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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2021, n° R2263/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2263/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 21 juillet 2021
Dans l’affaire R 2263/2020-4
Aldi GmbH & Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Opposante/requérante représentée par Schmidt, von der Osten & Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen, Allemagne
contre;
Michael Huberty-Barthen Leostr. 51
50823 Cologne
Allemagne Demandeur/défendeur représentée par Hübsch, Kirschner & Partner, Patentanwalt und Rechtsanwalt mbB, Oststraße 9-11, 50996 Cologne, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3070777 (demande de marque de l’Union européenne no 17900175)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
21/07/2021, R 2263/2020-4, Knuspur/Knuspy
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 15 mai 2018, Michael Huberty-Barthen (ci-après la «défenderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Trace de Knus
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 21, 29, 30, 31 et 35. Après plusieurs limitations, il est encore demandé:
Classe 21 vaisselle, vaisselle de cuisine et réservoirs; Les récipients à usage domestique, notamment pour la conservation des denrées alimentaires, les verres d’alimentation, les récipients en verre pour la conservation des denrées alimentaires; objets en verre non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage particulier; Porcelaine; Parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 29 Fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; Lait; Produits laitiers; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Graines [transformées]; Fruits à coque [transformés]; Flocons de soja; amandes transformées; Noix de coco [séchées]; Flocons de coco; Huile de coco; Beurre de coco; Les en-cas composés d’une partie principale de noix et/ou de graines; Mélanges de snacks, en particulier cuits, composés principalement de noix et/ou de graines et/ou d’huile de coco, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du jus de pomme concentré.
Classe 30 Müsli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du jus de pomme concentré; Knuspermüsli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, de la maltodextrose, du miel, du jus de pomme concentré; Knuspermüsli, à l’exclusion des céréales, du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du jus de pomme concentré, constitué principalement de graines, de noix, de flocons de soja, de graines de lin, d’amandes, de graines de tournesol, de flocons de coco et/ou de graines de courge.
Classe 31 Graines de tournesol; Graines de lin destinées à l’alimentation humaine.
Classe 35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Travaux de bureau; Les services de vente au détail ou de vente en gros, notamment sur l’internet, dans les domaines des denrées alimentaires, des compléments alimentaires, du muesli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme, du knuspermüsli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, miel, jus de pomme concentré, snacks, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme, des en-cas cuits, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme, des en-cas composés principalement de noix et/ou de graines, muesli, à l’exclusion des céréales, du knuspermüsli, à l’exclusion des céréales, du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme constitué principalement de graines, de noix, de flocons de soja, de graines de lin, d’amandes, de graines de tournesol, de flocons de coco et/ou de graines de courge, de graines, de fruits à coque.
2 Aldi GmbH & Co. KG (ci-après la «requérante») a déposé le 11 1er décembre 2018, opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services visés au point 1. Elle fonde son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
3
3 Elle a invoqué la marque allemande verbale antérieure no 30151302, suivante:
Knuspy
demandée le 24 août 2001, enregistrée le 18 octobre 2001 et valablement renouvelée pour les produits suivants:
Classe 30 Barres de muesli
4 Par décision du 19 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Ses arguments étaient les suivants:
Les produits contestés compris dans la classe 21, les produits «fruits et légumes conservés, surgelés et cuits»; Lait; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Huile de coco; Beurre de coco compris dans la classe 29 ainsi que les services «publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration des entreprises; Les travaux de bureau, compris dans la classe 35, ne seraient pas similaires aux «barres de muesli» de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 35 seraient similaires à des degrés différents aux produits de la marque antérieure.
Les produits s’adressent au grand public. Seuls les services de vente au détail et de gros faiblement similaires s’adressaient également aux clients professionnels. Le degré d’attention serait faible pour les produits et légèrement élevé pour les services. Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’élément «Knusp», présent dans les deux signes, serait associé par le public pertinent à l’adjectif «knusprig». En ce qui concerne les produits pertinents en l’espèce et les services qui s’y rapportent, qui sont ou sont censés être «knusprig», cet élément ne serait que faiblement distinctif. Étant donné que la concordance concerne une partie faiblement distinctive et que les signes se distinguent clairement par leurs terminaisons «-y» par rapport à «-ur», ils ne seraient guère similaires.
Le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible pour les «barres de muesli» protégées.
Il n’existerait pas de risque de confusion même pour les produits et services qui ont été jugés similaires à des degrés différents.
5 Le 30 novembre 2020, la requérante a formé un recours partiel et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 29 Fruits séchés; Lait; Graines [transformées]; Fruits à coque [transformés]; Flocons de soja; amandes transformées; Noix de coco [séchées]; Flocons de coco; Les en-cas composés d’une partie principale de noix et/ou de graines; Mélanges de snacks, en particulier cuits, composés principalement de noix et/ou de graines et/ou d’huile de coco, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du jus de pomme concentré.
4
Classe 30 Müsli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du jus de pomme concentré; Knuspermüsli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, de la maltodextrose, du miel, du jus de pomme concentré; Knuspermüsli, à l’exclusion des céréales, du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme, constitué principalement d’herbes, de noix, de flocons de soja, de graines de lin, d’amandes, de graines de tournesol, de flocons de coco et/ou de graines de courge.
Classe 31 Graines de tournesol; Graines de lin destinées à l’alimentation humaine.
Classe 35 Publicité; Les services de vente au détail ou de vente en gros, notamment sur l’internet, dans les domaines des denrées alimentaires, des compléments alimentaires, du muesli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme, du knuspermüsli, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, miel, jus de pomme concentré, snacks, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme, des en-cas cuits, à l’exclusion du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme, des en-cas composés principalement de noix et/ou de graines, muesli, à l’exclusion des céréales, du knuspermüsli, à l’exclusion des céréales, du sucre industriel, du glucose, du maltodextrose, du miel, du concentré de jus de pomme constitué principalement de graines, de noix, de flocons de soja, de graines de lin, d’amandes, de graines de tournesol, de flocons de coco et/ou de graines de courge, de graines, de fruits à coque.
6 Les arguments avancés par la requérante dans le mémoire exposant les motifs du recours du 19 février 2021 peuvent être résumés comme suit:
Les constatations de la division d’opposition, qui aurait conclu à un degré de similitude en partie élevé, en partie moyen et en partie faible, ne seraient pas critiquables. Les produits et services jugés dissemblables ne feraient pas l’objet du recours.
Les signes à comparer coïncident entièrement — phonétiquement et (écrit) — en cinq lettres sur six et cinq sur sept. En outre, il existerait une similitude conceptuelle. La division d’opposition réfute ces points communs en se référant au prétendu faible caractère distinctif de l’élément verbal concordant. À cet égard, la chambre de recours méconnaîtrait le principe de l’expérience selon lequel le public a tendance à constater et à mémoriser les concordances au début du mot et méconnaîtrait l’importance du caractère distinctif de la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
Il n’est pas possible de constater un prétendu faible caractère distinctif en ce qui concerne l’élément verbal concordant. Il n’existerait pas de mot «Knusp» en Allemagne, pas plus de mot «Knuspy». Même si l’on voulait partir d’une connotation descriptive de l’élément «Knusp-», cela n’entraînerait qu’une similitude conceptuelle des signes. Selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle des signes doit être appréciée indépendamment du caractère distinctif des signes.
Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, les différences à peine perceptibles entre les signes en fin de mot, qui sont de toute façon moins sensibles, ne seraient pas suffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion pour des produits et services similaires.
7 Le défendeur demande que le recours soit rejeté. Il fait valoir, en substance, ce qui suit:
5
L’argumentation de la requérante serait contradictoire. D’une part, elle ne contesterait pas la comparaison des produits et des services effectuée par la division d’opposition et prétendrait limiter le recours aux produits et services jugés similaires et, d’autre part, elle attaquerait également le «lait» et la «publicité», alors que la division d’opposition les avait jugés différents. En ce qui concerne les produits et services encore litigieux, il n’existerait en majorité qu’une faible similitude.
Les signes en conflit seraient des signes courts pour lesquels le consommateur tiendrait davantage compte des différences, quel que soit le lieu du signe où les différences existent. La concordancede l’élément «Knusp» ne présenterait qu’un faible caractère distinctif en combinaison avec des denrées alimentaires qui peuvent être «knusprig».
Les signes ne sont que faiblement similaires et la marque antérieure est faiblement distinctive, de sorte que c’est à juste titre que la division d’opposition a nié l’existence d’un risque de confusion.
Considérants
8 Le recours n’est pas fondé, puisque c’est à juste titre que la division d’opposition a rejeté l’opposition.
Étendue du recours
9 La requérante n’a formé qu’un recours partiel, à savoir uniquement en ce qui concerne les produits visés au point 5 de la demande. Le rejet de l’opposition en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 21 ainsi que les produits «fruits et légumes conservés, surgelés et cuits»; Huiles comestibles; Graisses comestibles; Huile de coco; Beurre de coco relevant de la classe 29 et des services de «gestion d’affaires; Administration des entreprises; Les travaux de bureau» compris dans la classe 35 sont déjà devenus définitifs.
Public pertinent — Degré d’attention
10 Les produits et services en conflit s’adressent principalement au grand public des consommateurs, dont le degré d’attention doit être considéré comme moyen. Certes, les produits contestés sont des denrées alimentaires de consommation courante, mais il s’agit, d’autre part, de ceux qui sont exempts de sucre industriel et d’autres édulcorants et qui s’adressent donc au consommateur soucieux de la santé et raisonnablement attentif. Le territoire pertinent est l’Allemagne, étant donné que la marque antérieure est protégée en Allemagne.
Comparaison des produits et services
11 Ainsi que la division d’opposition l’a constaté à juste titre, les produits et services contestés «lait» compris dans la classe 29 et «publicité» compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux «barres de muesli» de la marque antérieure, ce qui n’est pas non plus contesté par le recours.
6
12 Pour ces produits et services, l’une des conditions de l’ article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est donc pas remplie et un risque de confusion n’est pas envisageable, pour autant que les signes soient similaires (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
13 Les autres produits et services litigieux sont similaires à des degrés différents. La chambre de recours fait sienne les constatations de la division d’opposition à cet égard, qui ne contestent pas non plus expressément le recours.
Similitude des signes
14 Deux marques verbales «Knuspur» et «Knuspy» sont en conflit.
15 Le consommateur perçoit une marque comme un tout et n’incite pas à analyser ses différents détails (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28). L’appréciation de la similitude des signes comprend l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes et en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; Thomson Life, § 28.
16 Les signes concordent par les cinq premières lettres «Knusp» et se distinguent par les terminaisons «-ur» et «-y». C’est à juste titre que la division d’opposition a constaté que le public allemand ciblé reconnaît dans l’élément «Knusp» une référence au mot «knusprig», qui est descriptif pour les produits alimentaires et les services litigieux du commerce de détail de denrées alimentaires, étant donné qu’il s’agit essentiellement de graines, de grains, de noix, de mueslis et de barres de muesli, qui peuvent être culinaires. En raison de cette signification descriptive, la suite de lettres «Knusp-» n’a qu’un faible caractère distinctif et a donc un rôle secondaire dans la comparaison des signes.
17 Les signes à comparer ne sont donc que faiblement similaires sur leplan visuel. Compte tenu du caractère descriptif du début du mot «Knusp-», le consommateur ciblé concentrera son attention sur les différences à la fin du signe, à savoir «-ur» dans le cas du signe contesté et «-y» dans le cas de la marque antérieure, qui sont clairement perceptibles dans l’impression visuelle d’ensemble.
18 Il en va de même pour la comparaison phonétique. À cet égard également, en raison du caractère descriptif du début du signe «Knusp-», le consommateur se concentrera sur la fin du signe et n’entendra pas ignorer les différences à cet égard, d’autant plus que, dans la demande attaquée, une prononciation en allemand avec l’accentuation sur la deuxième syllabe «pur» est évidente.
19 Sur le plan conceptuel, les deux signes seront compris par le public allemand pertinent comme une allusion au mot «knusprig», ce qui ne saurait toutefois fonder une similitude pertinente des signes en raison de la signification descriptive de ce terme pour les produits et services en cause.
7
Appréciation globale du risque de confusion
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne doit être refusée sur opposition du titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17.
21 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
22 Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme faible. Le public ciblé reconnaît aisément dans «Knuspy» une variante du terme «knusprig», qui décrit directement les produits enregistrés «barres de muesli» compris dans la classe 30 en ce qui concerne leur qualité.
23 Compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure et de la faible similitude visuelle et phonétique des signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public allemand, même pour les produits hautement similaires compris dans la classe 30. En combinaison avec ces produits, le consommateur reconnaît aisément dans les deux signes des variantes différentes du terme descriptif «knusprig» et n’a donc aucune raison de se fonder uniquement sur la concordance de l’élément descriptif «Knusp». Les produits contestés compris dans les classes 29 et 31 ne sont que moyennement similaires et les services compris dans la classe 35 ne sont même que faiblement similaires, de sorte qu’un risque de confusion est a fortiori exclu à cet égard.
24 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours. Par conséquent, il n’y avait pas non plus lieu d’exiger de la requérante une preuve du renouvellement de la marque antérieure.
Dépens
25 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par le défendeur dans les procédures d’opposition et de recours.
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur du requérant, les frais de représentation à hauteur de 300 EUR dans la procédure
8
d’opposition et de 550 EUR dans la procédure de recours, soit un montant total de 850 EUR.
9
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. La requérante doit supporter les frais exposés par le défendeur dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 850 EUR.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
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