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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2021, n° R2367/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2367/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 12 mars 2021
Dans l’affaire R 2367/2020-4
Bionorica SE Kerschensteinerstr. 11-15
92318 Nouveau marché
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par l’agent en brevets Rupert Weinzierl, Auußere Brucker Straße 51, 91052 Erlangen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18262778
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
12/03/2021, R 2367/2020-4, MARQUE DE MOUVEMENT
2
Décisions
En fait
1 La demande de marque de l’Union européenne no 18262778 pour une marque d’hologramme a été déposée le 27 juin 2020 pour des produits compris dans les classes 3 (notamment cosmétiques), 5 (notamment produits pharmaceutiques) et
16 (entre autres papier). La notification était accompagnée du fichier électronique «2020-06-02_Hologramm_V1.mp4». (accessible à l’ adresse https://euipo.europa.eu/copla/image/UB2V7J5SX5HSOT2UA6C4K4UFFTODH
5SBC7SY2J3UXSEEM7RYFDAZU6QHNDMXLHEVUZW2KROPOLDAU).
2 Le 13 février 2020, l’examinatrice a soulevé des irrégularités dans la demande d’enregistrement. Le type de marque serait erronément indiqué. La marque serait classée par l’Office en tant que marque de mouvement. Conformément à l’article
3, paragraphe 3, sous j), du REMUE, une marque est une marque d’hologramme lorsqu’elle est composée d’éléments ayant des caractéristiques holographiques. Une marque d’hologramme doit être reproduite au moyen d’un fichier vidéo ou d’une représentation graphique ou photographique avec les vues nécessaires pour représenter l’intégralité de l’effet d’hologramme. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point h), du REMUE, une marque de mouvement est une marque constituée par un mouvement ou un changement de position des éléments de la marque. Dans la demande de marque déposée par la demanderesse, la représentation ne fait apparaître aucun effet holographique: Les éléments d’un hologramme doivent apparaître comme tridimensionnels, ce qui n’est pas présent dans la reproduction de la marque.
3 Par observations du 4 septembre 2020, la demanderesse s’est opposée à la requalification en marque de mouvement. Cela ne répondrait pas aux préoccupations de la demanderesse. Il s’agirait effectivement d’une marque d’hologramme. La figure 1 ci-jointe, qui représente les séquences vidéo «Min 00:00» et «Min 00:02», montre clairement la différence tridimensionnelle d’autres angles de vue et l’effet d’hologramme requis. Dans le cas du «min 00:00», la forme d’origine, la feuille de logo, est visible, ce qui n’est plus le cas lorsque la caméra tourne; pour le «min 00:02», quatre fioles erlenmeyer sont visibles en raison de l’effet holographique.
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3
Graphique no 1:
4 Le 4 juin 2020, l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE pour les motifs de la décision d’opposition et parce qu’il n’avait pas été remédié à l’irrégularité. L’Office insiste sur le fait que, lors de la demande de marque, la représentation ne fait apparaître aucun effet holographique. Les éléments d’un hologramme doivent apparaître comme tridimensionnels, ce qui n’est pas le cas dans la reproduction de la marque: on ne voit pas de symptôme profond. Il n’est pas non plus possible d’observer une surface de couleur arc-en-ciel typique des hologrammes.
5 Le 12 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre cette décision, qu’elle a motivé le 18 février 2021. Elle a réitéré l’argumentation qu’elle avait développée jusqu’à présent et a ajouté ce qui suit:
6 L’article 41, paragraphe 4, du RMUE ne porte pas le refus d’enregistrement. Les vices auraient été corrigés par le fait que la trace sonore contenue dans la demande initialement déposée était contenue par erreur et ne devait pas être prise en compte. Or, l’examinatrice n’aurait pas échappé à cela. Pour qu’il existe un hologramme, il suffit qu’une représentation tridimensionnelle d’ objets soit
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reconnaissable sur une surface bidimensionnelle. La question de savoir s’il y a également une surface ambiguë ne doit pas jouer de rôle. Elle cherche à illustrer l’effet holographique «plutôt faible» sur la base de la figure 2:
7 À la min. 0.00, on voit un cercle présentant un bord foncé et une feuille sombre qui s’étend du centre vers l’extérieur, traversée par des brins clairs et comportant une zone claire délimitant le bord extérieur avec des distances différentes. Le style de la feuille serait également reconnaissable par le dépôt clair, tout comme la souche d’arbres représentée schématiquement, le tronc d’arbres avec la racine de l’arbre ainsi que les branches de l’arbre. Le dessin ou modèle «graffé» caractéristique d’un hologramme serait également clairement reconnaissable. Dans le cas de min. 0:02 et de min. 0.06, la feuille foncée qui était auparavant dominante se trouverait plus dans l’arrière-plan que les séquences précédentes, sans disparaître, et les erlenmeyer sont visibles plus clairement dans les quatre quadrants. Le tronc d’arbres précédemment visible avec la racine s’épaississante,
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qui part dans la peau du cercle, est désormais superposé par un erlenmeyer clair et il n’est désormais visible ni de la racine ni de la tronc d’arbres avec la racine migratrice du cercle, qui était clairement visible auparavant. En outre, les contreforts de la souche/race claire ne se retrouvent plus directement dans la partie claire du cercle, mais ont été masqués et superposés par l’Erlenmeyer. En particulier, la fiole erlenmeyer foncée dans le quadrant droit et supérieur droit est désormais clairement reconnaissable. Toutefois, les flacons erlenmeyer plus clairs dans toute la partie inférieure, en particulier dans le quadrant inférieur gauche et inférieur, apparaissent désormais, de sorte que la feuille foncée avec des amandes claires qui se dégage au début de l’absorption (min. 0:00) n’est plus visible en priorité par les autres éléments qui se dégagent désormais (min. 0:02 et min. 0.06). En outre, les séquences graphiques suivantes permettraient d’identifier clairement les quadrants respectifs, ce qui se refléterait dans une division clairement «croix» du cercle en quatre parties égales. En fin de compte, à min.
0.00, dans la partie inférieure, en aval du bord sombre vers le noyau, il y a lieu de voir également la surface salante.
8 Ce n’est qu’au moment où la demanderesse a limité la marque déjà enregistrée que l’Office a considéré qu’il s’agissait d’une «marque multimédia», afin de modifier une nouvelle fois cette qualification et d’admettre désormais l’existence d’une «marque de mouvement». L’Office aurait rencontré des difficultés considérables en ce qui concerne la qualification du type de marque approprié, ce qui ne devrait toutefois pas se faire au détriment de la demanderesse et ne devrait pas conduire à «catalyser» une marque déjà enregistrée et à l’enregistrer ou à ne pas l’enregistrer à sa convenance. L’enregistrement de la marque en tant que marque d’hologramme, déjà enregistré, aurait fait naître chez la demanderesse une situation de confiance qui ne peut pas être simplement annulée.
Considérants
9 Le recours n’est pas fondé.
10 Les objections soulevées dans le recours contre la base juridique de l’article 41, paragraphe 4, du RMUE, sur laquelle l’examinatrice s’est fondée, sont inopérantes. L’article 41, paragraphe 4, du RMUE dispose que la demande de marque de l’Union européenne doit être rejetée si, malgré la fixation d’un délai conformément à l’article 41, paragraphe 1, du RMUE, il n’a pas été remédié aux irrégularités constatées dans la demande, y compris celles constatées conformément à l’article 31, paragraphe 3, du RMUE.
11 En l’espèce,«élimination du vice» signifierait que la demanderesse aurait accepté de qualifier la demande d’enregistrement de «marque de mouvement». Cela n’aurait pas modifié la demande elle-même, c’est-à-dire la représentation graphique de la marque. Or, la demanderesse n’était pas disposée à procéder à une telle modification de la qualification de la nature de la marque et elle s’y est également opposée sans modification dans le mémoire exposant les motifs du recours.
12 Par conséquent, conformément à l’article 41, paragraphe 4, du RMUE, le refus d’enregistrement devait être prononcé. L’examinatrice n’a précisément pas
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modifié unilatéralement la qualification de la nature de la marque, mais l’a proposé et tenté d’obtenir l’accord de la demanderesse. Il n’est pas possible d’enregistrer la marque sous une forme autre que celle demandée par la demanderesse, ainsi que cela a été expressément demandé.
13 Il est déjà possible de préciser d’emblée que les considérations du recours relatives à une trace sonore ne sont pas compréhensibles. Le dossier de demande ne contient aucune correspondance concernant une trace sonore et aucune autre reproduction de la marque (le fichier «2020-06-02_Hologramm_V1.mp4») n’a été produite à aucun moment. La question de savoir si la représentation de la marque elle-même peut être modifiée ne se pose pas. Il n’est pas non plus exact que la demande d’enregistrement a été «déjà enregistrée».
14 L’article 41, paragraphe 4, du RMUE renvoie aux exigences de l’article 31, paragraphe 3, qui, à son tour, se réfère aux exigences de forme énoncées dans le règlement d’exécution(UE)no 2868/95, y compris à l’article 3, paragraphe 3, du REMUE en ce qui concerne la nature de la marque et sa représentation. Depuis 2017 (modification de l’article 4 du RMUE), une représentation «graphique» n’est plus nécessaire, mais une représentation sous forme électronique suffit, à condition qu’elle puisse être représentée dans le registre des marques de l’Union européenne. L’article 4 du RMUE dispose que cette représentation doit être telle que l’objet de la marque soit déterminé de manière claire et non équivoque. Cela met en œuvre la jurisprudence de la Cour, qui a jugé à plusieurs reprises que la représentation de la marque doit être claire, univoque, complète par elle-même, aisément accessible, compréhensible, durable et objective (12/12/2002, C-273/00,
Sieckmann, EU:C:2002:748, § 55; (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 29; 30/11/2017, T-101/15, Blue and Silver, EU:T:2017:852, §
43.
15 L’article 3, paragraphe 3, sous h), et j), du REMUE distingue une marque de mouvement constituée d’un mouvement ou d’un changement de position des éléments de la marque d’une marque d’holgramme composée d’éléments ayant des caractéristiques holographiques et qui doit être représentée par une représentation photographique ou par un fichier vidéo de telle sorte que l’effet d’hologramme soit pleinement représenté.
16 Un fichier vidéo au format.mp4 a été soumis. La chambre a examiné ce fichier vidéo à plusieurs reprises.
17 Tout d’abord, il convient de noter que le fichier vidéo est en noir et blanc et montre un objet circulaire sur fond gris qui se déplace. Il s’agit donc tout d’abord, de par sa nature, d’une marque de mouvement. Ce mouvement a lieu pendant toute la durée de vie du fichier vidéo. Elle est illustrée par la comparaison des captures d’écran suivantes, qui montrent que l’objet modifie sa taille et son emplacement (en tenant compte de la distance par rapport au bord supérieur ou inférieur de l’image):
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18 Dans l’ensemble, il s’agit d’un mouvement en cours. En revanche, le fichier vidéo ne présente pas d’effet holographique. Il n’y a pas de changement dans la représentation de la zone au milieu de l’élément.
19 Un hologramme est une surface bidimensionnelle qui présente des couleurs ou des formes différentes selon l’angle d’observation de l’hologramme et produit ainsi un effet tridimensionnel. Les explications de l’examinatrice relatives à la nature et à la définition d’un hologramme doivent être pleinement confirmées, elles correspondent au sens habituel du terme. Ce qu’est un hologramme est courant et un fait notoire; L’exemple le plus simple de la vie quotidienne est la carte de crédit. Ainsi qu’il ressort des exemples ci-dessus, il n’y a pas d’effet holographique, même sous une forme réduite à une reproduction en noir et blanc.
20 Les captures d’écran «figure 1» et «figure 2» produites par la demanderesse ne donnent pas lieu à une autre appréciation. La «figure 1» ne correspond pas à l’effet visuel tel qu’il se manifeste effectivement lors de la vision de la séquence vidéo. Dans la «figure 2», nous ne voyons pas de différence entre les différentes images fixes avec la meilleure volonté.
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21 On ne peut pas non plus déduire d’un changement de mouvement un caractère holographique. La question de savoir si l’effet holographique est produit, lorsque l’objet est déplacé ou si la position du spectateur change, est une infirmité. La demande d’enregistrement ne précise pas l’angle d’observation de l’élément figuratif. Aucune description de la marque n’a été fournie.
22 D’une part, on ne comprend pas assez bien pourquoi la demanderesse s’oppose à la qualification de la marque en tant que marque de mouvement au sens de l’article 3, paragraphe 3, sous h), du REMUE, proposée par l’Office, étant donné que cela ne change rien à la représentation de la marque elle-même (qui ne peut d’ailleurs pas être modifiée). D’autre part, la qualification correcte de la nature de la marque en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du REMUE est indispensable dans l’intérêt supérieur de la clarté et de la clarté de l’objet de la marque et ne peut pas être laissée à la discrétion ou rester ouverte.
23 Or, précisément parce que l’indication de la nature de la marque peut avoir une incidence sur la détermination de l’objet et de l’étendue de la protection dans des procédures ultérieures, la qualification correcte de la nature de la marque dans le cadre de la procédure d’examen formel est indispensable. En ce qui concerne la question de savoir s’il s’agissait d’une couleur en soi ou d’une marque figurative colorée, la Cour a souligné que le fait qu’un signe soit demandé en tant que «marque de couleur» ou «marque figurative» est pertinent pour déterminer l’objet et la portée de la protection conférée par le droit des marques et que la qualification du signe en tant que «marque de couleur» ou «marque figurative» contribue à concrétiser l’objet et la portée de la protection demandée au titre du droit des marques (27/03/2019, C-578/17, Oy Hartwall AB, EU:C:2019:261, § 25). L’Office doit rejeter la demande de marque pour manque de clarté et de précision lorsqu’il existe dans la demande une opposition entre le signe dont la protection est demandée sous la forme d’une représentation visuelle et la qualification de la marque par le demandeur, ce qui rend impossible la détermination précise de l’objet et de la portée de la protection demandée au titre du droit des marques (27/03/2019, C-578/17, Oy Hartwall AB, EU:C:2019:261, §
40).
24 Dans la mesure où la demanderesse fait valoir qu’une représentation claire d’un effet d’hologramme est difficile, il convient de souligner qu’il appartient à la demanderesse de préparer des documents de demande susceptibles d’être garantis et que les difficultés perçues par la demanderesse ne doivent pas se faire au détriment des tiers qui souhaitent connaître l’objet du droit de protection conféré par le registre des marques de l’Union européenne. De telles difficultés, pour autant qu’elles existent, ne doivent pas entraîner d’assouplissement des exigences relatives à la reproduction (graphique ou autre) de la marque (27/10/2005, T- 305/04, Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 25) et l’appréciation du législateur à l’article 4 du RMUE est claire. À cet égard, il suffit d’observer que, jusqu’en 2017, l’enregistrement de marques sous la forme d’un fichier vidéo n’était absolument pas possible.
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9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
D. D. donation C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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