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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2021, n° 003060608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003060608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 060 608
Purple Public Relations Limited, 27-29 glasshouse Street, Londres, W1B 5DF, Royaume- Uni (opposante), représentée par Venner Shipley LLP, Alte Landstrasse 23, 85521 Ottobrunn/Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The Purple Vision Legacy Limited, Overdene House, 49 Church Street, Reading, RG7 5BX, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Julian Ward, L ee signalisation Thompson LLP, 4 gee’s Court, St. Christopher s Place, Marylebone, London W1U 1JD, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 31/03/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 060 608 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 41:Direction artistique des artistes du spectacle;gestion artistique de spectacles musicaux;services de divertissement audio;services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé;production audio;services de production audio;enregistrement et production audio;production audio, vidéo et multimédias, et photographie;services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement;services de divertissement musical;production musicale;services de production musicale;services de studios d’enregistrement de musique;divertissement musical;services de divertissement musical;services de divertissement par groupes musicaux.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 17 895 102 est rejetée pour l’ensemble des services contestés.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/07/2018, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 17 895 102 «The Purple Vision» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans la classe 41.L’opposition est fondée
sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 287 661. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 060 608Page du 2 6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41:Organisation des événements.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41:Direction artistique des artistes du spectacle;gestion artistique de spectacles musicaux;services de divertissement audio;services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé;production audio;services de production audio;enregistrement et production audio;production audio, vidéo et multimédias, et photographie;services de présentation audiovisuelle à des fins de divertissement;services de divertissement musical;production musicale;services de production musicale;services de studios d’enregistrement de musique;divertissement musical;services de divertissement musical;services de divertissement par groupes musicaux.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés pourraient être soit identiques (parce qu’ils chevauchent les services de l’opposante, comme c’est le cas avec les divertissements musicaux contestés;services de divertissement musical;Services de divertissement par groupes musicaux) ou, à tout le moins, similaires aux services de l’opposante.L’ organisation d’événements par l' opposante comprend l’organisation de concerts ou de festivals de musique en direct.Il s’agit tous de services de divertissement et ont la même finalité ultime de détruiser et d’amuser des personnes.Ils sont souvent fournis par les mêmes entreprises et peuvent, dans certains cas, s’adresser au même public.À cet égard, il convient de noter que la société qui organise un concert musical en direct peut avoir de nombreux rôles, parmi lesquels l’organisation de la liaison, la programmation du budget de production et les ressources (y compris la sélection et l’installation des systèmes audio et audiovisuels), la location des musiciens, le contrôle des sessions photographiques ainsi que la supervision de l’enregistrement, du mélange et de la maîtrise des vidéos en rapport avec l’événement (comme, par exemple, les «remorques» ou le «post-cinéma»).Enfin, ces services sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en
Décision sur l’opposition no B 3 060 608Page du 3 6
considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Les services pertinentss’adressent au grand public ainsi qu’au public professionnel.Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée du service, de la fréquence d’achat et de son prix.
c) Les signes
The pourpre
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément commun «PURPLE» est un mot anglais qui fait référence à la couleur «pourpre».Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme l’Irlande ou Malte, pour laquelle le concept du mot a une incidence sur l’appréciation du risque de confusion;En outre, compte tenu des services contestés, le degré de caractère distinctif de l’élément «PURPLE» des signes est normal, étant donné que le concept de couleur ne fait clairement référence à aucune caractéristique des services et qu’il n’existe aucune autre raison de considérer que le caractère distinctif est inférieur à la normale.
La marque antérieure est une marque figurative composée de deux hexagones superposés dans différentes nuances de pourpre.L’élément verbal «PURPLE» écrit en lettres majuscules pourpre est placé sous cet élément.Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Dès lors, le mot «PURPLE» a plus d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif.La marque ne contient aucun élément pouvant être considéré comme dominant (qui est frappant sur le plan visuel).
Décision sur l’opposition no B 3 060 608Page du 4 6
Lesigne contesté est une marque verbale, «The Purple Vision».Comme déjà mentionné, l’élément «Purple» possède un caractère distinctif.En revanche, l’élément «The» serait perçu par la partie du public analysé comme un simple article introduisant le mot qui suit et, par conséquent, il est faiblement distinctif.Le mot «Vision» a différentes significations (telles que la capacité à voir, le domaine que l’on peut voir à partir d’une position particulière, d’une idée ou d’une image dans votre imagination ou la capacité de penser ou de planifier l’avenir avec une grande imagination et intelligence) et possède donc un caractère distinctif normal pour les services concernés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «PURPLE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et joue un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté.Il convient de rappeler que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).Par conséquent, il est indifférent qu’une marque verbale, telle que le signe contesté en l’espèce, soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison de celles-ci.Toutefois, les signes diffèrent par les éléments supplémentaires du signe contesté «The» et «Vision» et par l’élément figuratif de la marque antérieure, ce dernier ayant moins d’impact sur les consommateurs.Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «Purple», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et joue un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté.La prononciation diffère par le son des éléments «The» et «Vision» du signe contesté.Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.Étant donné que les signes seront associés à la même signification en ce qui concerne «PURPLE», et que cette signification n’est pas modifiée par les autres éléments du signe contesté, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 060 608Page du 5 6
Les services sont identiques ou à tout le moins similaires.Le niveau d’attention du public pertinent, à savoir le grand public et le public de professionnels, variera de moyen à élevé;La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Comme établi ci-dessus, les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel dans la mesure où ils coïncident par l’élément «Purple», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et joue un rôle indépendant et distinctif dans le signe contesté.Les différences entre les marques ne sont pas suffisantes pour neutraliser lesdites similitudes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 287 661 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña Fernando AZCONA Martina Galle URIARTE VALIENTE DELGADO
Décision sur l’opposition no B 3 060 608Page du 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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