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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2020, n° R0379/2017-G |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0379/2017-G |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Grande chambre de recours du 29 juin 2020
Dans l’affaire R 379/2017-G
COMPAGNIE DE VICHY 1 et 3, avenue Eisenhower
03200 Vichy
France Demanderesse/Demanderesse au recours représentée par CASALONGA ALICANTE, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante (Espagne)
contre
S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V. Rue Laporte, 34
4900 Spa
Belgique Opposante/Défenderesse au recours représentée par Calysta N.V., Lambroekstraat 5A, 1831 Diegem, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 524 760 (demande de marque de l’Union européenne n° 13 690 516)
LA GRANDE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Th. M. Margellos (président) C. Rusconi (rapporteur), S. Stürmann, D. Schennen, G. Humphreys, E. Fink, S. Martin, E. Marijnissen, C. Bartos (membres)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
29/06/2020, R 379/2017-G, VICHY SPA (fig.) / SPA et al.
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Décision
Résumé des faits et arguments des parties
1 Par une demande déposée le 28 janvier 2015, COMPAGNIE DE VICHY (la
« demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en différentes nuances de bleu, à savoir C.100 – M.80 – Y.10 – K.10 / C.90 – M.60 –
Y.5 – K.0 / C.75 – M.35 – Y.0 – K.0 / C.30 – M.0 – Y.0 – K.0
pour les services suivants:
Classe 43 – Services d’hôtellerie, de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de motels, de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs), de maisons de vacances; services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et des services de restauration (alimentation).
2 La demande a été publiée le 13 février 2015.
3 Le 11 mai 2015, S.A. Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A.
Spa Monopole N.V. (l'« opposante ») a formé une opposition contre la marque demandée pour l’ensemble des services précités.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMC (désormais le « RMUE »).
5 L’opposition était fondée sur les enregistrements de marques antérieures du Benelux suivants, qui ont été dûment renouvelés:
Marque verbale n° 389 230, « SPA », déposée le 21 février 1983 et enregistrée le 1er novembre 1983 pour les produits suivants:
Classe 32 – Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Marque verbale n° 693 395 « LES THERMES DE SPA », déposée le 9 février 2001 et enregistrée le 1er décembre 2001 pour les services suivants:
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Classe 44 – Services d’établissements thermaux, y compris prestation de services de soins de santé, bains, douches et massages.
6 L’opposante a fait valoir, premièrement, que la marque demandée, dans la mesure où elle contenait l’élément « SPA » et serait utilisée pour des services similaires aux produits et services protégés par les marques antérieures, pourrait créer une confusion avec celles-ci, qui ont en outre un caractère distinctif accru en raison de l’usage intensif qui en a été fait. Deuxièmement, l’opposante a fait valoir que l’usage de la marque demandée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque « SPA » pour des boissons et de la marque « LES THERMES DE SPA » pour les services d’établissements thermaux, ou leur porter préjudice. L’opposante a évoqué l’image de pureté que véhicule sa marque « SPA » et a ensuite produit de nombreuses preuves aux fins de démontrer la renommée de ces marques, à savoir:
• 4.A. Extrait de la publication LE GUIDE DU BUVEUR DEAU d’Emmanuelle Eviria, Editions Solar 1997, se référant à plus de 90 eaux minérales et eaux de source testées et analysées et citant la marque SPA et évoquant la renommée ainsi que la grande pureté de l’eau minérale SPA REINE ;
• 4.B. Extrait du magazine hebdomadaire belge Echos de SPA THEUX, édition du 26 août 1998, « Bons Baisers de Spa » : où l’on peut lire que Spa Monopole en plus d’être une entreprise mondialement connue est devenue un pôle touristique incontournable dans la région;
• 4.C. Copie d’extrait du journal belge hebdomadaire La Meuse Verviers du 7 décembre 1999 intitulé « les artistes en bouteille », relatif à l’inauguration d’un 357ème captage pour Spa Monopole et dans lequel on peut lire que la société produit plus de 500 millions de litres par an ;
• 4.D. Extrait du livre LES EAUX DE SPA de L.M. Crismer, (édition 1983). Les extraits de ce livre retracent l’histoire des eaux de Spa. Il y est notamment mentionné que « SPA Monopole, avec plus de 450 millions de bouteilles vendues en 1981, est désormais, en son domaine, un grand
d’Europe » (p. 69), « le nom de Spa est connu et apprécié dans le monde entier » (p. 97). A la page 64, un extrait retrace la panoplie d’étiquettes de la marque verbale SPA depuis 1921 ;
• 4.E. Extrait d’une publication intitulée THE GOOD WATER GUIDE de Maureen & Timothy Green – THE WORLD’S BEST BOTTLED
WATERS, Editions Rosendale Press, 1994 ; page 88, ainsi qu’une traduction en français montrant aussi une étiquette comportant la marque verbale SPA ; on peut y lire que « Spa Reine est parmi les eaux minérales légères les plus connues au niveau mondial »;
• 4.F. Extrait d’une publication intitulée FAMOUS BRANDS de Theo Visser & Robert-Jan Heijning, Editions Markgraaf 1985, page 122, se référant à l’eau minérale SPA ;
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• 4.G. Copie d’un extrait d’un supplément du Journal La Dernière Heure, en date du 10 juin 1994 intitulé SPECIAL NATURE L’EAU, pages 4 et 8 ;
• 4.H. Copie d’un extrait du journal Le Soir sous la rubrique Echo Soir du 1 septembre 2000 ;
• 4.Ι. Information relative aux différents événements sponsorisés par l’opposante que l’on peut retrouver sous le site Internet utilisant la dénomination commerciale SPA ou SPA MONOPOLE, y compris le dépliant relatif aux « 20 KM DE BRUXELLES — Edition 2000 » où l’on peut voir que les participants revêtent un dossard montrant la marque verbale SPA ;
• 4.J. Déclaration d’un administrateur Délégué de S.A. Spa Monopole N.V. concernant les chiffres de vente et le budget publicitaire global relatifs aux produits vendus par SA. Spa Monopole N.V. sous la marque
SPA dans le territoire du Benelux (eaux minérales naturelles, eaux minérales gazeuses, limonades et autres boissons non alcoolisées), pour la période de 1990 à 2014 ;
• 4.K. CD-ROM concernant les rapports annuels du groupe SPADEL décrivant les activités de l’opposante pour les années 1989 à 1999. Ces rapports apportent également des informations sur les différentes publicités de la marque SPA et l’usage des différentes marques de Spa Monopole SA ;
• 4.L. CD-ROM montrant l’activité de la société Spa Monopole depuis de nombreuses années et reprenant une compilation des différentes publicités de la marque SPA dans les années 1923, 1960, 1975, 1987,
1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998 et 2000 ;
• 4.M. CD-ROM montrant les différentes publicités de la société Spa Monopole S.A. concernant la marque SPA;
• 4.N. Extraits de la publication Trends Top 5 000 n° 51-52 de décembre 1999. N°°51 de décembre 2000 et n° 50 de décembre 2003.
Ces extraits concernent le classement des Top 5 000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers 1997-1998,
1998-1999, 2000 et 2002. Spa Monopole se classe initialement à la 3ème place et ensuite à la 2ème place dans son secteur;
• 4.O. Extraits du magazine intitulé Bottledwaterworld, mai-juin 2001 ;
• 4.P. Copie d’extraits de la publication Le grand livre de l’eau, Histoire, Tradition, Environnement, Art de vivre de Jacques Mercier. La Renaissance du Livre, 2000 citant l’opposante à la page 112 et relatif au marché des eaux minérales en Belgique où l’on peut lire que SPA est le leader du marché avec 23,6 % à la page 117 ;
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• 4.Q. Copie d’extraits de la Libre Entreprise du 22 juillet 2000 : Que d’eaux, que d’eaux;
• 4.R. Copie de 3 étiquettes de la marque SPA apposées sur les produits de l’opposante où l’on peut noter la mention « reconnue par l’Académie Royale de Médecine de Belgique » et montrant également l’usage sur des étiquettes de la marque verbale « SPA » ;
• 4.S. Copie d’extraits de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles en date du 31 mars 1983;
• 4.T. Copie d’un article de presse Nestlé Waters/Spadel des eaux fortes publié dans Trends Tendances n°°30-31 du 25 juillet 2002;
• 4.U. Extraits du livre London Baby Book 2002 I 2003 de Kate Calvert, Editions Harden’s.
• 4.V. Extraits des rapports annuels relatifs aux publicités de Spa Monopole montrant l’image de pureté de l’eau minérale SPA des années 1991, 1993-1997 ;
• 4.W. Copie d’un leaflet concernant le Biennial Spa Foundation Prize « The Original Spa Water » créé en 2003 et traduction partielle en langue française;
• 4.X. Copie d’un extrait paru dans La Libre Belgique du 20 décembre 2005 citant la marque SPA comme la 7ème marque belge la plus cotée;
• 4.Y. Copie d’un extrait du journal belge La Dernière Heure du 12 mars 2005 relatif à une enquête effectuée par le Reader’s Digest citant la marque SPA comme la plus fiable parmi les marques européennes pour les boissons pour les années 2003, 2004, 2005 et copie du site Internet relatif au résultat de l’enquête Trusted Brands confirmant la renommée de la marque SPA, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas pour les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées (années 2003 à
2005) ;
• 4.AA. Extraits d’un article du journal L’Echo du 17 janvier 2003 concernant les parts de marché des eaux embouteillées en Belgique;
• 4.BB. Extraits de presse relatifs à la notoriété de la marque SPA pour les eaux minérales : extraits d’articles de presse Het Laatste Nieuws
(13/03/2003), La Dernière Heure (13/03/2003), De Financieel
Economische Tijd (17/03/2003) relatifs à une enquête parmi les consommateurs belges concernant leurs marques préférées et citant «
SPA » pour les eaux;
• 4.CC. Copie d’un article de presse intitulé « Spa couronnée meilleure eau d’Europe » paru dans La Dernière Heure — Les Sports en date du 30 janvier 2009. Ce prix est attribué par le CERAM (Centre Européen de Recherche en Eaux Minérales). L’attribution du prix découle d’une étude
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scientifique basée sur 4 critères, à savoir: les caractéristiques intrinsèques du produit, la politique de l’entreprise, en matière de protection des ressources naturelles, la Recherche et le Développement ainsi que le marketing du produit. Y est également joint une copie du rapport de presse du CERAM de même qu’une copie de l’article de presse paru dans Le Soir en date du 30 janvier 2009 ;
• 4.DD. Extrait du site Internet www.wherebrandsbecomestars.com/The- Brand-Rankings.aspx imprimé le 29 avril 2010 concernant le résultat qui montre la marque SPA — dans le secteur de l’alimentation et des boissons — en 22ème position parmi les 100 marques les plus importantes sur le plan des performances dans les supermarchés néerlandais pour les années 2008 et 2009 ;
• 4.EE. Extrait d’un catalogue du supermarché Colruyt daté du 19 mai 2010 au 1er juin 2010 faisant état d’une campagne pour les 30 ans de prix rouges et en particulier l’eau minérale SPA commercialisée en 1980 et une comparaison de l’étiquette utilisée en 1980 à celle utilisée en 2010
;
• 4.FF. Copie d’un extrait de la publication belge Bizz de juin 2010 publiant un article « La cure de jouvence d’une eau multicentenaire » ;
• 4.GG. Copie d’extraits des rapports annuels du groupe SPADEL décrivant les activités de l’opposante pour les années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 et relatifs aux eaux minérales et limonades commercialisées sous la marque SPA ainsi que certains chiffres d’affaires relatifs à la marque SPA ;
• 4.HH. Copie d’un article de presse d’Entreprendre Today concernant une enquête effectuée par la société indépendante akkanto qui montre que
Spadel (marques SPA et BRU) est la seconde entreprise belge avec la meilleure réputation parmi les 10 meilleures des entreprises belges. Plus de 14 000 personnes, représentatives de la population belge ont été sondées pour cette enquête entre janvier et février 2012 ;
• 4.II. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2012 (supplément à Trends-Tendances n°°49 du 8 décembre 2011) et Trendstop 2013
(supplément à Trends-Tendances n°°49 du 6 décembre 2012). Ces extraits concernent le classement des Top 5 000 plus grandes entreprises de Belgique selon les résultats financiers en 2009, 2010 et 2011 et montrent Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non) ;
• 4.JJ. Copies d’articles de presse datés de 2008, 2009, 2010, 2011 ;
• 4.KK. Copie d’un extrait du magazine Trendstop 2014 (supplément à Trends-Tendances n°°49 du 5 décembre 2013). Cet extrait concerne le classement des Top 5 000 plus grandes entreprises de Belgique selon les
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résultats financiers en 2011 et 2012 et montre Spa Monopole à la 3ème position dans son secteur (boissons, alcoolisées ou non) ;
• 4.LL. Documentation relative aux « bars à eau » ;
• 5.A. Brochures relatives à l’activité de l’établissement thermal LES THERMES DE SPA ;
• 5.B. Copie d’un article de presse publié dans La libre entreprise de 2004, relatif à l’établissement thermal Les Thermes de Spa ;
• 5. C. Copie d’un article de presse publié dans le magazine D. Santé de 2001 ;
• 5.E. Référence au livre Le guide des Eaux de 2001 ;
• 5. F. Copie d’un article de presse publié dans le magazine Esthéticienne de 2006 ;
• 5.H. Copie d’un article paru dans le magazine Spa-Info-Be ;
• 5. I. Extrait du site Internet www.trendstop.be;
• 5.J. Article paru dans La libre Belgique en 2005 ;
• 5.K. CD avec des articles de presse et des publicités de 2004 à 2008 ;
• 5.L. Informations concernant les investissements dans les médias de 2004 à 2008 ;
• 5.M. Extraits des sites www.spa.be et www.lesthermesdespa.be de 2002 et 2005 ;
• 5.N. Explications sur l’usage des eaux minérales SPA dans les Thermes de Spa ;
• 5.O. Extrait du magazine La Santé des Femmes d’aujourd’hui de 2004 ;
• 5.P. Extrait du magazine La Santé des Femmes d’aujourd’hui de 2006 ;
• 5.Q. Extrait du site Internet www.maisons-de-vacances.be relatif à Les Thermes de Spa ;
• 5.R. Extrait du site Internet de l’Office du Tourisme de Wallonie ;
• 5.S. Extrait du site Internet www.lesthermesdespa.be de 2010 ;
• 6.A. Copie d’extraits d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 19 décembre 2003 prononçant la nullité de la partie Benelux de la marque ART OF SPA en classe 3 et la cessation d’usage au Benelux (R.G.01/00867, Spa Monopole/Helena Rubinstein)
— Ingénieur Conseil n°°4/2003, pages 359 à 378 (11 pages) ;
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• 6.B. Copie de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 4 septembre 2007 (R.G2004/AR1447 et 2007/AR/105 ) confirmant le jugement du
Tribunal de Commerce de Bruxelles du 19 décembre 2003 dans l’affaire
Spa Monopole / Helena Rubinstein (26 pages) ;
• 6.C. Copie de la décision rendue par la Cour d’Appel de Liège (Belgique) le 8 mars 2010 (20071RG171 1) (S.A. des Bains de Mer et d
Cercle des Etrangers (MONTE CARLO SPA) / Spa Monopole) confirmant la renommée au Benelux de la marque SPA en classe 32 et de la marque LES THERMES DE SPA en classe 44 (20 pages) ;
• 6.D. Copie du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bruxelles en date du 3 février 2011, Spa Monopole / The Body Shop
International (SPA WISDOM) (12 pages).
7 La demanderesse a répondu qu’il n’existait pas de risque de confusion au motif que l’élément dominant de sa marque était « VICHY » et que l’élément « SPA », écrit en petits caractères, indiquait simplement que des services d’établissements thermaux étaient disponibles dans ses hôtels. Elle a soutenu que la nécessité d’informer le public que ses services hôteliers incluaient un spa était un motif valable pour mentionner ce mot dans sa marque et que cela ne violait pas les dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. La demanderesse n’a pas contesté la renommée de la marque SPA pour de l’eau minérale.
8 Par décision rendue le 21 décembre 2016, la Division d’Opposition, qui n’a examiné que le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour la marque SPA, a jugé que ce motif était fondé et a donc refusé l’enregistrement de la marque pour l’ensemble des services au motif que l’usage de la marque pourrait tirer indûment profit de la renommée de la marque « SPA ». Les motifs invoqués dans la décision peuvent être résumés comme suit:
La marque demandée est similaire à la marque antérieure sur le plan visuel en ce qu’elle contient le nom « SPA », mais elle est différente par ailleurs. La marque demandée est similaire à la marque antérieure sur le plan phonétique en ce qu’elle contient le mot « SPA », mais elle diffère par la prononciation du nom « VICHY ». Les marques sont similaires sur le plan conceptuel en ce qu’elles contiennent l’élément « SPA », qui fait allusion à la ville belge, à un centre d’hydrothérapie (un spa) ou à la marque. L’élément « VICHY » fait allusion à un type de tissu [gingham] ou à la ville française. Étant donné que les deux marques ont en commun l’élément « SPA », elles sont similaires;
La renommée de la marque « SPA » au Benelux pour les eaux minérales et gazeuses a été établie;
Il existe un « lien » entre la marque demandée et la marque antérieure, premièrement en raison de l’élément « SPA », qui est un élément distinctif de la marque demandée, puisque le nom « VICHY » est faiblement distinctif dans la mesure où il indique l’endroit où les services sont fournis. En outre, le fait que le mot « SPA » est écrit en petits caractères dans la marque demandée indiquera au public qu’il s’agit de la marque mère, de sorte que la
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marque sera comprise comme « VICHY par SPA ». Deuxièmement, il existe un « lien » en raison de la complémentarité entre les services de la demanderesse et les boissons de l’opposante. En outre, il est courant que les producteurs d’eaux minérales célèbres étendent l’usage de leur marque à des services d’hôtellerie et de restauration (alimentation). En conséquence, le public établira un lien entre les deux marques;
L’opposante a démontré que sa marque est associée aux concepts de pureté, de santé et de beauté, qui sont aisément transposables aux services de la marque demandée. Dès lors, l’utilisation de la marque demandée peut tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure;
L’argument selon lequel l’utilisation du mot « SPA » dans la marque demandée répond à la nécessité d’informer le public que les services d’hôtellerie comprennent des services de spa est rejeté, le mot « SPA » n’étant pas un terme générique, mais étant au contraire distinctif pour des services d’hôtellerie;
Etant donné que l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur la base de la marque antérieure « SPA », il n’est pas nécessaire d’examiner le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ou la marque antérieure « LES THERMES DE SPA ».
9 Le 17 février 2017, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision au motif que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE aurait dû être rejetée. Le recours a été déféré à la première Chambre de recours. La demanderesse ne conteste pas la renommée de la marque « SPA » pour des eaux minérales au Benelux, mais elle maintient que les autres conditions d’application de cet article ne sont pas remplies en l’espèce. Elle considère, en premier lieu, que sa marque n’est pas similaire à la marque antérieure; en deuxième lieu, qu’il n’y a pas de lien entre les marques; en troisième lieu, que cet usage de la marque contestée ne tirerait pas profit de la renommée de la marque antérieure et ne lui porterait pas préjudice; et, en quatrième lieu, qu’il existe des motifs valables pour inclure le mot « SPA » dans sa marque. La demanderesse fait valoir les arguments suivants:
S’agissant de l’absence de similitude entre les marques, la présence du mot « SPA » dans la marque contestée n’est pas suffisante pour créer une similitude avec la marque antérieure. En fait, la marque contestée est largement dominée, sur le plan visuel, par le mot « VICHY », écrit en gros caractères au centre du signe et précédé d’un logo bleu, alors que le mot « SPA », écrit en petits caractères, n’a qu’une importance secondaire sur les plans visuel et conceptuel, puisqu’il ne sert qu’à informer le public de la présence d’un spa dans les hôtels couverts par les services (il s’agit d’une pratique courante, comme en attestent les publicités pour des hôtels sur l’Internet; des exemples sont joints en annexe). Il est erroné de prétendre qu’étant le nom de l’endroit où les services seront fournis, le mot « VICHY » est faiblement distinctif, parce qu’il est peu probable, et non prouvé, que le consommateur moyen du Benelux connaîtra ce village et fera cette association descriptive. L’élément « VICHY » est donc, du point de vue du
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consommateur, l’élément distinctif et dominant de la marque contestée, ce qui signifie que celle-ci doit être considérée, dans le cadre d’une appréciation globale, comme n’étant nullement similaire, sur le plan visuel, phonétique ou conceptuel, à la marque antérieure. Cette absence de similitude suffit à elle seule à exclure l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
S’agissant de l’absence de lien entre les marques, la simple présence du mot « SPA » dans la marque contestée ne suffit pas à créer un lien avec la marque antérieure, car ce mot sera perçu comme une simple légende descriptive. Les services contestés ne sont ni proches des boissons couvertes par la marque antérieure ni similaires à celles-ci, parce qu’elles ne requièrent ni nécessairement ni principalement la fourniture de ces boissons. En outre, l’affirmation selon laquelle il est courant que les entreprises qui mettent de l’eau minérale en bouteille sous une marque renommée étendent l’usage de leur marque à des services d’hôtellerie n’est absolument pas été étayée;
S’agissant de l’absence de profit indu, l’utilisation de la marque contestée ne tirera aucun profit de la renommée de la marque antérieure parce que, premièrement, le mot « SPA » n’a qu’une fonction descriptive dans la marque contestée et que, deuxièmement, l’élément qui distingue la marque contestée est le nom « VICHY »;
S’agissant du juste motif, étant donné qu’elle fournit des services d’hôtellerie pour lesquels la présence d’un spa est un argument publicitaire puissant, la demanderesse est en droit d’y faire référence en utilisant le mot correspondant dans sa marque.
10 Dans ses observations en réponse, reçues le 5 juillet 2017 et résumées ci-après,
l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours:
S’agissant de la similitude des signes, le fait que le signe contesté contient l’élément « SPA » suffit pour qu’il soit considéré comme similaire à la marque antérieure;
S’agissant des produits et services, les services contestés sont proches des produits couverts par la marque antérieure, parce qu’il est courant que des eaux minérales soient servies dans des hôtels. Le public établira donc le lien entre les signes;
Les annexes présentées par la demanderesse pour prouver l’usage générique du mot « spa » en rapport avec des hôtels ne sont pas pertinentes, parce qu’elles concernent des hôtels situés en Espagne ou en France et pas au Benelux;
Il existe un risque de profit indu, parce que l’image de santé et de pureté de la marque « SPA » est facilement transposable aux services contestés;
Il n’y a pas de motifs valables à l’utilisation du mot « SPA » en l’espèce, car les services contestés ne concernent pas l’hydrothérapie, mais des services
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d’hôtellerie et de restauration (alimentation), pour lesquels ce mot est, en fait, distinctif.
11 Par décision provisoire du 22 mars 2018, dûment notifiée aux parties, la première
Chambre de recours ayant jugé le recours recevable en vertu des articles 58 et 59 et de l’article 60, paragraphe 1, du RMUE et de la règle 48 du REMC, elle a renvoyé le recours à la Grande Chambre pour examen et décision, conformément à l’article 1er bis, paragraphe 1, du règlement de procédure des Chambres de recours.
12 Les motifs du renvoi étaient que l’issue de l’affaire dépendait de la perception du terme SPA – qui a plusieurs significations – par le public pertinent et que plusieurs affaires similaires ont été examinées par les Chambres de recours ordinaires au fil du temps.
13 Le 2 juillet 2018, l’opposante a présenté des observations, par lesquelles elle a notamment fait valoir que le terme SPA n’est pas descriptif des services de la demanderesse, qu’il existe un lien de complémentarité (27/10/2016, T-625/15, SPA VILLAGE/SPA et al., EU:T:2016:631 ; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa,
EU:T:2015:152) entre les services précités et les boissons non alcooliques pour lesquelles la marque « SPA » est renommée, et que le public pertinent est le consommateur du Benelux.
14 Ces observations ont été transmises à la demanderesse, qui n’y a pas répondu.
Motifs de la décision
15 Déposé le 17 février 2017, le recours est régi par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (« RMC »), le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement du Conseil sur la marque communautaire (« REMC ») et le règlement (CE) n° 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des Chambres de recours (le « règlement de procédure »). Compte tenu du fait que le RMUE n’a pas modifié les dispositions de fond [article 8, paragraphe 1, point b) et article 8, paragraphe 5, du RMC] sur lesquelles la décision est fondée, toutes les références au RMC dans la présente décision se liront comme des références au RMUE.
16 Le recours est fondé et la Chambre l’accueille. La décision attaquée est donc annulée et l’opposition est rejetée. Les motifs sont exposés ci-après.
Remarques liminaires
17 Il convient de rappeler tout d’abord que l’opposition est fondée sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Deuxièmement, les droits antérieurs invoqués sont les mêmes pour chacun de ces motifs, à savoir les marques verbales « SPA » et « LES THERMES DE SPA », toutes deux enregistrées au Benelux. Troisièmement, s’agissant du
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motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est revendiqué que chacune des marques susvisées jouit d’une renommée.
18 Il convient également d’observer que le refus d’enregistrement de la marque de la demanderesse était fondé sur un droit antérieur sur le nom SPA en application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et que, pour des motifs d’économie de procédure, la Division d’Opposition n’a pas examiné le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pas plus que l’autre droit antérieur.
19 Cela explique pourquoi le recours de la demanderesse est également limité au motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
20 En vertu de l’effet dévolutif du recours, l’opposition est déférée dans son intégralité à la Grande Chambre, qui est dès lors appelée à examiner l’opposition à la lumière de chacun des deux motifs invoqués [article 8, paragraphe 1, point b), et article 8, paragraphe 5, du RMUE] à l’égard des deux droits antérieurs (les marques SPA et LES THERMES DE SPA).
21 Toutefois, étant donné que la décision attaquée était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et que tant les motifs du recours que les observations en réponse se concentrent sur l’applicabilité de cette disposition, la Chambre commencera par examiner l’affaire à la lumière de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne, dans un premier temps, la marque SPA.
Le motif de recours tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et fondé sur la marque « SPA »
22 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’état membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
23 La protection étendue accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions suivantes: premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 18 et la jurisprudence citée).
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Renommée de la marque antérieure
24 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque nationale antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (13/12/2004, T-8/03,
Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67; 14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 31).
25 Les preuves produites par l’opposante sont mentionnées au paragraphe 6 de cette décision.
26 En l’espèce, il convient de confirmer l’appréciation de la Division d’Opposition selon laquelle l’opposante a apporté la preuve de la renommée de la marque antérieure auprès du public pertinent pour les « eaux minérales et gazeuses » en raison de son usage « soutenu et intensif » et de sa position de leader du marché.
27 La Chambre confirme que la marque antérieure « SPA » jouit d’une renommée pour les produits précités au Benelux et qualifie cette renommée d’élevée.
28 Cette renommée a d’ailleurs été confirmée par plusieurs arrêts du Tribunal
(19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215; 05/05/2015, T-131/12,
SPARITUAL / SPA et al., EU:T:2015:257 ; 27/10/2016, T-625/15, SPA
VILLAGE / SPA et al., EU:T:2016:631, et par plusieurs décisions des Chambres de recours, 01/08/2006, R 91/2003-4 et R 164/2003-4, DR GRANDEL SPA ;
16/06/2016, R 408/2005-1, ART OF SPA ; 12/12/2003, R 168/2003-2,
AROMASPA).
Similitude des signes en cause
29 Conformément à la jurisprudence, afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, en ce qui concerne l’identité ou la similitude des signes, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles. À cet égard, plus les marques en conflit sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque demandée évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 37).
30 L’appréciation doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 38 et la jurisprudence citée). En outre, il ressort clairement de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (14/04/2011, T-466/08, Acno Focus, EU:T:2011:182, § 52 et la jurisprudence citée). Sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont
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suffisamment proches lorsqu’ils véhiculent le même message (16/05/2007, T-491/04, Focus, EU:T:2007:141, § 57).
31 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque antérieure composée uniquement de l’élément verbal « SPA » et, d’autre part, la marque figurative demandée composée de deux éléments verbaux « VICHY » et « SPA », ainsi que d’une forme carrée bleu foncé, à l’intérieur de laquelle figure un cercle bleu plus clair.
32 S’agissant de la comparaison visuelle, la Chambre relève que l’impression produite par la marque de la demanderesse est largement dominée par l’élément verbal « VICHY », l’image du carré, le cercle et la couleur, qui est basée sur des nuances de bleu, représentée au paragraphe 1 de cette décision. Le mot « VICHY
» est situé au centre du signe, entre l’élément figuratif placé dans la partie supérieure de la marque et le mot « SPA », positionné plus bas, et il est en outre écrit dans une police de caractères surdimensionnée. C’est donc le mot « VICHY
» qui attire immédiatement l’attention sur le plan visuel. Selon une jurisprudence constante, le public concentre son attention sur l’élément verbal situé au début d’une séquence de mots. Tel est le cas en l’espèce, puisque l’élément « VICHY » précède le mot « SPA » et est, en outre, écrit dans une police de caractères beaucoup plus grande que celle utilisée pour le mot « SPA ». Sur le plan visuel, compte tenu des différences significatives entre les signes, la marque de la demanderesse et la marque antérieure devraient être considérées comme ayant, au mieux, un très faible degré de similitude, le seul facteur de similitude (à savoir le mot « SPA ») étant largement neutralisé par les différences au niveau du texte, de la présentation et des couleurs (26/10/2012, R 2157/2011-4, VICHY SPA (FIG.
MARK) / SPA et al., § 33). En particulier, il convient de relever que, dans la marque contestée, l’élément VICHY est, en raison de sa taille et de sa position, susceptible d’attirer davantage l’attention que l’élément SPA et cela doit être considéré comme une différence visuelle « significative » (13/05/2015, T-102/14,
TGP POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 54).
33 S’agissant de la comparaison phonétique, les sons produits respectivement par les deux marques sont ceux des mots que le public est capable de lire, à savoir «
VI-CHY-SPA » et « SPA ». La marque de la demanderesse se prononce en trois syllabes, dont la dernière est identique à la seule syllabe contenue dans la marque antérieure. Il convient de relever, d’une part, que les deux marques n’ont en commun qu’une des trois syllabes et, d’autre part, que les deux syllabes principales de la marque de la requérante, « VI » et « CHY », sont différentes de la seule syllabe qui compose la marque antérieure. Par ailleurs, il est raisonnable de présumer qu’une partie significative du public pertinent aura tendance à ne pas prononcer le mot « SPA », en ce qui concerne la marque demandée; en fait, ce public comprendra que l’élément distinctif de la marque est « VICHY » et que le mot « SPA », écrit en petits caractères (comme c’est souvent le cas pour les légendes descriptives qui accompagnent les marques), indique seulement un type de service proposé par l’établissement. Cette partie du public fera donc référence à la marque demandée comme « VICHY » plutôt que comme « VICHY SPA ». Il existe donc une certaine similitude phonétique, mais elle ne peut qu’être qualifiée
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de faible (26/10/2012, R 2157/2011-4, VICHY SPA (FIG. MARK) / SPA et al.,
§ 34).
34 S’agissant de la comparaison conceptuelle des deux marques, chaque élément susceptible de transmettre un message au public pertinent doit être pris en compte. Cela inclut les éléments verbaux « VICHY » et « SPA ».
35 Selon l’opposante, la ressemblance conceptuelle des deux marques est due au fait que le public du Benelux croira que l’inclusion de l’élément « SPA » « désigne la ville belge de Spa et la marque renommée SPA » (voir la lettre du
26 novembre 2015, page 12).
36 La Division d’Opposition a effectué la même analyse, en ajoutant un troisième facteur de similitude conceptuelle, à savoir le sens de « bain chaud bouillonnant; centre de bien-être par hydrothérapie » (voir la décision, page 3).
37 De l’avis de la Chambre, ces analyses font sens in abstracto, mais pas dans la pratique. Certes, le mot « SPA » désigne, en soi, i) la ville belge de Spa, ii) la marque renommée d’eau minérale et iii) un spa (c’est-à-dire un centre de bien-être). Toutefois, l’inclusion du même mot dans les deux marques n’implique pas nécessairement, contrairement à ce qu’affirment l’opposante et la Division d’Opposition, que le public lui attribuera la même signification ou que ce mot sera perçu de la même façon dans les deux marques. La manière dont le public perçoit ce mot variera, en fait, en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. En effet, l’opposante et la Division d’Opposition ont ignoré à tort ce contexte et ont, de fait, analysé le sens du mot SPA sans se référer aux domaines commerciaux, c’est-à-dire les produits et services, dans lesquels il sera utilisé.
38 Dans le cas de la marque antérieure que l’opposante utilise pour étiqueter son eau minérale, le public du Benelux ne lui attribuera pas les trois sens acceptés par la Division d’Opposition – ville, marque et centre de bien-être – , mais uniquement les deux premiers: la ville de Spa et la marque « SPA ». De ces deux significations, c’est la marque qui primera parce que, comme l’a indiqué l’opposante, pour l’eau minérale qu’elle vend, le mot « SPA » a perdu son sens initial de simple indication géographique et a acquis, grâce à l’usage intensif qui en a été fait par l’opposante pendant des décennies, un sens secondaire en tant que signe distinctif exclusif de l’opposante.
39 Dans le cas de la marque demandée, il ressort clairement du libellé des services que la demanderesse entend l’utiliser dans le contexte de l’hôtellerie et de la restauration. C’est donc dans ce contexte qu’il convient de déterminer laquelle des trois significations possibles du mot « SPA » le public du Benelux pourrait raisonnablement adopter.
40 L’opposante soutient que ce public, lorsqu’il voit le mot « SPA » sous le mot « VICHY » pour désigner des services d’hôtellerie, de restauration (alimentation), pensera immédiatement à la marque renommée d’eau minérale.
41 L’élément verbal SPA de la marque demandée ne sera pas perçu comme une référence à la marque verbale nationale antérieure SPA, mais plutôt, lorsqu’il est
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associé à l’élément verbal VICHY, comme une simple référence à des services de bien-être (13/05/20145, T-102/14, TPG POST/DP, EU:T:2015:279, § 69;
20/02/2018, T-118/16, BEPOST/ePOST, EU:T:2018:86, § 47). Bien qu’un pourcentage significatif du public pertinent reconnaisse au mot SPA une signification en tant que marque, cela ne démontre pas, en soi, que ce terme ne peut être perçu que comme cette marque lorsqu’il est incorporé à des marques qui diffèrent au regard de l’aspect général, de la prononciation et du concept (13/05/20145, T-102/14, TPG POST/DP, EU:T:2015:279, § 69; 20/02/2018,
T-118/16, BEPOST/ePOST, EU:T:2018:86, § 47).
42 S’agissant de l’élément VICHY contenu dans la marque demandée, qui est le nom d’une petite ville française, la demanderesse a fait valoir que les consommateurs du Benelux ne sont pas susceptibles de le connaître. L’opposante n’a pas contesté cet argument. En l’absence d’informations et de preuves dans le dossier indiquant comment les consommateurs du Benelux perçoivent le terme VICHY, il est raisonnable de supposer qu’une partie significative des consommateurs n’associeraient pas ce nom à un lieu géographique en France. La présence de ce nom est donc neutre sur le plan conceptuel. Eu égard aux différences relevées plus haut entre les significations du terme SPA dans chaque marque, la Chambre conclut que les marques sont différentes sur le plan conceptuel. Pour la partie du public du Benelux qui connaît la ville de Vichy, les marques sont encore plus différentes sur le plan conceptuel.
43 Après avoir constaté que les marques sont au mieux très faiblement similaires sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique et différentes sur le plan conceptuel, il y a lieu de conclure qu’elles sont tout au plus très faiblement similaires.
44 Dans la mesure où l’existence d’un degré de similitude entre les marques, aussi faible soit-il, est l’une des conditions posées à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la Chambre ne peut rejeter l’opposition à ce stade et doit examiner les autres conditions.
45 Une condition essentielle, selon la jurisprudence, est l’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure. De fait, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci, même s’il ne les confond pas (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41 et la jurisprudence citée; 12/11/2009,
T-438/07, SpagO, EU:T:2009:434, § 15).
46 Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre les marques en conflit au sens de la jurisprudence de l’Union européenne (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60, 63).
Existence d’un lien entre les marques
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47 L’existence, dans l’esprit du public concerné, d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards,
EU:T:2012:118, § 20).
48 La Cour a précisé quels facteurs peuvent être pertinents dans l’appréciation globale visant à établir l’existence dudit lien entre les marques en conflit. Ainsi, parmi ces facteurs, la Cour a cité, premièrement, le degré de similitude entre les marques en conflit, deuxièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, troisièmement, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et cinquièmement, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 21 et la jurisprudence citée).
49 S’agissant du premier facteur, à savoir le degré de similitude entre les marques en conflit, la Chambre a déjà conclu que la similitude est, au mieux, très faible et essentiellement due à une faible ressemblance phonétique résultant de la présence du son « SPA » dans les deux marques.
50 L’argument de l’opposante selon lequel le public qui voit le nom SPA dans la marque demandée fera une association mentale avec l’eau minérale renommée est peu plausible et il est plus raisonnable de s’attendre à ce que ce public, même s’il connaît la ville belge et la marque de l’opposante, comprendra que le mot « SPA » inclut dans la marque de la requérante indique simplement que l’hôtel ou le restaurant dispose d’un spa. Il y a trois raisons à cela: la première est le contexte dans lequel la marque sera utilisée; la deuxième est le graphisme utilisé pour ce mot; et la troisième est l’inclusion du mot « VICHY ».
51 S’agissant de la première raison, il convient de rappeler que le contexte de l’usage du mot « SPA » est défini par le libellé des services pour lesquels la demanderesse sollicite l’enregistrement de sa marque. Comme la Chambre l’a correctement relevé, la demande concerne des services d’hôtellerie et d’autres services d’hébergement ainsi que des services de restauration (alimentation). Dans un tel contexte, c’est la notion de spa qui vient immédiatement à l’esprit. Même au Benelux, le public sait que les hôtels, en particulier les établissements haut de gamme, comprennent souvent un spa, qu’ils soient ou non associés à des services de restauration (alimentation). Il est également notoire que le public accorde une importance croissante à la présence d’un spa dans un hôtel et que le fait de disposer d’un spa dans un tel établissement est devenu un atout commercial majeur dans ce secteur extrêmement concurrentiel. Cela explique l’existence d’un autre fait notoire, à savoir que la présence d’un spa est souvent soulignée dans la publicité relative à ce secteur commercial.
52 La deuxième raison découle du fait que le mot « SPA » dans la marque contestée est écrit en petits caractères, sous le terme « VICHY ». Cette présentation illustre la fonction descriptive, et partant secondaire, de ce mot dans la marque. Tel qu’il est écrit, ce mot n’a pas de fonction distinctive, mais sert plutôt de légende
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descriptive du service proposé, à savoir un service de spa, de la même façon que, par exemple, la mention « BAR », écrite en petits caractères, sous le mot «
VICHY » aurait indiqué un service de bar ou le signe « RESTAURANT » aurait signalé la présence d’un restaurant.
53 La troisième raison, en partie liée à la deuxième, est l’importance visuelle considérable donnée à l’élément « VICHY » dans la marque demandée. Ce mot est, de fait, placé au centre de la marque – entre l’élément figuratif du haut et l’inscription « SPA » du bas – et est écrit en grands caractères. Du fait de sa proéminence graphique, cet élément doit être considéré comme l’élément le plus distinctif de la marque contestée du point de vue du public pertinent du Benelux.
En conséquence, à la différence du mot « SPA », ce mot sera perçu par le public pertinent comme étant l’élément distinctif et dominant de la marque.
54 Pour ces trois raisons, la Chambre est d’avis que le mot « SPA », dans le contexte de la marque demandée, ne sera pas perçu par un consommateur normalement informé du Benelux comme faisant référence à la ville belge ou à la marque d’eau minérale, mais simplement comme une information indiquant que les services d’hébergement et de restauration proposés au public sous la marque distinctive « VICHY » disposent d’un spa.
55 Le premier facteur n’étaye donc pas l’allégation selon laquelle il existe un lien entre les marques.
56 S’agissant du deuxième facteur pertinent, conformément à la jurisprudence précitée, la Chambre doit examiner si les produits et les services couverts par les signes en conflit présentent un certain degré de proximité.
57 Pour commencer, il convient de préciser que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’exige pas que les produits et services visés par les signes en conflit soient identiques ou similaires (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 33). En fait, la marque demandée peut être refusée à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition si elle vise des produits ou services « non similaires » à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
58 De l’avis de la Chambre, pour les motifs exposés ci-après, il n’y a pas de proximité entre les services contenus dans le libellé de la marque demandée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée, à savoir les eaux minérales et gazeuses.
59 Les « services d’hôtellerie, d’hébergement temporaire, de motels, de maisons de vacances » ne sont pas proches des produits couverts par la marque antérieure parce qu’ils diffèrent en premier lieu par leur nature. Les services sont immatériels, alors que les produits sont matériels. Ils diffèrent également quant à leur destination: les services sont destinés à l’accueil de personnes, au sens de leur offrir un hébergement temporaire, tandis que les produits ne sont destinés qu’à étancher la soif. De plus, les hôtels ne produisent normalement pas d’eau minérale. La fourniture d’eau minérale n’est pas la principale raison pour laquelle des consommateurs font appel à des services d’hôtellerie. Le fait que de l’eau
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minérale soit proposée dans des hôtels ne suffit pas à conclure à une complémentarité.
60 Les « services de restauration (alimentation); services de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs) » ne sont pas proches des produits désignés par la marque antérieure parce qu’ils diffèrent en premier lieu par leur nature. Les services sont immatériels, alors que les produits sont matériels. Ils diffèrent également quant à leur destination: les services sont destinés à nourrir des personnes, au sens de leur offrir un repas, tandis que les produits de l’opposante ne sont destinés qu’à étancher la soif. De plus, les restaurants et les endroits similaires ne produisent normalement pas d’eau minérale. La fourniture d’eau minérale n’est pas la principale raison pour laquelle des consommateurs font appel à des services de restauration. Le fait que de l’eau minérale soit proposée dans des restaurants ne suffit pas à conclure à une complémentarité.
61 Les « services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs » ne sont pas proches des produits de la marque antérieure. En fait, il s’agit d’activités administratives totalement indépendantes, et pas même complémentaires, des eaux minérales et gazeuses. L’opposante elle-même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi ces services seraient similaires ou proches des produits pour lesquels sa marque est renommée.
62 Les services « consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (alimentation) » ne sont pas non plus proches des produits en question. Ces services sont destinés à un public de professionnels travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, tandis que les produits s’adressent au grand public, comme en témoignent les preuves produites par l’opposante. L’opposante elle-même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi ces services sont similaires ou proches des produits pour lesquels sa marque est renommée.
63 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre conclut qu’il n’existe aucune proximité entre les services de la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure.
64 Le deuxième facteur pertinent n’étaye donc pas l’existence d’un lien entre les marques.
65 S’agissant du troisième facteur, à savoir la renommée de la marque antérieure, il n’est pas contesté qu’elle est grande pour les eaux minérales et gazeuses.
66 S’agissant du quatrième facteur, à savoir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure, il convient d’observer qu’il est élevé pour les eaux minérales et gazeuses, étant donné que la marque est renommée et que cette renommée est précisément le résultat de son usage intensif.
67 Eu égard aux observations qui précèdent, la Chambre rejette l’argument selon lequel le public pertinent établirait un lien entre la marque de la demanderesse et celle de l’opposante, en dépit du fait que la marque contestée contient le mot «
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SPA ». Ce mot sera perçu comme une simple légende descriptive d’un service supplémentaire (spa, centre de bien-être) offert par la demanderesse. Les services contestés ne sont ni similaires ni proches des boissons couvertes par la marque antérieure, parce qu’elles ne requièrent ni nécessairement ni principalement la fourniture de ces boissons. En outre, l’affirmation selon laquelle il est courant que les entreprises qui mettent de l’eau minérale en bouteille sous une marque renommée étendent l’usage de leur marque à des services d’hôtellerie ou à des services de restauration (alimentation) n’a absolument pas été étayée.
Profit indu tiré de l’usage de la marque contestée
68 L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure renommée est une condition essentielle pour affirmer que l’usage de la première tirerait indûment profit de la seconde.
69 Ainsi qu’il a été démontré plus haut, l’existence d’un tel lien est donc exclue.
70 En conséquence, il ne saurait être soutenu que l’usage de la marque de la demanderesse pour les services concernés entraînerait un profit indu en l’espèce.
71 S’agissant de la décision attaquée, il s’ensuit que la Division d’Opposition a commis un erreur en se prononçant en faveur de l’opposante en application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base de la marque antérieure « SPA ».
72 La Chambre rejette l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur le fondement de la marque « SPA » et passe à l’examen de l’autre motif invoqué, à savoir le risque de confusion avec la marque antérieure « SPA », en application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le motif de recours tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et fondé sur la marque « SPA »
73 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE dispose que l’on entend par « marques antérieures » les marques enregistrées dans un état membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
74 En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d’un état membre (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 29).
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75 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
76 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
77 Cette appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
78 Par ailleurs, cette appréciation doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
79 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Public pertinent
80 La marque antérieure étant enregistrée au Benelux, le territoire à prendre en considération est le Benelux. Le public pertinent à l’égard duquel le risque de confusion doit être examiné est, compte tenu de la nature des produits et services concernés, le grand public composé de consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.
Comparaison des produits et services couverts par les signes en cause
81 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit,
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EU:C:2006:310, § 85 et la jurisprudence citée; 01/07/2008, T-328/05, Quartz,
EU:T:2008:238, § 35 et la jurisprudence citée).
82 Par ailleurs, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
(01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60; 15/03/2006, T-31/04, euroMASTER, EU:T:2006:81, § 35).
83 De l’avis de la Chambre, pour les motifs exposés ci-après, toute similitude est exclue entre les services visés dans le libellé de la marque demandée et les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, à savoir les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, les sirops et autres préparations pour faire des boissons.
84 Les « services d’hôtellerie, d’hébergement temporaire, de motels, de maisons de vacances » ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure, parce qu’ils diffèrent en premier lieu par leur nature. Les services sont immatériels, alors que les produits sont matériels. Ils diffèrent également quant à leur destination: les services sont destinés à l’accueil de personnes, au sens de leur offrir un hébergement temporaire, tandis que les produits ne sont destinés qu’à étancher la soif. En outre, ils ne présentent aucune complémentarité au sens de la jurisprudence précitée.
85 Les « services de restauration (alimentation); services de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs) » ne sont pas similaires aux produits désignés par la marque antérieure, parce qu’ils diffèrent en premier lieu par leur nature. Les services sont immatériels, alors que les produits sont matériels. Ils diffèrent également quant à leur destination: les services sont destinés à nourrir des personnes, au sens de leur offrir un repas, tandis que les produits de l’opposante sont destinés à étancher la soif. En outre, ils ne présentent aucune complémentarité au sens de la jurisprudence précitée. Le simple fait que l’eau et les autres boissons non alcooliques sont servies dans des restaurants ne suffit pas à étayer l’allégation selon laquelle les services de restauration (alimentation) sont similaires à ces boissons (09/03/2005, T-33/03, Hai,
EU:T:2005:89, § 45).
86 Les « services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs » ne sont pas similaires aux produits couverts par la marque antérieure. En fait, il s’agit d’activités administratives totalement indépendantes, et pas même complémentaires, des eaux minérales et gazeuses. L’opposante elle-même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi ces services sont similaires, proches ou complémentaires des produits pour lesquels sa marque est renommée.
87 Les services « consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (alimentation) » ne sont pas non plus proches des produits en question. Ces services sont destinés à un public
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de professionnels travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, tandis que les produits s’adressent au grand public, comme en témoignent les preuves produites par l’opposante. L’opposante elle-même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi ces services sont similaires, proches ou complémentaires des produits pour lesquels sa marque est renommée.
88 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre conclut qu’il n’existe aucune similitude entre les services de la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure.
89 Étant donné que la similitude des produits et services couverts par les marques en conflit est une condition préalable pour conclure à l’existence d’un risque de confusion en application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur la marque SPA en vertu de cette disposition doit être rejetée d’emblée. Il n’est pas nécessaire d’examiner une éventuelle similitude entre les marques.
Le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et fondé sur la marque « LES THERMES DE SPA »
90 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque cette marque antérieure est une marque de l’Union européenne antérieure qui jouit d’une renommée dans l’Union ou une marque nationale qui jouit d’une renommée dans l’état membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
91 La protection étendue accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions suivantes : premièrement, l’identité ou la similitude des marques en conflit ; deuxièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU :T :2012 :118, § 18 et la jurisprudence citée).
Renommée de la marque antérieure
92 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque nationale antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle (13/12/2004, T-8/03,
Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67; 14/09/1999, C-375/97, Chevy,
EU:C:1999:408, § 31).
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93 Afin de démontrer la renommée de sa marque en Belgique, l’opposante a, dans un premier temps, produit des documents, notamment des brochures, journaux, magazines, pages web et d’autres publications (annexes 5A à 5S) et, dans un deuxième temps, des arrêts rendus en Belgique (annexes 6A à 6D).
94 En ce qui concerne les documents (annexes 5A à 5S), il convient d’observer que la plupart d’entre eux décrivent simplement les services proposés aux clients, sans fournir de détails sur le niveau de reconnaissance dont jouit la marque parmi le public pertinent, alors que c’est précisément cette reconnaissance qui fait d’une marque une marque renommée. Le seul document attestant de la renommée de la marque est « Le guide des eaux », publié en 2001, qui mentionne à la page 121 que « Il existe en Belgique deux stations thermales renommées: « Les Thermes de
Spa » et le « Centre de thalassothérapie de Knokke »».
95 Cette renommée a en outre été établie dans les arrêts rendus par les juridictions belges. La marque en cause étant enregistrée au Benelux – et la Belgique est membre de ce groupe géographique – , la Chambre ne saurait écarter les arrêts rendus dans ce territoire qui établissent cette renommée.
96 Selon les documents produits par l’opposante, la renommée de la marque « LES THERMES DE SPA » a été reconnue par le Tribunal de commerce de Bruxelles le 19 décembre 2003 et le 17 octobre 2007, ainsi que par la Cour d’appel de Liège le 8 mars 2010. Cette renommée a été à nouveau confirmée dans un arrêt rendu par le Tribunal de commerce de Bruxelles le 3 février 2011, dans lequel il a été jugé, au point 12, que « la renommée de la marque « LES THERMES DE SPA » au sein du public du Benelux a été établie ».
97 Les Chambres de recours ont également établi cette renommée dans leur décision
(28/06/2007, R 979/2006-1, Hairspa).
98 Les services pour lesquels la renommée de la marque a été établie sont ceux couverts par l’enregistrement, à savoir les services rendus par un établissement thermal, y compris les services de soins de santé, les bains, les douches et les massages.
99 Toutefois, en ce qui concerne la force de cette renommée, la Chambre est d’avis qu’il ressort de l’ensemble des preuves contenues dans le dossier et, en particulier, des coupures de presse et des jugements nationaux non spécifiques au regard des preuves présentées devant les juges nationaux et l’intensité de la renommée, que la marque « LES THERMES DE SPA » jouit au mieux d’une certaine renommée, qui n’est pas grande pour les services en cause.
Similitude des signes en cause
100 Conformément à la jurisprudence, afin de satisfaire à la condition posée par
l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’identité ou la similitude des signes, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces deux marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre
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elles. À cet égard, plus les marques en conflit sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque demandée évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley
Vineyards, EU:T:2012:118, § 37).
101 L’appréciation doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 38 et la jurisprudence citée). En outre, il ressort clairement de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (14/04/2011, T-466/08, Acno Focus, EU:T:2011:182, § 52 et la jurisprudence citée). Sur le plan conceptuel, les signes en conflit sont suffisamment proches lorsqu’ils véhiculent le même message (16/05/2007, T-491/04, Focus, EU:T:2007:141, § 57).
102 En l’espèce, les signes à comparer sont, d’une part, la marque verbale antérieure « LES THERMES DE SPA » et, d’autre part, la marque figurative demandée, composée de deux éléments verbaux « VICHY » et « SPA », ainsi que d’une forme carrée bleu foncé, à l’intérieur de laquelle figure un cercle bleu plus clair.
103 S’agissant de la comparaison visuelle, la Chambre relève que l’impression produite par la marque de la demanderesse est largement dominée par l’élément verbal « VICHY », l’image du carré, le cercle et la couleur, qui est basée sur des nuances de bleu, représentée au paragraphe 1 de cette décision. Le mot « VICHY
» est situé au centre du signe, entre l’élément figuratif placé dans la partie supérieure de la marque et le mot « SPA » positionné plus bas, et il est en outre écrit dans une police de caractères surdimensionnée. C’est donc le mot « VICHY
» qui attire immédiatement l’attention sur le plan visuel. Selon une jurisprudence constante, le public concentre son attention sur l’élément verbal situé au début d’une séquence de mots. Tel est le cas en l’espèce, puisque l’élément « VICHY » précède le mot « SPA » et est, en outre, écrit dans une police de caractères beaucoup plus grande que celle utilisée pour le mot « SPA ».
104 La marque antérieure se présente – et est donc perçue visuellement – comme un groupe de quatre mots écrits en lettres capitales: « LES », « THERMES », « DE » et « SPA ».
105 Les impressions visuelles produites par les deux marques présentent dès lors une similitude très faible, voire nulle, résultant simplement de la présence du mot
« SPA », en petits caractères au bas de la marque, qui joue un rôle visuel tout à fait secondaire dans la marque de la requérante, non seulement en raison de sa petite taille, mais aussi de sa position subalterne. Sur le plan visuel, la marque de la demanderesse et la marque antérieure sont donc au mieux très faiblement similaires.
106 S’agissant de la comparaison phonétique, les sons produits respectivement par les deux marques sont ceux des mots que le public est capable de lire, à savoir
« VI-CHY-SPA » et « LES-THER-MES-DE-SPA ». La marque de la
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demanderesse se prononce en trois syllabes et celle de l’opposante en cinq, dont la dernière est commune aux deux marques. Il convient de relever, tout d’abord, que la syllabe commune n’est que l’une des trois ou cinq syllabes (selon la marque qui est prise comme référence) et, ensuite, que les deux syllabes principales de la marque de la demanderesse, « VI » et « CHY », diffèrent des syllabes « LES-THER-MES-DE » de la marque antérieure. Par ailleurs, il convient de préciser qu’une partie significative du public pertinent aura tendance à ne pas prononcer le mot « SPA », en évoquant la marque demandée; en fait, ce public comprendra que l’élément distinctif de la marque est « VICHY » et que le mot « SPA », écrit en petits caractères (comme c’est souvent le cas pour les légendes descriptives qui accompagnent les marques), indique simplement un type de service proposé par l’établissement. Ce public se référera donc à la marque demandée au moyen de « VICHY », et non au moyen de « VICHY SPA ». Dans l’ensemble, il peut donc exister une certaine similitude phonétique, mais elle ne pourrait tout au plus être qualifiée que de très faible.
107 S’agissant de la comparaison conceptuelle des deux marques, chaque élément susceptible de transmettre un message au public pertinent doit être pris en compte. Cela inclut les mots « VICHY », « SPA », « THERMES » et le dessin géométrique figurant dans la marque demandée, de grande taille et placée tout en haut.
108 Selon l’opposante, la ressemblance conceptuelle entre les deux marques est due au fait que le public du Benelux croira que l’inclusion de l’élément « SPA » « désigne la ville belge de Spa et l’établissement thermal « LES THERMES DE
SPA », qui est renommé au Benelux » (voir la lettre du 26 novembre 2015, page 13).
109 De l’avis de la Chambre, le mot « SPA » désigne, du point de vue des consommateurs, la ville belge, la marque d’eau minérale SPA et un spa, à savoir un centre d’hydrothérapie. Toutefois, l’inclusion de ce mot dans les deux marques n’implique pas nécessairement, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, que le public lui attribuera la même signification. La manière dont le public perçoit ce mot variera, en fait, en fonction du contexte dans lequel il est utilisé, à savoir en fonction des produits et des services. En effet, ce contexte a été ignoré à tort par l’opposante, qui a en fait analysé la signification du mot « SPA » sans mentionner les produits et les services couverts par les marques en cause. Dans le cas de la marque antérieure, que l’opposante utilise comme marque pour son établissement thermal, le public belge n’attribuera pas au mot « SPA » les trois sens acceptés par la Division d’Opposition – ville, marque et centre de bien-être – mais seulement le premier, à savoir la ville de Spa. En effet, le nom de la ville est immédiatement précédé des mots « LES THERMES DE », de sorte que la marque sera généralement comprise comme « Les thermes de [la ville de] Spa ». La nature des services pour lesquels la marque est utilisée – services d’établissements thermaux – confirme cette interprétation. Les établissements thermaux sont souvent rattachés à un lieu géographique spécifique dont le nom fait partie du nom sous lequel ils sont connus du grand public. La documentation produite par l’opposante en atteste: elle cite en effet des stations thermales belges comme « Chaudfontaine », le « Centre de thalassothérapie de Knokke » ou « Les
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Thermes de Grimbergen ». En conséquence, le mot « SPA » sera compris, dans le cas de la marque antérieure, comme étant le nom de la ville où l’établissement thermal de l’opposante est situé.
110 Dans le cas de la marque demandée, il ressort clairement du libellé des services que la demanderesse entend l’utiliser dans le cadre de services d’hôtellerie et de restauration. C’est donc dans ce contexte qu’il convient de déterminer laquelle des trois significations possibles du mot « SPA » le public du Benelux pourrait raisonnablement adopter. Comme indiqué ailleurs dans la présente décision, dans la cadre de la marque demandée, ce terme ne véhicule aucune notion de lieu géographique, étant donné qu’il sera compris comme un synonyme de « centre de bien-être », en d’autres termes comme une information sur la présence d’un spa
(au sens de ce mot dans le dictionnaire).
111 Pour ces motifs, la Chambre est d’avis que le mot « SPA », dans le contexte de la marque demandée, ne sera pas perçu par un consommateur normalement informé du Benelux comme faisant référence à la ville belge ou à l’établissement thermal de Spa, mais simplement comme une information indiquant que les services d’hébergement et de restauration proposés au public sous la marque distinctive « VICHY » disposent d’un spa.
112 Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque demandée est différente de la marque antérieure sur le plan conceptuel.
113 En résumé, les marques sont jugées tout au plus très faiblement similaires sur le plan visuel, tout au plus très faiblement similaires sur le plan phonétique et différentes sur le plan conceptuel.
114 Dans la mesure où l’existence d’un degré de similitude entre les marques, aussi faible soit-il, est l’une des conditions posées à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la Chambre ne peut rejeter l’opposition à ce stade et doit examiner les autres conditions.
115 Une condition essentielle, selon la jurisprudence, est l’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure. De fait, les atteintes visées par cette disposition, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque demandée et la marque antérieure, en raison de laquelle le public concerné effectue un rapprochement entre les deux, c’est-à-dire établit un lien entre celles- ci, même s’il ne les confond pas (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41 et la jurisprudence citée; 12/11/2009,
T-438/07, SpagO, EU:T:2009:434, § 15).
116 Le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure renommée dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un lien entre les marques en conflit au sens de la jurisprudence de l’Union européenne (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60, 63).
Existence d’un lien entre les marques
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117 L’existence, dans l’esprit du public concerné, d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 20).
118 La Cour a précisé quels facteurs peuvent être pertinents dans l’appréciation globale visant à établir l’existence dudit lien entre les marques en conflit. Ainsi, parmi ces facteurs, la Cour a cité, premièrement, le degré de similitude entre les marques en conflit, deuxièmement, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, troisièmement, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et cinquièmement, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 21 et la jurisprudence citée).
119 S’agissant du premier facteur, à savoir le degré de similitude entre les marques en conflit, la Chambre a déjà établi qu’il est très faible en ce qui concerne les aspects visuels et phonétiques de la comparaison et qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle.
120 Il y a également lieu de souligner que, de l’avis de la Chambre, en ce qui concerne la marque antérieure, les consommateurs raisonnablement attentifs du Benelux ne sépareront pas l’élément « SPA » de « LES THERMES DE », mais percevront plutôt l’expression comme un ensemble cohérent, à savoir comme une unité sémantique indivisible désignant les bains de l’opposante dans la ville de Spa. Par conséquent, les consommateurs, qui perçoivent la marque de l’opposante comme un tout, n’établiront pas de lien entre la marque de la demanderesse – qui informe les consommateurs de la présence d’un spa dans les hôtels et restaurants – et la marque demandée au simple motif que le mot SPA apparaît dans les deux.
121 S’agissant du deuxième facteur pertinent, énoncé dans la jurisprudence précitée, il y a lieu d’examiner si les produits et services visés par les signes en cause présentent un degré de proximité.
122 Pour commencer, il convient de préciser que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’exige pas que les produits et services visés par les signes en conflit soient identiques ou similaires (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 33). En fait, la marque demandée peut être refusée à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition si elle vise des produits ou services « non similaires » à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
123 Les « services d’hôtellerie, d’hébergement temporaire, de motels, de maisons de vacances » et les « services de restauration (alimentation), restaurants, cafétérias, salons de thé, bars (à l’exception des clubs) » peuvent présenter un certain degré de proximité avec les services couverts par la marque antérieure, car ils peuvent être fournis conjointement ou de façon mutuellement complémentaire. Un établissement thermal propose généralement un hébergement et de la nourriture à ses clients.
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124 Les « services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs » ne sont pas proches des services visés par la marque antérieure. En effet, il s’agit d’activités administratives totalement indépendantes, et même pas complémentaires, des services proposés par un établissement thermal. L’opposante elle-même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi ces services sont similaires ou proches des services pour lesquels sa marque est renommée.
125 Les services « consultations et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et des services de restauration (alimentation) » ne sont pas non plus proches des services en question. Ces services sont destinés à un public de professionnels travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, tandis que les services d’hydrothérapie s’adressent au grand public, comme en témoignent les preuves produites par l’opposante. L’opposante elle- même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi ces services sont similaires ou proches des services pour lesquels sa marque est renommée.
126 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre conclut qu’il existe un certain degré de proximité entre les services visés dans la demande et les services couverts par la marque antérieure, à l’exception de ceux mentionnés dans les deux paragraphes précédents.
127 Le troisième facteur concerne la renommée de la marque antérieure. Cette renommée a été établie, mais, contrairement à ce qui a été dit pour la marque
SPA, pour le motif exposé plus haut, la marque LES THERMES DE SPA jouit tout au plus d’une certaine renommée qui n’est pas grande pour les services en cause.
128 Pour ce qui est du quatrième facteur, à savoir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure, il convient d’observer que ce facteur est présent, étant donné que la marque jouit d’une renommée, quoique peu élevée, et que cette renommée est précisément le résultat de son usage intensif.
129 S’agissant du cinquième facteur, à savoir le risque de confusion entre les marques, la Chambre relève qu’il est écarté pour les motifs exposés dans la section consacrée au motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et fondé sur la marque « LES THERMES DE SPA » ci-après.
130 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’exclure que le public pertinent établirait un lien entre la marque de la demanderesse et celle de l’opposante en raison de la présence du mot « SPA » dans la marque contestée, même si certains des services contestés présentent un certain degré de proximité avec les services couverts par la marque antérieure. En fait, le seul élément de la marque contestée qui pourrait suggérer un lien avec la marque antérieure – le mot
« SPA » – sera perçu comme une simple légende descriptive, même par le public qui connaît la station thermale de l’opposante.
Profit indu tiré de l’usage de la marque contestée
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131 L’existence d’un lien entre la marque demandée et la marque antérieure renommée est une condition essentielle pour affirmer que l’usage de la première tirerait indûment profit de la seconde.
132 L’existence d’un tel lien a été exclue pour les motifs exposés plus haut.
133 En conséquence, il ne saurait être soutenu que l’usage du mot SPA dans la marque de la demanderesse pour les services concernés entraînerait un profit indu en l’espèce. En fait, cet usage n’est pas fait – et ne sera pas perçu par le public pertinent – en tant que marque, mais en tant que mot courant désignant une installation particulière (centre de bien-être) proposée aux clients qui fréquentent les restaurants et les hôtels de la demanderesse.
134 Il convient de souligner à cet égard qu’un tel usage est légitime puisque la demanderesse est en droit d’inclure dans sa marque une légende décrivant un service supplémentaire qu’elle propose à ses clients et qu’il s’agit, en outre, d’une pratique courante dans le secteur. Comme l’a démontré la demanderesse, selon une pratique courante et bien connue, de la même manière qu’un hôtel comprenant un restaurant mentionnera cet atout dans sa publicité et sa marque («
Hôtel Restaurant XYZ »), les hôtels disposant d’un spa mentionneront cette offre dans leurs communications publicitaires, pour lesquelles la marque est à l’évidence un outil essentiel.
135 La demanderesse a donc un juste motif, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, pour utiliser le mot « SPA » dans sa marque, étant donné qu’elle a veillé
à le placer dans une position subalterne en petits caractères, c’est-à-dire de telle manière que le public le comprendrait comme un mot courant, à savoir comme une légende décrivant un service offert, et non comme une référence à la marque de l’opposante.
136 Il s’ensuit que l’opposition tirée de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et fondée sur la marque « LES THERMES DE SPA » doit être rejetée.
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Le motif tiré de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et fondé sur la marque « LES THERMES DE SPA »
137 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE dispose que l’on entend par « marques antérieures » les marques enregistrées dans un état membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
138 En ce qui concerne les marques enregistrées auprès du Bureau Benelux des marques, le territoire Benelux doit être assimilé au territoire d’un état membre (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 29).
139 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
140 En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
141 Cette appréciation globale du risque de confusion suppose une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
142 Par ailleurs, cette appréciation doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
143 Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est
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susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Public pertinent
144 La marque antérieure étant enregistrée au Benelux, le territoire à prendre en considération est le Benelux. Le public pertinent à l’égard duquel le risque de confusion doit être apprécié pour les services en cause est le grand public.
Compte tenu de la nature des services en cause, à savoir des centres de bien-être, qui sont répandus et n’impliquent pas nécessairement des traitements médicaux, il est raisonnable de supposer que le niveau d’attention du consommateur peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Le niveau d’attention à l’égard des services visés par la marque contestée peut être considéré comme moyen, étant donné qu’ils sont également répandus et accessibles à de larges segments des consommateurs.
Similitude des services
145 Les « services d’hôtellerie, d’hébergement temporaire, de motels, de maisons de vacances » et les « services de restauration (alimentation), restaurants, cafétérias, salons de thé, bars (à l’exception des clubs) » visés dans la demande peuvent présenter une certaine similitude avec les services couverts par la marque antérieure, car ils peuvent être fournis conjointement ou de façon mutuellement complémentaire. Un établissement thermal peut proposer un hébergement et de la nourriture à ses clients. Toutefois, les installations d’hébergement et de restauration ne sont pas indispensables à la prestation des services d’un établissement thermal. De ce fait, le degré de similitude peut être considéré comme inférieur à la moyenne.
146 Les « services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs » également visés dans la demande ne présentent aucune similitude avec les services couverts par la marque antérieure. En effet, il s’agit d’activités administratives totalement indépendantes, et même pas complémentaires, des services proposés par un établissement thermal. L’opposante elle-même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi les services précités sont similaires ou proches des services pour lesquels sa marque est renommée.
147 Les services « consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (alimentation) » ne sont pas non plus proches des services en question. Ces services sont destinés à un public de professionnels travaillant dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, tandis que les services d’hydrothérapie s’adressent au grand public, comme en témoignent les preuves produites par l’opposante. L’opposante elle-même n’a avancé, dans ses observations, aucun argument pour expliquer en quoi les services précités sont similaires aux services pour lesquels sa marque est renommée.
148 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Chambre conclut qu’il existe un certain degré de similitude entre les services visés dans la demande et les services
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couverts par la marque antérieure, à l’exception de ceux mentionnés dans les deux paragraphes précédents.
Comparaison des signes en cause
149 Il est fait référence à la comparaison effectuée dans le cadre de l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
150 En résumé, les marques sont jugées tout au plus très faiblement similaires sur le plan visuel, tout au plus très faiblement similaires sur le plan phonétique et différentes sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
151 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19). D’autres facteurs pertinents sont le niveau d’attention du public et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure.
152 Le degré de similitude des marques a été jugé très faible sur les plans visuel et phonétique, tandis que les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
153 Certains des services visés dans la demande contestée, à savoir les « services de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs » et les « consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtellerie et des services de restauration (alimentation) » ont été jugés différents de ceux protégés par la marque antérieure. Du fait de cette absence de similitude, l’une des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit donc être rejetée pour lesdits services pour ce motif.
154 Les autres services contestés, à savoir les « services d’hôtellerie, hébergement temporaire, services de motels, de maisons de vacances » et les « services de restauration (alimentation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs) » présentent une similitude qui a été jugée inférieure à la moyenne pour les services protégés par la marque antérieure.
155 Le niveau d’attention du public pertinent a été jugé moyen ou, au mieux, supérieur à la moyenne.
156 Le caractère distinctif de la marque antérieure peut être considéré comme supérieur à la moyenne en raison de sa renommée, qui n’a toutefois pas été jugée élevée.
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157 De l’avis de la Chambre, le très faible degré de similitude des marques, d’une part, et le degré de similitude inférieur à la moyenne des services contestés « services d’hôtellerie, hébergement temporaire, services de motels, de maisons de vacances » et « services de restauration (alimentation), de restaurants, de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs) », d’autre part, sont des facteurs qui, combinés entre eux, excluent raisonnablement le risque de confusion en ce qui concerne l’exploitation des services contestés. Les consommateurs du Benelux qui ont été exposés aux services thermaux sous la marque « LES THERMES DE SPA » savent que cette marque est une unité sémantique indivisible et ils ne penseront probablement pas que les services contestés (hôtels, restaurants, cafétérias, bars, etc.) proposés sous la marque « VICHY SPA » proviennent de l’opposante, simplement en raison de la présence du mot SPA dans la marque contestée.
158 Ces consommateurs, qui ont un niveau d’attention moyen ou supérieur à la moyenne, comprendront que l’élément commun des deux marques (SPA) remplit une fonction totalement différente dans celles-ci. Dans la marque antérieure, cet élément désigne la ville dans laquelle est situé l’établissement thermal de l’opposante, tandis que dans la marque demandée, il désigne la présence d’installations de bien-être dans les hôtels, restaurants et établissements similaires de la demanderesse.
159 Il s’ensuit que l’usage de la marque contestée, même pour des services qui ont été jugés faiblement similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, ne créera ni un risque de confusion ni un risque d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
160 L’opposition fondée sur le risque de confusion au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, doit donc être rejetée.
Frais
161 L’opposante étant la partie perdante dans les procédures d’opposition et de recours doit supporter les frais exposés par la demanderesse dans le cadre des deux procédures, à savoir 720 EUR pour la taxe de recours, ainsi que 300 EUR et
550 EUR pour les frais de représentation.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette l’opposition;
3. Condamne l’opposante aux dépens, dont le montant est fixé à 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
Th. M. Margellos C. Rusconi C. Bartos
Signé Signé Signé
E. Fink G. Humphreys L. Marijnissen
Signé Signé Signé
S. Martin D. Schennen S. Stürmann
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Greffier:
Signé
p.o. N. Granado Carpenter
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 216/96 du 5 février 1996 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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