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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2022, n° R0391/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0391/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 septembre 2022
Dans l’affaire R 391/2022-5
Erindi Ranch (Proprietary) Limited Erindi Number 58,
Omaruru District
Omaruru
Titulaire de l’enregistrement République de Namibie international/requérante représentée par Mason Hayes signalisation Curran LLP, South Bank House, Barrow Street, D04TR29, Dublin 4 (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 618 612 désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/09/2022, R 391/2022-5, DEVICE OF A LEAF (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 octobre 2021, l’Office a reçu notification de la désignation de l’Union européenne dans l’enregistrement international no 1 618 612 (ci-après l’ «enregistrement international»), déposé le 22 février 2021 par Erindi Ranch
(Proprietary) Limited (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») pour la marque figurative
(ci-après l’ «enregistrement international») pour la liste de services suivante:
Classe 43 — Services de restauration; hébergement temporaire et toutes autres questions connexes, services hôteliers; services de restaurants; cafétérias, salons de thé, services de bars; mise à disposition d’informations en matière d’hôtels, d’hébergement temporaire et de restauration, services de bouilloires; réservation, prêt et location de salles, de halls et d’espaces pour conférences et réunions; réservation, prêt et location de salles, halls et espaces de séminaires, banquets, cocktails et réceptions; location de salles de réunions ou de conférences et d’autres espaces collectifs; mise à disposition d’installations pour conférences, expositions et location d’installations et de salles pour des événements professionnels et sociaux.
2 Le 18 octobre 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 28 octobre 2021, l’examinateur a émis un refus provisoire provisoireex officiode protection conformément à l’article 193 du RMUE. La protection a été provisoirement refusée pour les services d’ «hébergement temporaire et tous autres aspects connexes» en raison d’un manque de clarté et de précision. La titulaire de l’enregistrement international s’est vu accorder un délai de deux mois pour surmonter l’objection et était tenue de désigner un représentant professionnel habilité à représenter des tiers devant l’Office.
4 La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni désigné de représentant conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
5 Le 14 janvier 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 33, paragraphe 4, et des articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, en ce qui concerne les services d’ «hébergement temporaire et toutes autres questions connexes» compris dans la classe 43.
6 Le 10 mars 2022, la titulaire de l’enregistrement international a désigné un représentant et a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que
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celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril 2022.
Motifs du recours
7 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
La titulaire de l’enregistrement international demande la modification des «logements temporaires et de toutes les autres questions connexes» compris dans la classe 43 pour les produits suivants:
«Hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; réservation de logements temporaires; organisation de logements temporaires; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; location de chambres en tant que logements temporaires; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de l’internet; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’accueil pour hébergement temporaire [attribution de clés]; services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]».
Motifs
8 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Représentation professionnelle
10 Devant la division d’examen, la titulaire de l’enregistrement international n’a pas désigné de représentant habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE.
11 Compte tenu de l’effet suspensif du recours, les chambres de recours ont constamment accepté de remédier à ces irrégularités au stade du recours
(27/10/2021, R 1749/2021-2, Viruxal, § 16; 05/03/2020, R 2887/2019-1,
Browxenna (fig.), § 16; 10/10/2019, R 1273/2019-5, Resintech; 05/09/2019, R
2334/2018-1, K9 SPORT Sack (fig.); 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT;
28/07/2015, R 3048/2014-5, RIGHTON, § 16; 08/07/2015, R 126/2015-4,
FONTUS, § 12; 08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014,
R 921/2014-2, BRUNO, § 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
12 Lachambre de recours observe que la titulaire de l’enregistrement international a désormais désigné un représentant établi dans l’UE. Par conséquent, les
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conditions législatives énoncées aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE sont désormais remplies (25/04/2022, R 2222/2021-2, Match7; 24/02/2022, R
1854/2021-1, ARTEMIC (fig.); 20/08/2020, R 916/2020-5, ArLine with Trust in
WIN (fig.); 15/05/2020, R 651/2020-1, THINK LANDS (fig.); 12/03/2019, R
176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear).
La liste des services
13 Dans le cadre du recours, la titulaire de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité de la spécification des «logements temporaires et de toutes autres questions connexes» comprises dans la classe 43, ce qui a conduit, entre autres, au refus partiel de protection de l’enregistrement international contesté dans l’Union européenne.
14 L’article 33, paragraphe 2, du RMUE dispose que les produits et services pour lesquels la protection de la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection demandée.
15 Le recours soulève la question préalable de savoir s’il est possible de surmonter un motif de refus au stade du recours, même si la décision de l’examinateur était correcte.
16 La Chambrerépond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté à plusieurs reprises de remédier à une telle irrégularité au stade du recours [12/03/2020, R 2408/2019-1, CASAZELA (fig.); 06/08/2007, R
228/2007-4, EMIGO; 10/12/2007, R 1142/2007-4, LA GRAISSE, § 11, 12;
20/03/2019, R 20/2019-4, Emil Reimann Dresden).
17 Bien qu’il soit exact de dire que l’absence d’identification des produits et services pour lesquels la protection est demandée avec suffisamment de clarté et de précision conformément à l’article 193, paragraphe 2, et (6) du RMUE, lu conjointement avec l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE est toujours remplie, qui consiste à surmonter le motif de refus de protection.
18 Il ressort des déclarations de la titulaire de l’enregistrement international que celle-ci est favorable à une modification de la liste des services.
19 En particulier, la titulaire de l’enregistrement international a modifié l’expression «hébergement temporaire et toute autre question connexe» à «hébergement temporaire; réservation temporaire; réservation de logements temporaires; organisation de logements temporaires; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; location de chambres en tant que logements temporaires; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité;
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mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de l’internet; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’accueil pour hébergement temporaire [attribution de clés]; services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires; services d’accueil pour hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]», qui identifie avec clarté et précision les services pour lesquels la protection est demandée.
20 Lachambre de recours accepte la modification demandée et la considère suffisamment claire et précise conformément aux règles énoncées dans la jurisprudence (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 48, 64). Une telle modification constitue une clarification du terme vague et n’étend pas la liste des services. La décision est donc annulée, y compris dans la mesure où l’enregistrement a été refusé pour les services d’ «hébergement temporaire et tous autres aspects connexes» qui ne sont plus inclus dans le cahier des charges.
21 Toutefois, il convient de souligner que la décision attaquée était correcte lorsqu’elle a été rendue et que l’Office n’a commis aucune violation de procédure. La taxe de recours ne peut donc pas être remboursée [article 33, point
d), du RDMUE].
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée qui a refusé la protection de l’enregistrement international pour les services d’ «hébergement temporaire et tous autres aspects connexes» compris dans la classe 43, qui n’est plus inclus dans la spécification;
2. Autorise l’inclusion dans la classe 43 de l’enregistrement international pour les services d’ «hébergement temporaire; réservation temporaire; réservation de logements temporaires; organisation de logements temporaires; location de logements temporaires; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; location de chambres en tant que logements temporaires; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de l’internet; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’accueil pour hébergement temporaire [attribution de clés]; services de tour- opérateurs pour la réservation de logements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]»;
3. Renvoie l’affaire à la Division Examen pour poursuivre la procédure.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo Ph. von Kapff
Greffier:
7
Signature
H. Dijkema
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