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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2020, n° 003074357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074357 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 357
Carlos Wendel S.L., Rotonda Rene Descartes, No 2, Edificio 1, Nave A, 28806 ALCALA De Henares, Espagne (opposante), représenté par Roeb Y Cia S.L., Plaza de Cataluña 4-1°, 28002 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
JANINA ille, Weiler Nächstenbach 30, 69469 Weinheim, Allemagne ( demandeur), représentée par LEXEA Rechtsanwälte, Am Römerturm 1, 50667 Köln, Allemagne (mandataire agréé).
Le 16/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 357 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 948 413 pour la marque verbale «Wendelin», à savoir un contre tous les produits compris dans la classe 16. l’opposition est fondée sur les enregistrements espagnols no 1 770 159 pour la
marque figurative , no 1 770 160 pour la marque
figurative , et no 2 964 707 pour la marque figurative.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 074 357 page:2De3
Le 30/07/2019, la demanderesse a demandé que l’opposante produise la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements des marques espagnoles no 1 770 159, no 1 770 160 et no 2 964 707.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 31/07/2019, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée.Ce délai a été prorogé et est arrivé à expiration le 05/12/2019.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Laurence DUBOIS- Brigitte MARTIN- EEDE LUKOWIAK ARRIBAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses
Décision sur l’opposition no B 3 074 357 page:3De3
prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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