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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2021, n° 000043321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000043321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 43 321 C (DÉCHÉANCE)
Tastepoint Tovarna arom in eteričnih olj d.o.o., Škofja vas 39, 3211 Škofja vas, Slovénie (demanderesse), représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovénie (représentant professionnel)
c o n t r e
Tripp GmbH & Co. Kg, Allerheiligenstr. 12, 77728 Oppenau, Allemagne (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Lichti Patentanwälte Partnerschaft MbB, Bergwaldstr. 1, 76227 Karlsruhe, Allemagne (représentant professionnel).
Le 26/04/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 2 941 466 à compter du 30/04/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 2 941 466 'etol-hygiene' (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 35: Publicité, en particulier publicité sur catalogue et envoi de brochures d’information (publicité), en tant que service de commerce de détail et de gros; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travail de bureau; services de vente au détail et de gros, à savoir achat, importation et exportation pour le compte de tiers; services d’acquisition pour le compte de tiers, en particulier achat de matériel; administration de fichiers par ordinateur, en particulier gestion des stocks; systématisation et compilation de données dans des banques de données informatiques.
Classe 39: Emballage et entreposage de marchandises; location de stockage et de conteneurs de stockage.
Classe 40: Production pour le compte de tiers, à savoir fabrication d’outils, fabrication de produits de nettoyage
Décision d’annulation n° 43 321 C Page: 2 sur 4
moyennant rémunérationy compris préparation des travaux; fabrication pour le compte de tiers, à savoir de produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que préparations pour l’hygiène, produits pour lessiver et blanchir, pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 42: Services dans le domaine des sciences et des technologies ainsi que services de recherche et de développement y afférents, analyses et recherches industrielles, en particulier développement de produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que préparations hygiéniques, de produits pour lessiver et blanchir, polir, dégraisser et abraser, de savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices, y compris développement de recettes, de formes d’administration, comme semi- solides et liquides; mise sur pied d’approches laboratoires et d’extrapolations, conseils lors du développement de recettes et d’emballages; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de recherche et développement ounouveaux produits pour des tiers et conseils y afférents; services d’un laboratoire technique de mesure et d’examen; services de laboratoires chimiques et pharmaceutiques; contrôle de qualité et sécurisation des données; exécution de mesures techniques; services d’ingénierie de contrôle; services d’ingénierie, en particulier planification de la construction, construction et développement; services de conception.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Décision d’annulation n° 43 321 C Page: 3 sur 4
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 14/07/2006. La demande en déchéance a été déposée le 30/04/2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 14/05/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non- usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 30/04/2020.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de la règle 109, paragraphes et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° 43 321 C Page: 4 sur 4
La division d’annulation
María INFANTE SECO Jose Maria FERNANDEZ Richard BIANCHI DE HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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