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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2024, n° 003172017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 017
Obrascon Huarte Lain, S.A., Paseo de la Castellana, no 259 D, 28046 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Cuatrecasas Gonçalves Pereira Propiedad Industrial, S.R.L., C/Almagro, 9, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Peter Ohlendorf OHG, Robert-bosch-straße 13-15, 33334 Gütersloh, Allemagne (demanderesse), représentée par Weisse, Moltmann mentale Willems PartGmbB, Am Lomberg 13, 42555 Velbert, Allemagne (mandataire agréé).
Le 11/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 017 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 31/05/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 659 487 «OHL-Flex» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 834 413 «OHL» (marque verbale).
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 496 908 (marque figurative).
L’enregistrement de la marque espagnole no 2 866 218 «OHL» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 2 9
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques de l’Union européenne no 11 834 413 et no 3 496 908 et l’enregistrement de la marque espagnole no 2 866 218.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 22/02/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en Espagne du 22/02/2017 au 21/02/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
La marque de l’Union européenne no 11 834 413
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation; services d’entretien.
La marque de l’Union européenne no 3 496 908
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 866 218
Classe 19: Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques transportables; éléments de construction en béton et en béton.
Classe 37: Construction et réparation de bâtiments; services d’installation; services de nettoyage, d’entretien et de conservation d’infrastructures.
Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime qu’il convient d’analyser la preuve de l’usage uniquement en relation avec les produits compris dans la classe 19 de l’enregistrement de la marque espagnole susmentionnée no 2 866 218. Pour les autres services compris dans la classe 37, sur lesquels les trois marques antérieures sont également fondées, la division d’opposition supposera que l’usage sérieux a été prouvé de manière objective, étant donné que cela n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente décision, comme on le verra ci-dessous.
Par conséquent, les produits pour lesquels l’usage est analysé sont des matériaux (compris dans la classe 19) non métalliques pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques transportables; éléments de construction concrets et concrets de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 866 218.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 3 9
Le 21/12/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 26/02/2023 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. À la demande de l’opposante, le délai a été prorogé jusqu’au 26/04/2023. Le 26/04/2023, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 4 9
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Pièce 1: Rapports sur les résultats de l’OHL, y compris des références à ses principaux projets en Europe entre 2017 et 2021. Par exemple, le rapport de résultats 1Q17 présente des ventes pour un montant total de 886.6 millions d’euros; dans la section intitulée «PERFORMANCE BY DIVISION», le rapport mentionne: 1) «OHL CONCESIONES» — et indique comme activité de vente — «Toll Revenues» de 288.0 (en euros M n) et «Proper construction activity» de 5.6 (en euros M n). Une ventilation des travaux par pays est incluse lorsque l’Espagne est présente avec plusieurs travaux de construction, tels que: «Euroglosa M-45», «Autovía de Aragón», «Puerto de Alicante (T.M. S.)» et «Terminal de Contenedores de Ténériffe»; 2) «OHL ENGINEERING tière CONSTRUCTION», qui «représente 86,9 % des ventes du groupe contribuant à hauteur de 2.4 milliards d’euros» et travaille en Espagne et en République tchèque pourl’outrure et la zone de chalandise combinés représente 19 % des marchés intérieurs. Le résultat 9M 2021 montre un chiffre d’affaires total pour les neuf premiers mois de l’année de 2,028.5 millions d’euros. La répartition des ventes correspond à la construction, à l’industrie, aux services et autres. Parmi les principaux nouveaux projets attribués au cours de cette période (de 9 mois), les projets nommés: Sont inclus les services d’ «excavation rock et travaux civils Gullmarsplan» en Suède et «Adamov — Blankso» en République tchèque. Lerapport (pour les années concernées) fait également référence à d’autres contrats en Espagne tels que «Tuneles Norte de Sevilla» ou, dans le secteur des services, à des services de nettoyage (y compris les services de «Talavera Hospital», les routes Navalcarnero, les tribunaux de Valladolid et autres) et les services de maintenance (y compris les espaces verts de Navalcarnero et de Burgos Hospital).
Pièce 2: contient des articles de presse datés entre novembre 2017 et février 2021 concernant des projets d’entreprise OHL. Les articles sont libellés comme suit: «OHL envisage d’ouvrir le centre Canalejas à Madrid en 2019» à partir du site www.publico.es; «OHL construit l’Ontinyent Hospital pendant 25 millions après l’usine du reste du secteur» à partir du site www.expansion.com; «OHL construit et gérera 465 logements sociaux en Irlande pour plus de 130 millions d’EUR» à partir du site www.expansion.com; «OHL construit une centrale solaire de 150 MW à Granada (Espagne)» à partir du site www.elespañol.com.
Pièce 3: contient un communiqué de presse daté du 08/02/2021 du ministère des transports de la République tchèque intitulé «Le voyage de Prague à České Budějovice sera plus rapide d’ici 25 minutes grâce aux nouveaux tunnels».
Pièce 4: se compose d’un article de journal daté du 11/01/2021 dans le journal ferroviaire international IRJ- International intitulé «Czech track doubling filets de projets EC funds».
Pièce 5: contient six captures d’écran de vidéos YouTube et des liens de celles-ci. Selon l’opposante, ces vidéos contiennent des informations sur les projets OHL, l’activité et la présence en Europe (datées du 03/07/2017 au 16/06/2021).
Pièce 6: photographies de quatre projets de construction réalisés par l’OHL: Ville de justice à Almería, Insur Building à Huelva, Valdecilla Hospital à Santander et la Caleta bâtiment à Málaga (Espagne).
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Cette disposition vise, notamment, la base factuelle
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 5 9
des décisions de l’Office, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées. Il n’appartient pas aux organes de décision de l’Office de rechercher les sites web pour les données pertinentes [04/10/2018, 820/17, Alfrisa (fig.)/Frinsa F (fig.), EU:T:2018:647, § 61-63]. La division d’opposition ne peut se fonder que sur les éléments de preuve produits par les parties; une indication d’un site web au moyen d’un lien ne constitue pas en soi un élément de preuve. Il est clair que la nature d’un lien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées avec seulement un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, les informations disponibles sur les liens de l’annexe 5 ne seront pas prises en considération.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Comme indiqué ci-dessus, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Ces conditions étant cumulatives (05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), l’opposante doit donc prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
Comme indiqué ci-dessus dans les éléments de preuve énumérés, les documents produits ne contiennent aucune référence à l’usage de la marque espagnole antérieure pour aucun des produits compris dans la classe 19, à savoir des matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques transportables; éléments de construction en béton et en béton. En revanche, les éléments de preuve ne concernent que des services, et plus particulièrement des services de construction et d’ingénierie.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Parconséquent, l’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE dans la mesure où elle est fondée sur la classe 19, à savoir des matériaux, non métalliques, pour la construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; poix, goudron, bitume et asphalte; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques transportables; éléments de construction en béton et en béton de l’enregistrement de la marque espagnole no 2 866 218
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 6 9
L’Office poursuivra son examen en ce qui concerne les services compris dans la classe 37 désignés par toutes les marques antérieures, pour lesquels l’usage a été présumé.
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 7 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux est présumé prouvé sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 11 834 413
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation; services d’entretien.
La marque de l’Union européenne no 3 496 908
Classe 37: Construction; réparation; services d’installation.
Enregistrement de la marque espagnole no 2 866 218
Classe 37: Construction et réparation de bâtiments; services d’installation; services de nettoyage, d’entretien et de conservation d’infrastructures.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 17: Tuyaux pourclimatisation; revêtements de tuyaux; tuyaux d’arrosage; tuyau flexible en matières plastiques contenant des pièces en fil métallique; tuyau flexible en coton contenant des pièces en fil métallique; tuyaux de pression non métalliques; conduites flexibles en matières plastiques pour la plomberie; tuyaux flexibles en matières plastiques pour l’acheminement de gaz naturel; tuyaux flexibles non métalliques; tuyaux flexibles en caoutchouc de silicone renforcé avec du tissu; tuyaux flexibles non métalliques en caoutchouc; tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux flexibles non métalliques en matières textiles; tuyaux flexibles en caoutchouc; tuyaux flexibles à haute pression en matières textiles; tuyaux de radiateurs non métalliques; tuyaux en matériau flexible synthétique; tuyaux pour outils pneumatiques; tubes flexibles non métalliques pour le transport de supports gazeux; tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux isolés non métalliques.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 8 9
Les produits contestés relèvent des vastes catégories de tuyaux flexibles, tuyaux flexibles et leurs accessoires. Ces produits ont différentes applications (par exemple, le conditionnement de l’air, le radiateur, le gaz naturel, l’eau et même les outils pneumatiques) qui ne sont pas suffisamment liés aux services de construction, de réparation, d’installation, de nettoyage d’infrastructures, d’entretien et de conservation de bâtiments de l’opposante.
Au sens strict, ces produits et services ne coïncident ni par leur destination, ni par leur utilisation, ni par leur nature. De par leur nature, les produits sont généralement différents des services. En effet, les produits sont des objets de commerce, des biens ou de la marchandise. Leur vente entraîne généralement le transfert en titre de quelque chose de physique. Toutefois, les services reposent sur la prestation d’activités intangibles.
Même si les services de construction, de réparation, d’installation, d’entretien et de conservation compris dans la classe 37 sont souvent offerts par des entreprises qui peuvent également fournir ou fournir, avec leurs services, certains matériaux de construction nécessaires à l’exécution de leurs services, ils ne les rendent pas similaires, étant donné qu’il n’est pas habituel dans le commerce pour les entreprises de construction ou d’ingénierie de fabriquer des produits tels que des tuyaux flexibles, des tuyaux et des garnitures de ceux-ci. Il est notoire que les produits contestés ont une origine complètement différente en raison de leur nature spécialisée. Ces produits et services proviennent d’entreprises différentes, compte tenu des méthodes de fabrication et du savoir-faire (technique) différents intervenant dans leur production/fourniture respectivement.
Les produits (ou services) complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T- 504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Bien que certains produits contestés (tuyaux flexibles) puissent être utilisés dans la fourniture de certains des services de l’opposante (construction/entretien), il ne saurait être déduit de ce seul fait que les consommateurs seraient amenés à croire que la responsabilité de la fabrication des produits contestés et de la fourniture des services contestés incombe à la même entreprise. Conclure autrement impliquerait que tout produit pouvant être utilisé pour la construction ou l’entretien serait complémentaire. Par conséquent, contrairement aux arguments de l’opposante, les produits et services comparés ne sont pas complémentaires, qu’il existe ou non un lien entre eux et même si les produits sont importants pour la fourniture des services.
L’opposante allègue que les décisions de la cinquième chambre de recours du 23/08/2018 dans les affaires R 1496/2017-1 et R 1572/2017-1, rejetant la demande de marque de l’Union européenne «Evolution Ultra» (marque figurative), ont conclu que certains services compris dans la classe 37 et certains produits compris dans les classes 17 et 19 étaient complémentaires et donc, à tout le moins, similaires à un faible degré. En effet, les services compris dans la classe 37, en raison de leur nature, étaient indispensables et complémentaires aux services de construction, étant donné que les services impliquent nécessairement l’utilisation des matériaux compris dans les classes 17 et 19. Toutefois, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que les produits compris dans les classes 17 et 19 dans ces affaires contenaient des catégories larges, telles que des matériaux de construction, dont certains (par exemple, des panneaux en béton) sont non seulement plus susceptibles d’être fournis par, au moins, certaines entreprises de construction, mais aussi des produits que les
Décision sur l’opposition no B 3 172 017 Page sur 9 9
consommateurs sont susceptibles de penser que la responsabilité de la fabrication ou de la fourniture de ces produits et services, respectivement, incombe à la même entreprise. En l’espèce, il n’existe aucune raison valable de supposer que le public pertinent pourrait considérer que les produits contestés (à savoir les tuyaux flexibles, les tuyaux et leurs parties constitutives) proviennent de la même entreprise que les services désignés par les marques antérieures.
Les produits contestés sont donc différents de tous les services de l’opposante.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Chantal GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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