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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2026, n° 003234831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 831
Monolithic Power Systems, Inc, 79 Great Oaks Boulevard, 95119 San Jose, États-Unis (opposante), représentée par Zacco Denmark A/S, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 Copenhague S, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Qi Wei Sheng International Trade Co., Ltd, Shop 103, No. 627, Shinan Road, Qiaonan Street, Panyu District, 511400 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 05/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 234 831 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 640 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 108 640 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 130 007 « MPS » (marque verbale) (« la marque antérieure »). L’opposante a invoqué, entre autres, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 831 Page 2
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 9: Interrupteurs électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Câbles audio; connecteurs de câbles audio; connecteurs de câbles; câbles USB; jonctions de câbles électriques; adaptateurs de câbles; câbles et fils électriques; fiches jack; adaptateurs de fiches; câbles à fibres optiques; connecteurs [électricité]; câbles USB pour téléphones portables.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires («les critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
À l’instar des interrupteurs électriques de l’opposant, tous les produits contestés sont des composants électriques et électroniques, tels que des câbles de signalisation pour l’informatique, l’audiovisuel et les télécommunications. Les produits contestés sont similaires au moins à un faible degré aux interrupteurs électriques de l’opposant, car ils coïncident au moins en termes de producteurs, de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, certains des produits contestés et les interrupteurs électriques de l’opposant sont complémentaires.
b) Les signes
MPS
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques, car ils coïncident entièrement dans leur suite de lettres «MPS» tandis que les différences entre eux sont si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues pour un consommateur moyen (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, points 50-54). En effet, la différence entre les signes réside uniquement dans le fait que le signe contesté représente les lettres «Mps» en gras noir et en majuscule initiale. Cependant, l’utilisation de la majuscule initiale est sans pertinence: dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En outre, le caractère gras noir est purement courant et banal, et passera donc également inaperçu.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et les produits contestés, bien que non identiques, sont similaires au moins à un faible degré aux interrupteurs électriques de l’opposant. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 234 831 Page 3
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque antérieure. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant, ni les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), l’article 8, paragraphe 4, et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Christophe DU JARDIN Boyana NAYDENOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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