EUIPO
28 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2021, n° R1025/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1025/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 janvier 2021
Dans l’affaire R 1025/2020-4
Centre consortium LLC
One Front Street, 28th Floor, 94111 San Francisco Californie États-Unis d’Amérique
Demanderesse/requérante
représentée par Barker Bretell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, SE-114 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 104 002
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/01/2021, R 1025/2020-4, $(fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 août 2019, Circle Internet Financial Limited, (le prédécesseur en droit de la requérante) a sollicité l’enregistrement du signe
pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Transfert électronique de fonds, à savoir transmission électronique de devises numériques via des réseaux de communications électroniques et des dispositifs électroniques.
2 La requérante, dans sa réponse aux objections soulevées par l’examinateur, a revendiqué un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
3 Le 6 avril 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-aprèsla«décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, dans la mesure où le signe a été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif. L’examinateur a indiqué qu’une fois la décision devenue définitive, la procédure reprendrait pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
4 L’examinateur a estimé que le public pertinent était composé de consommateurs internationaux et de professionnels des secteurs financier, électronique et des télécommunications, dans l’ensemble de l’Union européenne. Ce consommateur, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevrait le signe dans son ensemble comme la devise des États-Unis d’Amérique, «le dollar ou le dollar», par référence à une définition du dictionnaire du symbole $(lexico.com), en soulignant que ce symbole serait perçu comme désignant une monnaie qui existe sous forme électronique, qu’il est connu au niveau international et figure sur les claviers dans le monde entier.
5 L’examinatrice a conclu que le signe, y compris les éléments figuratifs, informe le consommateur pertinent que les services en cause concernent ou permettent le transfert numérique de dollars américains, désignant ainsi leur destination, en relevant que la destination est la fonction d’un produit ou d’un service, le résultat attendu de son utilisation ou, plus généralement, l’usage auquel le produit ou le service est destiné. Le lien entre le signe et les services est suffisamment direct pour être descriptif et donc nécessairement dépourvu de caractère distinctif. En outre, le signe serait perçu par le public pertinent comme une simple information
3
indiquant que les services sont liés au dollar ou comme mettant en évidence des caractéristiques positives des services. Les éléments combinés se renforcent mutuellement ou, ou ne sont pas de nature à, ou du moins, n’interagissent pas de manière à conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
6 La requérante a formé un recours suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité.
7 La requérante indique qu’elle est une société mondiale cryptofinance qui fournit des cryptofinance et propose des services de commerce de gré à gré sur une plateforme de technologie web. La marque est utilisée en relation avec une «pièce de table», une cryptomonnaie réglementée, alimentée par des actifs entièrement réservés. La requérante fait valoir qu’il n’existe pas de lien suffisamment direct et concret entre le signe et les services pour qu’il soit perçu comme descriptif par les investisseurs extrêmement sophistiqués visés, et que l’examinateur a mal analysé ses différents éléments au détriment d’une appréciation globale. Au contraire, il est ambigu, vague ou suggestif dans son ensemble, contenant un paradoxe par rapport aux services. Le dollar américain prend note ou prend la forme d’une pièce, c’est-à-dire des objets physiques qui ne font pas l’objet de services de transfert électronique. Avec les éléments figuratifs, le signe dans son ensemble est antithétique et mémorisable et est manifestement perçu comme étant celui de l’appelante.
8 Le signe n’est pas non plus dépourvu de caractère distinctif. La combinaison du symbole et des éléments graphiques comprenant un dispositif en cercle plein contenant deux demi-cercles alignés est inhabituelle, même si elle est limitée dans le détail ou dans la créativité. Conformément aux tendances actuelles, le signe est simple et stylisé. L’interaction entre les différents éléments confère un caractère distinctif au signe, qui ne sera pas perçu comme ayant une signification en rapport avec les services par le consommateur, comme indiqué.
9 La requérante entend démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE au moyen d’une revendication subsidiaire, le cas échéant.
10 Au cours de la procédure de recours, le transfert de la MUE demandée pour le compte de la requérante a été inscrit au registre.
Motifs
11 Le recours n’est pas fondé.
12 La marque demandée est descriptive [article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE] et dépourvue de caractère distinctif [article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE] pour le public pertinent de l’Union européenne, composé de consommateurs attentifs et ciblés par les services précisés au paragraphe 1 ci-dessus. Le signe désigne le symbole internationalement connu du dollar américain, une signification qui désigne une propriété des services faisant l’objet du recours, indiquant que leur fonction, leur ciblage ou leur objet est la cession de la monnaie
4
américaine. Les éléments figuratifs ne sont pas suffisants pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
15 Une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat
(10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50), mais cela n’implique pas que cette caractéristique doive être objectivement, voire scientifique, vérifiable
(04/12/2014, T-494/13, Watt, EU:T:2014:1022, § 33).
16 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, §
40; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25).
17 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 28; 26/04/2012, C-
307/11, Winkel, EU:C:2012:254, § 50). Or, le public perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).
18 Le signecomporte un symbole internationalement reconnaissable et sera donc apprécié par rapport au consommateur dans l’ensemble de l’Union. Les services sont déployés par des consommateurs économiquement sophistiqués, faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. Toutefois, cela n’a pas pour effet de renforcer ou d’amoindrir le degré de caractère distinctif requis pour l’enregistrement de la marque. Le simple fait qu’une marque s’adresse même à un public spécialisé ne la rend pas distinctive (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
5
19 L’élémentsémantique de la marque, à savoir «$», a été défini par référence à une source première de la langue anglaise comme suit: «$» «Dollar ou dollars»
(informations extraites du site www.lexico.com/en/definition/usd);
20 Le symbole dollar connu sur le plan international, dont l’utilisation pour désigner une unité monétaire dans des pays tiers tels que l’Australie, le Canada et les États- Unis, constitue un fait notoire (16/12/2020, T-665/19; EUR $,
ECLI:EU:T:2020:631, § 64), concerne directement la finance. Le symbole du dollar est représenté en blanc et encadré par des demi-cercles ouverts, également en blanc, sur un fond noir (ou étiquette) contrastant et ronde. Conformément à la définition fournie, l’expression désigne simplement, par exemple, des dollars américains lorsqu’ils sont perçus comme un tout. Dans ces conditions, il est raisonnable de considérer que le fond noir et circulaire du signe dollar sera également perçu comme un élément descriptif, servant à renforcer le symbole du dollar, dès lors que les formes de disque représentent habituellement des pièces de monnaie et des dollar également sous forme de pièces de monnaie. Le signe demandé rejoint ces éléments de manière facilement compréhensible, contrairement à ce que pense la requérante.
21 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments, il convient de tenir compte du caractère descriptif du signe dans son ensemble et non pas seulement de la significationdescriptive des différents éléments. Toutefois, le simple fait d’accoler plusieurs éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque descriptive dans son ensemble, même si la combinaison crée un néologisme
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39).
22 Loin d’apparaître antithésique ou paradoxal, le consommateur pertinent percevra le signe comme une simple indication que les services en cause, précisément définis comme «transfert électronique de fonds, à savoir transmission électronique de monnaie électronique via des réseaux de communications électroniques et des dispositifs électroniques», relevant de la classe 36, ont pour objet de transférer des dollars américains. Tous les éléments pris dans leur ensemble sont directement liés aux services en cause de manière évidente, servant
à désigner leur fonction, comme indiqué, ou même l’objet des transactions effectuées (16/12/2020, T-665/19; EUR $, ECLI:EU:T:2020:631, § 40-41, § 98), c’est-à-dire la monnaie qui est le dollar américain. Une description peut être saisie immédiatement sans besoin d’effort intellectuel. En outre, il y a lieu de rappeler qu’un signe reste descriptif s’il a plusieurs significations, pour autant que l’une de ces significations soit descriptive (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97; 23/10/2003, C-191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
23 Le simple fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans les dictionnaires, ou couramment utilisée dans le langage ou sur le marché, comme l’a souligné la requérante, ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement (C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22 24; 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK,
EU:T:2000:246, § 37). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés
à de telles fins. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
6
24 La requérantesoutient en outre que le signe figuratif n’est pas «exclusivement descriptif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Toutefois, selon une jurisprudence constante, et conformément à lacommunication commune sur la pratique commune du caractère distinctif — Marques figuratives contenant des mots descriptifs/non distinctifs (programme de convergence CP 3), publiée par les offices européens des marques le 2 octobre 2015, https://www.tmdn.org/network/documents/10181/278891cf-6e4a-41ad-b8d8-
1e0795c47cb1), un signe figuratif reste dépourvu de caractère distinctif si ses éléments graphiques ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 25-
27; 15/05/2014, T-366/12, yoghourt Gums, EU:T:2014:256, § 29-33; 14/01/2015,
T 69/14, Melt Water Original, EU:T:2015:8, § 36; 13/09/2016, T 563/15,
Apotheke (fig.), EU:T:2016:467, § 47; 17/12/2015, T 79/15, 3D (marque fig.),
EU:T:2015:999, § 28).
25 Enl’espèce, les éléments figuratifs ne sont pas suffisamment frappants ou inhabituels pour amener le signe dans son ensemble à s’écarter de la signification descriptive véhiculée par le symbole. Ils ne modifient pas la signification des mots par rapport aux services concernés. Ils servent plutôt à les renforcer.
26 En tout état de cause, un fond circulaire représente une forme géométrique de base, incapable de conférer un caractère distinctif à un signe descriptif. Il en va de même pour les formes ou segments semi-circulaire blancs qui encadrent le symbole du dollar au sein de l’élément circulaire. Il est peu probable que des éléments descriptifs associés à de simples formes géométriques telles que des segments de lignes et des cercles soient acceptables, en particulier lorsque les formes susmentionnées sont utilisées comme un cadre ou un bord. (Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, partie B, section 4, chapitre 4.4.2.2).
27 L’appelante fait valoir que les dollars américains sont présentés sous forme de facture ou de note, ce qui entraîne une composition inhabituelle en relation avec les services en cause qui effectuent des services par voie électronique. Toutefois, la forme qu’une monnaie prend à l’endroit et après les services de transfert visés au paragraphe 1 est dénuée de pertinence. Le signe désigne des dollars et les services de transfert de fonds ou de devises. La devise en question n’est pas effectivement transférée sous sa forme physique. La monnaie officielle américaine est la monnaie électronique lorsqu’elle est échangée (par voie électronique) dans d’autres devises officielles, que cette forme originale soit en monnaie ou en billets de banque, comme le sait bien le consommateur astucieux.
28 Le signe dans son ensemble n’est pas mémorisable, suggestif, allusif, frappant, accrocheur, syntaxique ou mémorisable. Contrairement aux affirmations de la requérante, rien n’est nécessaire pour que le consommateur comprenne que la devise décrite dans le signe est la monnaie américaineet qu’elle est directement liée aux services, et non de manière accessoire. Les signes sont appréciés, non pas de nullité, mais dans le contexte particulier des produits et services visés par la demande (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35; 15/10/2003,
T-295/01, OLDENBURGER, EU:T:2003:267, § 34), qui apporte un éclairage important sur la manière dont ces marques sont perçues par les consommateurs.
7
29 Parconséquent, la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe en cause désigne une caractéristique des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour le public de l’Union européenne, à savoir qu’ils facilitent ou permettent le transfert numérique de dollars, étant donné que la destination est la fonction d’ un produit ou d’un service, le résultatqui est attendu de son utilisation ou, plus généralement, de l’usage auquel le produit ou service est destiné doit être confirmée.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
30 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
31 Si un signe est descriptif des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe
1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif au regard de ces services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49). Pour cette raison, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que la demande devait également être refusée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services faisant l’objet du recours. Les éléments figuratifs ne sont pas suffisants pour conférer au signe un quelconque caractère distinctif, comme indiqué précédemment.
32 Enoutre, et à titre subsidiaire, l’examinateur a conclu à juste titre que le signe dans son ensemble serait perçu par le public pertinent comme une simple information indiquant que les services en cause sont liés au dollar américain et ne seraient donc pas perçus comme une indication de l’origine commerciale nonobstant tout élément figuratif décrit ci-dessus. Dans l’ensemble, la marque est dépourvue de caractère distinctif étant donné que le paiement en dollars américains est en cours dans le monde entier. Le simple fait qu’un paiement soit demandé ou effectué en dollars américains n’est pas de nature à identifier le commerçant.
III. Conclusion
33 L’argument principal selon lequel la marque demandée est intrinsèquement distinctive dans son ensemble n’a pas été étayé. Il résulte de ce qui précède que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services faisant l’objet du recours.
34 Par conséquent, le recours est rejeté et l’affaire peut être traitée à titre subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
8
35 La demande de marque de l’Union européenne en cause a été transférée à la requérante cédée et une inscription au registre de l’Office a été effectuée le 19 janvier 2021 à cet effet.
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour donner suite à la revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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