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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 janv. 2021, n° R0703/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0703/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 25 janvier 2021
Dans l’affaire R 703/2020-4
Voima Ltd Landstraβe 11
9495 Triesen
Liechtenstein Opposante/requérante
représentée par Murgitroyd parue Company, Murgitroyd House, 165-169 Scotland Street, Glasgow G5 8PL (Royaume-Uni)
contre
Agus Sp. z o.o. AL. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
Pologne Demanderesse/défenderesse
représentée par Kulikowska indirects Kulikowski SP.K., ul. Nowogrodzka 47A, 00- 695 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 716 119 (demande de marque de l’Union européenne no 15 016 801)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 15 016 801 a été déposée le 19/01/2016 par AGUS Sp. z o.o. (ci-après la «demanderesse») pour la marque verbale
Crocodile
pour des produits compris dans les classes 6, 20 et 30, notamment:
Classe 30 – Café, préparations végétales utilisées comme succédanés du café, thé, cacao, pâtisseries (sucrées ou salées), houppettes sucrées ou salées, aliments à base de céréales, plats prêts à l’emploi, produits de boulangerie, desserts en poudre, pain, mélanges pour la préparation de pain, petits pains, baguettes, scones, bagues, crêpes, biscuiterie, biscuits (sucrés ou salés), gaufres; gaufrettes; en-cas sucrés ou salés à base de biscuits, de produits de boulangerie, de pâte ou de pâte; pâtisserie, confiserie; confiserie à base de produits laitiers, poudre pour gâteaux, gâteaux, desserts pour faire lever, chocolat, mousses (chocolat), bonbons fourrés, produits à base de chocolat, bonbons, caramels fourrés et mous (bonbons), caramels fourrés, sucreries sucrées, bonbons à base de sucre, bonbons à la gomme ou pastilles à base liquide de fruits, desserts à base de gélatine aromatisée, chips de confiserie pour boulangerie, chips de maïs, chips de riz; chips à base de céréales; boissons à base de chocolat et de cacao, glaces comestibles, crèmes glacées, sauces sucrées, crèmes glacées, desserts à base de crème glacée, désaltères préparés, gommes à mâcher non à usage médical, sucettes, bâtonnets glacés, boissons glacées à base de café, chocolats ou cacao, boissons à base de café, boissons chocolatées avec ou sans lait, pâtes à tartiner au chocolat à utiliser sur du pain, pâte pour boissons à café, nappage aromatisé pour desserts, en-cas à base de gâteaux; paillettes de maïs; préparations faites de céréales; céréales pour petit-déjeuner; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de farine de céréales; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; barres sucrées; barres chocolatées; barres de crème glacée; barres au muesli; confiseries en barre; barres alimentaires à base de Granolas; barres alimentaires à base de graines; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; barres de lait glacé; muesli; flocons de blé; flocons d’orge; flocons d’avoine; paillettes de maïs; confiserie à base de produits laitiers; en-cas principalement à base de confiseries.
2 Le 10/06/2016, Voima Ltd (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre une partie des produits de la marque demandée, à savoir ceux indiqués au paragraphe 1 ci-dessus.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et étaient fondés sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque de l’Union européenne no 12 858 155 (ci-après la «marque antérieure no 1») pour la marque figurative
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déposée le 08/05/2014 et enregistrée le 30/09/2014 pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières; bières et vins sans alcool; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; sirops pour faire des boissons; boissons de fruits et jus de fruits; boissons énergétiques; boissons de fruits concentrés congelées; boissons lactées surgelées; boissons gazeuses congelées; boissons gazeuses; cocktails sans alcool; concentrés et préparations destinés à la fabrication de toutes les boissons susmentionnées.
Classe 33 — Boissons alcoolisées; préparations pour boissons alcoolisées; extraits alcooliques; vins; cocktails; boissons alcoolisées ne contenant pas plus de 1.2 pour cent d’alcool volume; préparations de boissons alcoolisées ne contenant pas plus de 1,2 % d’alcool par volume.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits couverts par l’enregistrement dans l’Union européenne, les Pays-Bas, l’Estonie, la République tchèque, le Danemark, la Pologne, la Hongrie, le Royaume-Uni, Chypre, l’Italie, la Bulgarie, la Croatie, l’Espagne, la France, la Slovaquie, l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, la Lettonie, le Portugal, la Slovénie, la Finlande, la Lituanie, la Grèce, Malte, la Roumanie, la Suède, le Luxembourg, l’Irlande.
b) La marque de l’Union européenne no 4 374 898 (ci-après la «marque antérieure no 2») pour la marque figurative
déposée le 24/03/2005, enregistrée le 17/05/2006 et renouvelée jusqu’au
24/03/2025 pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières; boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; boissons énergétiques; boissons glacées à base de jus de fruits concentrés; boissons gazeuses; concentrés et préparations destinés à la fabrication de toutes les boissons susmentionnées.
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Classe 33 — Boissons alcoolisées; préparations pour boissons alcoolisées; extraits alcooliques; boissons alcoolisées n’ayant pas plus de 1,2 % d’alcool en volume; préparations de boissons alcoolisées n’ayant pas plus de 1,2 % d’alcool en volume.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits couverts par l’enregistrement dans l’Union européenne, en Estonie, aux Pays-Bas, en République tchèque, au Danemark, au Royaume-Uni, en Hongrie, en
Pologne, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au
Portugal, en Slovénie, en Finlande, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en
Roumanie, en Suède, au Luxembourg et en Irlande.
c) Marque de l’Union européenne no 2 845 725 (ci-après la «marque antérieure no 3») pour la marque verbale
MAD CROC
déposée le 09/09/2002, enregistrée le 18/02/2004 et renouvelée jusqu’au 09/09/2022 pour les produits suivants:
Classe 32 — Boissons énergétiques, boissons gazeuses, boissons sans alcool; boissons pour sportifs; eaux minérales et gazeuses; jus de fruits, boissons de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; bières.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits couverts par l’enregistrement dans l’Union européenne, aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-
Uni, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en
Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Slovénie, en Finlande, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en
Suède, au Luxembourg et en Irlande.
d) L’enregistrement international désignant l’Union européenne et la Croatie no 986 493 (ci-après la «marque antérieure no 4») pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 08/07/2008 et renouvelée jusqu’au 08/07/2028 pour les produits suivants:
Classe 5 — Substances diététiques à usage médical; aliments diététiques et compléments nutritionnels à usage médical; boissons à usage médical; préparations pour boissons à usage
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médical; vitamines (préparations de -); préparations minérales; préparations minérales pour aliments diététiques; barres vitaminées; chewing-gums à usage médical; bandes imprégnées et solubles utilisées comme stimulants à usage médical; gomme stimulante énergétique utilisée comme complément alimentaire à usage médical; les gommes améliorées avec de la caféine et des vitamines utilisées en tant que compléments alimentaires adaptés à un usage médical; gomme à mâcher enrichie avec de la caféine et vitamines utilisées comme compléments diététiques adaptés à un usage médical.
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; publications imprimées; magazines; livres; papier, carton, articles en papier, articles en carton; photographies; papeterie; instruments d’écriture; matériel d’instruction et d’enseignement; cartes de souhait; décalcomanies; autocollants; affiches; calendriers; impressions.
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande, poisson; pâtés de foie; fruits, légumes, légumes, légumes secs, cuits, cuits, cuits et congelés, viande, produits à base de viande, poisson et produits de poisson; potages; produits laitiers et leurs substituts; produits laitiers et leurs substituts; oeufs; yaourts; fromage et leurs succédanés; boissons lactées; succédanés de lait pour boissons; milkshakes [boissons principalement à base de lait]; boissons à base de succédanés de lait; lait en poudre pour faire des boissons; lait en poudre ou succédanés de lait; confitures, marmelades, conserves; conserve; beurre d’arachides; pâtes à tartiner à base de viande, poisson, fruits, légumes, salés, sucrés et sandwichs; huiles et graisses comestibles; pickles; piccalilli; gelées; glace en forme de gelée; mincemeat; courbes de fruits; desserts aux fruits; salades de fruits; zestes sucrées et non sucrées; fruits en bocaux; pâtes de poisson, de viande et de légumes; plats préparés, en-cas; desserts à base de lait en boîte; mycoprotéine pour l’alimentation humaine; salés à base de myco-protéine ou contenant de la protéine; desserts; desserts lactés; desserts et desserts lactés à base de succédanés de lait; nappages de dessert composés principalement de noix; aliments et substituts diététiques et amincissants; chips; fruits à coque, mélanges de fruits à coque et de fruits secs, également additionnés de maïs et de produits à base de maïs, chips; blancmange.
Classe 30 – Arômes et assaisonnements; arômes à base de plantes pour boissons; arômes pour boissons; café, mélanges de café et de chicorée, essences de café, extraits de café, succédanés du café, préparations à base de café; boissons contenant du café; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés du café; thé, thé noir, thé vert, tisanes, essences de thé, extraits de thé, thé soluble, mélanges de thé; tisanes, thés aux fruits et aux plantes aromatisés aux plantes; infusions pour faire des boissons; cacao, produits dérivés du cacao, cacao en poudre, boisson chocolatée, boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat; boissons à base de cacao ou contenant du cacao; préparations pour faire du chocolat ou des boissons à base de cacao; crème anglaise; poudre pour crème anglaise; poudre à lever; farines; préparations à base de farine; préparations à base de son, germes de blé, levure; biscottes; céréales et préparations faites de céréales; pain, produits de la boulangerie, pâtisserie; produits de boulangerie; pâtisseries; produits et préparations à base de farine; macaronis; vermicelles; spaghettis; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; nouilles; pizzas; pâtisserie et confiserie; tartes; biscuits; cookies; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; barres chocolatées; épices; sucre, riz, tapioca, sagou; sirop; miel et succédanés du miel; sirop de mélasse; pâte à tartiner au chocolat; sel; moutarde; poivre; vinaigre; sauces; desserts; poudings; nappages de dessert principalement à base de chocolat ou de confiseries sucrées; couches de bouchage sous forme de sauces; crèmes glacées et confiseries à base de crème glacée; glaces comestibles; glaces comestibles glacées; confiseries glacées; sucettes; tourtes; curry en poudre; pâte de curry; mayonnaise, extraits de levure; sauces à salade; plats préparés, en-cas et sandwiches; chutneys, sauces et crème à salade; gingembre conservé; mélanges pour la sauce au fromage, mélanges pour la sauce blanche, mélanges pour sauces, mélanges pour gâteaux, mélanges pour pain et pâte à pizza, mélanges pour cookies, mélanges pour muffins, mélanges pour pâtes à coque; aliments et boissons diététiques; aliments et boissons amincissants; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales et barres pour gâteaux; plats de riz préparés, plats préparés à
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base de pâtes alimentaires; mousses [sucreries]; bretzels, chips à base de céréales; gommes à mâcher; objets à mâcher sous forme de bonbons; yaourt glacé.
Classe 32 — Bières; boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; boissons énergétiques; boissons de fruits concentrés congelées; boissons lactées surgelées; boissons gazeuses congelées; boissons gazeuses; concentrés et préparations destinés à la fabrication de toutes les boissons susmentionnées.
Classe 33 — Boissons alcoolisées.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits couverts par l’enregistrement dans l’Union européenne, aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-
Uni, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en
Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Slovénie, en Finlande, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en
Suède, au Luxembourg et en Irlande.
e) Enregistrement international désignant l’Union européenne et la Croatie no 986 492 (ci-après la «marque antérieure no 5») pour la marque en caractères standard
MAD-CROC
déposée et enregistrée le 08/07/2008 et renouvelée jusqu’au 08/07/2028 pour les produits suivants:
Classe 5 — Substances diététiques à usage médical; aliments diététiques et compléments nutritionnels à usage médical; boissons à usage médical; préparations pour boissons à usage médical; vitamines (préparations de -); préparations minérales; préparations minérales pour aliments diététiques; barres vitaminées; chewing-gums à usage médical; bandes imprégnées et solubles utilisées comme stimulants à usage médical; gomme stimulante énergétique utilisée comme complément alimentaire à usage médical; les gommes améliorées avec de la caféine et des vitamines utilisées en tant que compléments alimentaires adaptés à un usage médical; gomme à mâcher enrichie avec de la caféine et vitamines utilisées comme compléments diététiques adaptés à un usage médical.
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; publications imprimées; magazines; livres; papier, carton, articles en papier, articles en carton; photographies; papeterie; instruments d’écriture; matériel d’instruction et d’enseignement; cartes de souhait; décalcomanies; autocollants; affiches; calendriers; impressions.
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande, poisson; pâtés de foie; fruits, légumes, légumes, légumes secs, cuits, cuits, cuits et congelés, viande, produits à base de viande, poisson et produits de poisson; potages; produits laitiers et leurs substituts; produits laitiers et leurs substituts; oeufs; yaourts; fromage et leurs succédanés; boissons lactées; succédanés de lait pour boissons; milkshakes [boissons principalement à base de lait]; boissons à base de succédanés de lait; lait en poudre pour faire des boissons; lait en poudre ou succédanés de lait; confitures, marmelades, conserves; conserve; beurre d’arachides; pâtes à tartiner à base de viande, poisson, fruits, légumes, salés, sucrés et sandwichs; huiles et graisses comestibles; pickles; piccalilli; gelées; glace en forme de gelée; mincemeat; courbes de fruits; desserts aux fruits; salades de fruits; zestes sucrées et non sucrées; fruits en bocaux; pâtes de poisson, de viande et de légumes; plats préparés, en-cas; desserts à base de lait en boîte; mycoprotéine pour l’alimentation humaine; salés à base de myco-protéine ou contenant de la protéine; desserts; desserts lactés; desserts et desserts
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lactés à base de succédanés de lait; nappages de dessert composés principalement de noix; aliments et substituts diététiques et amincissants; chips; fruits à coque, mélanges de fruits à coque et de fruits secs, également additionnés de maïs et de produits à base de maïs, chips; blancmange.
Classe 30 — Arômes et assaisonnements; arômes à base de plantes pour boissons; arômes pour boissons; café, mélanges de café et de chicorée, essences de café, extraits de café, succédanés du café, préparations à base de café; boissons contenant du café; chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés du café; thé, thé noir, thé vert, tisanes, essences de thé, extraits de thé, thé soluble, mélanges de thé; tisanes, thés aux fruits et aux plantes aromatisés aux plantes; infusions pour faire des boissons; cacao, produits dérivés du cacao, cacao en poudre, boisson chocolatée, boissons à base de chocolat ou contenant du chocolat; boissons à base de cacao ou contenant du cacao; préparations pour faire du chocolat ou des boissons à base de cacao; crème anglaise; poudre pour crème anglaise; poudre à lever; farines; préparations à base de farine; préparations à base de son, germes de blé, levure; biscottes; céréales et préparations faites de céréales; pain, produits de la boulangerie, pâtisserie; produits de boulangerie; pâtisseries; produits et préparations à base de farine; macaronis; vermicelles; spaghettis; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; nouilles; pizzas; pâtisserie et confiserie; tartes; biscuits; cookies; gâteaux; chocolat; produits à base de chocolat; barres chocolatées; épices; sucre, riz, tapioca, sagou; sirop; miel et succédanés du miel; sirop de mélasse; pâte à tartiner au chocolat; sel; moutarde; poivre; vinaigre; sauces; desserts; poudings; nappages de dessert principalement à base de chocolat ou de confiseries sucrées; couches de bouchage sous forme de sauces; crèmes glacées et confiseries à base de crème glacée; glaces comestibles; glaces comestibles glacées; confiseries glacées; sucettes; tourtes; curry en poudre; pâte de curry; mayonnaise, extraits de levure; sauces à salade; plats préparés, en-cas et sandwiches; chutneys, sauces et crème à salade; gingembre conservé; mélanges pour la sauce au fromage, mélanges pour la sauce blanche, mélanges pour sauces, mélanges pour gâteaux, mélanges pour pain et pâte à pizza, mélanges pour cookies, mélanges pour muffins, mélanges pour pâtes à coque; aliments et boissons diététiques; aliments et boissons amincissants; barres de céréales; barres alimentaires à base de céréales et barres pour gâteaux; plats de riz préparés, plats préparés à base de pâtes alimentaires; mousses [sucreries]; bretzels, chips à base de céréales; gommes à mâcher; objets à mâcher sous forme de bonbons; yaourt glacé.
Classe 32 — Bières; boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; boissons énergétiques; boissons de fruits concentrés congelées; boissons lactées surgelées; boissons gazeuses congelées; boissons gazeuses; concentrés et préparations destinés à la fabrication de toutes les boissons susmentionnées.
Classe 33 — Boissons alcoolisées.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits couverts par l’enregistrement dans l’Union européenne, aux Pays-Bas, en Estonie, en République tchèque, au Danemark, en Pologne, en Hongrie, au Royaume-
Uni, à Chypre, en Italie, en Bulgarie, en Croatie, en Espagne, en France, en
Slovaquie, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, en Lettonie, au Portugal, en Slovénie, en Finlande, en Lituanie, en Grèce, à Malte, en Roumanie, en
Suède, au Luxembourg et en Irlande.
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f) L’enregistrementinternational no 872 639 désignant la Bulgarie et la Roumanie (ci-après la «marque antérieure no 6») pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 23/09/2005 et renouvelée jusqu’au 23/09/2025 pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières; boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; boissons énergétiques; boissons de fruits concentrés congelées; boissons gazeuses; concentrés et préparations destinés à la fabrication de toutes les boissons susmentionnées;
Classe 33 — Boissons alcoolisées; préparations pour boissons alcoolisées; extraits alcooliques; boissons alcoolisées n’ayant pas plus de 1,2 % d’alcool en volume; préparations de boissons alcoolisées n’ayant pas plus de 1,2 % d’alcool en volume.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits désignés par l’enregistrement en Bulgarie et en Roumanie.
g) Marque nationale tchèque no 189 587 (ci-après la «marque antérieure no 7») pour la marque verbale
MAD CROC
déposée le 12/03/2003, enregistrée le 23/12/2003 et renouvelée jusqu’au 12/03/2023 pour les produits suivants:
Classe 25 — Vêtements, chaussures, chapellerie;
Classe 32 — Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; boissons énergétiques; sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33 — Boissons alcoolisées.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits désignés par l’enregistrement en République tchèque;
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h) Marque nationale britannique no 2 310 182 (ci-après la «marque antérieure no 8») pour la marque verbale
MAD CROC
déposée le 09/09/2002, enregistrée le 27/06/2003 et renouvelée jusqu’au 09/09/2022 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons énergétiques, boissons gazeuses, boissons sans alcool prêtes à mélanger.
Une renommée a été revendiquée pour tous les produits couverts par l’enregistrement au Royaume-Uni.
4 Le 09/12/2016, c’est-à-dire dans le délai imparti pour la présentation des faits et preuves, l’opposante a produit:
− les certificats d’enregistrement de la marque antérieure no 1, de la marque antérieure no 2 et de la marque antérieure no 3 délivrés par l’Office en anglais;
− les certificats d’enregistrement de la marque antérieure no 4 et de la marque antérieure no 5 délivrés par le bureau international de l’OMPI en anglais;
− un certificat de renouvellement de la marque antérieure no 6 délivré par le bureau international de l’OMPI en anglais;
− un certificat d’enregistrement de la marque antérieure no 7 délivré par l’Office tchèque de la propriété industrielle, accompagné d’une traduction partielle de la liste des produits en anglais;
− un certificat d’enregistrement et de renouvellement de la marque antérieure no 8 délivré par l’Office britannique de la propriété intellectuelle en anglais.
5 Le 03/03/2017, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures qui sont soumises à l’obligation d’usage.
6 Le 07/03/2017, conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3)du RMUE, l’Office a invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage de toutes les marques antérieures.
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7 Les 06/07/2017 et 07/07/2017, dans le délai imparti par l’Office à cet effet, l’opposante a produit la preuve de l’usage des marques antérieures. Les éléments de preuve produits peuvent être présentés de manière résumée comme suit:
Pièce Brève description
Déclaration Une déclaration de témoin de la personne responsable de toutes les sous serment questions de propriété commerciale et intellectuelle de l’opposante du 21/07/2016, indiquant, entre autres, que des boissons alcoolisées ont été vendues dans l’Union européenne depuis au moins 2006 sous la marque «CROC-TAIL», accompagnée des pièces AK 1 à AK 11 jointes au témoignage;
Pièce AK 1 Un tableau intitulé «Forecasting for future SOK commandes, Delivery at the destination Pallets/item» sans aucune référence à des produits, marques ou à la période à partir de laquelle il est daté;
Pièce AK 2 Du matériel publicitaire, daté de 2007, ou non daté, avec des textes anglais et finlandais, portant la marque «CROCK-Tail» affichée en tant
que ou et montrant des bouteilles et des boîtes de boissons alcooliques, sur lesquelles les signes sont représentés;
Pièce AK 3 Diverses factures de «Energy Brands Limited» et «Ultra Premium Brands Limited» pour la Finlande et les Pays-Bas de septembre 2011 à juin 2016, indiquant les signes «CROCK tail» [pour desboissons alcooliques(mixtes)], «Mad-Croc» [pour diverses boissons
(énergétiques) et gums], indiquant la date, le numéro de facture, le client, les produits et leur numéro d’article, le prix et les unités;
Pièce AK 4 Deux déclarations de l’opposante, datées du 03/11/2006 et du 31/05/2012, selon lesquelles «Energy Brands Limited» et «Ultra
Premium Brands Limited» ont consenti à utiliser les marques «CROCK tail» et «MAD-CROC» pour le compte de l’opposante;
Pièce AK 5 Des factures pour des clients en Finlande de avril 2014 à mai 2016 et des photographies de cuisinier de table montrant pour la queue «CROCK» des boissons alcoolisées et des équipements de cuisine représentés sous
la forme ;
Pièces AK 6 et Une facture de «MTV Oy», Finlande pour «Ultra Premium Brands
AK 7 Ltded» (Ultra Premium Brands Ltded), datée du 11/03/2014 pour une
campagne télévisée, indiquant le signe sur des canettes (pièce AK
6) accompagnée d’une liste de clichés d’annonces télévisées (pièces AK
7);
Pièce AK 8 Un accord en finnois conclu entre «MTV Oy», Finlande pour «Ultra Premium Brands Ltd» concernait la publicité de «CROCK TAIL» sur le
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Pièce AK 9
Pièce AK 10
Pièce AK 11
Pièce AK 12
Pièces AK 13
Pièce AK 14
Pièce AK 15
Pièce AK 16
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programme de télévision finlandais «Big Brother 2014»;
Publicité dans le tabloid finlandais, Kaasujalka, en mai 2014, sur lequel
apparaît le signepour des boissons alcoolisées;
Des informations de vente concernant le nombre de boîtes de cannettes
«Mad Croc» et «Croc Tails» vendues en Finlande en 2007, 2008 et
2009;
Une lettre du 31/05/2012 adressée par l’opposante à DIS B.V. aux Pays- Bas concernant le consentement à utiliser les signes «CROCK queue» et «Mad Croc» au nom de l’opposante;
Un article extrait d’un site internet finlandais, daté du 01/11/2016, en finnois. Selon l’opposante, elle désigne la personne responsable de toutes les questions de propriété commerciale et intellectuelle de l’opposante et de son activité de boissons énergétiques;
Une impression des sites web «https:// www.foodie.fi/products/1038ʼ en finnois montrant une représentation de la boisson énergétique «MAD-
CROC» sous la forme ;
Une impression du site web http://www.mikkoeskelinen.com/kumppanit.php en finnois dans laquelle le signe «MAD-CROC» apparaît comme
en rapport avec des événements sportifs;
Une impression du site web http://www.olvi.fi/web/fi/uutiset/uutinen/view/2469 en finnois; Selon l’opposante, il s’agit d’un accord d’achat/distribution de 5 ans avec la société finlandaise «Olvi Oyj» pour des boissons énergétiques «Mad- Croc», «Red Devil» et «Croc-Tail» en 2009;
Une impression du site web http://fatmika.fi/main.htm présentant le signe
en lien avec les gommes à mâcher et les
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Pièce AK 17
Pièce AK 18
Pièce AK 19
Pièce AK 20
Pièce AK 21
Pièce AK 22
Pièce AK 23
Annexes 1 et 2
12
boissons énergétiques ;
Une impression du site web http://www.hongkong.fi/fi/haku?searchTerm=mad+croc représentant le signe «MAD-CROC» en rapport avec des bonbons à la gomme à vin
;
Diverses factures de ventes du produit «Mad-Croc Wine Gum, 100 g» à des distributeurs finlandais «Energy Brands Limited» et «Ultra Premium
Brands Limited» en Finlande entre mai 2016 et juillet 2017, indiquant la date, le numéro de la facture, les produits et leur numéro d’article, le prix et les unités;
Un tableau intitulé «Forecased for future commande SOK, Delivery at the destination Pallets/item» avec le numéro d’article et la description des produits comme «Sugarfrely», «Mad-Croc 50cld», «Red device», «couleur», «Croc», sans plus de détails;
Des photographies d’emballages de produits i) gommes à mâcher
«MAD-CROC energy gum original, 5 parts» et ii) des bonbons à la gomme «MAD-CROC mix 100gard energy energy mix gy
energy» ;
Une déclaration écrite du directeur des comptes de la société DIS B.V., aux Pays-Bas du 20/03/2015, indiquant que DIS B.V. est une société contractée pour des boissons énergétiques «MAD-CROC»;
Une confirmation émise par la société DIS B.V., aux Pays-Bas, du 30/12/2016, concernant le volume des quantités de «MAD CROC» et de
«CROC tail» livrées à Inex Partners en Finlande en 2016;
Diverses factures émises par «Ultra Premium Brands Limited» pour
«Energy Brands Limited» de juin 2016 à mai 2017 pour la vente de boissons énergétiques «Mad-Croc», de boissons alcoolisées «Croc Taill» et de gommes énergétiques «Mad-Croc», avec des indications concernant la date, le numéro de facture, les produits et leur numéro d’article, le prix et les unités;
Des documents publicitaires présentant «MAD CROC» en tant que sponsor pour différents événements sportifs en Finlande liés au ski et à la course de 2016 à 2018, sur lesquels figurent les signes tels que
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ou inclus dans le en-tête du site web sous la forme;
Annexe 3 Des impressions du site web «https:// www.mad-croc.comʼ montrant divers documents publicitaires en rapport avec des boissons, des gommes à mâcher et des bonbons à la gomme représentant les marques
antérieures comme ,
ou ;
Annexe 4 Matériel publicitaire présentant les marques antérieures
comme ou «MAD CROC» en rapport avec des boissons et des gencives.
8 Le 08/06/2018, le département «Opérations» a notifié aux parties une suspension de la présente procédure d’opposition jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’opposition parallèle no B 2 711 862.
9 Le 22/08/2019, l’Office a notifié aux parties que la demande contestée avait été partiellement refusée dans la procédure d’opposition parallèle no B 2 711 862. La décision du département «Opérations» du 04/06/2019 (ci-après la «décision parallèle de la division d’opposition») était devenue définitive après sa
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confirmation par les chambres de recours dans la décision R 1396/2018-4 du
20/03/2019, avec pour résultat final que le signe contesté a été partiellement rejeté pour les produits suivants compris dans les classes 20 et 30:
Classe 20 — Closures en matières plastiques pour récipients et emballages; fermetures non métalliques pour récipients et emballages.
Classe 30 — Pâteaux (sucrés ou salés), sucrés ou salés, aliments à base de céréales, plats prêts à être constitués entièrement ou partiellement de produits cuits au four, en-cas à base de pain, sucrés ou salés à base de biscuits, produits cuits au four, pâte ou pâte à pâte; pâtisserie, confiserie; confiserie à base de produits laitiers, chocolat, bonbons; chips à base de céréales; pâtes à tartiner au chocolat pour pain, en-cas pour gâteaux aux fruits; flocons de maïs; préparations faites de céréales; produits à base de céréales pour petit-déjeuner; en-cas à base de farine de céréales; céréales pour petit-déjeuner, céréales pour petit-déjeuner contenant un mélange de fruits et de fibres; muesli; flocons de blé; flocons d’orge; flocons d’avoine; paillettes de maïs; en-cas principalement à base de confiseries; barres de céréales et barres énergétiques; porridge et fond; mélanges pour la préparation de pain, petits pains, baguettes.
L’Office avait transmis une copie de la décision parallèle de la division d’opposition à l’opposante pour examen en vue d’un éventuel retrait de l’opposition étant donné que ce rejet partiel avait une incidence sur la portée de l’opposition en ce qui concerne les produits rejetés compris dans la classe 30.
10 Le 17/09/2019, l’opposante a maintenu son opposition pour les produits restants.
11 Après ledit rejet partiel dans la procédure d’opposition parallèle no B 2 711 862 et la procédure de recours R 1396/2018-4, les produits contestés pertinents sont les suivants:
Classe 30 — Café, préparations végétales utilisées comme succédanés du café, thé, cacao, biscuits, desserts sous forme de poudre, scones, bagues, gâteaux de gaz éponge, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes; poudre pour gâteaux, mélanges pour gâteaux, desserts pour boulangerie, mousses au chocolat, bonbons fourrés, caramels mous et caramels mous (bonbons), caramels fourrés, sucreries sucrées, bonbons sans sucre, bonbons à la gomme ou pastilles liquides aux fruits liquides, desserts à base de gélatine aromatisés, chips de confiserie pour faire lever, chips de maïs, chips de riz; boissons à base de chocolat et de cacao, glaces comestibles, crèmes glacées, sauces sucrées, desserts glacés, desserts préparés, gommes à mâcher non à usage médical, sucettes, bâtonnets glacés, boissons glacées à base de café, chocolats ou cacao, boissons à base de café, boissons chocolatées avec ou sans lait, pâte à base de café, nappage aromatisé pour desserts, barres de bonbons; barres chocolatées; barres de crème glacée; barres au muesli; confiseries en barre; barres alimentaires à base de Granolas; barres alimentaires à base de graines; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; barres de lait glacé.
12 Le 01/11/2019, l’opposante a produit des certificats de renouvellement de la marque antérieure no 4 et de la marque antérieure no 5 délivrés par le bureau international de l’OMPI en anglais.
13 Par décision du 17/02/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 30 — Café, préparations végétales utilisées comme succédanés du café, thé, cacao; boissons à base de chocolat et de cacao; boissons glacées à base de café, chocolats ou cacao, boissons à base de café avec ou sans lait, boissons chocolatées avec ou sans lait.
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La demande a été rejetée pour ces produits et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
14 Ladivision d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– Étant donné que l’opposante n’a pas étayé la marque antérieure no 7, l’opposition doit être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur la marque antérieure no 7.
– En ce qui concerne la demande de preuve de l’usage, la marque antérieure no 1 n’est pas soumise à l’exigence d’usage; la demande de preuve de l’usage était irrecevable. Toutefois, les autres marques antérieures contiennent des listes plus larges de produits et de services, raison pour laquelle la preuve de l’usage a été examinée en premier lieu.
– La période pertinente pour prouver l’usage sérieux du 19/01/2011 au 18/01/2016 inclus concerne les marques antérieures 2, 3, 4, 5, 6 et 8.
– L’usage sérieux a été prouvé pour la marque antérieure no 2 pour les produits suivants:
Classe 33 — Boissons alcoolisées.
– L’usage sérieux a été prouvé pour les marques antérieures 3, 4 et 5 pour les produits suivants:
Classe 32 — Boissons énergétiques; boissons gazeuses; boissons sans alcool; boissons non alcoolisées; boissons pour sportifs.
– Étant donné que la marque antérieure no 1 ne fait pas l’objet de la demande de preuve de l’usage et qu’elle jouit d’un champ de protection plus large en ce qui concerne les produits compris dans les classes 32 et 33, elle a été considérée comme une base de comparaison initiale sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué par l’opposante.
– Les produits contestés compris dans la classe 30 «café, préparations végétales utilisées comme succédanés du café, thé, cacao; boissons à base de chocolat et de cacao; boissons glacées à base de café, chocolats ou cacao, boissons à base de café avec ou sans lait, boissons chocolatées avec ou sans mille» sont similaires aux boissons/boissons non alcooliques comprises dans la classe 32 de la marque antérieure no 1 étant donné qu’elles ont généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En outre, il s’agit de produits concurrents.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 30 sont différents des produits antérieurs.
– Les produits en cause s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
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– L’appréciation porte sur la partie anglophone du public.
– Sur le plan visuel, les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne étant donné qu’ils partagent l’élément dominant «CROC» présent à l’identique dans les deux signes, bien qu’il soit représenté différemment.
– Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré moyen étant donné qu’ils coïncident par le son de l’élément commun «CROC» et diffèrent par le son de la combinaison de lettres supplémentaire «odle» du signe contesté. L’élément figuratif de la marque antérieure no 1 ne sera pas prononcé et l’élément verbal «Tail» présent dans la marque antérieure 1 ne sera probablement pas prononcé en raison de sa petite taille.
– Sur le plan conceptuel, les signes sont hautement similaires étant donné que l’élément «CROC» de la marque antérieure 1 sera compris comme une expression informelle pour «crocodile» et que les autres éléments du signe, à savoir le mot «Taill» et la représentation d’une queue, renforcent cette signification.
– Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 1 est normal. Le caractère distinctif accru revendiqué n’a pas été prouvé par l’opposante.
– En résumé, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit de la partie anglophone du public pour les produits contestés similaires. Aucun risque de confusion ne saurait exister à l’égard de produits différents.
– Le motif visé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne saurait conduire à l’accueil de l’opposition dans la mesure où aucune preuve de la renommée des marques antérieures n’a été produite dans le délai imparti pour présenter des faits et preuves supplémentaires et, par conséquent, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie.
15 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée le 15/04/2020, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 17/06/2020. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a précisé sa demande d’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 30.
16 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque antérieure «MAD-CROC» est une boisson énergétique notoirement connue dans l’UE, en particulier en Finlande. L’opposante a également étendu son usage aux «gommes à mâcher énergétiques et gommes
à mâcher énergétiques [confiserie]», qui sont similaires aux produits contestés compris dans la classe 30 qui font l’objet du recours.
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– La conclusion de la division d’opposition concernant l’usage sérieux des marques antérieures est erronée étant donné que la marque antérieure «MAD- CROC» a fait l’objet d’un usage sérieux pour des « gommes à mâcher et gommes à boire dans l’Union européenne», ce qui est confirmé par les éléments de preuve supplémentaires suivants:
Pièce Brève description
Annexe 1 Cinq photographies d’emballages des produits «MAD-CROC» mélangés à la gomme énergétique pour le vin (bonbons à la gomme), des gommes énergétiques «MAD CROC» (gommes à mâcher) et des boissons «MAD
CROC», représentant les marques antérieures en tant que
ou ;
Annexe 2 Diverses factures émises par «Ultra Premium Brands Limited» et «Energy Brands Limited» pour des clients en Finlande, en Pologne, en
Suède, en Norvège et en République tchèque de avril 2014 à mai 2020 pour la vente de boissons énergétiques «Mad-Croc», de boissons alcoolisées «Croc», de gommes énergétiques «Mad-Croc» et de gomme énergétique «Mad-Croc», indiquant la date, le numéro de facture, les produits et leur numéro d’article, le prix et les unités;
Annexe 3 Une photographie des produits vendus par le caisse enregistreuse dans un supermarché, y compris desgommes énergétiques «Mad-Croc» sans indiquer de date ni de lieu;
Annexe 4 Un tableau interne en anglais concernant la quantité de commandes des produits «Mad-Croc» et des gommes énergétiques «Mad-Croc» indiquant la période comprise entre septembre 2015 et septembre 2016 et le lieu — Lidl Finland et «Distribution Center Janakkala, Finland»;
Annexe 5 Un contrat conclu entre «Ultra Premium Brands Ltded», le Royaume-Uni et «MTV Oy», Finlande du 28/04/2016 en finnois;
Annexe 6 Deux factures émises par «MTV Oy», la Finlande pour «Ultra Premium Brands Ltd», le Royaume-Uni des 28/04/2016 et 06/06/2016 concernant le «parrainage du programme» en finnois;
Annexe 7 Une liste de campagnes télévisées «Mad-Croc Xylitol Sub» sur «MTV Oyy» de juillet 2020 à août 2020 en finnois;
Annexe 8 Une photographie non datée liée à la publicité de gommes énergétiques «Mad-Croc»;
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Annexe 9 Un tableau interne relatif aux boissons «Mad-Croc» et aux gommes énergétiques «Mad-Croc» en 2015 et 2016 pour Motonet (23 magasins).
17 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
18 Le recours est recevable et en partie fondé.
19 L’essentiel de l’argumentation de l’opposante repose sur l’usage sérieux des marques antérieures «MAD-CROC» également pour les «gommes à mâcher» et les «confiseries». Les seules marques antérieures i) contenant un élément «MAD-
CROC» et ii) désignant les produits en cause, y compris les «gommes à mâcher» et les «confiseries», sont la marque antérieure 4 et la marque antérieure 5. Étant donné que i) la liste des produits et services désignés par les marques antérieures
4 et 5 est identique et ii) que la marque antérieure no 4 contient également une représentation de crocodile, renforçant le concept du crocodile, la chambre de recours estime qu’il est approprié que l’opposante se concentre sur l’appréciation de la marque antérieure no 4, qui est le droit antérieur «le plus efficace».
Portée du recours
20 À la suite du refus partiel du signe contesté dans la procédure d’opposition parallèle no B 2 711 862 et compte tenu de la communication de l’opposante confirmant que l’opposition a été maintenue à l’encontre de tous les autres produits compris dans la classe 30, la portée du recours se limite donc aux produits contestés suivants:
Classe 30 — Bières, puddings en poudre, scones, bagues, gâteaux de éponge, biscottes, biscuits
(sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes pour crêpes. poudre pour gâteaux, mélanges pour gâteaux, desserts pour boulangerie, mousses au chocolat, bonbons fourrés, caramels mous et caramels mous
(bonbons), caramels fourrés, sucreries sucrées, bonbons sans sucre, bonbons à la gomme ou pastilles liquides aux fruits liquides, desserts à base de gélatine aromatisés, chips de confiserie pour faire lever, chips de maïs, chips de riz; glaces comestibles, crèmes glacées, sauces sucrées, desserts à base de crème glacée, désalts préparés, gommes à mâcher non à usage médical, sucettes, bâtonnets glacés, pâte pour faire des boissons à café, nappages aromatisés pour desserts, barres de bonbons; barres chocolatées; barres de crème glacée; barres au muesli; confiseries en barre; barres alimentaires à base de Granolas; barres alimentaires à base de graines; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; barres de lait glacé.
Preuve de l’usage
21 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE tels qu’en vigueur depuis mars 2016, le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de MUE contestée, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si
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la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits.
22 La demande contestée a été déposée le 19/01/2016 et l’opposition a été formée le
10/06/2016. L’article 47 du RMUE s’applique dans sa version en vigueur après mars 2016. Une demande de preuve de l’usage valable a été déposée pour la marque antérieure no 4 sur laquelle l’opposition était fondée. La période pertinente pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure s’étend donc du 19/01/2011 au 18/01/2016.
23 Conformément à la règle 22 (4) du REMC [applicable en vertu de l’article 82, paragraphe 2, point d), du RDMUE, étant donné que la demande de preuve de l’usage a été introduite le 06/07/2017, avant le 01/10/2017, date d’entrée en vigueur du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Les preuves se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites.
24 Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve contienne des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 61; 24/05/2012, T-152/11, MAD, EU:T:2012:263, § 33, 34).
25 Pour déterminer le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Tous les faits et circonstances doivent être appréciés en vue d’établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services enregistrés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque
(19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06,
Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51).
26 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 59).
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27 Les documents présentés par l’opposante afin de prouver l’usage sérieux dans le cadre de la procédure d’opposition sont résumés aux paragraphes 7 et 16 ci- dessus.
28 En ce qui concerne la déclaration sous serment datée du 21/07/2016, il convient de rappeler que la déclaration écrite est l’une des formes de preuve explicitement prévues à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE et ne saurait être ignorée. Toutefois, comme l’a fait un employé de l’opposante, il doit être considéré comme purement indicatif et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 51). En l’espèce, la valeur probante de la déclaration sous serment est étayée par d’autres éléments de preuve, à savoir les factures (pièces AK 3, 18, 23 et annexe 2) et des éléments de preuve physiques en tant que photographies d’emballages de produits divers, documents publicitaires et éléments de preuve supplémentaires (pièces AK 1, 2,
4-17, 19-22, annexes 1 à 4, annexes 1, 3 à 9) faisant référence aux mêmes types de produits que ceux mentionnés dans la déclaration sous serment et dans les factures (pièces AK 3, 18, 23 et 2).
Preuves produites tardivement
29 Devant la chambre de recours, l’opposante a produit neuf annexes (voir paragraphe 16 ci-dessus) en tant que preuves supplémentaires de l’usage des produits en cause, en particulier des «gommes à mâcher» et des «confiseries». L’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre de nouvelles preuves en compte (13/03/2007, C-29/05 P,
Arcol, EU:C:2007:162, § 42-44).
30 Ces éléments de preuve supplémentaires ont été produits dans le but de compléter les éléments de preuve produits en première instance (par exemple, les pièces AK
3, 16, 17, 18, 20, 23 et l’annexe 3) et, en réponse aux conclusions de la division d’opposition sur le non-usage des marques antérieures «MAD-CROC» pour des «gommes à mâcher» et des «confiseries». La demanderesse a eu la possibilité de formuler des observations sur ces éléments de preuve supplémentaires, mais elle a décidé de ne pas le faire. Ces éléments de preuve supplémentaires semblent, en outre, confirmer les conclusions tirées des éléments de preuve produits en première instance. Par conséquent, la chambre de recours décide d’en tenir compte.
Langue des preuves
31 En ce qui concerne les éléments de preuve fournis en finnois, la chambre de recours observe que l’opposant n’est pas soumis à une obligation particulière de traduire la preuve de l’usage, à moins qu’il ne soit expressément invité par l’Office à le faire conformément à l’article 24 du REMUE et à l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE.
32 La majorité des éléments de preuve fournis contiennent des représentations des produits ou des factures, y compris des informations sur le numéro d’article.
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33 Compte tenu du caractère explicite et de la nature des documents, à savoir les catalogues, le matériel publicitaire et les factures (dont beaucoup mentionnent la description du produit en anglais, par exemple «MAD-CROC Energy Milk Coffee
Milk Coffee» ou «MAD-CROC Energy Gum»), il n’est pas nécessaire de fournir une traduction et une telle exigence serait exagérée (15/12/2010, T-132/09,
Epcos, EU:T:2010:518, § 51; 24/01/2017, T-258/08, DIACOR, EU:T:2017:22, §
21, 28).
Utilisation par licencié
34 Après examen des éléments de preuve produits au cours de la procédure d’opposition, la chambre de recours observe qu’une partie des éléments de preuve (à savoir les pièces AK 3, 6, 7, 8, 18, 23 et les annexes 2, 5 et 6) fait référence à
l’usage de marques par les distributeurs britanniques «Energy Brands Limited» et
«Ultra Premium Brands Limited».
35 Dans la pièce AK 4, l’opposante confirme explicitement qu’elle a accordé une licence aux sociétés «Energy Brands Limited» et «Ultra Premium Brands
Limited» pour utiliser les marques «CROCK tail» et «MAD-CROC». Malgré l’absence d’accord de licence écrit, le consentement de fait des distributeurs britanniques «Energy Brands Limited» et «Ultra Premium Brands Limited» à l’usage de la marque antérieure est établi. Cette conclusion est confirmée par le fait qu’il est peu probable que l’opposante, en tant que titulaire de la marque antérieure, soit en mesure de produire des éléments de preuve si la marque antérieure avait été utilisée contre son gré (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit,
EU:T:2004:225, § 25).
36 L’usage par un licencié est considéré comme l’usage de la marque avec le consentement du titulaire conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE et il est considéré comme fait par le titulaire.
Durée et lieu de l’usage
37 Les factures (pièces AK 3, 5, 18 et annexe 2), qui sont nombreuses et couvrent toute la période, démontrent que des boissons alcooliques, des boissons énergétiques, des gommes à mâcher et des bonbons à la gomme ont été vendus aux clients fournis par l’opposante.
38 Après examen de tous les éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours observe qu’une partie importante des éléments de preuve, à savoir les pièces AK 3, 5 à 9, 11, 12, 18, 21, 22 et, ainsi que les annexes 2 et 4, relèvent de la période pertinente.
39 Toutefois, des circonstances postérieures à la date pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de cette période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,
EU:C:2004:50, § 31). Par conséquent, les éléments de preuve se rapportant également à des dates antérieures à la période pertinente ainsi qu’à la période
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pertinente (de 2006 à 2020) contribuent à l’image globale selon laquelle la marque antérieure no 4 a fait l’objet d’un usage continu et réel.
40 En ce qui concerne le lieu de l’usage, la marque antérieure no 4 est un enregistrement international désignant (entre autres) l’Union européenne et, par conséquent, le territoire pertinent comprend le territoire de l’Union européenne.
41 Après examen des éléments de preuve produits, la chambre de recours observe qu’il ressort des factures produites (pièces AK 3, 5, 18 et annexe 2) pour des clients en Finlande, aux Pays-Bas, en Pologne, en Suède et en République tchèque, conjointement avec les preuves diverses fournies par l’opposante (pièces AK 6 à 9, 12 et 22), que les preuves de l’usage indiquent suffisamment le lieu de l’usage.
Importance de l’usage
42 Même si les éléments de preuve ne fournissent pas de chiffres de vente totaux sur le territoire pertinent de vente, il existe un nombre suffisant de factures montrant des ventes de produits «MAD-CROC» (en particulier, des boissons alcoolisées, des boissons énergétiques, des gommes à mâcher et des bonbons à la gomme) à des clients. Il est clair que les factures font référence aux produits vendus sous la marque contestée.
43 Cela prouve que les produits ont été commercialisés et mis sur le marché.
44 Compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les pièces prouvant les activités de marketing et la promotion (pièces AK 2, 8, 9, 12 à 17, 20, annexes 1 à 4, annexes 1, 3, 5 à 8), l’opposante a sérieusement acquis une position commerciale sur le marché pertinent et la marque antérieure no 4 a été utilisée publiquement et vers l’extérieur.
45 Ces facteurs, bien qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus sur le territoire pertinent, permettent de conclure, dans le cadre d’une appréciation globale du caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, que l’importance de cet usage était suffisante. À cet égard, il convient également de rappeler que l’exigence d’un usage sérieux de la marque antérieure n’a pas pour objet d’évaluer la réussite commerciale de l’entreprise en cause (08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43).
46 Les éléments de preuve produits démontrent un usage suffisant de la marque antérieure no 4 pour les produits concernés.
Nature de l’usage
47 La marque antérieure no 4 est une marque figurative composée de l’élément verbal «MAD-CROC» de la première ligne qui entoure une représentation d’un crocodile avec son canon ouvert, placé en dessous des éléments verbaux:
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23
48 Après examen des éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours observe qu’ils sont utilisés sous les formes suivantes:
(i) (annexes AK 13, 16, annexe 3);
(ii) (annexes AK 16, 20, annexe 3);
(iii) (pièces AK 17, 20, annexe 3, annexe 1);
(iv) (pièces AK 14, 16, annexe 1);
(v) (pièces AK 16, annexes 1 et 2).
49 Toutes ces formes sont clairement reconnaissables et lisibles en tant que «MAD- CROC» et, dans la majorité des cas, elles sont accompagnées d’une représentation d’un crocodile.
50 Le mot «MAD-CROC» est représenté dans une police de caractères stylisée et beaucoup plus grand par rapport à d’autres éléments verbaux, comme «energy buvered», «energy gomme energy Mixs» ou «mixed energy’s», qui ne fournissent que des informations sur le type de produits et sont donc descriptifs des caractéristiques des produits. Ces éléments verbaux supplémentaires ont simplement été utilisés conjointement avec la marque antérieure «MAD-
CROC»avec la représentation d’un crocodile et, en raison de leur position et de leur signification,ils n’étaient pas dominants, mais plutôt secondaires. L’élément figuratif d’un crocodile est toujours représenté sous la forme sous laquelle il est enregistré. Parconséquent, la chambre de recours conclut que cet usage n’altère
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24
pas le caractère distinctif de la marque contestée [article 18, paragraphe 1, point
a), duRMUE].
51 La représentation de la marque antérieure 4 sur l’emballage, les catalogues et le matériel publicitaire concernant les produits en cause constitue une preuve directe qu’elle a été utilisée conformément à sa fonction.
Usage pour les produits enregistrés
52 Ce qui a été contesté, et ce qui est, en fait, la question centrale en ce qui concerne la preuve de l’usage, est de savoir si la marque antérieure 4 a également été utilisée pour des «gommes à mâcher et gommes à mâcher énergétiques et gommes à vin (confiserie)», comme l’a affirmé l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours.
53 Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure 4 a été utilisée pour des boissons sans alcool, des gommes à mâcher et des bonbons à la gomme:
− Gomme à mâcher appelée «Gomme énergétique MAD-CROC» (pièces AK 3, 16, 20, 23, annexe 3, annexes 1, 2, 4 et 9):
;
− Bonbons à la gomme appelés «MAD-CROC energy Mix» (pièces AK 17, 18, 20, annexe 3, annexes 1, 2 et 3):
− Boissons énergétiques et boissons «MAD-CROC» (pièces AK 3, 13, 16, 21, 23, annexes 1-4, annexes 1, 2, 4 et 9):
.
54 Ces dernières pièces suffisent à prouver l’usage pour les produits antérieurs compris dans la classe 32 «boissons; boissons énergétiques; boissons gazeuses»,
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25
mais elles ne font pas référence aux boissons alcoolisées. La structure de la classification de Nice est pertinente. Chaque produit doit relever d’une des 34 classes de produits. À l’inverse, chaque produit peut ne relever que d’un seul des termes des intitulés de classe de la classification de Nice.
55 Dans la classe 30 de la classification de Nice, l’intitulé de la classe est le «café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace (eau congelée)».
56 Selon le Collins Dictionary, le terme «pastrum» est «un aliment à base de farine, de graisse et d’eau mélangé, laminé à plat et cuit au four dans les vernis» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pastry). La pâtisserie en tant que terme général inclut à la fois les pâtisseries sucrées ainsi que la pâte salée à l’usage de sel, de fromage, de poivre, de saucisse, etc.
57 Selon l’Oxford English Dictionary, le terme «confiserie» est défini comme «choses faites ou vendues par une confiserie»(https://www.oed.com/view/Entry/38713?redirectedFrom=confectione ry#eid), tandis qu’un sucreteur «confectionnements, bonbons, bonbons, gâteaux, pâtisseries légères, et autres»
(https://www.oed.com/view/Entry/38712?redirectedFrom=confectioner#eid).
58 La marque antérieure no 4 est, entre autres, enregistrée pour des «gommes à mâcher» et le terme général «pâtisserie et confiserie» compris dans la classe 30, conformément à la structure de l’intitulé de classe et de la liste alphabétique de la classe 30.
59 Étant donné qu’il a été utilisé pour des bonbons au gummy en forme de crocodile (voir point 53 ci-dessus) qui sont inclus dans un terme large de confiserie qui est correctement classé dans la même classe sous cette indication générale, il est considéré comme ayant été utilisé pour des «confiseries». Toutefois, il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure no 4 n’a pas été utilisée pour du «pâtrum».
60 Lorsqu’une marque est enregistrée sous l’ensemble ou une partie des indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière et qu’elle a été utilisée pour plusieurs produits ou services correctement classés dans la même classe sous l’une de ces indications générales, la marque sera considérée comme ayant fait l’objet d’un usage pour cette indication générale spécifique.
61 Dans l’arrêt «Aladin» (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45), le Tribunal a jugé que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure
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26
d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dontrelèvent effectivement les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.
62 Bien que la notion d’usage partiel ait pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, le Tribunal, dans l’arrêt «Aladin», précise encore qu’elle ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de touteprotection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il
a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas, en substance, différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de manière arbitraire. En pratique, il est impossible pour le titulaire de la marque de prouver l’usage sérieux pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46). Dans le cas des «confiseries», il est presque impossible et certainement trop onéreux de faire peser sur l’opposante l’obligation de démontrer l’usage dans toutes les sous- catégories possibles qui pourraient être subdivisées inutilement.
63 La marque antérieure no 4 est enregistrée pour le terme général «pâtisserie et confiserie» compris dans la classe 30. Étant donné qu’elle a été utilisée pour des confiseries qui sont correctement classées dans la même classe sous cette indication générale, elle est considérée comme ayant été utilisée pour des
«confiseries».
Conclusion intérimaire
64 L’usage sérieux de la marque antérieure no 4 conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE a été prouvé pour les produits suivants:
Classe 30 — Confiserie; gommes à mâcher;
Classe 32 — Boissons; boissons énergétiques; boissons gazeuses.
Risque de confusion
65 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
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27
Territoire pertinent
66 La marque antérieure no 4 étant un enregistrement international désignant l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
67 Il suffit, pour que l’opposition soit accueillie, qu’il existe un risque de confusion à l’égard d’une partie de l’Union au sens d’au moins un État membre (03/03, T- 355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-322/05, Terranus,
EU:T:2007:94, § 30).
68 Étant donné que les éléments verbaux «crocodile», «croc» et «OK» seront perçus comme ayant une signification par la partie anglophone du public, c’est à bon droit que la division d’opposition a fondé son appréciation sur la perception de cette partie du public pertinent dans l’Union européenne.
Comparaison des produits
69 En conséquence de l’issue de la procédure d’opposition parallèle no B 2 711 862 par laquelle la demande contestée a été rejetée pour une partie des produits compris dans la classe 30, seuls les autres produits contestés compris dans la classe 30 font l’objet du présent recours.
70 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33;
18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
71 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
72 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
73 À titre de remarque générale, il découle de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que des produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou
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28
différents au seul motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
74 Les produits en cause sont les suivants:
Marque contestée Marque antérieure 4
Classe 30 — Bières, puddings en poudre, (usage prouvé pour: ) scones, bagues, gâteaux de éponge, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes Classe 30 — Confiserie; chewing-gums. pour crêpes. poudre pour gâteaux, mélanges pour gâteaux, desserts pour boulangerie, Classe 32 — Boissons; boissons énergétiques; mousses au chocolat, bonbons fourrés, boissons gazeuses. caramels mous et caramels mous (bonbons), caramels fourrés, sucreries sucrées, bonbons
sans sucre, bonbons à la gomme ou pastilles liquides aux fruits liquides, desserts à base de gélatine aromatisés, chips de confiserie pour faire lever, chips de maïs, chips de riz; glaces comestibles, crèmes glacées, sauces sucrées, desserts à base de crème glacée, désalts préparés, gommes à mâcher non à usage médical, sucettes, bâtonnets glacés, pâte pour faire des boissons à café, nappages aromatisés pour desserts, barres de bonbons; barres chocolatées; barres de crème glacée; barres au muesli; confiseries en barre; barres alimentaires à base de Granolas; barres alimentaires à base de graines; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; barres de lait glacé.
75 Les produits contestés « gommes à mâcher autres qu’à usage médical» sont inclus dans la catégorie plus large des «gommes à mâcher» de la marque antérieure et sont donc identiques.
76 Les « mousses au chocolat, bonbons fourrés, produits à base de chocolat, caramels frais et mous (bonbons), caramels fourrés, sucreries moussées, bonbons sans sucre, bonbons à la gomme ou pastilles enrobés de fruits liquides, sucettes, bâtonnets glacés, barres de bonbons; barres chocolatées; Confiseries sur les confiseries» sont incluses dans la vaste catégorie des «confiseries» ou se chevauchent avec les «confiseries» antérieures. Par conséquent, ils sont identiques.
77 Les produits contestés «puddings en poudre»; poudrepour gâteaux, mélanges pour gâteaux; sucreries pour faire lever, nappage aromatisé pour desserts, goûtes sucrées» sont similaires au moins à un faible degré aux produits antérieurs «confiserie» compris dans la même classe. En règle générale, le fait qu’un produit puisse être un ingrédient d’un autre produit n’établit pas une similitude pertinente en l’absence de tout autre facteur pertinent(04/10/2016, T-549/14, Castello, EU:T:2016:594, § 72). Toutefois, la particularité dans le cas des produits susmentionnés est qu’ils servent d’ingrédient de base pour la préparation de
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desserts et de gâteaux qui sont inclus dans la vaste catégorie des confiseries. Pour cette raison, ils ont une affinité étroite avec les «confiseries» en termes d’utilisation, de destination et de canaux de distribution et ils peuvent se substituer (10/01/2019, R 1203/2018-4, Aldiva/Diva, § 16). Ils sont couramment vendus dans des boulangeries et des confiseries et proviennent souvent des mêmes entreprises (19/09/2018, T-652/17, Eddy’s Snackcompany, EU:T:2018:564, § 34; 01/10/2014, R 1374/2013-4, TINTAG/TIC TAC, § 19). Il convient également de tenir compte du fait que les produits visés par la marque demandée en l’espèce sont couramment, voire principalement, utilisés par le consommateur moyen lui-même pour fabriquer des produits de confiserie ou, à tout le moins, des produits de pâtisserie ou de boulangerie qui sont très similaires
à ces produits. Ainsi, le consommateur moyen associera ces ingrédients aux produits antérieurs «sucreries». Il peut alors croire que la responsabilité de la fabrication de tous ces produits incombe à la même entreprise (04/10/2016, T-
549/14, Castello, EU:T:2016:594, § 72).
78 Les produits contestés «biscuits, scones, bagels, gâteaux de éponge, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufrettes; gaufrettes; desserts de boulangerie, gélatine aromatisées, chips de maïs, chips de riz; glaces comestibles, crèmes glacées, desserts à la crème glacée, jardins préparés, bâtonnets glacés; barres au muesli; barres alimentaires à base de Granolas; barres alimentaires à base de graines; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; Riz au lait glacé» sont similaires aux produits antérieurs «sucreries». Les produits contestésmentionnés concernent différents types de bonbons ou en-cas qui concurrencent les confiseries, par exemple lorsqu’ils sont proposés comme en-cas ou dessert, et sont généralement considérés par les consommateurs comme ayant une origine commerciale commune (01/10/2014, R 1374/2013-4, TinTag/TIC TAC, § 18; 23/06/2014, R
1072/2013-4, TINTAG/TIC TAC, § 15). Ils partagent généralement la même nature et la même destination, à savoir qu’il s’agit d’un en-cas, d’un «traitement» ou d’un dessert. De tels produits sont concurrents, puisqu’ils sont manifestement interchangeables à cet égard. Même s’ils ne sont pas toujours présentés exactement dans les mêmes rayons des grands supermarchés, ils sont généralement situés à proximité immédiate et sont habituellement produits par les mêmes fournisseurs. Ils s’adressent au même public qui les recherche par les mêmes canaux de distribution. En outre, ils peuvent provenir des mêmes producteurs.
79 La «pâte destinée à la confection de boissons à base de café» contestée est un produit spécialisé pour la préparation du café. Il n’est ni complémentaire ni en concurrence avec les produits antérieurs. En règle générale, le fait qu’un produit puisse être un ingrédient d’un autre produit n’établit pas une similitude pertinente. Il a généralement une nature, des fournisseurs, un public pertinent et une finalité différents (préparation de boissons contre rafraîchissement de boissons) des produits antérieurs. Les produits en conflit ne sont pas fabriqués côte à côte par les mêmes fabricants et ne se retrouvent pas côte à côte dans les supermarchés, les magasins alimentaires ou les magasins de boulangerie. Cela vaut tant pour les
«confiseries, gommes à mâcher» comprises dans la classe 30 que pour les
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30
«boissons» et les «boissons énergétiques» comprisesdans la classe 32. Cela s’applique a fortiori si l’on devait supposer que cette marque a également été utilisée pour des «boissonsalcooliques» (comme l’a estimé la division d’opposition), étant donné que ces produits sont a fortiori différents. Ils sont différents.
Comparaison des marques
80 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
81 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure 4
Crocodile
82 Le signe contesté est une marque verbale composée d’un mot, à savoir «Crocodile».
83 La marque antérieure no 4 est une marque figurative composée de l’élément verbal «MAD-CROC» de la première ligne qui entoure une représentation d’un crocodile avec son muzzle ouvert en dessous de l’élément verbal.
84 Le signe contesté «Crocodile» sera compris par le public anglophone pertinent
(voir paragraphe 68) comme désignant «un grand reptile avec un long corps et une scies fortes» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crocodile). N’ayant pas de signification pour les produits en cause, elle est distinctive. Il en va demême pour les différents éléments verbaux de la marque antérieure no 4 et son élément figuratif représentant un crocodile avec son museau ouvert. «CROC» est une abréviation courante et informelle de «crocodile» en anglais
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/croc). Le mot «MAD» en tant qu’adjectif signifie par rapport à un animal «arbitraire» (https://www.oed.com/view/Entry/112000?rskey=Em1WH0&result=5&isAdvanc ed=false#eid).
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31
85 Sur le plan visuel, les signes en cause partagent une suite de lettres «Croc» présente dans les deux signes. Ils diffèrent par i) la combinaison de lettres restantes «odol» du signe contesté, ii) l’élément verbal «MAD-» et iii) l’élément figuratif, présent uniquement dans la marque antérieure no 4, ainsi que par la stylisation de la marque antérieure no 4.
86 Toutefois, le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Le public se souvient plus facilement des éléments du mot et utilise ceux-ci pour identifier le signe
(18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 35).
87 Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
88 Sur le plan phonétique, l’élément figuratif de la marque antérieure 4 ne sera pas prononcé. Les signes coïncident dans la prononciation de la suite de lettres «C-R-
O-C». Ils diffèrent par la prononciation i) de la combinaison de lettres supplémentaire «Odile» du signe contesté et ii) du premier élément verbal de la marque antérieure no 4 «M-A-DA». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
89 Sur le plan conceptuel, comme expliqué au point 84 ci-dessus, l’élément
«CROC» de la marque antérieure 4 est une abréviation de «crocodile». Étant donné qu’une représentation au sein de la marque antérieure no 4 sera clairement reconnue par le public pertinent comme un reptile de l’ordre des crocodiliens, présentés de profil avec une queue courbée (30/09/2015, T-364/13,
KAJMAN/Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 38, 52, 53), elle renforce toutefois cette signification. Dès lors, il y a lieu de conclure que le public pertinent percevra les marques comme faisant référence, sur le plan conceptuel, simplement aux crocodiles, animaux réputés dangereux et agressifs. Il s’ensuit que les signes en cause sont identiques sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
90 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
91 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon,
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32
EU:C:1998:442, § 17; Lloyd Schuhfabrik, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
92 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen. Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, § 38; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48).
93 Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure no 4 est normal. La marque antérieure no 4 dans son ensemble ne véhicule aucune référence aux produits en cause. L’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un caractère distinctif accru.
94 Compte tenu de la similitude visuelle et phonétique à un degré inférieur à la moyenne et de la similitude conceptuelle à un degré élevé, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure 4 et du niveau d’attention moyen du public pertinent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits identiques et similaires compris dans la classe 30.
95 Il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits différents compris dans la classe 30, à savoir les «pâte pour la confection de boissons à base de café», étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie; il ne saurait exister de risque de confusion quel que soit le degré de similitude, voire l’identité des signes (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 24).
Conclusion
96 Le recours est partiellement accueilli pour les produits identiques et similaires compris dans la classe 30 et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle concerne les produits suivants:
Classe 30 — Bières, puddings en poudre, scones, bagues, gâteaux de éponge, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes; gaufrettes; poudre pour gâteaux, mélanges pour gâteaux, desserts pour boulangerie, mousses au chocolat, bonbons fourrés, caramels mous et caramels mous
(bonbons), caramels fourrés, sucreries sucrées, bonbons sans sucre, bonbons à la gomme ou pastilles liquides aux fruits liquides, desserts à base de gélatine aromatisés, chips de confiserie pour faire lever, chips de maïs, chips de riz; glaces comestibles, crèmes glacées, sauces sucrées, desserts à base de crème glacée, désalts préparés, gommes à mâcher non à usage médical, sucettes, bâtonnets glacés, nappages aromatisés pour desserts, barres de bonbons; barres chocolatées; barres
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33
de crème glacée; barres au muesli; confiseries en barre; barres alimentaires à base de Granolas; barres alimentaires à base de graines; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; barres de lait glacé.
97 Pour les autres produits contestés compris dans la classe 30, rejetés par la décision attaquée, à savoir les «pâte pour la confection de boissons à base de café»,le recours doit être rejeté et l’opposition est rejetée pour ces produits.
98 Étant donné i) que la marque antérieure 4 examinée contient la même gamme de produits que la marque antérieure 5, ii) que les marques antérieures 2, 3, 6 et 8 couvrent une gamme de produits encore plus restreinte et iii) que la marque antérieure no 1 ne couvre en outre que diverses «boissons alcooliques», qui sont manifestement différentes des «pâte pour faire des boissons à base de café», le résultat ne saurait être différent.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
99 En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours observe que l’opposante n’a avancé aucun argument dans le mémoire exposant les motifs du recours concernant l’appréciation de la preuve de la renommée réalisée conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE par la division d’opposition et sa conclusion selon laquelle l’opposante n’a produit aucune preuve de la renommée des marques antérieures.
100 En tout état de cause, compte tenu de l’absence d’arguments spécifiques exposés par l’opposante, la chambre de recours approuve l’appréciation des éléments de preuve de la renommée effectuée par la division d’opposition et sa conclusion selon laquelle l’opposante n’a pas prouvé que les marques antérieures jouissaient d’une renommée.
Frais
101 Étant donné que le recours est partiellement accueilli et que l’opposition est accueillie pour une partie des produits contestés, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais et taxes exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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34
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 30 — Bières, puddings en poudre, scones, bagues, gâteaux de éponge, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufres, gaufrettes pour crêpes. poudre pour gâteaux, mélanges pour gâteaux, desserts pour boulangerie, mousses au chocolat, bonbons fourrés, caramels mous et caramels mous (bonbons), caramels fourrés, sucreries sucrées, bonbons sans sucre, bonbons à la gomme ou pastilles liquides aux fruits liquides, desserts à base de gélatine aromatisés, chips de confiserie pour faire lever, chips de maïs, chips de riz; glaces comestibles, crèmes glacées, sauces sucrées, desserts à base de crème glacée, désalts préparés, gommes à mâcher non à usage médical, sucettes, bâtonnets glacés, nappages aromatisés pour desserts, barres de bonbons; barres chocolatées; barres de crème glacée; barres au muesli; confiseries en barre; barres alimentaires à base de Granolas; barres alimentaires à base de graines; en-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à coque et de fruits séchés; barres de lait glacé.
2. Accueille l’opposition et rejette la demande pour ces produits;
3. Rejette le recours pour les autres produits compris dans la classe 30, à savoir les «pâte pour la confection de boissons à base de café»;
4. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
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P.O. P. Nafz
35
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