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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° R0076/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0076/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 mai 2024 révocation de la décision du 7 septembre 2023
Dans l’affaire R 76/2022-2
Vincenzo Barbate
Via Cupa della vewashers,
174 80143 Naples Italie Titulaire de la marque de l’Union européenne/requérante représentée par ADV IP S.r.l., Via MOLINO degli Armi, 11, 20123 Milan (Italie)
contre
Hightouch Limited
62 the Street
KT21 1AT Ashtead Demanderesse de décadenza/Défenderesse au
Royaume-Uni recours représentée par Locke Lord LLP, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles (Belgique)
Recours concernant la procédure de déchéance no 39 981C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 11 041 861)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
02/05/2024, R 76/2022-2, Steve Jobs (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 juillet 2012, Vincenzo Barbato (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne» ou la «titulaire») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils etinstruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, le traitement, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs; Logiciels; Extincteurs.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets et sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques.
2 Le 7 septembre 2012, la demande de marque a été publiée par l’Office et, le 31 mai 2014, la marque a été enregistrée.
3 Le 2 décembre 2019, Hightouch Limited (ci-après la «demanderesse en déchéance» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en déchéance pour tous les produits et services susmentionnés.
4 La demande en déchéance était fondée sur le motif visé à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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5 Par décision du 15 novembre 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement avait été accordé.
6 Le 13 janvier 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 15 mars
2022, le mémoire exposant les motifs du recours.
7 Dans son mémoire en réponse, reçu par l’Office le 22 juin 2022 et régularisé formellement le 21 juillet 2022, comme demandé par le greffe, la demanderesse en déchéance demandait le rejet du recours.
8 Le 23 mars 2023, le greffe a présenté une communication du rapporteur, dans laquelle la titulaire était invitée à présenter, dans un délai d’un mois, des observations clarifiant les incohérences soulevées par la demanderesse en déchéance au regard des nouveaux éléments de preuve produits en annexe au mémoire exposant les motifs du recours. En particulier, la titulaire a été invitée à clarifier les incohérences constatées à la suite d’une comparaison entre les factures présentées devant la division d’annulation et les factures correspondantes figurant à l’annexe 4 produite avec le mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 21 avril 2023, la titulaire a présenté des observations en réponse à la communication du rapporteur, auxquelles la demanderesse a répondu le 26 mai 2023.
10 Par décision du 7 septembre 2023, notifiée le 18 septembre 2023, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours de la titulaire.
11 Par une notification du 28 février 2024, le rapporteur a informé les parties de l’intention de la chambre de recours de révoquer la décision du 7 septembre 2023, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE, étant donné que cette décision était entachée d’une erreur manifeste. Les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la communication.
12 Par lettre du 27 mars 2024, adressée à l’opposante pour information, la demanderesse a indiqué que, selon elle, la décision de la Chambre était en tout état de cause arrivée à la conclusion correcte et a formulé des observations à cet égard et a soumis des documents à cet égard.
13 Le 9 avril 2024, le greffe a accusé réception de la communication de la requérante, en prenant acte du fait que cette communication ne concernait pas le contenu de la communication du rapporteur (intention de révoquer la décision) et l’a transmise à la titulaire uniquement à titre d’information. Dans le même temps, les parties ont été informées qu’après la révocation (finale) de la décision, la procédure serait rouverte et la titulaire serait invitée à présenter ses observations sur tout élément nouveau inclus dans la communication de la demanderesse.
Motifs
14 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, si l’Office procède à une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui
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est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision.
15 En vertu du paragraphe 2 du même article, la suppression de l’inscription ou la révocation de la décision visée au paragraphe 1 est ordonnée, soit d’office, soit à la demande d’une des parties à la procédure, par l’instance qui a procédé à l’inscription ou a pris la décision. La suppression de l’inscription au registre ou la révocation de la décision est effectuée dans un délai d’un an à compter de la date d’inscription au registre ou de l’adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque de l’Union européenne en question qui sont inscrits au registre. L’Office conserve une trace écrite de toute suppression ou révocation.
16 Conformément à l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE, lorsque l’Office constate, d’office ou à la demande d’une des parties à la procédure, qu’une décision doit être révoquée ou qu’une inscription au registre doit être annulée conformément à l’article 103 du RMUE, il informe la partie concernée de la révocation ou de la suppression envisagée.
17 Conformément aux dispositions combinées des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article, si la révocation ou l’annulation envisagée peut concerner plusieurs parties, les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur la révocation ou l’annulation proposée. Dans ce cas, les observations présentées par une partie sont toujours communiquées à l’autre ou aux autres parties et invitées à présenter leurs observations. Si les parties intéressées acceptent la révocation ou la suppression prévue ou ne présentent aucune observation dans le délai imparti, l’Office révoque la décision ou annule l’inscription.
18 Par décision du 7 septembre 2023, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours en considérant, conformément à la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque n’avait pas été prouvé pour les produits et services en cause.
19 La chambre est parvenue à cette conclusion, notamment, après avoir constaté que les documents clés (factures et catalogue) produits par la titulaire n’étaient pas fiables. Cette absence de fiabilité a notamment été constatée en raison de la présence, dans de nombreuses factures datées de 2018, de la référence (le code article «COVERIPH11» et la description «cover IPHONE 11») à un produit, l’iPhone 11, qui n’a été annoncé et lancé sur le marché qu’en septembre 2019, comme annexe et prouvé par la demanderesse, ce qui a permis de considérer que le catalogue et les factures ont été effectivement créés ou modifiés après 2018, après le lancement et la preuve de l’iPhone 11 (§ 45-prouvé).
20 Or, en procédant à cette constatation, la chambre a commis une erreur manifeste, à savoir la violation du droit d’être entendu, en ce qu’elle a fondé cette conclusion, notamment, sur un argument soulevé pour la première fois par la demanderesse le 26 mai 2023 (en réponse aux observations présentées par la titulaire afin de répondre à la demande d’éclaircissements du rapporteur du 23 mars 2023) et sur lequel la titulaire n’a pas été invitée à présenter ses observations.
21 En d’autres termes, la décision est entachée d’une erreur manifeste en ce qu’elle était fondée sur un motif sur lequel la titulaire n’a pas pu prendre position, en violation de l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE. Cette erreur est de nature à affecter le dispositif de la décision et justifie sa révocation, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
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22 À la lumière de ce qui précède, la décision de la chambre de recours du 7 septembre 2023 est entachée d’une erreur de procédure manifeste, qui justifie sa révocation conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
23 Ce fait, dont les parties ont été informées par une communication du rapporteur en date du 28 février 2024, n’a pas été contesté par les parties. En particulier, la titulaire n’a pas répondu à cette communication et la communication de la demanderesse du 27 mars 2024 va au-delà de la substance de l’intention annoncée de révoquer la décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
La décision de la Commission du 7 septembre 2023 dans l’affaire R 76/2022-2 est annulée.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
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