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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2020, n° R1111/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1111/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la quatrième chambre de recours du 26 août 2020
Dans l’affaire R 1111/2020-4
SolNova AG Route de liaison 62
8702ikon douanier
Suisse Demanderesse en nullité/requérante représentée par Peter Lee, Immermannstraße 14-16 Steinwayhaus, 40210 Düsseldorf, Allemagne
contre;
Canina Pharma GmbH Mini-train 12
59069 Hamm
Allemagne Titulaire/défenderesse représentée par BISCHOF & PARTNER Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, An den Speichern 6, 48157 Münster, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 13360 C (marque de l’Union européenne no 14837553)
a rendu
LA QUATRIÈME DÉCISION
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
26/08/2020, R 1111/2020-4, BIO-INSECT Shocker
2
Décisions
En fait
1 Le recours concerne une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 14837553
Éco-INSECT Shocker
demandée le 26 novembre 2015 et enregistrée le 10 mars 2016 pour les produits suivants:
Classe 1 Produits biocides destinés à être utilisés dans la fabrication; Produits chimiques utilisés pour la fabrication de biocides; Additifs chimiques pour insecticides; Additifs chimiques pour insecticides.
Classe 5 Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; les produits antiparasitaires; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Compléments alimentaires à usage médical; Aérosols médicaux; Aérosols antibactériens; Les sprays anti- inflammatoires; Insecticides; Clous insecticides; Aérosols anti-insectes; Agents insecticides; Distributeurs d’insectes; Insecticides; Régulateurs de croissance des insectes; Lingettes insecticides; Poudre flottée; Sprays à puces; Rubans pour cols flottés; Produits d’apprêt; Rubans de col pour animaux; Poudres destinées à détruire les puces; Poudres destinées à tuer les puces chez les animaux; Biocides; Les produits de protection des animaux; Produits vétérinaires; Préparations vétérinaires; Réactifs de diagnostic vétérinaire; Vaccins vétérinaires; Compléments alimentaires vétérinaires; Préparations hygiéniques vétérinaires.
Classe 31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; Malt; Boissons pour animaux; Aliments pour animaux.
2 La demande déposée le 25 juillet 2016 était dirigée contre tous les produits enregistrés et était fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), f) et g), du RMUE. La marque est dépourvue de caractère distinctif et descriptive des produits protégés; en particulier, pour les produits compris dans les classes 1 et 5, elle serait contraire au règlement sur les produits biocides (règlement no 528/2012) et, partant, à l’ordre public, et serait trompeuse en ce qui concerne l’élément «BIO».
3 Par décision du 20 décembre 2017,la division d’annulation a rejetéla demande dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
4 Par décision R 276/2018-2 du 11 décembre 2018, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours formé par la demanderesse contre cette décision et condamné aux dépens. C’est à juste titre que la division d’annulation a nié l’existence des motifs absolus de refus invoqués.
5 Le 15 février 2019, la demanderesse en nullité a formé un recours fondé sur trois moyens, à savoir, premièrement, une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE,deuxièmement, une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f),
3
du RMUE et, troisièmement, une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE.
6 Par arrêt T-86/19 du 13/05/2020, le Tribunal a partiellement accueilli le recours. Le premier moyen a été rejeté comme non fondé; C’est à juste titre que la chambre derecours a constaté que la marque était distinctive et non descriptive pour les produits insecticides et que l’enregistrement n’était donc pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE (points 30 à 65 de l’arrêt). Le troisième moyen a été partiellement accueilli pour les produits que la chambre de recours a identifiés comme biocides. Compte tenu de l’interdiction de publicité prévue par le règlement sur les biocides pour des indications telles que «non toxique, respectueux de l’environnement», etc., l’élément «BIO» de la marque, qui indique de manière générale le caractère écologique et environnemental, suffit pour que les consommateurs anglophones soient exposés à un risque de tromperie suffisamment grave au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE (points 67 à 88). Un examen du deuxième moyen, tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, serait donc superflu, car il concernerait les mêmes produits que le troisième moyen (point 89).
7 Le dispositif de l’arrêt est libellé comme suit:
8 À la suite de l’arrêt du Tribunal, le recours a été attribué à la quatrième chambre de recours sous la nouvelle référence R 1111/2020-4 aux fins de la décision, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE et à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
4
Considérants
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et g), du RMUE, le Tribunal a examiné les moyens de nullité invoqués dans leur intégralité et pour tous les produits et, à la suite de cet examen, a partiellement annulé la décision attaquée et rejeté le recours pour le surplus. L’examen du motif de nullité visé à l’article 7, paragraphe 1, sous f), du RMUE, tiré de la violation de l’ordre public, a été expressément considéré comme superflu, étant donné que le risque de tromperie au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE a déjà été reconnu pour les produits concernés. Par conséquent, le Tribunal a examiné le recours de manière définitive et la chambre de recours n’a plus qu’ordonner les mesures nécessaires à l’exécution decet arrêt, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE.
10 Celles-ci consistent en l’annulation partielle de la décision de la division d’annulation dans la mesure où celle-ci a rejeté la demande en nullité pour les produits mentionnés dans le dispositif de l’arrêt. Pour ces produits, il convient d’ordonner la radiation partielle de la marque, conformément à l’article 65, paragraphe 5, du RMUE. Pour les produits pour lesquels le recours a été rejeté, la décision de la deuxième chambre de recours de rejeter la demande en nullité est déjà devenue définitive.
Coûts
11 Le Tribunal a condamné la titulaire aux dépens de la procédure de recours (point 3 du dispositif), de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la chambre de statuer sur les dépens. Au terme de la procédure de nullité, chaque partie a partiellement obtenu gain de cause et a partiellement succombé, de sorte que, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, chaque partie supporte ses propres dépens.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande en nullité a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 1 Produits biocides destinés à être utilisés dans la fabrication; Produits chimiques utilisés pour la fabrication de biocides; Additifs chimiques pour insecticides; Additifs chimiques pour insecticides.
Classe 5 Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; les produits antiparasitaires; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; Aérosols médicaux; Aérosols antibactériens; Insecticides; Clous insecticides; Aérosols anti-insectes; Agents insecticides; Distributeurs d’insectes; Insecticides; Régulateurs de croissance des insectes; Lingettes insecticides; Poudre flottée; Sprays à puces; Rubans pour cols flottés; Produits d’apprêt; Rubans de col pour animaux; Poudres destinées à détruire les puces; Poudres destinées à tuer les puces chez les animaux; Biocides; Les produits de protection des animaux; Produits vétérinaires; Vaccins vétérinaires; Préparations hygiéniques vétérinaires.
2. Lanullité de la marque de l’Union européenne no 14837553 est déclarée pour lesproduits susmentionnés.
3. La marque reste dans le registre pour les produits suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires à usage médical; Les sprays anti-inflammatoires; Préparations vétérinaires; Réactifs de diagnostic vétérinaire; Compléments alimentaires vétérinaires.
Classe 31 Animaux vivants; fruits et légumes frais; Malt; Boissons pour animaux; Aliments pour animaux.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens afférents à la procédure d’annulation.
Signés Signés Signés
D. D. donation E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signés
p.o. P. Nafz
6
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