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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019147822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019147822 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMCUE)
Alicante, le 30/10/2025
BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY – BCIP Via Aurelio Saffi 23 I-20123 Milano ITALIA
Demande n°: 019147822
Votre référence:
Marque: LAW ENFORCEMENT ACTION PARTNERSHIP
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: LEAP US 100 Cummings Center, Ste 207-P Beverly, MA 01915 US
I. Résumé des faits
Le 12/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 41 Services d’éducation et de formation ; organisation de conférences, séminaires, cours, ateliers et autres événements ; production d’enregistrements audio et/ou vidéo ; édition, y compris édition en ligne ; fourniture de publications électroniques non téléchargeables ; publications en ligne, à savoir des blogs ; production de podcasts ; organisation de webinaires ; services de conseil, de consultation et d’information.
Classe 45 Services de conseil relatifs à la formulation de politiques publiques ; services de plaidoyer juridique ; services de recherche juridique ; services de recherche d’informations juridiques ; services de conseil en matière de droit ; fourniture d’expertise
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
avis juridiques ; conseils d’experts en matière juridique ; fourniture d’informations dans le domaine de la politique en matière de drogues et de la réforme de la justice pénale ; services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent, y compris le consommateur professionnel pertinent, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : association de partenaires prenant des mesures pour assurer le respect obligatoire de la loi. Les significations susmentionnées des mots « LAW ENFORCEMENT ACTION PARTNERSHIP », dont la marque est composée, sont étayées par les références suivantes du dictionnaire Collins du 11/06/2025 :
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/law-enforcement) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/action) (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/partnership)
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus. Le public pertinent percevrait simplement le signe « LAW ENFORCEMENT ACTION PARTNERSHIP » comme une indication signifiant que les services sont offerts par un partenariat spécialisé dans l’application de la loi et qu’ils se rapportent à l’application de la loi ou ont l’application de la loi pour objet. Ce dernier point est également vrai pour les produits de la classe 9. Par conséquent, le signe décrit la nature, l’objet général et le contenu des produits et services. Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai prolongé.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019147822 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
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Classe 41 Services d’éducation et de formation ; organisation de conférences, séminaires, cours, ateliers et autres événements ; production d’enregistrements audio et/ou vidéo ; édition, y compris édition en ligne ; fourniture de publications électroniques non téléchargeables ; publications en ligne, à savoir blogs ; production de podcasts ; organisation de webinaires ; services de conseil, de consultation et d’information.
Classe 45 Services de conseil en matière d’élaboration de politiques publiques ; services de défense juridique ; services de recherche juridique ; services de recherche d’informations juridiques ; services de conseil en matière de droit ; fourniture d’avis juridiques d’experts ; services de consultation d’experts en matière juridique ; fourniture d’informations dans le domaine de la politique en matière de drogues et de la réforme de la justice pénale ; services d’information, de conseil et de consultation en matière juridique.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Fourniture de webinaires, de communiqués de presse et de rapports téléchargeables ; fourniture de publications téléchargeables sous forme de communiqués de presse, de rapports, d’articles d’opinion et de lettres de soutien.
Classe 35 Campagnes ; campagnes de promotion et de sensibilisation du public ; services de conseil en politiques publiques ; services de placement de bénévoles ; recrutement de bénévoles ; organisation et gestion d’activités de bénévoles (services caritatifs) liées à des projets communautaires ; compilation, maintenance, mise à jour et administration de bases de données informatiques, y compris de bases de données de sympathisants et de donateurs.
Classe 36 Collecte de fonds à des fins caritatives ; organisation de collectes caritatives ; gestion et suivi de fonds caritatifs et versement de fonds à des œuvres de bienfaisance ; octroi de subventions financières ; services de fonds de bienfaisance.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Erkki MÜNTER
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