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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2021, n° 003121535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121535 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 535
Aerial Platform Ltd, Unit 1 Denebrook Court, Greenfold Way, Leigh WN7 3XJ, Royaume- Uni (opposante), représentée par Mathys indirects Squire LLP, Abbey House 32 Booth Street, Manchester M2 4AB, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
APL Co. Pte Ltd., 9 North Buona Vista Drive aux14-01, The Metropolis Tower 1, Singapore 138588, Singapour (demanderesse), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin
4, Irlande (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 535 est rejetée dans son intégralité.
2. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 163 047 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 12 et certains des services compris dans la classe 39.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 3 009 129, «APL» (marque verbale) et la marque britannique non enregistrée «APL» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (4) du RMUE.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni.À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs.Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, et (4) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
L’opposition n’ayant plus de fondement valable, elle doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties
Décision sur l’opposition no B 3 121 535Page du 2 2
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que la clôture de la procédure est due à des raisons légales exceptionnelles qui ne sont attribuables à aucune des parties, il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais.
De la division d’opposition
Denitza Stoyanova- Begoña URIARTE VALIENTE Claudia SCHLIE Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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