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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 févr. 2021, n° 003093540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003093540 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 093 540
Red Bull Media House GmbH, Oberst-Lepperdinger-Strasse 11-15, 5071 Wals bei Salzburg, Autriche (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Pukka Pads UK Limited, Towngate House 2-8 Parkstone Road, Poole BH15 2PW Poole, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Appleyard Lees IP LLP, 15 Clare Road, Halifax HX1 2HY (représentant professionnel).
Le 08/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 093 540 est accueillie pour tous les produits contestés.
2.La demande de marque de l’Union européenne no 18 065 182 est rejetée dans son intégralité.
3.La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 065 182 carpe DIEM (marque verbale), compris dans la classe 16.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque autrichienne no 300 233 «carpe DIEM» ( marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposition a été formée le 05/09/2019 par la société carpe Diem GmbH indirects Co KG, qui était le nom du titulaire des droits antérieurs au moment de former opposition.Toutefois, au cours de la procédure d’opposition, les droits antérieurs ont fait l’objet d’un transfert total en faveur de la société Red Bull Media House GmbH.En conséquence de ce transfert, et en l’absence de notification contraire, Red Bull Media House GmbH substitue le titulaire précédent des droits antérieurs à l’opposante dans la présente procédure.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition no B 3 093 540Page du 2 4
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne no 300 233 «carpe DIEM» de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 16:Papier;cartons;produits de l’imprimerie;articles pour reliures;photographies;papeterie;adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;matériel pour les artistes;pinceaux pour artistes;pinceaux pour peintres décorateurs;machines à écrire électriques ou non électriques;articles de bureau [à l’exception des meubles];matériel d’instruction ou d’enseignement à l’exception des appareils;matières plastiques pour l’emballage;caractères d’imprimerie;clichés;objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture;matériaux de décoration et d’art et supports;matières filtrantes en papier;sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique;porte-billets;produits en papier jetables;publications imprimées;cartes;affiches;calendriers;drapeaux en papier;autocollants [papeterie];étiquettes non en textile;rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage;sachets pour la cuisson par micro-ondes;billes pour stylos à bille;cadres à composer [imprimerie];composteurs;planches à graver;galées [imprimerie];sacs à ordures en matières plastiques ou en papier;peignes à marbrer;appareils à main à étiqueter;porte-chéquiers;rouleaux de peintres en bâtiment;craie à marquer;pinces à billets;appareils pour le collage des photographies;matériaux d’emballage en fécule;pochettes pour passeports;supports pour photographies;blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles;réglettes pour imprimantes;rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage;feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage;Stéatite
[craie pour tailleurs];craie pour tailleurs;plateaux pour ranger et compter la monnaie;appareils de vigneter;bracelets pour instruments à écrire.
Les produits contestés, à la suite d’une limitation effectuée par la demanderesse et déposée auprès de l’Office le 07/07/2020, sont les suivants:
Classe 16:Articles de papeterie en papier;enveloppes;chemises et classeurs;intercalaires;séparation des objets;boîtes de classement en carton pour le stockage;organiseurs personnels;calendriers;agendas;revues;agendas;carnets d’adresses;carnets;blocs-notes;stylos;étuis à crayons;adhésifs pour la papeterie;cartes de souhait;Attache-lettres;nécessaires comprenant des articles de papeterie.
Lescalendriers des produits;Les adhésifs pour la papeterie sont inclus à l’identique dans les deux listes de produits.
Lesproduits contestés « papeterie» sont des produits en papier;enveloppes;chemises et classeurs;intercalaires;séparation des objets;carnets;blocs-notes;stylos;étuis à crayons;pince-notes;les nécessaires comprenant des articles de papeterie sont inclus dans la catégorie plus large des articles depapeterie de l’opposante ou coïncident partiellement aveccelle-ci.Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtes dedépôt en carton pour le stockage contestées sont incluses dans la catégorie plus large des articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier de l'opposante ou les chevauchent.Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no B 3 093 540Page du 3 4
Lesorganisateurs personnels contestés; agendas;revues;agendas;carnets d’adresses;Les cartes de vœux sont incluses dans la catégorie plus large des produits de l' imprimeriede l’opposante.Dès lors, ils sont identiques.
B) Les signes
CARPE DIEM CARPE DIEM
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
C) Conclusion
Les produits et les signes comparés sont identiques.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque autrichienne no 300 323 «carpe DIEM» de l’opposante etl’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 093 540Page du 4 4
De la division d’opposition
María del Carmen Vít MAHELKA Kieran HENEGHAN TEL SANCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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