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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2023, n° 003098227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003098227 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 098 227
Flow Concepts Pty Ltd, Shop G6, 683-689 George St, NSW 2000 Sydney, Australie (opposante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhi Qian Xing, no 76 Yulin Village, Yuke Town, Shenzhou City, Hebei Province, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2° a, 30003 Murcia, Espagne (représentant professionnel).
Le 27/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 098 227 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 111 617 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 111 617 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 121 687 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Réponse préliminaire — PRIORITY DATE MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE REGISTRATION no 18 121 687 (droit antérieur de l’opposante)
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de
Décision sur l’opposition no B 3 098 227 Page sur 2 7
la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 121 687 de l’opposante
pour la marque figurative a été déposé le 09/09/2019 et revendique une
priorité par rapport à la demande de marque canadienne no 1 967 290 pour la marque figurative, déposée le 06/06/2019. Des documents de priorité ont été présentés par l’opposante lors de sa demande d’enregistrement.
Les conditions de fond visées à l’article 34 du RMUE ne sont pas examinées au stade du dépôt, mais au cours d’une procédure inter partes, le cas échéant, et se limitent à l’étendue de la procédure inter partes, afin d’apprécier si la marque sur laquelle l’opposition est fondée est une «marque antérieure» ou un «droit antérieur» au sens de l’article 8, paragraphe 2, à (4) et (6) du RMUE. Il est nécessaire de déterminer la validité de la revendication de priorité de la MUE de l’opposante lorsque la date pertinente du signe contesté (sa date de dépôt) se situe entre la date de la priorité revendiquée et la date de dépôt de la MUE de l’opposante.
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée no
18 111 617 pour la marquefigurative est le 22/08/2019, soit entre la date de dépôt de la marque antérieure et la date de la revendication de priorité. Par conséquent, aux fins de la présente procédure, il convient d’examiner les conditions de fond de la revendication de priorité.
Les exigences relatives au fond des revendications de priorité sont couvertes par l’article 34 du RMUE et concernent la période de 6 mois, la condition d’un premier dépôt régulier et la triple identité: identité des marques, identité du titulaire de la marque et identité des produits et services. En l’espèce, la demande de marque canadienne no
Décision sur l’opposition no B 3 098 227 Page sur 3 7
1 967 290 pour laquelle une priorité est revendiquée est un premier dépôt régulier; la MUE a été déposée dans le délai de 6 mois à compter de la date du premier dépôt, elle a été déposée par la même demanderesse et pour les mêmes produits et services (ou moins de produits compris dans la classe 29) et pour un signe identique.
Compte tenu de tout ce qui précède, la date de priorité du 06/06/2019 est prise en considération pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 121 687 de l’opposante. Par conséquent, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 121 687 de l’opposante est antérieur à la demande de marque de l’Union européenne no 18 111 617 contestée, déposée le 22/08/2019 et pour laquelle aucune priorité n’a été revendiquée, et la marque antérieure constitue une base valable de l’opposition conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 43: Services de bar; services de pensions pour animaux; réservation de pensions; services de pensions; services de cafés et de snack-bars; services de cafés; services de cafétéria et de cantine; services de cafétérias; café et barres de thé; services de traiteurs; camps de vacances; services d’hébergement en hôtels; services hôteliers; services d’hotelmotel; services de motels; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; location de plaques chauffantes non électriques; location de logements temporaires sous forme de villas et de bungalows; services de salons de thé; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de restaurants washoku.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de traiteurs; services de cantines; services de camps de vacances
[hébergement]; services de cafés; services de cafétérias; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services hôteliers; services de bar; services de snack-bars; services de restaurants washoku; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; location de logements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services de motels; location d’appareils de cuisson; services de pensions pour animaux; services de pensions; réservation de pensions; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services de bars à café; services de salons de thé.
Décision sur l’opposition no B 3 098 227 Page sur 4 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services de traiteurs; services de cantines; services de camps de vacances
[hébergement]; services de cafés; services de cafétérias; services hôteliers; services de bar; services de snack-bars; services de restaurants washoku; services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba; services de motels; services de pensions pour animaux; services de pensions; réservation de pensions; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services de bars à café; les services de salons de thé figurent à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
La location d’hébergement temporaire contestée inclut, en tant que catégorie plus large, la location de logements temporaires de l’opposante sous forme de villas et de bungalows. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services d’accueil pour hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] contestés sont inclus dans la catégorie générale des services hôteliers de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services d’agences de logement [hôtels, pensions] contestés sont inclus dans la vaste catégorie des services hôteliers de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
La location contestée d’appareils de cuisson inclut, en tant que catégorie plus large, la location de plaques chauffantes non électriques de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 098 227 Page sur 5 7
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident par tous leurs éléments, à l’exception des caractères asiatiques supplémentaires de la marque antérieure. Ces caractères ne seront pas compris par la majorité du public pertinent et ils sont distinctifs.
Même si, comme le soutient la demanderesse, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif, cela ne s’applique pas dans tous les cas. En l’espèce, l’impact de l’élément figuratif commun représentant une tête d’enfant est important étant donné qu’il constitue l’élément le plus accrocheur et dominant dans les deux signes. En effet, il est représenté nettement plus grand que les éléments en dessous. En outre, il n’a de signification en rapport avec aucun des services pertinents et possède, dès lors, un degré normal de caractère distinctif.
L’élément verbal commun «Yomie s» ne sera pas compris par la majorité du public pertinent, contrairement à l’argument de la demanderesse selon lequel il serait compris dans ses significations japonaises liées à l’amitié ou aux bonnes relations. Cette expression est, dès lors, distinctive.
L’expression commune «Rice x Yogurt» pourrait être comprise par au moins une partie du public pertinent comme faisant référence à des types d’aliments. Étant donné qu’ils peuvent être servis par les établissements proposant certains des services pertinents, ces éléments verbaux présentent tout au plus un faible degré de caractère distinctif pour certains des services. En ce qui concerne les autres services qui ne sont pas directement liés aux services consistant à fournir des aliments, ils possèdent un degré normal de caractère distinctif.
Sur le plan visuel, les signes ne diffèrent que par les caractères asiatiques supplémentaires de la marque antérieure, tandis qu’ils sont identiques par tous les autres éléments, comme indiqué ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 098 227 Page sur 6 7
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de «Yomie s» et de «Rice x Yogurt», présents à l’identique dans les deux signes. Le public de l’Union européenne n’étant pas familiarisé avec les caractères asiatiques, ces derniers seront perçus comme des éléments figuratifs et ne seront pas prononcés.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément figuratif, qui est dominant et distinctif. Les signes seront également associés aux concepts de «riz» et de «yaourt», qui possèdent tout au plus un caractère distinctif faible pour une partie des services et qui sont distinctifs pour d’autres services. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments tout au plus faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Le public pertinent est constitué du grand public et d’un public de professionnels dont le niveau d’attention est moyen.
Les services sont identiques.
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Les signes sont très similaires sur les plans visuel et conceptuel, et identiques sur le plan phonétique.
Compte tenu des coïncidences considérables entre les signes et du fait que les services sont identiques, il est conclu que le public pertinent croira que les services pertinents proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 121 687 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Astrid WÄBER SAIDA CRABBE Inês RIBEIRO DA CUNHA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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