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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2020, n° 003055063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003055063 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 055 063
El CORTE INGLES, S.A., Hermosilla, 112, 28009 Madrid, Espagne (opposante), représentée par J. PEREIRA DA CRUZ, S.A., Rua Victor Cordon, 14, 1249- 103 Lisboa, Portugal (représentant professionnel)
i-n s t
Forum International des Plateformes NATIONALES d’ONG, 14 passage Ducaution, 75010 Paris, France (demandeur), représenté par Lynde & Associés, 5 rue Murillo, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 21/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 055 063 est accueillie pour l’ensemble des services contestés, à savoir:
Classe 35: tous les services pour lesquels une protection est demandée dans cette classe.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 811 911 est rejetée pour tous les services précités.Elle est autorisée pour les services restants;
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 811 911 «FORUS», à savoir contre tous les services compris dans la classe 35.L’opposition est fondée sur la
marque figurative portugaise no 528 287. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 055 063 page:2De6
A) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en communication; travaux de bureau; services d’aide à la gestion d’activités commerciales; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites web; services de gestion et d’administration de l’Office et des affaires en rapport avec les ressources humaines; publication de messages publicitaires, recrutement, gestion de la main-d’œuvre; études de marché et études de marché; sondage d’opinion; collecte de données; mise à disposition d’informations statistiques et d’informations en matière de marketing; services de conseils en matière de services de conseils en matière de services d’assistance enproduction de documents; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; tous les services forestiers principalement destinés au et/ou au profit d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales et d’organisations économiques ou politiques régionales ou internationales.
Les services de publicité contestés; publicité en ligne sur un réseau informatique; conseils en communication; publication de publicités à des emplois; études de marché et études de marché; mise à disposition d’informations sur le marketing;services de conseils en matière de services de conseils en matière de services d’assistance enTous les services forestiers principalement destinés à et/ou au profit d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales ou d’organisations économiques ou politiques régionales ou internationales sont identiques ou inclus dans la catégorie générale des services de publicité de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
L’ assistance contestée pour la gestion des activités commerciales; sondage d’opinion; collecte de données; fourniture d’informations statistiques sur les affaires; services de conseils en matière de services de conseils en matière de services d’assistance enTous les services forestiers principalement destinés aux activités et/ou au profit d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales ou d’organisations économiques ou politiques régionales ou internationales sont inclus dans la catégorie générale de la direction des affaires de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
Le recrutement contesté, la gestion des effectifs; services de conseils en matière de services de conseils en matière de services d’assistance enTous les services forestiers principalement destinés au et/ou au profit d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales et d’organisations économiques ou politiques régionales ou internationales sont inclus dans la catégorie générale de l’ administration commerciale de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Administration etgestion des affaires commerciales contestées en rapport avec les ressources humaines; services de conseils en matière de services de conseils en matière de services d’assistance enTous les services forestiers principalement destinés à et/ou au profit d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales ou d’organisations économiques ou politiques régionales ou
Décision sur l’opposition no B 3 055 063 page:3De6
internationales englobent diverses activités relevant du domaine de la gestion des affaires, de l’administration commerciale et de travaux de bureau en relation avec les ressources humaines. Dès lors, ces services se chevauchent au moins avec la direction des affaires de l’opposante; administration commerciale; Travaux de bureau.Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de travaux de l’Office représentent les activités internes quotidiennes d’une entité, dont l’administration et les services de soutien de «back office».Ils couvrent principalement des activités qui contribuent au fonctionnement d’une entreprise commerciale, comme la production de documents, la compilation d’informations dans des bases de données informatiques ou la gestion de fichiers informatiques. Dès lors, les travaux de bureau contestés; gestion de fichiers informatiques; services de conseils en matière de services de conseils en matière de services d’assistance enproduction de documents;compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Tous les services forestiers principalement destinés au et/ou au profit d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales ou d’organisations économiques ou politiques régionales ou internationales sont identiques ou inclus dans la catégorie générale des travaux de bureau de l’opposante.Dès lors ils sont identiques.
L’optimisation du trafic internet contesté; services de conseils en matière de services de conseils en matière de services d’assistance enTous les services forestiers principalement destinés et/ou au profit d’organisations non gouvernementales, d’organisations internationales et d’organisations économiques ou politiques régionales ou internationales sont similaires aux services de publicité de l’opposante parce qu’ils ont la même destination et qu’ils ont généralement les mêmes fournisseurs et public pertinent. Les services du signe contesté et ceux de la marque antérieure facilitent ou encouragent la promotion et la vente des produits et des services du client.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés à des clients professionnels et/ou à des professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix et la nature spécialisée des services achetés ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
FORUS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Portugal.
Décision sur l’opposition no B 3 055 063 page:4De6
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe antérieur est une marque figurative composée de l’élément verbal «FOR US» écrit dans une police de caractères noire plutôt standard. Une partie du public pertinent comprendra l’expression avec la signification anglaise correspondante. Cette expression peut être comprise par cette partie du public public comme une indication que les services en question sont destinés à un groupe dont l’un appartient, qu’il s’agit de «bien pour nous» ou «particulièrement propre à nous», d’évocations laudatives. Pour l’autre partie du public, l’élément verbal «FOR US» est dépourvu de signification et possède un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté est la marque verbale unique « FORUS».Pour la majeure partie du public pertinent, «FORUS» est dépourvu de signification et possède dès lors un caractère distinctif.
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun toutes les lettres «FORUS».Toutefois, ils diffèrent par l’espace supplémentaire entre «FOR» et «US» et par la stylisation des lettres de la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée «FOR-US» et le signe contesté «FO-RUS».Les prononciations ont la même longueur et le même rythme.
Par conséquent, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques, dans lesquelles les deux signes ont une signification pour une partie du public.
Dès lors, pour la partie du public pour laquelle le signe antérieur a une signification, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Pour l’autre partie du public, pour laquelle les signes n’ont aucune signification, dans la mesure où une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 055 063 page:5De6
En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification pour aucun des services en cause du point de vue d’une partie du public du territoire pertinent et son caractère distinctif est, par conséquent, normal pour cette partie du public.Pour l’autre partie du public, à savoir pour celle qui comprend les connotations laudatives susmentionnées dans le signe, son caractère distinctif est inférieur à la moyenne.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Les services en conflit sont identiques ou similaires. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pertinent, tandis que pour l’autre partie du public, l’aspect conceptuel reste neutre.
La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif pour l’une des parties du public et un faible degré de caractère distinctif pour l’autre partie. Le public pertinent est composé de professionnels et de consommateurs professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé;
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
Compte tenu de ce qui précède, les similitudes entre les signes l’emportent sur leurs différences pour le public qui ne perçoit pas de signification dans l’un des signes, ou les deux, qui, comme indiqué ci-dessus, constitue la majeure partie du public pertinent. Dès lors, cette partie du public pourrait être amenée à croire que les services jugés identiques ou similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées entre elles; Il convient d’observer que les signes sont composés exactement de même lettres dans un ordre identique, à savoir que dans l’un des signes, ces lettres sont représentées comme deux éléments, alors que dans l’autre un élément.
Selon une jurisprudence constante, la constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public est suffisante pour rejeter une demande contestée [20/07/2017, 521/15-, D (fig.)/D (fig.) et al., ECLI: EU: T: 2017: 536, § 69].Il résulte de ce qui précède qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 055 063 page:6De6
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
María Clara Maria SLAVOVA ANDREA VALISA IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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