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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juin 2021, n° R1086/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1086/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 3 juin 2021
Dans l’affaire R 1086/2020-5
Beauty Brands Concept Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Ul. Żytnia 19
05-506 Lesznowola
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Sołtysiński Kawecki indirects Szlęzak — Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Varsovie (Pologne)
contre
Dm-drogerie markt GmbH + Co. KG AM dm-Platz 1
76227 Karlsruhe
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Lemcke, Brommer majoritaire Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 686 (demande de marque de l’Union européenne no 17 981 948)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5), du RMUE, à l’article 36, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/06/2021, R 1086/2020-5, EVELINE PROFESSIONAL (fig.)/Ebelin et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 novembre 2018, le prédécesseur de Beauty Brands Concept Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour divers produits et services, y compris des produits compris dans les classes 3 et 5.
2 La demande a été publiée le 6 décembre 2018.
3 Le 18 janvier 2019, dm-drogerie markt GmbH + Co. KG(ci-aprèsl’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir les produits compris dans les classes 3 et 5. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de laMUE no3 982 915 « EBELIN»( marque verbale), déposée le 12 août 2004, enregistrée le 19 novembre 2010 et actuellement en vigueur jusqu’au 12 août 2024 pour des produits compris dans les classes 3, 8 à 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 27; l’opposition est fondée sur l’ensemble des produits désignés par le droit antérieur;
b) L’enregistrement international no 1 196 062, enregistré le 10 octobre 2013, désignant l’Union européenne le 29 novembre 2016 et actuellement en vigueur jusqu’au 10 octobre 2023 pour des produits compris dans les classes 3, 8 à 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 28; l’opposition est fondée sur l’ensemble des produits désignés par le droit antérieur.
5 Par décision du 30 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque demandée pour l’ensemble des produits en cause.
6 Le 29 mai 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 juillet 2020.
3
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 janvier 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 19 avril 2021, la demanderesse a déposé deux demandes en déchéance fondées sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE contre les deux droits antérieurs, à savoir l’annulation no 49 634 C contre la MUE antérieure no 3 982 915 et la demande d’annulation no 49 574 C contre l’enregistrement international no 1 196 062 désignant l’Union européenne.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours de sa propre initiative lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce. La chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non de la procédure.
11 En l’espèce, la demanderesse a déposé deux demandes en déchéance contre tous les droits antérieurs dans la présente procédure (annulation no 49 634 C contre la
MUE antérieure no 3 982 915 et no 49 574 C contre l’enregistrement international no 1 196 062 désignant l’Union européenne). Dans la décision attaquée du 30 mars 2020, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque demandée en raison d’un risque de confusion, pour l’ensemble des produits en cause.
12 La chambre note que les décisions rendues dans les procédures d’annulation no
49 634 C et no 49 574 C, concernant le sort des marques antérieures, peuvent avoir une incidence sur la présente procédure. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE, il semble dès lors approprié de suspendre la présente procédure jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu ses décisions sur les procédures d’annulation no 49 634 C et no 49 574 C et que ces procédures soient clôturées comme définitives.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la présente procédure de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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