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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2021, n° R2451/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2451/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 novembre 2021
Dans l’affaire R 2451/2020-4
Société des Produits Nestlé S.A. Service des Marques
Case postale 353
1800 Vevey
Suisse Opposante/requérante représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg (Allemagne)
contre
Marcin Troczyński trading as Rene Coffee Pads «Magmar» ul. Rodakowskiego 94
64-920 Piła
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Poraj Kancelaria PRAWNO-PATENTOWA SP. Z O.O., ul. Słowackiego 31/33, lok.1, 60-824 Poznań (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 073 578 (demande de marque de l’Union européenne no 17 950 058)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 septembre 2018, Marcin Troczyński trading as Rene Coffee Pads «Magmar» (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Vertuzzi
pour des produits et services dans les classes 30, 35 et 43. Les produits et services suivants, pertinents pour la présente procédure de recours, sont les suivants:
Classe 30 — Café, thés, cacao et leurs succédanés; boissons (au café); boissons à base de succédanés du café; succédanés du café à base de céréales ou de chicorée; préparations pour boissons à base de café; succédanés du thé; succédanés du thé; thé glacé; infusions à base de plantes; boissons à base de thé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits;
Classe 35 — Fourniture et présentation, pour le compte de tiers, des produits suivants: café, thé, percolateurs de café, machines à café et leurs accessoires, et cartouches/recharges/tampons/capsules de café, permettant aux clients de visualiser, de sélectionner et d’acheter facilement ces produits; Vente des produits suivants: percolateurs de café, machines à café et leurs accessoires, cartouches/recharges/tampons/capsules, café, thé, cacao et leurs succédanés, boissons à base de café, boissons à base de succédanés du café, succédanés du café, succédanés du café à base de grains ou de chicorée, préparations pour faire des boissons à base de café; Vente des produits suivants: succédanés du thé, thé artificiel, thé glacé, tisanes
(infusions), boissons à base de thé, boissons à base de thé non à usage médical, boissons à base de thé contenant des arômes de fruits;
Classe 43 — Services de cafés; restauration [repas]; services de restauration [alimentation].
2 Le 17 janvier 2019, Société des Produits Nestlé S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre la demande de marque pour une partie des produits et services, à savoir les produits et services énumérés ci-dessus au paragraphe 1. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 11 466 737 pour la marque verbale
VERTUO
enregistrée le 31 mai 2013 pour les produits suivants:
Classe 11 — Appareils de chauffage et de cuisson; appareils pour chauffer le lait et pour la fabrication de mousse lors de chauffer du lait; appareils électriques pour la préparation de boissons; cafetières électriques, cafetières électriques et percolateurs; pièces et composants de tous les produits précités;
Classe 21 — Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); machines à café (non électriques), cafetières non électriques et percolateurs; pièces et
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composants de tous les produits précités; vaisselle; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes;
Classe 30 — Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés du café, préparations et boissons à base de succédanés du café; chicorée (succédanés du café); thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt; cacao et boissons à base de cacao; chocolat, produits à base de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; sucre; biscuits.
3 À la demande de la demanderesse, l’Office a invité l’opposante à apporter la preuve de l’usage de sa marque antérieure. Le 2 janvier 2020, l’opposante a notamment présenté les documents suivants:
– Pièce jointe 2: Captures d’écran du site internet allemand www.nespresso.com/de;
– Pièce jointe 3: Photographies de produits VERTUO vendus dans des boutiques NESPRESSO en Allemagne;
– Pièce jointe 4: Un rapport de synthèse daté du 22 décembre 2017 sur le lancement de la marque VERTUO au Royaume-Uni et en Irlande;
– Pièce jointe 5: Captures d’écran du site internet britannique www.nespresso.com/uk;
– Pièce jointe 6: Photographies de produits VERTUO vendus dans des magasins «Curry» et des boutiques NESPRESSO;
– Pièce jointe 7: Une liste de boutiques et de détaillants en ligne de NESPRESSO vendant des produits VERTUO au Royaume-Uni;
– Pièce jointe 8: Captures d’écran de sites web proposant des produits VERTUO au Royaume-Uni;
– Pièce jointe 9: Captures d’écran du site Internet français www.nespresso.com/fr;
– Pièce jointe 10: Images de machines VERTUO vendues en France;
– Pièce jointe 11: Des listes de prix de capsules de café VERTUO vendues en 2018 au Royaume-Uni et en 2019 en France;
– Pièce jointe 12: Rapports spéciaux concernant les produits VERTUO en 2018 en Allemagne;
– Pièce jointe 13: Des factures émises par NESPRESSO France pour des produits VERTUO datant de 2019;
– Pièce jointe 14: Des factures émises par NESPRESSO Deutschland GmbH pour des produits VERTUO datées de 2018 et de 2019;
– Pièce jointe 15: Des factures émises par NESPRESSO UK Ltd. concernant des produits VERTUO datant de 2017 à 2019;
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– Pièce jointe 16: Des brochures disponibles en France et en Allemagne faisant la publicité de produits et services VERTUO;
– Pièce jointe 17: Une brochure intitulée «Barista Creations» distribuée en août 2019 et présentant des capsules de café «Grand Crus» en France;
– Pièce jointe 18: Une publicité de produits VERTUO par des partenaires commerciaux de NESTLE en Allemagne en 2018 et 2019;
– Pièce jointe 19: Captures d’écran du site web www.mediamarkt.de faisant la promotion de produits VERTUO;
– Pièce jointe 20: Offre promotionnelle de publicité pour des produits VERTUO au Royaume-Uni;
– Pièce jointe 21: Affiches promotionnelles faisant la publicité de produits VERTUO en France;
– Pièce jointe 22: Captures d’écran de pages Facebook «Nespresso.fr», «Nespresso.de» et «Nespresso.uk»;
– Pièce jointe 23: Vidéos promotionnelles de produits VERTUO en France et au Royaume-Uni (USB-Stick);
– Pièce jointe 24: Captures d’écran de spots télévisés de la marque VERTUO, affichés entre 2014 et 2018 sur iSpot.tv;
– Pièce jointe 25: Captures d’écran de vidéos publicitaires de produits VERTUO, publiées par NESTLE sur sa chaîne YouTube, NESPRESSO;
– Pièce jointe 26: Des articles de presse publiés entre 2014 et 2019 faisant référence à des produits VERTUO en France, en Allemagne et au Royaume-
Uni.
4 Le 28 août 2020, l’opposante a joint à ses observations en réponse les documents supplémentaires suivants:
– Pièce jointe 27: Captures d’écran des sites web www.nespresso.com/de et www.nespreso.com/fr traduites en anglais;
– Pièce jointe 28: Un extrait du rapport annuel (2016) du groupe Nestlé montrant que NESPRESSO France S.A. et NESPRESSO UK Ltd. sont toutes deux des filiales de 100 % de l’opposante;
– Pièce jointe 29: Un extrait de l’accord de transfert et de contrôle des bénéfices entre Nestlé Deutschland AG et Nespresso Deutschland GmbH;
– Pièce jointe 30: Captures d’écran du site web www.nespresso.com/uk prises avec la «Wayback Machine» et datées du 9 février 2018 au 2 septembre
2018;
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– Pièce jointe 31: Captures d’écran du site web www.nespresso.com/fr prises avec la «Wayback Machine» et datées du 11 février 2017 au 23 août 2018;
– Pièce 32a: 23 factures supplémentaires, émises à l’attention de clients français en 2016, 2017 et 2018 par Nespresso France S.A.S.;
– Annexe 32b: 40 factures supplémentaires datant de la période pertinente, émises à l’attention de clients au Royaume-Uni en 2017 et 2018 par Nespresso UK Limited;
– Pièce jointe 33: Des impressions Facebook tirées des pages Facebook de Nespresso France, de Nespresso Allemagne et de Nespresso UK;
– Pièce jointe 34: Des brochures supplémentaires sur la marque «Vertuo» et les produits commercialisés sous la marque;
– Pièce jointe 35: Captures d’écran de différentes versions européennes du site web www.nespresso.com prises avec la «Wayback Machine» et montrant diverses offres de capsules «VERTUO» auprès de différents groupes cibles européens;
– Pièce jointe 36: Captures d’écran de différentes versions européennes du site web www.nespresso.com prises avec la «Wayback Machine» et montrant différentes offres de machines à café «VERTUO» destinées à différents groupes cibles européens;
– Pièce jointe 37: Captures d’écran de différentes versions européennes du site web «www.nespresso.com» prises avec la «Wayback Machine» et montrant diverses offres de gélules «VERTUO» auprès de différents groupes cibles européens;
– Pièce jointe 38: Une capture d’écran de la vidéo YouTube«Vertuo — La centrifusion par Nespresso» téléchargée le 24 mai 2018;
– Pièce jointe 39: Captures d’écran d’autres vidéos YouTube faisant la promotion de produits «Vertuo», téléchargées entre le 7 octobre 2016 et le 12 mars 2018;
– Pièce jointe 40: 3 articles de presse supplémentaires «Kitchen gadgets review», publiés le 25 octobre 2017 à l’adresse www.theguardian.com; «Nespreso Vertuo review: Chaque boisson boisson une expérience», publié le
3 décembre 2017 sur https://uk-news.yahoo.com; «Nespresso VertuoPlus», publié le 3 novembre 2017 sur www.goodhousekeeping.com;
– Pièce 40a: Un rapport détaillé de Nespresso UK Limited sur d’autres exemples de publicités et de disquettes de presse pour la marque antérieure au Royaume-Uni de 2017 et 2018 et en Irlande de 2018, ainsi que des exemples de publicités influentes pour la marque antérieure qui ont eu lieu au
Royaume-Uni en 2017;
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– Pièce jointe 41: Captures d’écran de différentes versions européennes du site web www.nespresso.com prises avec la Wayback Machine et montrant différentes offres d’accessoires de cuisine «VERTUO» auprès de différents groupes cibles européens;
– Pièce jointe 42: Un article intitulé «LAUNCH: Nespresso Vertuo, la Perfect Large Cup» du blog irlandais «goharvenorman.ie», publié le 13 octobre 2017;
– Pièce jointe 43: Une affiche faisant la promotion des capsules de café et des machines à café «Vertuo» (France); l’offre spéciale promue était disponible entre le 26 février 2018 et le 1 avril 2018;
– Pièce jointe 44: Une affiche faisant la promotion des capsules de café «Vertuo» et des machines à café (France), l’offre spéciale promue a été disponible entre le 30 octobre 2017 et le 28 janvier 2018.
5 Par décision du 12 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
6 La division d’opposition a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion, même pour des produits et services identiques. Elle a fondé son examen sur l’hypothèse selon laquelle l’usage sérieux a été prouvé pour tous les produits enregistrés sous la marque antérieure ainsi que sur l’hypothèse que tous les produits et services contestés étaient identiques aux produits de l’opposante. Selon la division d’opposition, les signes en conflit étaient, tout au plus, similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique. Les signes présentaient une différence notable en raison de leurs terminaisons différentes et de leur longueur différente. La séquence de lettres «-zzi» était assez frappante dans toutes les langues des États membres, à l’exception de l’italien. Une partie du public pertinent pourrait comprendre «Vertuzzi» comme un nom de famille plutôt peu courant d’origine italienne. Pour le reste du public, ni le signe contesté ni le signe antérieur n’ont de signification. Par conséquent, pour une partie du public pertinent, les signes étaient différents sur le plan conceptuel et, pour le reste, aucune comparaison conceptuelle n’était possible. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. La division d’opposition a conclu que les différences au niveau de la deuxième partie des signes n’étaient pas susceptibles d’être ignorées ou ignorées, de sorte qu’un risque de confusion pouvait être exclu. Pour le public italophone, le signe contesté véhiculerait même une signification claire neutralisant les similitudes phonétiques et visuelles.
7 L’opposante a formé un recours contre la décision attaquée le 22 décembre 2020, puis adéposé son mémoire exposant les motifs du recours le 26 février 2021. Elle demandait à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et de condamner la demanderesse aux dépens.
8 L’opposante fait valoir que le public pertinent ne fait preuve que d’un faible degré d’attention. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; Contrairement à ce qu’affirme la division d’opposition, le signe
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antérieur n’est pas un signe court. Seuls les signes comportant trois lettres ou moins peuvent être considérés comme courts. La longueur différente entre les signes en conflit n’entraîne pas de différence phonétique notable dans la mesure où les deux signes sont composés de trois syllabes. La division d’opposition se contredit lorsqu’elle affirme tout d’abord que «Vertuzzi» ne pouvait être perçu comme un nom de famille plutôt peu courant que pour conclure ultérieurement que le signe contesté avait une signification claire et déterminée. Il suffit que, pour une grande partie du public pertinent, le signe contesté soit dépourvu de signification. Par conséquent, la théorie de la neutralisation conceptuelle ne peut être appliquée. Au contraire, les signes sont similaires sur le plan conceptuel étant donné que «Vertuzzi» sera compris comme la cloche de «VERTUO». Lorsque les produits et services en conflit sont identiques, que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque et que les signes sont similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique, il est impératif de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
9 Dans sa réponse reçue par l’Office le 7 juillet 2021, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure. Elle approuve la décision attaquée.
Motifs
Preuve de l’usage
10 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une MUE qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, ou qu’il existe des motifs valables pour son non-usage, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, pour cette partie des produits ou services.
11 Conformément à l’article 18 du RMUE, ce qui doit être démontré est l’usage de la marque par son titulaire ou l’usage fait par un tiers avec le consentement du titulaire.
12 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T-
356/02, VITAKRAFT, EU:T:2004:292, § 28).
13 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les preuves à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les
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produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
14 La demande contestée a été déposée le 4 septembre 2018 et la marque antérieure a été enregistrée le 31 mai 2013, soit plus de cinq ans auparavant. Par conséquent, l’opposante devait prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 4 septembre 2013 au 3 septembre 2018 inclus.
15 Bien qu’une grande partie des pièces 2 à 26 soient datées en dehors de la période pertinente, un montant suffisant concerne toujours la période pertinente (pièce jointe 4, partie de l’annexe 12, une partie de l’annexe 15, une partie de l’annexe 22, une partie de la pièce jointe no 23, une partie de la pièce jointe no 25 et une partie de la pièce jointe no 26). Les documents montrent clairement que le système «VERTUO» a été introduit en France en juillet 2016 (voir notamment: article «Nespresso bringt US-System in die Schweiz — jetzt kommen die XXL-
Kapseln», dans le journal suisse «Blick», pièce jointe 12; article «content Vertuo,
Nespresso lasthens his coffee», du journal français «Le Monde», pièce jointe 26, et de la publicité publiée sur la page Facebook française de Nespresso datant de
2016, pièce jointe no 22) et au Royaume-Uni en 2017 (voir en particulier pièce jointe no 4 et la publicité sur la page Facebook britannique de Nespresso datant de 2017, pièce jointe 22) et se trouve depuis lors sur le marché de ces pays avec succès. Le système «VERTUO» consistant en une machine à café électrique et les capsules de café correspondantes a été lancé en Allemagne le 1 septembre 2018, soit trois jours seulement avant la fin de la période pertinente de la preuve de l’usage. Toutefois, les documents produits montrent que le lancement a été préparé par de vastes campagnes d’image et de publicité au cours de la période pertinente (voir, en particulier, de nombreux articles de journaux allemands, datés de août 2018, pièce jointe 12; les nombreuses entrées Instagram d’influenceurs allemands datées de août 2018, pièce jointe 12; et le document «VERTUO,
Abverkaufsunterstützung», pièce jointe 16).
16 Les documents produits prouvent que le lieu de l’usage était l’Union européenne puisqu’ils se rapportent au Royaume-Uni, à la France et à l’Allemagne. Malgré le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, l’usage de la marque antérieure au Royaume-Uni constitue un usage «dans l’Union européenne» étant donné que l’usage a eu lieu avant la fin de la période de transition.
17 Les documents pris dans leur ensemble prouvent une importance suffisante de l’usage de la marque antérieure puisqu’ils montrent clairement que l’opposante a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque tient compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Dans certaines circonstances, même des preuves circonstancielles telles que des catalogues sur lesquels figure la marque, bien qu’elles ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent suffire à elles seules à prouver l’importance de l’usage requise dans le cadre d’une appréciation globale [15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.)/TVR et al.,
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EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et suivants). En l’espèce, l’opposante n’a fourni aucune information concernant son chiffre d’affaires ou le volume de ses ventes. L’opposante n’a également fourni que deux factures datant de la période pertinente. Toutefois, dans son intégralité, les pièces 2 à 26 montrent que l’usage de l’opposante n’était pas un usage symbolique, mais une intention sérieuse d’acquérir et de maintenir une position commerciale sur le marché pertinent. Les documents montrent une image importante et des campagnes publicitaires pour la marque antérieure dans l’Union européenne (à savoir le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne) au cours de la période pertinente (voir en particulier les entrées datées de la période pertinente sur les pages Facebook de l’opposante en France et au Royaume-Uni, pièce jointe 22; les spots publicitaires datant de la période pertinente, pièce jointe 23; et le document «VERTUO, Abverkaufsunterstützung», pièce jointe 16). En outre, les activités commerciales de l’opposante sous la marque antérieure au cours de la période pertinente ont fait l’objet d’une large couverture médiatique au Royaume-
Uni, en France et en Allemagne (voir en particulier les annexes 4, 12 et 26).
Plusieurs articles de presse concernant le lancement du système «VERTUO» en
Allemagne en septembre 2018 confirment que les produits ont déjà été commercialisés avec succès au Royaume-Uni et en France.
18 En outre, l’opposante a souligné à juste titre que, selon la jurisprudence, il peut être tenu compte d’éventuelles circonstances postérieures à la période pertinente, pour autant que ces circonstances permettent de confirmer ou de mieux apprécier l’intention de la titulaire de la marque de l’Union européenne et la mesure dans laquelle la marque a été utilisée au cours de la période pertinente (27/01/2004, C-
259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 23/09/2020, T-677/19,
SYRENA, EU:T:2020:424, § 98; 19/04/2013, T-454/11, al bustan,
EU:T:2013:206, § 45). Les documents datés en dehors de la période pertinente confirment le fait (déjà suffisamment prouvé par les documents datant de la période pertinente) que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir et de maintenir une position commerciale pour ses produits «VERTUO» dans l’Union européenne au cours de la période pertinente. Les factures et publicités datées après le 3 septembre 2018 confirment que les produits «VERTUO» ont été lancés avec succès en Allemagne et continuent d’être commercialisés avec succès en Allemagne, en France et au Royaume-Uni (en particulier les pièces jointes 13, 14,
15, 17 et 18).
19 Le signe «VERTUO» a également été utilisé en tant qu’indicateur de l’origine commerciale et sous la forme sous laquelle il a été enregistré. Le fait que, dans certains cas, «VERTUO» ait été utilisé en tant que signe figuratif avec une ligne horizontale séparant la lettre «O» ne change rien à ces conclusions. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, cet usage constitue toujours un usage de la marque antérieure étant donné que les éléments figuratifs n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Les éléments figuratifs sont très limités et seront perçus comme ayant une fonction purement décorative.
20 Toutefois, les pièces jointes 2 à 26 ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque antérieure pour tous les produits enregistrés, mais uniquement pour les
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«machines à café électriques» comprises dans la classe 11, les «vaisselle» comprises dans la classe 21 et le «café» compris dans la classe 30.
21 Les documents ne concernent que différentes tasses et tasses à café ainsi que le système «VERTUO» composé d’une machine à café électrique et des capsules de café correspondantes. Bien que l’opposante ait démontré l’usage de la marque antérieure uniquement pour des récipients et des capsules de café remplies, il n’est pas possible d’élaborer d’autres sous-catégories pour les termes enregistrés «vaisselle» compris dans la classe 21 et «café» compris dans la classe 30. Il découle de l’article 47, paragraphe 2, 3e phrase, du RMUE que, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition (22/10/2020, C-720/18 indirects C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 37-38;
14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).
22 Le critère essentiel pour définir une sous-catégorie autonome de produits ou de services est celui de la finalité et de la destination des produits ou services en cause. Il est essentiel de savoir si un consommateur qui souhaite acheter un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services couverts par la marque en cause associera tous les produits ou services appartenant à cette catégorie à ladite marque. Une telle situation ne saurait être exclue au seul motif que, selon une analyse économique, les différents produits ou services inclus dans cette catégorie appartiennent à des marchés différents ou à des segments de marché différents. C’est d’autant plus le cas lorsqu’il existe un intérêt légitime du titulaire d’une marque à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée (10/2020, C-720/18 indirects C-721/18,
Testarossa, EU:C:2020:854, § 40-43).
23 Les arts de la table ont pour finalité d’être utilisés pour servir et manger des repas à table. Les assiettes et cuillères ont la même destination et destination que les tasses et les tasses. En outre, l’opposante peut avoir un intérêt légitime à étendre sa gamme de produits à des assiettes ou cuillères (en particulier, des soucoupes et cuillères à café). Il en va de même pour les capsules de café remplies. L’opposante pourrait souhaiter commencer à vendre du café également sous différentes formes. Les capsules de café ne sont qu’une forme de distribution spécifique. En fin de compte, les capsules de café remplies ont la même destination et la même utilisation que d’autres formes de café, à savoir préparer un café à boire.
24 Contrairement à ce que prétend la requérante, les documents démontrent également un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits «machines à
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café électriques». Il y a des images sur lesquelles la marque antérieure est apposée sur les machines à café elles-mêmes, le mot supplémentaire «line» étant dépourvu de caractère distinctif, de sorte que la marque antérieure a été utilisée sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée (voir page 4 du rapport VerTUO UK
Launch wrap — pièce jointe 4). En tout état de cause, bien que, dans la plupart des cas, les machines à café ne portent pas elles-mêmes la marque «VERTUO», mais la marque «Nespresso» et parfois avec la marque «Krups» ou «DeLonghi», elles sont toujours proposées et vendues sous la marque «VERTUO». Premièrement, le fait que les machines à café soient vendues sous plus d’une marque n’empêche pas l’usage de la marque antérieure. Selon la jurisprudence, l’usage d’une marque englobe à la fois son usage indépendant et son usage en tant que partie d’une autre marque prise dans son ensemble ou conjointement avec cette autre marque [18/04/2013, C-12/12, Représentation de semis de Poissons
(fig.), EU:C:2013:253, § 32]. Les consommateurs sont habitués au fait que les produits sont souvent proposés en même temps sous une marque maison et une marque de produit. Deuxièmement, il n’est pas nécessaire que la marque soit directement apposée sur les produits eux-mêmes tant qu’il existe un lien suffisant entre la marque et les produits. Le lien requis entre l’usage de la marque et les produits concernés peut, par exemple, être établi si la marque est utilisée sur des factures, des catalogues, des publicités relatives aux produits concernés ou dans des articlesde presse (07/09/2016, T-204/14, VICTOR/VICTORIA et al.,
EU:T:2016:448, § 70). Dans les publicités relatives aux produits, les machines à café sont toujours référencées sous le nom de «Vertuo coffee machines» et le signe «VERTUO» est clairement indiqué à côté des machines à café faisant l’objet de la publicité (voir, par exemple, page 34 du rapport Vertuo UK Launch sur l’emballage — pièce jointe 4; Des entrées Facebook du 31 août 2018, du 24 août 2018, du 5 juin 2018, du 23 mai 2018, du 17 avril 2018, du 1 mars 2018, du
15 décembre 2017, du 2 novembre 2017, du 26 octobre 2017, du 24 octobre 2017 etc., pièce jointe 22; Entrées Facebook UK du 23 mai 2018, pièce jointe 22). En outre, dans les articles de presse, les machines à café sont toujours appelées
«machines à café Vertuo» (voir, par exemple, pages 20, 21, 22, 28, 32, 33, 38, 39 et 40 du rapport VERTUO UK Launch wrap, pièce jointe 4).
25 Les documents supplémentaires produits le 28 août 2020 (pièces 27 à 44) ont été produits après l’expiration du délai imparti par l’Office à l’opposante pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. Les pièces 2 à 26 sont déjà suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de décider si les pièces 27 à 44 peuvent être prises en considération bien qu’elles aient été déposées tardivement. Pour la même raison, il est également indifférent que la demanderesse n’ait pas eu jusqu’à présent la possibilité de formuler des observations sur les pièces 27 à 44.
26 En résumé, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, la marque antérieure est réputée enregistrée uniquement pour les «machines à café électriques» comprises dans la classe 11, les «vaisselle» comprises dans la classe
21 et le «café» compris dans la classe 30.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
27 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
28 Le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne.
Comparaison des produits
29 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits et services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
30 Les produits contestés «café; les préparations pour boissons [à base de café]» comprises dans la classe 30 sont identiques aux produits de la marque antérieure
«café» compris dans la classe 30 étant donné que les produits en conflit se chevauchent.
31 Les produits contestés «succédanés du café; boissons (au café); boissons à base de succédanés du café; succédanés du café [à base de céréales ou de chicorée]» sont très similaires au «café» de l’opposante compris dans la classe 30 dans la mesure où ils ont les mêmes producteurs (fabricants de café), sont distribués via les mêmes canaux de distribution (en particulier les supermarchés et les cafés) et s’adressent aux mêmes consommateurs (buvettes). En outre, les produits en conflit ont la même nature et la même destination et sont en concurrence directe les uns avec les autres.
32 Les produits contestés suivants présentent un degré moyen de similitude avec le
«café» de la marque antérieure compris dans la classe 30:
Classe 30 — thés, cacao et leurs succédanés; succédanés du thé; succédanés du thé; thé glacé; infusions à base de plantes; boissons à base de thé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits;
33 Les produits en conflit sont concurrents et ont une nature et une destination similaires. Ils sont consommés à des occasions similaires (en particulier le matin et l’après-midi et souvent avec des pâtisseries) et les deux peuvent avoir un effet stimulant en raison de leur teneur en caféine. En outre, ces services sont destinés aux mêmes consommateurs et sont distribués par les mêmes canaux de
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distribution. En particulier dans les supermarchés, le café et les produits à base de thé sont toujours disposés les uns à côté des autres.
34 Les services contestés suivants présentent un degré moyen de similitude avec les
«machines à café électriques» de la marque antérieure comprises dans la classe 11 et le «café» compris dans la classe 30:
Classe 35 — Fourniture et présentation, pour le compte de tiers, des produits suivants: café, percolateurs de café, machines à café et leurs accessoires, et cartouches/recharges/tampons/capsules de café, permettant aux clients de visualiser, de sélectionner et d’acheter facilement ces produits; Vente des produits suivants: percolateurs de café, machines à café et leurs accessoires, cartouches/recharges/tampons/capsules, café, boissons à base de café, boissons à base de café, succédanés du café, succédanés du café à base de grains ou de chicorée, préparations pour faire des boissons à base de café.
35 Les produits couverts par les services de vente au détail contestés sont identiques aux produits de la marque antérieure pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée. Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques
[20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al.,
EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE
TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, il convient de relever qu’ils présentent certaines similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils s’adressent au même public.
36 Les services contestés suivants présentent un faible degré de similitude avec le
«café» de la marque antérieurecompris dans la classe 30:
Classe 35 — Fourniture et présentation, pour le compte de tiers, des produits suivants: thé; Vente des produits suivants: thé, cacao et leurs succédanés; Vente des produits suivants: succédanés du thé, thé artificiel, thé glacé, tisanes (infusions), boissons à base de thé, boissons à base de thé non
à usage médical, boissons à base de thé contenant des arômes de fruits;
37 Les produits désignés par les services de vente au détail contestés présentent un degré moyen de similitude avec le «café» de la marque antérieurecompris dans la classe 30, ce qui entraîne un faible degré de similitude entre les produits et services en conflit. Le café et le thé sont vendus dans les mêmes points de vente
(magasins spécialisés) et les détaillants doivent en avoir connaissance. En outre, ils s’adressent aux mêmes consommateurs.
38 Les services contestés «cafés; restauration [repas]; services de restauration
(alimentation)» compris dans la classe 43 sont similaires à un faible degré aux produits «café» de l’opposante compris dans la classe 30.
39 Le simple fait que des aliments et des boissons soient consommés dans un restaurant ne constitue pas une raison suffisante pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; 20/10/2011,
R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26). Néanmoins, dans certaines situations, ces produits et services peuvent être complémentaires (04/06/2015, T-
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562/14, YOO/YO, EU:T:2015:363, § 25, 27; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa,
EU:T:2015:152, § 52; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 46).
40 En l’espèce, les consommateurs penseront que la responsabilité de l’offre des produits et services en conflit incombe à la même entreprise, étant donné que la réalité du marché est que les fabricants de café proposent fréquemment les services «Café»; restauration [repas]; services de restauration (alimentation)» sous la même marque. De nombreux cafés ont un domaine distinct dans lequel les consommateurs peuvent se tenir debout et boire du café et/ou manger quelque chose.
Comparaison des marques
41 L’appréciation des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-
251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life,
EU:C:2005:594, § 28).
42 Les marques à comparer sont la marque contestée pour le mot «Vertuzzi» et la marque antérieure pour le mot «VERTUO». Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, les différences entre elles en lettres minuscules et en majuscules sont dénuées de pertinence.
43 Les signes sont similaires à un faible degré sur le plan visuel. Ils coïncident par leurs débuts «VERTU-». Toutefois, leurs terminaisons («-zzi» dans le signe contesté et «-o» dans le signe antérieur) sont clairement différentes. Bien que les consommateurs aient généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe, en l’espèce, ils n’ignoreront pas les terminaisons différentes en raison de la terminaison inhabituelle «-zzi» du signe contesté. Dans toutes les langues de l’UE, la lettre «z» est rarement utilisée et une duplication de la lettre «z» est encore plus inhabituelle et colle à l’œil. Les différences entre les signes en conflit sont renforcées par le fait que la marque antérieure se termine par deux voyelles
(«-UO») tandis que le signe contesté se termine par une suite de voyelle suivie de deux consonnes et d’une autre voyelle («-uzzi»). En outre, les signes ont une longueur différente (8 lettres contre 6 lettres).
44 Pour les mêmes raisons, les signes en conflit ne sont également similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique. Le son de la double lettre «z» dans le signe contesté est frappant et le différencie clairement sur le plan phonétique du signe antérieur. En outre, les sons de deux voyelles consécutives dans le signe antérieur
(«-UO») sont sensiblement différents du son de la combinaison de consonnes et de voyelles dans le signe contesté («-uzzi»).
45 Aucun des signes n’a de signification claire dans aucune des langues de l’Union européenne. Partant, une comparaison conceptuelle n’est pas possible. Ni la demanderesse ni l’opposante n’ont fourni de faits et arguments convaincants selon lesquels «Vertuzzi» ou «VERTUO» aurait une signification spécifique dans
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aucune des langues de l’Union européenne. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle le signe contesté serait perçu comme une cloison du signe antérieur. De l’avis de la chambre de recours, il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs établiront un tel lien conceptuel entre le signe contesté et le signe antérieur.
Caractère distinctif de la marque antérieure
46 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, ily a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
47 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen. L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru.
Appréciation globale du risque de confusion
48 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
49 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
50 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non
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parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
51 Les produits et services en conflit s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
52 Compte tenu de la faible similitude visuelle et phonétique entre les signes, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du niveau d’attention moyen des consommateurs, il n’existe pas de risque de confusion, même en ce qui concerne les produits contestés jugés identiques aux produits de l’opposante. Les différences frappantes au niveau de la terminaison des signes sont suffisantes pour neutraliser leurs similitudes. En outre,les différences visuelles entre les signes à comparer ont une incidence particulière étant donné que les produits contestés et les produits concernés par les services contestés sont fréquemment achetés dans des établissements où ils sont disposés sur des rayons et où les consommateurs sont guidés par l’impact visuel.
53 C’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Frais
54 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante (opposante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur du défendeur (demanderesse) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, soit un total de 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
E. Fink A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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