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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 oct. 2025, n° 003193766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 193 766
Empresa Cubana Del Tabaco (Cubatabaco), Calle Nueva No. 75 e/ Universidad y Pedroso, municipio Cerro, La Havane, Cuba (opposant), représentée par Ars Privilegium, S.L., Felipe IV, 10, 28014 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Imperial Tobacco Limited, 121 Winterstoke Road, Bs3 2ll Bristol, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Gevers, De Kleetlaan 7a (4e Verdieping) Pegasus Park, 1831 Diegem, Belgique (mandataire professionnel). Le 24/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 193 766 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:. Classe 34: Sachets oraux de nicotine sans tabac (non à usage médical); tabac à priser sans tabac; snus sans tabac.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 826 436 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 14/04/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 826 436 «HAVANA BREEZE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 34. L’opposition est fondée sur
l’enregistrement de MUE n° 5 498 951 (marque figurative) pour lequel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’AOP antérieure «HABANA» protégée en France pour laquelle l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 6, du RMCUE.
APPELLATIONS D’ORIGINE OU INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 6, DU RMCUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du RMCUE, sur opposition de toute personne autorisée en vertu de la législation pertinente à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit national prévoyant la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques:
(i) une demande d’appellation d’origine ou d’indication géographique a déjà été présentée, conformément à la législation de l’Union ou au droit national, antérieurement à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou à la date de priorité revendiquée pour la demande, sous réserve de son enregistrement ultérieur;
(ii) cette appellation d’origine ou indication géographique confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
a) Le droit antérieur et la qualité de l’opposant pour former opposition
L’opposition est fondée sur l’appellation d’origine (ci-après, la décision désignera le nom protégé simplement comme indication géographique IG) «HABANA» enregistrée auprès de l’OMPI en vertu de l’arrangement de Lisbonne et protégée en France en vertu de cet arrangement pour les «tabacs bruts et manufacturés et produits à base de tabac». Nonobstant le fait que l’article 8, paragraphe 6, du RMCUE ne mentionne pas explicitement les indications géographiques protégées en vertu d’accords internationaux, la référence à la «législation de l’Union» et au «droit national» inclut naturellement les accords internationaux car ils font partie de l’ordre juridique de l’Union européenne ou de l’État membre qui est partie à l’accord international.
Pour qu’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 6, du RMCUE puisse aboutir sur la base d’un droit découlant d’un accord international, les dispositions de l’accord international doivent être directement applicables et elles doivent permettre au bénéficiaire de l’indication géographique pertinente d’engager une action en justice directe pour interdire l’usage d’une marque postérieure.
Une appellation d’origine est un type d’indication géographique. Les indications géographiques doivent leur protection soit à un système d’enregistrement ou de reconnaissance similaire, soit à leur usage dans le commerce. Les systèmes de protection dans les États membres varient considérablement.
Les appellations d’origine sont des indications géographiques lorsqu’il existe un lien particulier entre l’origine géographique et la qualité ou d’autres caractéristiques du produit ou du service. Les appellations d’origine protégées en vertu de l’arrangement de Lisbonne sont enregistrées, bien que sur demande de l’office de propriété industrielle d’un État partie à l’arrangement, au nom d’une personne, qui peut être une personne physique ou une entité juridique publique ou privée (article 5, paragraphe 1, de l’arrangement de Lisbonne). L’article 8 de l’arrangement de Lisbonne prévoit que les actions en justice nécessaires pour assurer la protection des appellations d’origine protégées en vertu de l’arrangement peuvent être intentées en vertu des dispositions de la législation nationale, soit à l’initiative de l’autorité nationale compétente, soit à la demande du ministère public, soit par toute partie intéressée. Le titulaire enregistré d’une telle appellation sera toujours habilité à intenter une telle action.
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Le tabac n’est pas un produit agricole, de sorte que les produits pour lesquels l’IG est protégée, à savoir les « tabacs bruts et manufacturés et les produits à base de tabac », ne relèvent pas encore de la protection exhaustive du droit de l’Union, mais ils relèvent de l’exception et peuvent être invoqués sur la base de l’arrangement de Lisbonne.
Afin d’étayer ce droit, l’opposant doit fournir à l’Office des preuves de l’acquisition, de l’existence continue et de l’étendue de la protection de l’IG invoquée (article 7, paragraphe 2, sous e), EUTMDR).
En outre, l’opposant doit prouver son droit de former opposition, à savoir qu’il est autorisé en vertu de la loi pertinente à exercer les droits découlant d’une IG (article 46, paragraphe 1, sous d), EUTMR et article 7, paragraphe 2, sous e), EUTMDR). En outre, l’opposant doit prouver que la loi applicable lui confère un droit d’action direct pour interdire l’utilisation illicite d’une IG.
Le 11/05/2023, un délai de deux mois à compter de la fin de la période de réflexion, soit jusqu’au 16/09/2023, a été accordé à la partie opposante pour soumettre les preuves requises et les traductions correspondantes. Ce délai a ensuite été prorogé jusqu’au 16/11/2023.
Le 10/11/2023, la partie opposante a soumis, afin de prouver l’existence du droit sur lequel l’opposition est fondée, les preuves suivantes :
Annexe 1 : copie de la publication au Journal officiel de la République de Cuba, en date du 28/11/1967, notamment du décret n° 3596, en date du 23/11/1967. Dans les observations de l’opposant, il est partiellement traduit en anglais et il est indiqué que « HABANA est reconnue comme dénomination d’origine pour distinguer le tabac » et que « CUBATABACO est désignée comme le seul titulaire de la dénomination d’origine ».
Annexe 2 : extrait en français (avec traduction partielle dans la langue de la procédure dans les observations de la partie opposante) du Bulletin BIRPI de 09/1968, qui mentionne, entre autres, le nom « HABANOS », enregistré au nom de la partie opposante sous le n° 479 le 27/12/1967. Le tabac apparaît comme l’un des produits protégés, ce qui est évident en raison des équivalences étroites entre les mots français (« tabac » et « produits ») et leurs équivalents anglais. La spécification a également été traduite en anglais dans l’acte d’opposition et les observations à l’appui de l’opposition.
Annexe 3 : copie de la publication au Journal officiel de la République française du 06/04/1968 du décret n° 68-309 du 26/03/1968 portant publication de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, suite à sa ratification par la France. Il y a une traduction partielle du titre du document dans les observations de l’opposant.
Annexe 4 : copie de la publication au Journal officiel de la République française du 23/01/1970 du décret n° 70-64 du 09/01/1970 portant publication de la liste des appellations d’origine de la République de Cuba inscrites au registre international et protégées en France en vertu de l’article 1er de l’arrangement, y compris l’IG « HABANA » (répertoriée sous le n° 478). Le document est en français et est partiellement traduit dans la langue de la procédure dans les observations de la partie opposante. D’autres appellations d’origine contenues dans la même publication sont « CUBA », « HABANOS » ou « HABANEROS ».
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En ce qui concerne la protection accordée dans l’État sur le territoire duquel le signe antérieur est censé être protégé, la partie opposante a présenté les documents suivants :
Annexe 5 : Extraits d’un arrêt et d’articles de trois corps de lois :
- Deux pages de l’arrêt du Tribunal du 12/06/2007 dans les affaires jointes T-53/04 à T-56/4, T-58/04 et T-59/04, « BUDWEISER » en espagnol, sans traduction.
- Extrait (imprimé le 8/11/2023 du site internet www.legifrance.gouv.fr) du Code de la propriété intellectuelle et, en particulier, de l’article L.721-1 qui renvoie à l’article L.115-1 du Code de la Consommation, la détermination de la notion d’appellation d’origine, article abrogé, selon la partie opposante, par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (article 34, V).
- Extrait (imprimé le 8/11/2023 du site internet www.legifrance.gouv.fr) du Code de la consommation et, en particulier, des articles L.431-1 et L.431-2, créés par la même ordonnance susmentionnée. Le premier de ces articles, qui réglemente également la notion d’appellation d’origine, est traduit par la partie opposante dans ses observations.
- Extrait (imprimé le 8/11/2023 du site internet www.legifrance.gouv.fr) du Code rural et de la pêche maritime et en particulier de l’article L.643-1 sur la protection des IG. Le texte de cet article a été traduit dans les observations de l’opposante. Bien que le contenu intégral de l’extrait fourni n’ait pas été traduit, il peut être déduit que la version de l’article L.643-1 est datée du 01/01/2007.
Annexe 6 : deux pages de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17/05/2000 (partiellement traduit dans les observations de la partie opposante), qui annule la marque « HAVANA » en relation avec la classe 3, considérant qu’elle porte atteinte à la réputation de l’IG « HABANA ». L’arrêt fait référence à l’article L.115-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction du 2 juillet 1990, étant à noter que cette rédaction est similaire à celle de l’article L.643-1 du Code rural et de la pêche maritime en vigueur aujourd’hui selon l’annexe 5. Il y a une traduction partielle dans les observations de l’opposante.
Annexe 7 : Copie du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 01/03/2002, concernant l’action contre la marque « PARIS CUBA » en relation avec l’eau de toilette, en conflit avec l’appellation d’origine « CUBA ». Il est décrit en deux paragraphes dans les observations de l’opposante et, selon l’opposante, il fait également référence à l’article L.115-5 du Code de la consommation, la même clarification que dans l’arrêt cité dans l’annexe précédente étant applicable.
La requérante a fait valoir que les dispositions légales sur lesquelles l’opposante s’est appuyée « semblent soit ne contenir rien de plus que des informations générales sur ce qu’est ou peut être une indication géographique, soit renvoyer à une législation qui est entièrement
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sans pertinence pour l’affaire. En particulier, la requérante affirme qu’elle «ne voit pas en quoi le “Code rural et de la pêche maritime” (c’est-à-dire relatif aux affaires rurales et de la pêche maritime) peut être applicable en l’espèce».
Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, et malgré le fait que les documents sur lesquels l’opposante se fonde n’aient été que partiellement traduits, ces documents et traductions partielles sont suffisants pour étayer l’étendue de la protection de l’IG, le droit et le droit national invoqués.
Il ressort clairement des documents fournis que l’IG «HABANA» est protégée en France pour le tabac brut et manufacturé et les produits à base de tabac, qui sont les produits revendiqués dans l’acte d’opposition du 14/04/2023 et prouvés dans l’annexe 2, extrait du Bulletin BIRPI de 09/1968. Aucun autre produit n’a été revendiqué dans l’acte d’opposition ni n’apparaît traduit dans la langue de la procédure parmi les preuves déposées à l’appui.
Les documents montrent que l’AOP est dûment enregistrée tant au niveau national dans le pays d’origine (Cuba) qu’au niveau international (OMPI). En outre, la France a ratifié et publié l’Arrangement de Lisbonne et a reconnu la protection de cette appellation d’origine conformément au décret n° 70-64 du 09/01/1970. La MUE contestée a été déposée le 27/01/2023 et la priorité revendiquée pour le 28/07/2022, de sorte que la protection de l’IG en France a été acquise bien avant cette date. D’autre part, la partie opposante, en tant que titulaire exclusif de l’IG (annexes 1 et 2), est habilitée à introduire la présente procédure.
En ce qui concerne le droit national invoqué, l’article finalement pertinent et en vigueur est l’article L.643-1 du Code rural et de la pêche maritime français, qui régit la protection des IG reconnues et dispose ce qui suit:
«L’appellation d’origine ne peut jamais être considérée comme générique et tomber dans le domaine public.
La dénomination constituant l’appellation d’origine ou toute autre référence l’évoquant ne peut être employée pour aucun produit similaire, sans préjudice des lois et règlements en vigueur au 2 juillet 1990. Elles ne peuvent être employées pour aucun établissement, produit ou service si un tel usage est susceptible de détourner ou d’affaiblir la réputation de la dénomination.
Il convient de noter à ce stade qu’aucun des jugements des tribunaux français fournis ne se réfère spécifiquement à cet article L.643-1 du Code rural et de la pêche maritime français, mais à l’article L.115-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction du 2 juillet 1990. Toutefois, il est important de souligner que, malgré cette disparité dans le numéro de l’article et le code normatif, le texte de ces articles coïncide fondamentalement quant à son contenu.
En conséquence, sur la base de la date figurant dans l’extrait du Code rural fourni à l’annexe 5, il est possible de déduire qu’une ou plusieurs réformes législatives antérieures au 01/01/2007 ont conduit à un transfert de la protection des appellations d’origine de l’article L.115-5 du Code de la consommation vers l’article L.643-1 du Code rural et de la pêche maritime français.
La division d’opposition considère donc, contrairement à l’affirmation de la requérante, que le deuxième alinéa de l’article L.643-1 du Code rural et de la pêche maritime français, qui définit l’étendue de la protection des IG en France, était
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la disposition applicable au moment où la demande de marque de l’Union européenne contestée a été déposée ou à la date de priorité revendiquée.
b) Le droit de l’opposant vis-à-vis de la marque contestée
Conformément à l’article L.643-1 du Code rural, un droit potentiel d’interdire l’usage d’une marque postérieure peut naître dans les cas suivants :
(i) Lorsque le nom constituant la désignation d’origine ou toute autre mention l’évoquant est utilisé pour des produits au moins similaires à ceux protégés par la désignation d’origine ;
(ii) Lorsque le nom constituant la désignation d’origine ou toute autre mention l’évoquant est utilisé en relation avec tout produit ou service, à condition que cet usage soit susceptible de détourner ou d’affaiblir la notoriété de la désignation.
En l’espèce, la marque contestée est composée des éléments verbaux « HAVANA », d’une part, lequel « HAVANA » ne diffère que d’une lettre de l’IG antérieure « HABANA » et « BREEZE », d’autre part.
En appliquant par analogie la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), la division d’opposition est appelée à vérifier si, en voyant la marque « HAVANA BREEZE » en relation avec les produits contestés, le consommateur pensera, comme image de référence, aux tabacs bruts et manufacturés et aux produits à base de tabac portant l’IG « HABANA » (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25 ; 26/02/2008, C-132/05, Commission c. Allemagne, EU:C:2008:117, § 44 ; 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 21). Les consommateurs doivent établir un lien entre le terme utilisé pour désigner le produit (c’est-à-dire la marque) et le produit dont le nom est protégé (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 22).
Dans cette analyse, il conviendra de prendre en compte l’attente présumée du consommateur moyen en France, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
Enfin, le cas échéant, il sera analysé si l’usage est susceptible de porter atteinte ou d’affaiblir la réputation de la désignation d’origine.
L’IG « HABANA », telle que revendiquée et étayée par l’opposant, est protégée pour les « tabacs bruts et manufacturés et produits à base de tabac ».
Il convient de noter à ce stade que la marque contestée est demandée pour les produits suivants contre lesquels l’opposition est dirigée :
Classe 34 : Sachets oraux de nicotine sans tabac (non à usage médical) ; tabac à priser sans tabac ; snus sans tabac ; tabatières (non en métaux précieux) ; boîtes à snus (non en métaux précieux).
(i) L.643-1 du Code rural : évocation pour tout produit similaire
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En l’espèce, la marque contestée ne consiste pas en l’IG « HABANA », mais elle en reproduit toutes les lettres à l’exception de la lettre « B » qui est remplacée par la lettre « V » et elle contient également un élément indépendant supplémentaire, à savoir « BREEZE ».
En ce qui concerne la prononciation du signe antérieur par le consommateur français, il est reconnu que la lettre « B » n’est pas prononcée exactement de la même manière que la lettre « V ». Cependant, la différence de prononciation qu’implique cette variation est extrêmement légère. En outre, il est constant entre les parties que « HAVANA » est l’équivalent anglais du mot espagnol « HABANA », qui correspond également à la ville cubaine d’où proviennent les produits protégés par l’IG antérieure.
Par conséquent, le signe antérieur est presque entièrement inclus dans le signe contesté du point de vue visuel et auditif et « HAVANA » et « HABANA » seront perçus comme conceptuellement équivalents.
Quant à l’élément « BREEZE », la requérante semble considérer qu’il sera perçu comme un élément significatif par le public en France, c’est-à-dire comme désignant « un léger mouvement d’air » et elle affirme que, globalement, le consommateur en France percevra le signe contesté comme un type de temps émanant de la ville ou de la région de La Havane, plutôt que d’attribuer une origine géographique aux produits. D’autre part, l’opposante a fait valoir que « BREEZE » pourrait être perçu comme « décrivant directement les caractéristiques des produits, par exemple, l’air qui sort de la bouche en fumant, ou l’haleine qui quitte le produit contesté ». En outre, l’opposante considère que même pour les consommateurs qui perçoivent le signe contesté comme véhiculant l’idée d’« un vent léger venant de La Havane », le signe contesté évoque clairement l’AOP antérieure.
Quoi qu’il en soit, tous ces scénarios étant plausibles, notamment parce que les consommateurs français connaissent le mot français « brise » qui est très similaire auditivement aux mots anglais « BREEZE » et a la même signification (voir la définition extraite du dictionnaire Larousse en ligne le 06/10/2025 : https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/brise/11230), le consommateur pertinent associera en tout état de cause clairement le signe contesté à l’IG « HABANA », étant donné que « HAVANA » lui est visuellement et auditivement très similaire et conceptuellement identique.
En d’autres termes, la division d’opposition estime que – que l’élément « BREEZE » soit ou non compris par le public français – étant donné que le premier élément du signe « HAVANA » est presque identique visuellement et phonétiquement au nom de la désignation protégée et que, en outre, il correspond au nom anglais désignant la ville cubaine d’où proviennent les produits protégés, un lien conceptuel entre ces signes et l’IG antérieure sera établi.
Compte tenu du fait que le présent conflit oppose une IG et une demande de marque, les critères énoncés dans l’arrêt du 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442 concernant la similitude des produits et services dans le contexte des marques, ne devraient pas nécessairement être respectés, bien que certains d’entre eux puissent être utiles. Par exemple, étant donné qu’une IG sert à indiquer l’origine géographique et les qualités particulières d’un produit, des critères tels que la nature du produit ou sa composition sont plus pertinents que, par exemple, la complémentarité. En outre, des facteurs tels que le fait que les produits soient
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consommés, du point de vue du public pertinent, dans des occasions largement identiques, ou s’ils sont distribués par les mêmes canaux et/ou soumis à des règles de commercialisation similaires, peuvent être pris en compte afin de confirmer si les produits sont similaires.
En ce qui concerne les sachets de nicotine orale sans tabac (non à usage médical) contestés ; le tabac à priser sans tabac ; le snus sans tabac, la division d’opposition considère qu’il existe un lien suffisamment clair et direct entre le signe contesté et les tabacs bruts et manufacturés et les produits à base de tabac protégés par l’IG antérieure.
Les sachets de nicotine orale sans tabac (non à usage médical) contestés ; le tabac à priser sans tabac ; le snus sans tabac sont (au moins) similaires aux produits protégés par l’IG antérieure, ainsi que le prouvent les éléments de preuve déposés par l’opposant.
Les sachets de nicotine orale sans tabac sont des sachets pré-dosés vendus dans diverses saveurs et concentrations. Ils sont similaires en apparence et en utilisation au snus/tabac à priser, et consommés en les plaçant entre la gencive et la lèvre, pendant que la nicotine et le goût sont libérés. Contrairement au tabac et aux produits à base de tabac, les sachets de nicotine, le snus/tabac à priser sans tabac pour lesquels la demande a été déposée ne contiennent pas de tabac, mais de la nicotine synthétique ou des extraits de nicotine, ainsi que d’autres ingrédients de qualité alimentaire et des arômes. Par conséquent, leur nature n’est pas la même, mais elle reste similaire à celle des tabacs bruts et manufacturés et des produits à base de tabac protégés par l’AOP antérieure. Ils sont consommés dans des occasions similaires à celles du tabac et/ou des produits à base de tabac, et ils sont perçus par les consommateurs comme une alternative au tabac et/ou aux produits à base de tabac. Enfin, ils sont vendus dans les mêmes points de vente. Par conséquent, ils sont considérés comme similaires.
Il est donc hautement probable que le public pertinent, en rencontrant le signe contesté en relation avec les produits susmentionnés, établira un lien clair avec les tabacs bruts et manufacturés et les produits à base de tabac protégés par l’IG antérieure.
Face au signe contesté « HAVANA BREEZE » en relation avec les sachets de nicotine orale sans tabac (non à usage médical) ; le tabac à priser sans tabac ; le snus sans tabac, l’image directement déclenchée dans l’esprit des consommateurs français sera celle des produits couverts par l’IG antérieure. Par conséquent, il y a évocation en relation avec les sachets de nicotine orale sans tabac (non à usage médical) contestés ; le tabac à priser sans tabac ; le snus sans tabac qui sont similaires aux produits couverts par l’IG et l’opposition doit être partiellement accueillie et la marque de l’Union européenne contestée rejetée pour ces produits contestés.
En ce qui concerne les boîtes à tabac à priser (non en métaux précieux) contestées ; les boîtes à snus, il est noté qu’il s’agit de récipients vides destinés à stocker du snus/tabac à priser. Ils sont qualifiés d’articles ou d’accessoires pour fumeurs, et ils sont fabriqués à partir de matières premières et ont des méthodes de production ainsi que des caractéristiques objectives très différentes de celles des tabacs bruts et manufacturés et des produits à base de tabac de l’opposant. En outre, le fait qu’ils puissent être utilisés conjointement avec des produits à base de tabac et la coïncidence des canaux de distribution sont insuffisants pour les considérer comme similaires, compte tenu de l’absence d’arguments contraires de la part de l’opposant.
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Compte tenu de la similitude entre les sachets oraux de nicotine sans tabac (non à usage médical) ; le tabac à priser sans tabac ; le snus sans tabac et le tabac brut et manufacturé et les produits à base de tabac, la division d’opposition considère que le consommateur français, lorsqu’il rencontrera le signe contesté en relation avec les produits susmentionnés, fera une association avec l’IG 'HABANA’ protégée pour les 'tabacs bruts et manufacturés et produits à base de tabac'.
Comme mentionné ci-dessus, le reste des produits contestés sont des articles ou accessoires pour fumeurs. Ils sont fabriqués à partir de matières premières différentes et ont des méthodes de production et des caractéristiques objectives différentes de celles du tabac brut et manufacturé et des produits à base de tabac de l’opposant. Ils ne sont pas complémentaires et la coïncidence des canaux de distribution est insuffisante pour les considérer comme similaires, compte tenu de l’absence d’arguments contraires de la part de l’opposant.
Cette communauté n’est pas suffisante pour établir une similitude et comme indiqué ci-dessus, en vertu de l’article L.643-1 du Code rural, un droit potentiel d’interdire l’usage d’une marque ultérieure peut naître lorsque le nom constituant l’appellation est évoqué lorsqu’il est utilisé pour des produits au moins similaires à ceux protégés par l’IG. La division d’opposition considère que la première hypothèse du droit français est remplie et l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 6, du RMUE est accueillie pour :
Classe 34 : sachets oraux de nicotine sans tabac (non à usage médical) ; tabac à priser sans tabac ; snus sans tabac.
Toutefois, les produits restants n’ont pas été jugés similaires et, par conséquent, cette exigence de la première hypothèse de l’article L.643-1 du Code rural n’est pas remplie. Il s’ensuit que l’opposition fondée sur ce motif doit être rejetée pour les tabatières (non en métaux précieux) ; les boîtes à snus, et l’examen des autres motifs doit se poursuivre à leur égard.
(ii) L.643-1 du Code rural : tout autre produit ou service lorsque cet usage est susceptible de détourner ou d’affaiblir la réputation
La division d’opposition examinera si ce second scénario, à savoir que le nom constituant l’appellation d’origine ou toute autre référence à celle-ci est utilisé en relation avec des produits ou services quelconques (y compris, par conséquent, ceux qui sont dissemblables), est présent, à condition que cet usage soit susceptible de détourner ou d’affaiblir la réputation de l’appellation.
Examen de l’usage de la réputation de l’IG
Contrairement à l’affirmation de la partie opposante dans ses observations, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17/05/2000 ne fait pas référence à un droit absolu d’empêcher l’usage de marques similaires même pour des produits et services différents de ceux protégés par l’IG.
Selon la traduction de cet arrêt, la Cour déclare que le droit absolu dont jouit le nom dans les cas de produits identiques ou similaires est limité, en ce qui concerne l’usage pour d’autres produits ou services, aux cas mentionnés ci-dessus qui affectent sa réputation.
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Normalement, des allégations générales d’exploitation de la renommée ne suffiront pas à prouver une telle exploitation : la partie opposante doit fournir des preuves ou développer une argumentation solide qui tienne compte à la fois des droits, des produits et services en cause et de toutes les circonstances pertinentes, afin de démontrer explicitement comment le préjudice allégué pourrait survenir.
La partie opposante allègue que :
- HAVANA BREEZE portera atteinte au caractère distinctif de l’IG « HABANA ».
- La renommée internationale de l’IG ne peut être ignorée, et elle augmente le risque d’association.
- Tous ces facteurs impliquent que l’accès à l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne HAVANA BREEZE implique un avantage indu tiré de la renommée dont jouissent les produits couverts par cette appellation d’origine – avec des dommages financiers conséquents pour l’ensemble du canal de distribution et les fabricants – et un risque pour le consommateur qui verra son choix d’achat faussé dans un système de marques inefficace, attribuant au produit acheté des caractéristiques et des normes d’AOP même lorsqu’il ne possède pas une telle origine.
Sur la seule base des arguments généraux avancés par la partie opposante, la division d’opposition ne voit pas dans quelle mesure l’usage de la marque « HAVANA BREEZE » en relation avec les tabatières (non en métaux précieux) ; les boîtes à snus, c’est-à-dire les articles ou accessoires pour fumeurs, est susceptible de s’approprier ou d’affaiblir la renommée de l’IG « HABANA » pour les « tabacs bruts et manufacturés et produits du tabac ».
En outre, les arguments relatifs à l’exploitation de la renommée ne sont étayés par aucune preuve fournie dans le délai imparti pour la justification, et rien n’indique qu’une telle exploitation se produirait en cas d’usage de la marque contestée en relation avec des produits non similaires.
À cet égard, contrairement à la suggestion de l’opposant, l’interdiction en cas de produits (et/ou services) dissemblables ne s’applique pas simplement en raison de l’existence de la renommée, mais il doit être établi, par des preuves et/ou une argumentation cohérente, comment un tel usage sera susceptible de s’approprier ou d’affaiblir la renommée de l’IG dans les circonstances spécifiques de l’espèce en ce qui concerne les produits et services contestés, ce qu’il n’a pas fait.
En ce qui concerne les jugements des juridictions françaises soumis par la partie opposante concernant les appellations d’origine « HABANA », « HABANOS » et « CUBA » contre des marques désignant des parfums. Il apparaît cependant que l’usage fait des marques en question sur le marché a été considéré comme tirant parti de l’image véhiculée par les appellations d’origine respectives, un aspect qui n’a pas été allégué ni prouvé en l’espèce.
Ainsi, l’opposant n’a pas argumenté et, par conséquent, démontré comment l’exploitation de la renommée se produirait pour l’usage de la marque contestée en relation avec les tabatières (non en métaux précieux) ; les boîtes à snus en l’espèce.
Par conséquent, les allégations de la partie opposante concernant l’appropriation illicite et l’affaiblissement de la renommée ne peuvent être retenues pour les produits et services pertinents, pour lesquels l’examen se poursuit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 193 766 Page 11 sur 12
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par le demandeur. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72) pour des raisons qui apparaîtront dans la section suivante.
En particulier, et comme il sera expliqué ci-après en détail, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
JUSTIFICATION de l’enregistrement de la marque antérieure de l’UE n° 5 498 951
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération aucun droit allégué pour lequel l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également déposer des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En l’espèce, comme l’a souligné à juste titre le demandeur, l’opposition a été formée par Empresa Cubana Del Tabaco (Cubatabaco) alors que, selon les données figurant au registre de l’EUIPO, le titulaire de la marque de l’UE n° 5 498 951 sur laquelle est fondée l’opposition formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, est CORPORACION HABANOS, S.A. (HABANOS, S.A.).
Puisqu’il ressort clairement des noms et de la forme juridique de ces personnes que l’opposant et le titulaire de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), sont deux entités juridiques distinctes – ce que l’opposant a d’ailleurs reconnu dans ses observations du 11/11/2024 en déclarant « Comme indiqué le 17/04/2024, HABANOS S.A. est une coentreprise cubaine détenue à parts égales par CUBATACO, une société appartenant à l’État cubain, et la société espagnole ITI CIGARS, S.L.U, détenue par TABACALERA, S.L.U. » – il ne peut être considéré que l’opposant est le titulaire de la marque antérieure. En outre, l’opposant n’a présenté aucun document montrant qu’il était autorisé par le titulaire de la marque à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 193 766 Page 12 sur 12
Par conséquent, l’opposant n’a pas prouvé son droit de former opposition sur la base de l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 5 498 951. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution, la partie opposante n’a pas produit de preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de son droit de former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement non pertinentes ou manifestement insuffisantes, l’opposition est rejetée comme non fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure et sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Angela DI BLASIO Marine DARTEYRE Jakub MROZOWSKI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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