures invoquées également dans la présente procédure.
72 La Chambre de recours constate que les décisions invoquées par l’opposant sont différentes du cas d’espèce car elles concernent des marques différentes et un ensemble de faits différent de ceux faisant l’objet du présent recours.
73 Les juridictions ont également jugé à de nombreuses reprises que la légalité des décisions des Chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement pertinent et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (16/02/2000, T-122/99, Soap bar shape, EU:T:2000:39, § 60-61; 05/12/2000, T-32/00, electronica,
EU:T:2000:283, § 46-47; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 35). En conséquence, la Chambre de recours n’est pas liée par les décisions antérieures de l’Office.
74 Compte tenu de ce qui précède, les décisions invoquées par l’opposant n’ont qu’une pertinence très limitée pour la présente affaire. Ceci est particulièrement vrai compte tenu du fait que, dans la présente affaire, lorsqu’elle est évaluée du point de vue des non-anglophones, comme exposé ci-dessus, le mot coïncidant « DREAMS » est l’un des nombreux mots du signe contesté. Il n’est pas plus distinctif qu’eux et il est placé au milieu du signe contesté.
Dépens
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RRMUE, l’opposant, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens du demandeur afférents aux procédures d’opposition et de recours.
76 Ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle du demandeur s’élevant à 550 EUR.
77 Quant à la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à l’opposant de supporter les frais de représentation du demandeur qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposant à payer 550 EUR au titre des dépens de la requérante dans la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposant dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek H. Salmi
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
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