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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2021, n° R0667/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0667/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 octobre 2021
Dans l’affaire R 667/2021-4
Krzysztof Strzelecki Gniewomirowice ul. Magnoliowa 16
59-222 Miłkowice
Pologne Demanderesse/requérante représentée par Michal Jędrzejewski, ul. Rogalińska 1/44, 01-206 Warszawa (Pologne)
contre
Keck indirects Lang GmbH Nordring 1
89558 Böhmenkirch
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par MAMMEL indirects Maser, Tilsiter Str. 3, 71065 Sindelfingen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 106 548 (demande de marque de l’Union européenne no 18 134 946)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. E. Fink (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/10/2021, R 667/2021-4, Kala (fig.)/kela
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10/10/2019, Krzysztof Strzelecki (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans les classes 3, 5, 11 et 21, notamment pour les produits suivants:
Classe 11 — bougies électriques parfumées; Appareils pour la désodorisation de l’air; Systèmes de distribution désodorisants d’intérieur; Diffuseurs électriques de désodorisants d’intérieur; Unités électriques de désodorisation d’intérieur; Appareils de désodorisation non à usage personnel; Appareils désodorisants pour la diffusion de parfums dans des véhicules à moteur.
Classe 21 — Brûle-parfums; Pommes de terre [récipients]; Brûleurs d’huile parfumées; Brûle- parfums [autres qu’électriques]; Diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets; Plaques pour la diffusion d’huile aromatique.
2 Le 18/12/2019, Keck indirects Lang GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition fondée sur les motifs d’opposition visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à la marque de l’Union européenne antérieure no 7 330 889
Kela
déposée le 21/10/2008, enregistrée le 27/05/2009 et renouvelée jusqu’au 21/10/2028 pour les produits suivants:
Classe 4 — Huiles et graisses industrielles; Lubrifiants; Produits pour absorber, arroser et lier la poussière; Combustibles (y compris les essences pour moteurs et matières éclairantes); Bougies, mèches pour l’éclairage; Pâtes de carburant.
Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; Coutellerie; Armes blanches; Rasoirs; Presse-fruits; Broyeurs de glace.
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs; Stations météorologiques, minuteries de cuisine, thermomètres à viande, balances, horloges et montres.
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Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; Cuisinières, grils, sièges de toilettes.
Classe 16 — Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Moules de cuisson en papier.
Classe 20 — Meubles, glaces (miroirs), cadres; Produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; Cintres et patères pour vêtements, miroirs à usage domestique; Capsules de bouteilles non métalliques; Crochets de portemanteaux non métalliques; Crochets de rideaux; Embrasses non en matières textiles; Galets pour rideaux; Paille tressée à l’exception des nattes; Coffres non métalliques; Cintres et patères pour vêtements; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Manches de couteaux non métalliques; Mobiles [décoration]; Rideaux de perles pour la décoration; Rotin; Roseau [matière à tresser]; Revêtements amovibles pour éviers; Piédestaux pour pots de fleurs; Capsules de bouchage non métalliques; Carillons à vent [décoration]; Figurines (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Patères pour vêtements, non métalliques.
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; Peignes et éponges; Brosses (à l’exception des pinceaux); Matériaux pour la brosserie; Matériel de nettoyage; Paille de fer; Verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre utilisé dans la construction); Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes; Plateaux à usage domestique; Distributeurs de savon; Poubelles; Porte-serviettes; Appareils de désodorisation à usage personnel; Birdcages.
Classe 24 — Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table; Serviettes; Sets de table.
3 L’opposition était dirigée contre une partie des produits visés par la demande contestée, à savoir ceux indiqués au paragraphe 1 ci-dessus, et était fondée sur tous les produits de la marque antérieure.
4 Par décision du 12/02/2021, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, rejeté la demande pour l’ensemble des produits contestés et condamné la demanderesse aux dépens.
5 Elle a considéré, en substance, que les produits en conflit compris dans la classe 11 étaient identiques ou similaires aux «appareils d’éclairage et de ventilation» antérieurs et aux produits contestés compris dans la classe 21 identiques aux «ustensiles pour le ménage» antérieurs. Les produits s’adressaient au grand public, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé. Sur la base du public portugais et francophone, pour lequel aucun des signes n’a de signification, la division d’opposition a considéré que les signes présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle et phonétique. Sur le plan visuel, les signes coïncidaient par leurs deuxièmes lettres, mais différaient également par la stylisation figurative du signe contesté. Phonétiquement, les signes ont le même nombre de quatre lettres dont trois sont identiques et se différencient simplement par le son de leur deuxième lettre. Sur le plan conceptuel, le public pertinent a reconnu l’élément figuratif du signe contesté comme une fleur, qui revêtait
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toutefois une importance secondaire dans l’impression d’ensemble. La marque antérieure étant dépourvue de signification, les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel. Sur la base d’un caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public portugais pertinent et du public francophone pertinent.
Moyens et arguments des parties
6 La demanderesse a formé un recours le 13/04/2021, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 12/06/2021. Il demande l’annulation de la décision attaquée.
7 Il estime qu’il n’existe pas de risque de confusion. Même si les produits s’adressent au grand public, leur niveau d’attention est élevé, certainement supérieur à la moyenne. Une attention particulière est accordée lors du choix des produits parce qu’ils sont choisis pour un confort personnel en fonction des préférences personnelles. En outre, les fragrances peuvent être inhalées, ce qui requiert une attention particulière en ce qui concerne les ingrédients des produits et leur origine. Il n’existe pas non plus de similitude entre les produits en conflit. Les produits contestés compris dans la classe 11 sont exclusivement destinés à la distribution de fragrances dans des salles et véhicules. Ils ne sont pas similaires aux produits antérieurs «appareils de ventilation» qui servent à fournir des bâtiments ou des salles à air frais. Par conséquent, un risque de confusion est exclu. En tout état de cause, les signes en conflit ne sont pas similaires au point de prêter à confusion. Étant donné qu’ils sont courts, la différence d’une lettre dans la première syllabe au début, à laquelle les consommateurs accordent davantage d’attention, exclut toute confusion. En raison de la police de caractères stylisée et de la fleur rose du signe contesté, les signes sont également différents sur le plan visuel.
8 L’opposante demande que le recours soit rejeté et que la décision attaquée soit confirmée.
9 Elle souscrit à la conclusion de la décision attaquée et souligne que le niveau d’attention du grand public pertinent est moyen. Les produits contestés sont des produits de consommation courante qui sont disponibles dans tous les supermarchés ou drogueries. En ce qui concerne la comparaison des produits, le seul argument de la demanderesse concerne les «appareils désodorisants» contestés. L’identité ou la similitude des autres produits contestés compris dans les classes 11 et 21 n’a pas été contestée. Une similitude entre les «appareils de désodorisation de l’air» contestés et les «appareils de ventilation» antérieurs ne saurait être niée. Les produits sont utilisés conjointement, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Dès lors, le public s’attend à ce qu’ils soient produits par le même producteur. La finalité des «appareils de désodorisation de l’air» est d’améliorer l’air d’une pièce ou d’éliminer les odeurs désagréables qui sont la même finalité que celle des appareils de ventilation. En outre, il existe également une similitude avec les «appareils désodorisants»
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antérieurs compris dans la classe 21. Les signes sont visuellement similaires. L’élément dominant et distinctif de la marque contestée est le mot «Kala», tandis que l’élément figuratif joue un rôle secondaire en raison de sa taille et de sa position et sera perçu comme simplement décoratif. La police de caractères stylisée en rose est également habituelle dans le domaine des fragrances. Les éléments verbaux ont la même longueur et ne diffèrent que par une voyelle alors que toutes les autres lettres sont identiques.
Motifs
10 Le recours n’est pas fondé.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
12 Les produits contestés sont divers appareils de désodorisation de l’air, bougies électriques, brûleurs de parfums et diffuseurs d’huile qui s’adressent au grand public. La marque antérieure est une marque de l’Union européenne, ce qui signifie que la perception du public pertinent dans les États membres de l’Union européenne doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, l’opposition est accueillie même si un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (18/11/2014, T-510/12, Eurosky, EU:T:2014:966, § 34; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 50). La chambre de recours fonde son appréciation sur la partie germanophone de l’Union, à savoir au moins le public en Autriche et en Allemagne.
Comparaison des produits
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). L’élément déterminant est
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de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
14 Les produits contestés compris dans la classe 11 «bougies électriques parfumées» ont été correctement jugés identiques aux «appareils d’éclairage» antérieurs étant donné qu’ils sont inclus dans la catégorie plus large des produits antérieurs (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34; 10/11/2016, T- 67/15, Polo Club Saint-Tropez Haras de Gassin, EU:T:2016:657, § 37).
15 Les produits contestés compris dans la classe 11 «appareils pour la désodorisation de l’air; Systèmes de distribution désodorisants d’intérieur; Diffuseurs électriques de désodorisants d’intérieur; Unités électriques de désodorisation d’intérieur; Appareils de désodorisation non à usage personnel; Appareils désodorisants pour la diffusion d’parfums dans des véhicules à moteur» sont tous des appareils pour désodoriser l’air d’une pièce ou d’un véhicule. «Déodorat» signifie «éliminer ou cacher une odeur désagréable en» (www.lexico.com/definition/deodorize). La finalité des «appareils de ventilation» de la marque antérieure consiste, ainsi que l’a fait valoir à juste titre la demanderesse, à provoquer l’ «air à entrer et à circuler librement dans (une pièce, un bâtiment, etc.)» (www.lexico.com/definition/ventilate), ce qui entraîne également une amélioration de la qualité de l’air dans une pièce et l’élimination des odeurs désagréables et est donc similaire à la finalité des produits contestés. Les «appareils de ventilation» peuvent également être utilisés conjointement avec des «appareils désodorisants d’air» pour rafraîchir l’air d’une pièce. Les produits partagent les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent le même public et peuvent être produits par le même producteur. Par conséquent, il existe un degré moyen de similitude.
16 Les produits contestés compris dans la classe 21 «brûle-parfums; Pommes de terre
[récipients]; Brûleurs d’huile parfumées; Brûle-parfums [autres qu’électriques]; Diffuseurs d’huiles aromatiques autres que diffuseurs à bâtonnets; Assiettes pour la diffusion d’huile aromatique» sont incluses dans la catégorie générale des «ustensiles pour le ménage», pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la même classe, une conclusion qui n’est pas contestée par la demanderesse.
Comparaison des signes
17 La similitude des marques doit être appréciée en déterminant le degré de similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
7
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
18 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque contestée MUE antérieure
Kela
19 La demande contestée est un signe figuratif composé du mot «Kala» écrit dans une police de caractères stylisée de couleur rose avec un petit élément de fleurs de couleur rose au-dessus de la première lettre «a». Le mot «Kala» est dépourvu de signification pour le public germanophone et sera perçu comme l’élément dominant et le plus distinctif du signe. La représentation d’une fleur sera toutefois perçue comme purement décorative et est donc secondaire dans l’impression d’ensemble.
20 La marque antérieure est constituée du mot «kela», qui n’a pas non plus de signification pour le public pertinent germanophone.
21 Sur le plan visuel, les éléments verbaux des deux signes «Kala» et «kela» coïncident par trois lettres sur quatre, placées à la même position. La seule différence réside dans leur deuxième lettre, respectivement, «a» ou «e», ainsi que dans l’élément figuratif supplémentaire et la stylisation du signe contesté. Étant donné que les éléments figuratifs supplémentaires de la demande contestée sont d’une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe, le degré de similitude visuelle est moyen.
22 Sur le plan phonétique, le degré de similitude est d’autant plus élevé que les éléments graphiques du signe contesté ne seront pas prononcés. Les deux mots
[ka la] et [ke la] se prononcent en deux syllabes, avec une structure syllabe identique et donc un rythme et une intonation identiques pour le consommateur germanophone. La première consonne [k] est identique ainsi que la deuxième syllabe. La seule différence réside dans leurs deuxièmes voyelles. Même en tenant compte de la brièveté des signes, le degré de similitude phonétique est supérieur à la moyenne.
23 Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre étant donné qu’aucun des signes n’a de signification en allemand. Étant donné que l’élément figuratif du signe contesté n’a qu’une fonction décorative et est donc faiblement distinctif, il ne peut influencer la comparaison conceptuelle.
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Appréciation globale du risque de confusion
24 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
25 Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée; 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverly Hills, EU:T:2003:199, § 33 et jurisprudence citée), et même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
26 Les produits en conflit compris dans les classes 11 et 21 sont destinés au grand public. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le degré d’attention du grand public ne sera pas supérieur à la moyenne (17/08/2011, R 1460/2010-4, HOME SWEET HOME/HOME SWEET HOME, § 19). L’utilisation d’appareils de désodorisation de l’air ou de diffuseurs d’huile ne requiert aucune connaissance spécifique. Comme indiqué ci-dessus (paragraphe 15), ils ont pour but d’éliminer ou de cacher une odeur désagréable. Bien que les parfums puissent être inhalés, ils ne sont pas connus pour des effets indésirables sur la santé qui nécessiteraient que les consommateurs fassent preuve d’un niveau d’attention accru. En outre, le simple fait que le choix d’unegrille frite dépende du goût personnel ne saurait justifier la conclusion selon laquelle les consommateurs seront particulièrement attentifs au moment de l’achat.
27 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Le mot «kela» n’a aucune signification pour le public pertinent germanophone. L’opposante n’a ni revendiqué ni prouvé un caractère distinctif accru.
28 Compte tenu du fait que les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et que le caractère distinctif de la marque antérieure est normal, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public germanophone pertinent pour les produits identiques ou similaires. Compte tenu des similitudes importantes entre les éléments verbaux des signes, les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ne
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seront pas en mesure de distinguer les signes avec certitude s’ils sont apposés sur des produits identiques ou similaires.
29 Le recours doit être rejeté.
Frais
30 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (demanderesse), en tant que partie perdante dans les procédures de recours et d’opposition, supporte les frais exposés par la défenderesse (l’opposante).
31 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la requérante doit payer à la défenderesse à 550 EUR pour la procédure de recours et à 300 EUR pour la procédure d’opposition, auxquels s’ajoute la taxe d’opposition de 320 EUR, le montant total étant de 1 170 EUR.
1 0
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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