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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juil. 2025, n° 003220961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220961 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 961
Food Market Boulevar Perú, S.L., C/ Lucero del Alba, 19 – 1° E, 28041 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par Arcade & Asociados, C/ Isabel Colbrand, 6 – 5ª planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Matthieu Pecoul, 11, avenue des Frères Baugé, 44380 Pornichet, France (partie requérante), représenté par Edouard Giffo, 1 rue du Guesclin Bp 71612, 44016 Nantes Cedex 1, France (mandataire professionnel). Le 14/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 961 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 017 300 est rejetée dans son intégralité.
3. La partie requérante supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/07/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 017 300 «BAJADA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 179 864
(marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Décision sur l’opposition n° B 3 220 961 Page 2 sur 6
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration (aliments) ; hébergement temporaire ; services de traiteur ; services de plats et de boissons à emporter.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 32 : Bières et bières sans alcool ; boissons non alcoolisées ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; essences et extraits alcooliques ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; préparations pour faire des boissons alcoolisées.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les bières et bières sans alcool, les boissons non alcoolisées, les préparations non alcoolisées pour faire des boissons contestées de la classe 32 et les boissons alcoolisées (à l’exception des bières), les essences et extraits alcooliques, les préparations alcoolisées pour faire des boissons, les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées de la classe 33 sont similaires dans une faible mesure aux services de traiteur et aux services de plats et de boissons à emporter de l’opposant de la classe 43. Les produits contestés sont utilisés et proposés dans le cadre de services de traiteur et de boissons à emporter. Ces produits contestés sont complémentaires des services de l’opposant et coïncident en termes de canaux de distribution. En outre, ils peuvent être produits par les mêmes entreprises qui fournissent les services de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services faiblement similaires visent le grand public ainsi que le public professionnel.
Étant donné que le grand public est plus susceptible d’être confondu, l’examen se poursuivra sur cette base. Le grand public fera preuve d’un degré d’attention moyen.
Décision sur opposition n° B 3 220 961 Page 3 sur 6
c) Les signes
BAJADA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale ne présentant pas de capitalisation irrégulière. Il est donc indifférent qu’il soit représenté en minuscules ou en majuscules. Par conséquent, les différences entre les signes à cet égard sont sans importance. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, le signe contesté sera désigné en majuscule initiale ('Bajada').
Le public pertinent percevra l’élément verbal coïncident du signe 'Bajada’ comme 'descente', c’est-à-dire l’action de descendre ou d’abaisser, ou un chemin ou une voie utilisés pour descendre d’un certain endroit.1 Cette signification n’est ni allusive ni descriptive par rapport aux produits et services en cause et est, par conséquent, distinctive dans une mesure moyenne.
L’élément verbal 'La’ de la marque antérieure, placé avant le terme 'Bajada', est l’article défini pour les noms féminins en espagnol. Il n’est pas particulièrement distinctif, ce qui, de surcroît, est susceptible de mettre en évidence le mot qu’il introduit (28/09/2016, T- 593/15, THE ART OF RAW, EU:T:2016:572, § 28 ; 23/03/2017, T-216/16, Le Val, EU:T:2017:201, § 46, 47 ; 06/02/2020, T-135/19, LaTV3D / TV3, EU:T:2020:36, § 43, 46). Les consommateurs sont généralement conscients que les articles définis sont utilisés dans le langage courant pour mettre en évidence les mots qui les suivent ; ils ont un impact plus faible sur les consommateurs que ces mots. Les articles apparaissent avant les noms et ont pour fonction de rendre le nom subséquent plus spécifique. Leur importance est limitée et plutôt accessoire par rapport au mot qui suit, 'Bajada'. Par conséquent, l’élément verbal ʻLaʼ est moins significatif que le mot ʻBajadaʼ qui le suit.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure est une police de caractères plutôt standard et ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure, à savoir le fond noir et les lignes rouges et blanches au-dessus et en dessous de ses éléments verbaux, sont uniquement décoratifs et sont, par conséquent, tout au plus, distinctifs dans une faible mesure. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et
1 Informations extraites du Diccionario de la lengua española à l’adresse dle.rae.es/bajada? m=formo le 11/07/2025.
Décision sur opposition n° B 3 220 961 Page 4 sur 6
se référer plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
La marque antérieure ne comporte pas d’élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que les autres éléments.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans (la prononciation de) leur élément verbal « Bajada » et diffèrent dans (la prononciation de) l’élément verbal accessoire « La » de la marque antérieure. Visuellement, ils diffèrent également par les aspects figuratifs de la marque antérieure, lesquels sont, cependant, non distinctifs et/ou ne détournent pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique élevé.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Les signes coïncident dans le concept distinctif de « Bajada » (c’est-à-dire descente). La différence de l’article défini « La » dans la marque antérieure est presque immatérielle. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle élevé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments dans la marque qui sont, au mieux, faiblement distinctifs, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale et conclusion
Les produits et services présentent un faible degré de similitude et s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique et conceptuelle élevé.
Bien que le public pertinent détecte les différences entre les signes en conflit, la probabilité qu’il associe les signes entre eux est très réelle. Il est probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En effet, étant donné que les signes coïncident dans l’élément verbal significatif « Bajada », qui constitue le signe contesté et est l’élément le plus marquant de la marque antérieure, il est concevable que le
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le public pertinent considérera les produits désignés par le signe contesté comme une nouvelle gamme de produits de l’opposant et, par conséquent, comme provenant de la même entreprise. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré élevé de similitudes phonétiques et conceptuelles, ainsi que le degré moyen de similitude visuelle et le degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure, compensent le faible degré de similitude constaté entre les produits et services. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 179 864 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Maximilian KIEMLE Meglena BENOVA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de
Décision sur opposition n° B 3 220 961 Page 6 sur 6
notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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