Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2021, n° 003130034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 034
Lexq AB, Kungstorget 11, 41110 Göteborg, Suède (opposante), représentée par Jens Corneliusson, Kungstorget 11, 41110 Göteborg (Suède) (employé)
un g a i ns t
Inventoniq AB, Hjalmar Forsbergsgata 12, 254 41 Helsingborg, Suède (demanderesse).
Le 14/12/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 034 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 229 422 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 320 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 229 422 LEXIQON (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement national suédois no 605 991 Lexq (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque nationale suédoise no 605 991 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Logiciels d'intelligence artificielle; logiciels à usage commercial; logiciels de gestion des affaires commerciales; les logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 130 034 Page sur 2 8
Classe 35: Conseils en organisation et conseils en affaires; conseils en gestion.
Classe 42: Conception et développement de logiciels.
Classe 45: Services juridiques;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Contenu enregistré; logiciels; logiciels d’applications; logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; applications de bureau et d’entreprises; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels téléchargeables pour communications unifiées; logiciels téléchargeables pour la médiation de services entre utilisateurs de logiciels; logiciels de marketing de tiers; logiciels d’applications commerciales; logiciels pour la présentation de services pour des tiers; ainsi que les pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; démonstration, présentation et présentation de produits et services; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales et commerciales [services de traitement de données]; services de relations publiques; services publicitaires; informations d’affaires; mise à disposition d’informations en matière de traitement de données; services informatisés d’informations commerciales; organisation de contacts commerciaux pour le compte de tiers; mise à jour d’informations commerciales dans des bases de données; fourniture d’informations commerciales informatisées; mise à disposition d’informations commerciales via des bases de données; services de développement d’entreprises; services d’intermédiation commerciale; fourniture de services juridiques pour des tiers; et conseils, assistance et information relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Servicesdes technologies de l’information; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; plateforme en tant que service [PaaS]; plates-formes pour la prestation de services juridiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la présentation de services; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la transmission d’informations; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour communications unifiées; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la médiation de services entre utilisateurs de logiciels; et conseils, assistance et information relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
Classe 45: Services juridiques; organisation de services juridiques; services d’information, de conseil et d’assistance en matière juridique; services de conseils en matière de droit; services d’aide juridique; services de règlement de différends; fourniture d’informations judiciaires; et conseils, assistance et information relatifs aux services précités, compris dans cette classe.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 130 034 Page sur 3 8
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le contenu enregistré contesté; logiciels; logiciels d’applications; logiciels de communication, de réseautage social et de réseautage social; applications de bureau et d’entreprises; logiciels permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de visiophone; logiciels téléchargeables pour la transmission d’informations; logiciels téléchargeables pour communications unifiées; logiciels téléchargeables pour la médiation de services entre utilisateurs de logiciels; logiciels de marketing de tiers; logiciels d’applications commerciales; logiciels pour la présentation de services pour des tiers; et les pièces et parties constitutives de tous les produits précités compris dans cette classe sont identiques aux logiciels de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services d’aide, de gestion et d’administration des affaires contestés; fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales et commerciales [services de traitement de données]; informations d’affaires; services informatisés d’informations commerciales; organisation de contacts commerciaux pour le compte de tiers; mise à jour d’informations commerciales dans des bases de données; fourniture d’informations commerciales informatisées; mise à disposition d’informations commerciales via des bases de données; services de développement d’entreprises; services d’intermédiation commerciale; et les conseils, assistance et informations précités compris dans cette classe sont identiques ou à tout le moins similaires aux conseils en gestion de l’opposante. En effet, les services contestés incluent, sont inclus dans les services de l’opposante, ou à tout le moins se chevauchent avec ceux-ci, ou, tous étant des services de soutien aux entreprises, ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leur destination.
Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés; démonstration, présentation et présentation de produits et services; services de relations publiques; services publicitaires; et les conseils, assistance et informations relatifs aux services précités, compris dans cette classe, appartiennent à la catégorie plus large des services de marketing et de promotion qui consistent essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Afin de remplir cet objectif, des moyens et des produits divers et variés peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées qui étudient les besoins de leur client et fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires à la commercialisation de leurs produits et services et créent une stratégie personnalisée en matière de publicité de leurs produits et services. Ces services présentent au moins un faible degré de similitude avec les conseils en gestion de l’opposante. Les services deconseil en gestion visent à aider les entreprises à gérer leurs affaires en fournissant des conseils sur la définition de la stratégie et/ou de l’orientation de l’entreprise. Les services comparés ont la même destination, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 130 034 Page sur 4 8
La fourniture contestée d’informations relatives au traitement de données; et les conseils, assistance et informations relatifs aux services précités compris dans cette classe sont au moins similaires à un faible degré aux conseils en gestion de l’opposante,étant donné queles services de l’opposante ont la même finalité en ce qui concerne l’utilisation de données dans le cadre de décisions liées aux entreprises. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
Services juridiques pour le compte de tiers contestés; et les conseils, consultations et informations relatifs aux services précités compris dans cette classe sont similaires à un degré élevé aux services juridiques de l’opposante compris dans la classe 45. Ces services ont la même nature, la même destination et la même utilisation. Ils sont soit complémentaires soit concurrents. Ces services sont également fournis par les mêmes fournisseurs via les mêmes canaux de distribution et, enfin, ils ciblent le même public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services informatiques contestés; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels; logiciel-service [SaaS]; plateforme en tant que service
[PaaS]; plates-formes pour la prestation de services juridiques; mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne utilisés pour la communication; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la présentation de services; fourniture de moteurs de recherche permettant d’obtenir des données par le biais de réseaux de communication; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la transmission d’informations; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour communications unifiées; mise à disposition de logiciels non téléchargeables pour la médiation de services entre utilisateurs de logiciels; et les conseils, assistance et informations relatifs aux services précités compris dans cette classe sont identiques ou à tout le moins similaires à la conception et au développement de logiciels de l' opposante. En effet, les services contestés incluent, sont inclus dans les services de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent avec les services de l’opposante, ou, tous étant des services liés aux technologies de l’information, ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 45
Les services juridiques contestés; organisation de services juridiques; services d’information, de conseil et d’assistance en matière juridique; services de conseils en matière de droit; services d’aide juridique; services de règlement de différends; fourniture d’informations judiciaires; et les conseils, assistance et informations précités compris dans cette classe sont identiques aux services juridiques de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et au public professionnel.
Décision sur l’opposition no B 3 130 034 Page sur 5 8
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Lexq LEXIQON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Suède;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales composées respectivement des éléments verbaux «Lexq» et «LEXIQON». En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Dès lors, en principe, le fait qu’ils apparaissent en lettres majuscules ou minuscules ou dans une combinaison de ces lettres est dénué de pertinence.
Le signe contesté peut être perçu par une partie du public pertinent comme une graphie erronée du mot suédois «Lexkon». Afin d’éviter l’examen de diverses associations possibles que le signe contesté pourrait évoquer et la question de savoir si elles sont liées aux produits et services pertinents, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie importante du public pour laquelle aucun des signes n’a de signification. Pour les consommateurs qui n’associent aucun des signes à une signification, ils sont tous deux distinctifs en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres (et sons) «LEXIQ *», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et les cinq premières lettres du signe contesté. Ils diffèrent par les lettres finales supplémentaires (et leurs sons) «ON» du signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les lettres communes (placées dans la même position et dans le même ordre) ont un impact visuel et phonétique considérable.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 130 034 Page sur 6 8
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour la partie significative du public pris en considération. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La comparaison conceptuelle est neutre pour le public pertinent. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé;
Malgré la différence à la fin du signe contesté, les coïncidences visuelles et phonétiques sont considérables. Dès lors, il ne saurait être exclu que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être
Décision sur l’opposition no B 3 130 034 Page sur 7 8
compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Compte tenu de tout ce qui précède, compte tenu du degré de similitude visuelle et phonétique supérieur à la moyenne entre le signe contesté et la marque antérieure, qui présente un degré normal de caractère distinctif, les consommateurs pertinents, même s’ils font preuve d’un niveau d’attention accru, sont susceptibles de croire que les produits et services identiques et similaires (y compris ceux qui ne sont similaires qu’à un faible degré) en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pris en considération. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent est suffisante pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque nationale suédoise no 605 991 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’ enregistrement de la marque nationale suédoise de l’opposante no 605 991 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Jiří JIRSA Justyna Gbyl
Décision sur l’opposition no B 3 130 034 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Réseau ·
- Service ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Dispositif ·
- Video ·
- Internet ·
- Automatisation ·
- Système
- Service ·
- Contrôle de qualité ·
- Classes ·
- Insecte ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Maladie infectieuse ·
- Marque ·
- Malaria ·
- Vaccin
- Appellation d'origine ·
- Marque ·
- Règlement (ue) ·
- Vin mousseux ·
- Consommateur ·
- Roumanie ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Vin tranquille ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque ·
- Classes
- Jeux ·
- Marque antérieure ·
- Video ·
- Électronique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Telechargement ·
- Divertissement ·
- Classes
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Annulation ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Désinfectant ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Produit pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Pharmaceutique
- Video ·
- Fichier ·
- Enregistrement ·
- Arbre ·
- Qualification ·
- Union européenne ·
- Reproduction ·
- Représentation graphique ·
- Droit des marques ·
- Effets
- Informatique ·
- Base de données ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Service ·
- Cloud computing ·
- Plateforme ·
- Gestion ·
- Environnement ·
- Hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sac ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Facture ·
- Classes ·
- Article en cuir ·
- Article de toilette ·
- Recours
- Opposition ·
- Vie des affaires ·
- Marque ·
- Autriche ·
- Droit antérieur ·
- Site web ·
- Allemagne ·
- Recours ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent
- Réservation ·
- Hébergement ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Service ·
- Logement ·
- Recours ·
- Location ·
- Protection ·
- Internet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.