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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2025, n° 003154600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003154600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 154 600
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Via-Online GmbH, Kimplerstr. 296, 47807 Krefeld, Allemagne (demanderesse), représentée par IP Kneller Kanzlei, Erna-Scheffler-Str. 1a, 51103 Köln, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 154 600 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/09/2021, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 486 352 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 132 299 (marque figurative),
2) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 698 846 « E-Plus » (marque verbale),
3) enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 781 791 « E-Plus » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard de tous les droits antérieurs susmentionnés, à l’exception de la MUE n° 17 698 846, pour laquelle seul l’article 8, paragraphe 1, sous b), a été invoqué. Remarque préliminaire Toutes les marques antérieures, à l’exception de la MUE n° 1 132 299, sur lesquelles l’opposition est fondée, font l’objet d’une procédure de nullité. Toutefois, étant donné que l’opposition est
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rejetée dans son intégralité, le statut des marques antérieures est sans pertinence, la procédure n’est pas suspendue et la décision sur l’opposition peut être rendue.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieures n° 1 132 299 (marque figurative) et n° 17 781 791 « E-Plus » (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou
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services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 07/06/2021. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée des marques antérieures doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 132 299
Classe 38 : Télécommunications, à savoir services de téléphonie mobile, services de fournisseurs d’accès à Internet ; exploitation de réseaux de télécommunications, à savoir réseaux de téléphonie mobile, réseaux de fournisseurs d’accès à Internet ; Envoi de messages.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 781 791
Classe 38 : Télécommunications ; Communications par téléphones cellulaires ; Services de téléphonie et de téléphonie mobile ; Services de télécommunications ; Services de télécommunications mobiles.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels ; Programmes informatiques pour le traitement de données ; Logiciels téléchargeables ; Logiciels mobiles ; Logiciels de systèmes de réservation ; Logiciels de gestion du trafic ; Logiciels de messagerie en ligne ; Logiciels de paiement électronique ; Logiciels de gestion de la relation client [CRM] ; Logiciels pour le traitement de transactions commerciales ; logiciels informatiques pour la surveillance, l’optimisation et la régulation du stockage, de la transmission et de la décharge d’énergie vers et depuis de tels systèmes de batteries électriques ; Unités d’échange de données.
Classe 38 : Services de télécommunications fournis via des plateformes et portails Internet ; Fourniture d’accès à des plateformes et portails sur Internet ; Fourniture d’accès à des plateformes de commerce électronique sur Internet ; Services de télécommunications fournis via des plateformes et portails sur Internet et d’autres médias ; Fourniture d’accès à une place de marché électronique [portail] sur des réseaux informatiques ; Services d’échange de données électroniques ; Messagerie électronique ; Envoi télématique d’informations.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 01/12/2021, l’opposant a présenté les preuves suivantes :
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Annexes 1 à 7 : copies de diverses décisions d’opposition et de décisions des Chambres de recours, à savoir du 29.01.2019 dans l’affaire nº B 3 025 270 ; du 02.06.2021 dans l’affaire R 1669/2020-4 ; du 11.02.2016 dans l’affaire nº B 2 182 486 ; du 20.12.2017 dans l’affaire nº B 2 790 577 ; du 01.06.2018 dans l’affaire nº B 2 838 491 ; du 19.10.2020 dans l’affaire R 316/2020-4 ; du 02.06.2021 dans l’affaire R 2700/2019-4.
Annexes 8 et 9 : extraits de Wikipédia concernant « Telefónica, S.A. », « E-Plus » et « Telefónica Germany GmbH & Co. OHG », date d’impression 06.08.2014 et 13.11.2018. Il y est indiqué, notamment, qu’E-Plus était le troisième plus grand opérateur de téléphonie mobile en Allemagne jusqu’à son acquisition par Telefónica Germany en octobre 2014.
L’extrait concernant « Telefónica Germany GmbH & Co. OHG » indique que : « Telefónica Germany » a acquis E-Plus le 01.10.2014, unifiant l’activité sous la marque O2 le 03.02.2016.
Annexe 10 : extraits de www.smartweb.de, consulté le 11.04.2018, fournissant un aperçu du nombre de clients et de la part de marché de trois opérateurs de réseaux mobiles en Allemagne : O2, Telekom et Vodafone, couvrant le troisième trimestre de 2017. La part de marché des opérateurs de réseaux mobiles allemands en 2017 inclut à la fois O2 et E-Plus, qui représentent ensemble 38 %. Toutefois, des informations détaillées concernant la part de marché individuelle d’E-Plus ne sont pas disponibles.
Annexes 11 à 14 : un ensemble de matériel publicitaire, daté entre 2002
et 2015, montrant l’utilisation du signe en relation avec des services de télécommunication.
Annexes 15 et 16 : deux articles de presse, datés du 26.03.2008, intitulés « E-Plus schluckt Biliganbieter Blau » (traduit par « E-Plus rachète le fournisseur à bas prix Blau ») et du 03.10.2013, extraits du journal en ligne Frankfurter Rundschau à l’adresse www.fr-online.de, et quelques photos non datées. Tous montrent des cartes SIM avec le signe .
Annexe 17 : photos non datées de cartes SIM montrant les signes et
.
Annexe 18 : une liste de prix et des conditions générales spéciales pour les services de télécommunications mobiles, valables pour les contrats à partir du 15.05.2012. Ces documents comprennent des détails relatifs au réseau de télécommunications mobiles E-Plus et à certains services à valeur ajoutée fournis par E-Plus.
Annexes 19 et 61 : une compilation de captures d’écran de la page d’accueil de www.eplus.de, de 1998 à 2017 (y compris des captures obtenues via le
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Wayback Machine). Ils montrent l’utilisation du signe , et de ses variantes, pour offrir des services de télécommunications mobiles.
Annexe 20: un article de l’édition en ligne du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (www.faz.net), daté du 11/06/2012, comprenant une photo d’un magasin E-Plus à Francfort. Selon la traduction fournie, il est indiqué: 'Des indices d’une vente ou d’une scission du troisième plus grand opérateur mobile allemand E-PLUS par sa société mère néerlandaise KPN NV et d’une liaison avec le quatrième plus grand fournisseur allemand O2 se condensent'.
Annexes 21-22: captures d’écran montrant des devantures de magasins 'E-Plus', tirées des sites internet www.yelp.com et www.bigcitywall.com et publiées respectivement le 29/10/2012 et le 05/09/2010.
Annexe 23: une impression du profil E-Plus Gruppe de www.xing.com.
Annexe 24: une copie imprimée du site internet eplus-gruppe.de, datée du 07/08/2014, montrant le nombre de magasins de détail E-Plus en Allemagne.
Annexes 25-26: impressions internet concernant le groupe E-Plus ('À propos de nous'), générées en octobre 2012, ainsi que des communiqués de presse de 2011 et 2012 relatifs à ses services de télécommunications mobiles.
Annexes 27-28: copies de factures émises à des clients allemands entre
2011 et 2015, liées à la fourniture de cartes SIM et de services de télécommunications mobiles. Certaines de ces factures incluent également la livraison de téléphones mobiles portant d’autres marques, telles que Samsung.
Annexe 29: recueil de bulletins d’information envoyés aux clients entre 2006 et
2015, dans lesquels le signe (et ses variantes) a été utilisé en relation avec des services de télécommunications et la vente au détail de téléphones mobiles.
Annexes 30-36: un recueil d’articles de presse de 2012 et 2013 concernant la fusion entre le groupe E-Plus et Telefónica Deutschland GmbH.
Annexe 37: captures d’écran d’un spot publicitaire publié sur www.youtube.com le 01/09/2012 concernant le développement du réseau du groupe E-Plus.
Co. KG, daté du 23/04/2015. Il indique que le signe en cause – et ses versions légèrement modifiées – a été utilisé pour désigner l’origine commerciale de services de télécommunications. En particulier, il a été utilisé pour: les services de radiotéléphonie mobile; l’exploitation d’un réseau de télécommunications; l’exploitation d’un réseau de radiotéléphonie mobile; et l’envoi de messages. Le document indique également que le groupe E-Plus exploite le troisième plus grand réseau de télécommunications mobiles d’Allemagne ('réseau E-Plus') et fournit des services de radiotéléphonie mobile aux consommateurs finaux. Le
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document contient, en annexes, certains des autres documents énumérés ci-dessus.
Annexe 39: impressions internet (portant la date d’impression du 07/08/2014), montrant les emplacements des magasins E-Plus/BASE en Allemagne.
Annexes 40-42: impressions montrant les faits et chiffres du groupe E-Plus, se référant à l’évolution du chiffre d’affaires total (2,5 milliards d’euros en 2003 et 3,2 milliards d’euros en 2013) et à l’augmentation du nombre de clients (9,5 millions en 2004 et 25,8 millions au deuxième trimestre 2014). Il se réfère au groupe E-Plus, auquel les signes suivants appartiennent
.
Annexes 43-44: les captures d’écran, datées du 22/06/2012 et du 06/11/2015, montrant la version anglaise de l’entrée Wikipédia pour 'E-Plus'. Le texte indique, entre autres, qu’E-Plus a commencé à commercialiser son réseau sous diverses marques, telles que BASE, blau.de, ALDI Talk et Simyo.
Annexe 45: un article du magazine en ligne Handelsblatt, daté du 24/01/2012, indiquant qu'« E-Plus s’est classé comme le 3e plus grand fournisseur de télécommunications d’Allemagne ».
Annexe 46: rapport annuel 2010 de KPN.
Annexe 47: un extrait du rapport intitulé « European Telecoms Matrix Q2 2011 », publié par Bank of America Merrill Lynch, le 06/06/2011. Il révèle qu’en 2010, E-Plus détenait une part de marché de 19 % du marché allemand des abonnés mobiles (le classant comme le troisième opérateur) et le chiffre d’affaires de la société pour la même année.
Annexe 48: un rapport sur le « Market Tracking Table – Germany (Euros, Spot currency Q1 2012) », daté du 31/05/2012. Il décrit la part de marché calculée d’E-Plus sur le marché allemand des communications mobiles du T1 2000 au T1 2012, E-Plus détenant une part de marché de 20,4 % au cours de la dernière période.
Annexe 49: un rapport de l’Agence fédérale allemande des réseaux, daté du 02/03/2017, montrant le nombre combiné d’abonnés aux télécommunications mobiles détenus par E-Plus Gruppe et Telefónica Germany, couvrant la période du T4 2002 au T4 2016.
Annexe 50: un extrait d’une étude de marché menée par la société de recherche « RSG Marketing Research ». Selon le rapport, le signe « E-Plus » a atteint une notoriété assistée de plus de 90 % en 2011 en Allemagne. La même année, sa notoriété spontanée était d’environ 60 %.
Annexe 51: une copie de l’enquête « Private customers – mobile. Key facts O2 and competitors – March 2015 », selon laquelle la marque de l’opposant « E-Plus » a atteint 35 % de reconnaissance spontanée et 97 % de notoriété assistée en Allemagne.
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Annexes 52-53 : déclarations sous serment du responsable principal des processus et des projets de l’opposante, datées du 20/01/2021, et du responsable des partenariats, datée du 28/02/2019, avec la version actualisée du 21/01/2021.
Il y est notamment indiqué que l’opposante a utilisé la marque figurative « E-Plus+ »
notamment sur des bons dans le secteur des services prépayés, en tant que
. En outre, depuis 2015, l’opposante a utilisé le signe en cause en Allemagne aux distributeurs automatiques de billets et sur les plateformes bancaires en ligne de ses partenaires bancaires, notamment Sparkasse, Volks- und Raiffeisen, Postbank et d’autres. Les clients peuvent recharger leur crédit prépayé à ces distributeurs automatiques de billets en sélectionnant le bouton « E-PLUS » approprié
.
Annexe 54 : copies de reçus datés du 30/01/2019 pour l’achat d’une carte de recharge « E-Plus » dans une pharmacie DM et une station-service Shell à Düsseldorf.
Annexe 55 : une image non datée de l’édition bancaire en ligne privée de la Volksbank Stuttgart eG, accessible à l’adresse https://www.volksbank-stuttgart.de, affichant « E-Plus+ ».
Annexe 56 : déclaration sous serment du responsable des partenariats, ventes et partenaires de bons de l’opposante, datée du 28/02/2019, attestant de l’utilisation de la marque « E-Plus » de l’opposante pour la distribution de services téléphoniques, par exemple par une filiale de Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, E-Plus Service GmbH, pour la vente du produit « ALDI TALK PREPAID STARTER-SET ».
Il y est indiqué que la marque « E-Plus » jouit d’un niveau élevé de reconnaissance auprès des clients « ALDI TALK » et est donc utilisée dans les communications promotionnelles comme mesure de renforcement de la confiance afin d’améliorer la fidélité des clients et d’augmenter les ventes. La marque est utilisée sur les prospectus des brochures Aldi, les campagnes d’affichage, etc.
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Annexe 57: une capture d’écran du site internet www.rossmann.de (date d’impression: 29/01/2019) faisant référence à des cartes de téléphonie mobile prépayées «E-Plus».
Annexe 58: extraits du matériel promotionnel d’Ortel Mobile, datés, entre autres, de 2019. La marque figurative «E-Plus+» de l’opposante apparaît sur l’emballage de la carte SIM dans le contexte de la phrase: «Rechargeable avec: Ortel MOBILE, O2, e-plus», comme illustré ci-dessous:
Annexe 59: captures d’écran du site internet www.telefonica.de de 2018.
Annexe 60: déclaration du directeur général d’Ortel Mobile GmbH, datée du 28/02/2019. Elle indique que la marque «E-Plus» est utilisée dans une
mesure significative sur les cartes SIM, ainsi que sur les kits SIM comme
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Le document détaille le nombre de ces kits SIM qui ont été vendus à des clients finaux en Allemagne entre 2016 et 2018.
Annexes 62 à 66 : copies de diverses décisions d’opposition, à savoir 27.7.2005, nº 612 426 ; 27.7.2017, nº 2 712 811 ; 23.11.2017, nº 2 514 449 ; 20.12.2017, nº 2 739 640 et 28.10.2021, nº 3 111 022.
Le 18.7.2022, l’opposant a présenté les documents suivants en réponse aux observations du demandeur :
Annexes 67 à 70 : copies des décisions d’annulation du 21.4.2022, nº B 48 367 et du 9.6.2022, nº B 48 389 ; et des décisions de la Chambre de recours du 7.6.2022, R 2171/2021-1 et du 17.6.2019, R 656/2019-5.
Recevabilité des preuves tardives
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’opposant doit fournir des preuves à l’appui dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés dans ce délai et qui se rapportent à la même exigence énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office doit exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider d’accepter ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou preuves tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures présentées dans le délai qui se rapportent à la même exigence légale énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE,
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à savoir, lorsque les deux ensembles de faits ou de preuves se rapportent à la même marque antérieure, au même motif et, au sein du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, notamment, le stade de la procédure et si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables pour la présentation tardive des faits ou des preuves. L’acceptation de preuves supplémentaires tardives est peu probable lorsque l’opposant a abusé des délais fixés en employant sciemment des tactiques dilatoires ou en faisant preuve d’une négligence manifeste.
À cet égard, l’Office considère que l’opposant a bien présenté des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office, et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initiales soumises par l’opposant plaide en faveur de la prise en compte des preuves tardives.
Par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’opposition décide de prendre en compte les preuves supplémentaires soumises le 18/07/2022. La division d’opposition note que le demandeur n’a pas eu la possibilité de commenter ces preuves supplémentaires. Cependant, étant donné que les preuves supplémentaires ne modifient pas l’issue et ne portent pas préjudice au demandeur, la division d’opposition ne juge pas nécessaire de rouvrir la procédure pour une nouvelle série d’observations concernant ces documents spécifiques.
Appréciation des preuves
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures inter partes, l’Office est limité dans son examen aux faits, preuves et arguments soumis par les parties. Par conséquent, pour apprécier si les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’Office ne peut pas prendre en compte des faits qu’il connaît en raison de sa propre connaissance privée du marché (sauf pour les faits notoires), ni mener une enquête d’office, mais doit fonder ses conclusions exclusivement sur les informations et les preuves soumises par les parties. Les preuves doivent être claires, convaincantes et, en fin de compte, révéler les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est connue d’une partie significative du public (06/11/2014, R 437/2014-1, SALSA / SALSA (FIG MARK) et al.).
La renommée est une exigence de seuil de connaissance, ce qui implique qu’elle doit être principalement évaluée sur la base de critères quantitatifs. Pour satisfaire à l’exigence de renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services couverts par cette marque (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23 ; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’affaire doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
L’opposant a soumis diverses déclarations de témoins établies par ses employés, ainsi que par des employés de sa filiale. Ce matériel comprend également les preuves les plus récentes fournies pour étayer l’allégation de renommée. Dans la mesure où
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s’agissant de la valeur probante des déclarations sous serment, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement moins de poids que des preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire. Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas d’espèce.
Les déclarations sous serment de 2019 et 2021, contenues dans les annexes 52, 53 et 56, décrivent l’usage de la marque « E-Plus » de l’opposante en relation avec la distribution de services téléphoniques dans la vente des produits sous la dénomination « ALDI TALK PREPAID STARTER-SET ». Il est indiqué que la marque « E-Plus » est utilisée dans les communications promotionnelles comme mesure de renforcement de la confiance visant à améliorer la fidélité des clients et à stimuler les ventes des produits « ALDI TALK ». Les déclarations sous serment indiquent que l’opposante utilise la marque figurative « E-Plus » notamment sur les bons d’achat dans le secteur du prépayé. Selon les informations fournies dans la déclaration sous serment (annexe 60),
la marque « E-Plus » est utilisée sur les cartes SIM Ortel Mobile, en tant que . Des données sont fournies sur le nombre de ces kits SIM vendus aux clients finaux en Allemagne de 2016 à 2018. Toutefois, cette déclaration n’est pas corroborée par d’autres preuves à l’appui. Les informations contenues dans ces déclarations sous serment sont principalement étayées par des supports promotionnels pour les « cartes SIM Ortel Mobile », qui font référence à l’usage du
signe de l’opposante en tant que et , des copies de reçus et de quelques factures. Ces éléments, consistant en un petit nombre de reçus et de factures, ainsi qu’en un contenu promotionnel ne comportant aucune indication d’exposition des consommateurs, ont une valeur probante très limitée.
Les autres preuves indiquent que « E-Plus » était le troisième opérateur de téléphonie mobile en Allemagne avant son acquisition par Telefónica Germany en octobre 2014. Le 03/02/2016, Telefónica Germany a consolidé ses opérations sous la
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marque O2. Selon une enquête de 2011, « E-Plus » a atteint plus de 90 % de notoriété assistée et environ 60 % de notoriété spontanée en Allemagne (annexe 50). En mars 2015, la notoriété spontanée de la marque s’élevait à 35 %, tandis que la notoriété assistée avait atteint 97 % (annexe 51). L’annexe 10 fait état d’une part de marché combinée de « O2 » et « E-Plus » de 38 % en 2017 ; toutefois, elle ne fournit pas de ventilation distincte pour « E-Plus » seul. En outre, l’annexe 49 contient des données sur le nombre d’abonnés aux télécommunications mobiles pour E-Plus Gruppe et Telefónica Germany du quatrième trimestre 2002 au quatrième trimestre 2016 et ne permet donc pas de tirer des conclusions quant à la perception par le public pertinent des marques antérieures en cause. Des données sur les clients et les revenus sont également fournies aux annexes 40 à 42, mais seulement jusqu’à l’année 2014.
Les preuves susmentionnées pourraient être utiles pour établir la renommée des marques antérieures, mais elles sont assez obsolètes, étant donné que les données les plus pertinentes concernant la renommée des marques antérieures s’étendent principalement jusqu’en 2015. En l’espèce, cependant, la date pertinente pour l’appréciation est la date de dépôt du signe contesté : le 07/06/2021.
En principe, plus la date pertinente des preuves est proche de la date de dépôt du signe contesté, plus il sera facile d’établir que les marques antérieures avaient acquis un caractère distinctif accru ou une renommée à cette date. La valeur probante d’un document particulier est susceptible de varier en fonction de la proximité de la période couverte par rapport à la date de dépôt (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, point 31 ; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234,
point 53 ; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, point 82).
Bien que les études de marché de l’opposante confirment que les marques antérieures jouissaient d’une reconnaissance en Allemagne pour certains services de télécommunications de la classe 38, ces études ont été menées en 2011 et 2015 et sont, par conséquent, considérablement dépassées. Bien que la renommée d’une marque se construise généralement au fil du temps par une utilisation constante et n’apparaisse pas du jour au lendemain, les conclusions de ces enquêtes sont trop anciennes pour être directement extrapolées aux circonstances de juin 2021 — du moins pas sans preuves supplémentaires et solides confirmant la reconnaissance continue des marques. Ce point de vue est conforme à la décision du 02/08/2019, R 1810/2018-5, 4 MED MARFOUR.COM.PL (fig.) / MED (fig.), point 26, dans laquelle une enquête menée quatre ans avant le dépôt du signe contesté a été jugée obsolète. En outre, il est largement reconnu que le secteur des télécommunications est très dynamique et concurrentiel, avec de fréquentes entrées sur le marché et des innovations de marques. Dans un environnement aussi rapidement évolutif, les données issues d’enquêtes réalisées 10 et 6 ans avant la date pertinente ne peuvent pas être extrapolées en toute sécurité pour refléter la situation de juin 2021. En conséquence, ces enquêtes ne peuvent être considérées comme des preuves concluantes de la reconnaissance continue des marques antérieures au moment du dépôt du signe contesté.
La constatation de la renommée d’une marque, tout comme l’usage sérieux, ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, point 22 ; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, point 47).
Les supports promotionnels pour les kits de démarrage « ALDI TALK SIM », tels que présentés dans les déclarations sous serment, incluent des références au signe « E-PLUS ». Comme indiqué dans les déclarations sous serment, cette utilisation sert de mesure de renforcement de la confiance pour signaler la fiabilité du réseau aux consommateurs familiers de la marque « E-Plus ». Cependant, les références aux marques de l’opposante — tant dans ces supports que dans le contenu promotionnel pour
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cartes SIM Ortel Mobile — n’occupent pas une position proéminente ou distinctive, de sorte que le consommateur pertinent percevrait le signe de l’opposant comme indiquant l’origine commerciale des produits en question.
En outre, les documents les plus récents, tels que ceux figurant à l’annexe 54, se réfèrent à des cartes de téléphonie mobile prépayées portant la marque « E-Plus ». Cependant, ils ne prouvent pas l’usage de la marque en relation avec les services de la classe 38 pour lesquels l’opposant revendique une renommée. La renommée exige non seulement un usage, mais aussi une reconnaissance sur le marché, étayée par des preuves telles que la part de marché, les dépenses publicitaires, le chiffre d’affaires et les données d’enquêtes montrant une large connaissance de la part des consommateurs. Les documents récents ne sont accompagnés d’aucune documentation qui quantifierait la reconnaissance des consommateurs ou démontrerait que « E-Plus » occupe actuellement une position forte dans l’esprit des consommateurs. Selon les informations fournies dans les déclarations sous serment, les cartes prépayées sont principalement commercialisées sous d’autres marques plus dominantes — telles que « ALDI TALK » ou « Ortel Mobile ». Ce sont ces marques qui sont affichées et promues de manière proéminente, tandis que « E-Plus » est mentionnée à titre technique ou secondaire. Cela sape toute allégation selon laquelle « E-Plus » est perçue par les consommateurs comme la marque principale fournissant le service. En conclusion, l’usage majoritairement subordonné de la marque « E-Plus » dans les documents récents relatifs aux cartes prépayées est insuffisant pour établir la renommée des marques de l’opposant pour les services de la classe 38. La renommée exige un usage clair, cohérent et percutant de la marque, soutenu par des preuves solides de reconnaissance par les consommateurs — critères qui ne sont pas remplis en l’espèce.
Conclusion sur les allégations de renommée
Dans l’ensemble, les preuves soumises par l’opposant sont peu concluantes et insuffisantes pour établir la renommée des marques antérieures pour les services revendiqués de la classe 38 à la date de dépôt du signe contesté. Bien qu’il y ait une quantité considérable de preuves, la grande majorité consiste en des extraits de sites web provenant de l’opposant ou de ses sociétés affiliées. La documentation pertinente récente provenant de sources tierces/indépendantes est très limitée et manifestement insuffisante pour démontrer de manière claire et objective le degré de reconnaissance des marques antérieures ou leur position précise sur le marché à la date pertinente. L’absence de preuves complètes et indépendantes sape toute allégation de présence significative sur le marché ou de reconnaissance par les consommateurs. Les preuves concernant la perception réelle des marques antérieures sont obsolètes. Bien qu’elles montrent un certain niveau de reconnaissance des marques antérieures pour certains services de la classe 38 en Allemagne en 2011 et 2015, aucune preuve n’a été fournie démontrant une reconnaissance continue au-delà de cette période. De telles preuves auraient été nécessaires compte tenu de l’écart de temps significatif entre ces documents et la date de dépôt du signe contesté (à savoir le 07/06/2021), et de surcroît dans un marché aussi évolutif que celui des télécommunications.
Même en gardant à l’esprit que les preuves doivent être examinées dans leur ensemble, en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques avaient acquis une renommée au moment pertinent.
Bien que la renommée des marques de l’opposant ait effectivement été reconnue dans des décisions antérieures de l’Office, ces appréciations ont été faites en relation avec des périodes différentes et antérieures.
Une constatation de renommée ne peut être fondée sur des hypothèses ou des spéculations ; elle doit être étayée par des preuves solides et objectives. En l’absence de preuves aussi concluantes
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preuves, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition ne peut présumer que les marques antérieures jouissaient d’une renommée à la date pertinente. La division d’opposition ne peut spéculer en faveur de l’opposant sur la question de savoir si, à la date de dépôt du signe contesté, le degré de reconnaissance allégué des marques antérieures existait et quelle était son intensité.
Par conséquent, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il est nécessaire que les marques antérieures jouissent d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
La division d’opposition va maintenant procéder à l’examen du motif fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de MUE n° 1 132 299
Classe 9 : Cartes SIM (Subscriber Identification Module).
Classe 38 : Télécommunications, à savoir services de téléphonie mobile, services de fournisseurs d’accès à Internet ; exploitation de réseaux de télécommunications, à savoir réseaux de téléphonie mobile, réseaux de fournisseurs d’accès à Internet ; Envoi de messages.
Enregistrement de MUE n° 17 698 846
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données
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équipement, ordinateurs; Logiciels d’ordinateurs; Appareils extincteurs; Abaques; Machines à calculer comptables; Piles galvaniques; Aréomètres pour acides; Acidimètres pour batteries; Conduits acoustiques; Coupleurs acoustiques; Actinomètres; Machines à additionner; Antennes; Aéromètres; Agendas électroniques; Appareils d’analyse de l’air; Sonnettes d’alarme électriques; Alarmes; Alcoomètres; Alidades; Altimètres; Ampèremètres; Amplificateurs; Tubes amplificateurs; Anémomètres; Dessins animés; Anodes; Répondeurs téléphoniques; Lunettes anti-éblouissantes; Pare-éblouissement; Alarmes antivol; Apéromètres [optique]; Vêtements en amiante pour la protection contre le feu; Gants en amiante pour la protection contre les accidents; Écrans en amiante pour pompiers; Astronomie (Appareils et instruments d'-); Appareils d’enseignement audiovisuel; Distributeurs automatiques de billets [DAB]; Instruments d’azimut; Balances (à levier -) [romaines]; Appareils d’équilibrage; Lecteurs de codes-barres; Baromètres; Balises lumineuses; Cloches
[dispositifs d’avertissement]; Bétatrons; Jumelles; Feux clignotants [signaux lumineux]; Appareils à tirer des bleus; Instruments de contrôle de chaudières; Appareils respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle; Appareils respiratoires pour la natation subaquatique; Buzzer; Enceintes acoustiques; Règles à calcul circulaires; Calculatrices; Anneaux de calibrage; Pieds à coulisse; Caméscopes; Appareils photographiques; Tubes capillaires; Mètres de charpentier; Châssis (Porte-plaques -) [photographie]; Étuis spécialement adaptés pour appareils et instruments photographiques; Mallettes d’instruments de dissection
[microscopie]; Caisses enregistreuses; Lecteurs de cassettes; Cathodes; Appareils cathodiques anticorrosion; Dragonnes pour téléphones portables; Appareils de centrage pour diapositives photographiques; Unités centrales de traitement; Appareils et instruments de chimie; Appareils de chromatographie à usage de laboratoire; Chronographes [appareils d’enregistrement du temps]; Appareils cinématographiques; Films cinématographiques exposés; Télérupteurs; Appareils de nettoyage pour disques d’enregistrement sonore; Indicateurs de pente; Vêtements spécialement conçus pour les laboratoires; Vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Vêtements de protection contre le feu; Mécanismes à prépaiement; Mécanismes à prépaiement pour téléviseurs; Commutateurs; Lecteurs de disques compacts; Disques (Compact -) [audio-vidéo]; Disques compacts [mémoire morte]; Comparateurs; Boussoles de direction; Logiciels de jeux; Claviers d’ordinateurs; Dispositifs de mémoire d’ordinateurs; Programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; Périphériques adaptés pour ordinateurs; Logiciels d’ordinateurs, enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Ordinateurs; Lentilles de contact; Récipients pour lentilles de contact; Récipients pour lames de microscope; Fils de cuivre isolés; Lentilles correctrices [optique]; Instruments cosmographiques; Appareils à compteur (Mécanismes pour -); Coupleurs [équipement de traitement de données]; Cache-prises électriques; Mannequins d’essais de choc; Creusets [laboratoire]; Lampes (de chambre noire -) [photographie]; Chambres noires [photographie]; Appareils de traitement de données; Caissons de décompression; Appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; Densimètres; Densitomètres; Détecteurs; Appareils de diagnostic, non à usage médical; Diaphragmes [acoustique]; Diaphragmes pour appareils scientifiques; Diaphragmes [photographie]; Machines à dicter; Appareils de diffraction
[microscopie]; Lecteurs de disques pour ordinateurs; Disques magnétiques; Appareils de mesure de distance; Appareils d’enregistrement de distance; Appareils de distillation à usage scientifique; Masques de plongeurs; Combinaisons de plongée; Puces à ADN; Sifflets pour chiens; Dosimètres; Fichiers musicaux téléchargeables; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; Râteliers (Photographiques -); Mètres de couturière; Appareils de séchage pour épreuves photographiques; Séchoirs [photographie]; Lecteurs de DVD; Dynamomètres; Bouchons d’oreille pour plongeurs; Films cinématographiques (Appareils de montage de -); Mire-œufs; Stylos électroniques; Traducteurs de poche électroniques; Publications électroniques, téléchargeables; Étiquettes électroniques pour marchandises; Bracelets d’identification magnétiques codés; Cartes magnétiques codées; Appareils d’agrandissement [photographie]; Épidiascopes; Ergomètres; Photomètres; Extincteurs; Étuis à lunettes; Chaînes de lorgnons; Cordons de lunettes; Montures de lunettes; Oculaires; Oculaires (Instruments contenant des -);
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Télécopieurs; Détecteurs de fausse monnaie; Fermentation (Appareils de -); Câbles à fibres optiques; Appareils de coupe de films; Films exposés; Filtres pour masques respiratoires; Filtres pour rayons ultraviolets, pour la photographie; Filtres photographiques; Alarmes incendie; Battes à incendie; Couvertures anti-feu; Bateaux-pompes; Pompes à incendie; Échelles de sauvetage; Tuyaux d’incendie; Lances d’incendie; Lampes-éclair pour appareils photographiques; Lampes-éclair pour appareils photographiques; Disquettes; Écrans fluorescents; Signaux de brume, non explosifs; Appareils d’analyse des aliments; Cadres pour diapositives photographiques; Affranchissement (Appareils de contrôle de l'-); Fréquencemètres; Meubles spécialement conçus pour laboratoires; Fil de fusible; Fusibles; Cristaux de galène; Galvanomètres; Instruments d’essai de gaz; Gazomètres; Jauges; Verre recouvert d’un conducteur électrique; Appareils de glaçage pour épreuves photographiques; Appareils de système de positionnement global [GPS]; Gants de plongeurs; Gants de protection contre les accidents; Gants de protection contre les rayons X à usage industriel; Lunettes de sport; Grilles pour batteries; Kits mains libres pour téléphones; Bandes de nettoyage de têtes; Casques d’écoute; Appareils de régulation de la chaleur; Appareils héliographiques; Marqueurs d’ourlets; Appareils à haute fréquence; Supports pour bobines électriques; Hologrammes; Pavillons pour haut-parleurs; Sabliers; Hydromètres; Hygromètres; Gaines d’identification pour fils électriques; Fils d’identification pour fils électriques; Cartes d’identité magnétiques; Allumage (Appareils électriques de télé-); Incubateurs pour cultures bactériologiques; Cartes à puce
[cartes à circuits intégrés]; Circuits intégrés; Appareils d’intercommunication; Interfaces pour ordinateurs; Machines à facturer; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; Gabarits; Juke-boxes pour ordinateurs; Juke-boxes musicaux; Manchons de jonction pour câbles électriques; Genouillères pour travailleurs; Centrifugeuses de laboratoire; Plateaux de laboratoire; Lactomètres; Ordinateurs portables; Lasers, non à usage médical; Appareils pour mesurer l’épaisseur des peaux; Lentilles de gros plan; Lentilles pour astrophotographie; Pèse-lettres; Instruments de nivellement; Niveaux à bulle; Gilets de sauvetage; Filets de sécurité; Appareils et équipements de sauvetage; Radeaux de sauvetage; Fibres optiques; Régulateurs (Lumière -), électriques; Diodes électroluminescentes [LED]; Pointeurs électroniques lumineux; Ballasts d’éclairage; Parafoudres; Lochs; Haut-parleurs; Lanternes magiques; Supports de données magnétiques; Codeurs magnétiques; Unités de bandes magnétiques pour ordinateurs; Bandes magnétiques; Fils magnétiques; Aimants décoratifs; Loupes; Appareils de mesure de pression; Compas marins; Sondeurs marins; Bouées de marquage; Trusquins; Mâts pour antennes sans fil; Instruments et machines d’essai de matériaux; Instruments de mathématiques; Mesures; Instruments de mesure; Verrerie graduée; Cuillères-mesures; Signaux mécaniques; Mégaphones; Niveaux à mercure; Détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire; Ballons météorologiques; Instruments météorologiques; Compteurs; Métronome; Vis micrométriques pour instruments d’optique; Micromètres; Microphones; Microprocesseurs; Microscopes; Microtomes; Compteurs kilométriques pour véhicules; Miroirs d’inspection de travaux; Miroirs; Modems; Machines à compter et trier l’argent; Appareils de surveillance du réseau (Électriques -); Moniteurs; Moniteurs; Souris; Tapis de souris; Appareils et instruments nautiques; Appareils de signalisation navale; Véhicules (Appareils de navigation pour -); Instruments de navigation; Enseignes au néon; Filets de protection contre les accidents; Pince-nez pour plongeurs et nageurs; Objectifs; Instruments d’observation; Octants; Ohmmètres; Appareils et instruments d’optique; Lecteurs optiques de caractères; Condenseurs optiques; Supports de données optiques; Disques optiques; Verre optique; Articles d’opticiens; Lanternes optiques; Lentilles optiques; Oscillographes; Fours à usage de laboratoire; Appareils de transvasement d’oxygène; Ozoniseurs; Horodateurs; Accélérateurs de particules; Podomètres; Judas de porte;
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Périscopes; Stéréos personnels; Jauges à essence; Disques phonographiques; Photocopieurs; Appareils de phototélégraphie; Cellules photovoltaïques; Appareils et instruments de physique; Lunettes [optique]; Pipettes; Planchettes [instruments d’arpentage]; Planimètres; Fils à plomb; Calculatrices de poche; Polarimètres; Lecteurs multimédia portables; Téléphones portables; Balances de précision; Appareils de mesure de précision; Bouchons indicateurs de pression pour valves; Indicateurs de pression; Prismes
[optique]; Sondes à usage scientifique; Appareils de projection; Écrans de projection; Dispositifs de protection contre les rayons X, non à usage médical; Dispositifs de protection individuelle contre les accidents; Protections pour la tête; Casques de protection pour le sport; Masques de protection; Combinaisons de protection pour aviateurs; Rapporteurs [instruments de mesure]; Machines à cartes perforées pour bureaux; Boutons-poussoirs pour sonnettes; Pyromètres; Indicateurs de quantité; Appareils radar; Radiomessagers; Appareils radiologiques à usage industriel; Écrans radiologiques à usage industriel; Radios; Postes de radiotélégraphie; Postes de radiotéléphonie; Appareils de sécurité pour le trafic ferroviaire; Lecteurs [équipement de traitement de données]; Récepteurs audio et vidéo; Appareils pour changer les aiguilles de tourne-disques; Tourne-disques; Disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; Réfractomètres; Réfracteurs; Appareils de télécommande; Respirateurs pour filtrer l’air; Masques respiratoires, autres que pour la respiration artificielle; Mannequins (de réanimation -) [appareils d’enseignement]; Cornues; Supports de cornues; Compteurs de tours; Rhéostats; Casques d’équitation; Panneaux de signalisation routière, lumineux ou mécaniques; Baguettes de sourciers; Mires
[instruments d’arpentage]; Règles [instruments de mesure]; Saccharomètres; Dispositifs de retenue de sécurité, autres que pour sièges de véhicules et équipements sportifs; Bâches de sécurité; Salinomètres; Appareils de navigation par satellite; Satellites à usage scientifique; Scanners [équipement de traitement de données]; Écrans pour photogravure; Écrans
[photographie]; Jauges de taraudage; Sextants; Chaussures de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; Déclencheurs d’obturateur; Viseurs télescopiques pour armes à feu; Sonnettes de signalisation; Lanternes de signalisation; Panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; Sifflets de signalisation; Signaux, lumineux ou mécaniques; Enseignes lumineuses; Simulateurs pour la direction et le contrôle de véhicules; Sirènes; Appareils de projection de transparents; Règles à calcul; Transparents [photographie]; Détecteurs de fumée; Casques de soudeurs; Vannes solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]; Sonars; Alarmes sonores; Instruments de localisation sonore; Appareils d’enregistrement du son; Supports d’enregistrement du son; Bandes d’enregistrement du son; Appareils de reproduction du son; Appareils de transmission du son; Appareils et machines de sondage; Sondes de sondage; Lignes de sondage; Pare-étincelles; Tubes acoustiques; Verres de lunettes; Lunettes
[optique]; Appareils spectrographes; Spectroscopes; Appareils de contrôle de vitesse pour véhicules; Indicateurs de vitesse; Appareils de mesure de vitesse [photographie]; Régulateurs de vitesse pour tourne-disques; Sphéromètres; Bobines [photographie]; Systèmes d’extinction automatique à eau; Régulateurs d’éclairage de scène; Supports pour appareils photographiques; Câbles de démarrage pour moteurs; Appareils de direction automatiques pour véhicules; Transformateurs élévateurs; Stéréoscopes; Appareils stéréoscopiques; Alambics pour expériences de laboratoire; Aiguilles pour tourne-disques; Sulfitomètres; Lunettes de soleil; Appareils et instruments d’arpentage; Chaînes d’arpentage; Instruments d’arpentage; Tableaux de distribution; Tachymètres; Magnétophones; Taximètres; Appareils d’enseignement; Protège-dents; Fils télégraphiques; Télégraphes [appareils]; Télémètres; Téléphones; Récepteurs téléphoniques; Émetteurs téléphoniques; Fils téléphoniques; Téléprompteurs; Télescopes; Appareils de télévision; Appareils indicateurs de température; Éprouvettes; Appareils d’essai non à usage médical; Théodolites; Tubes électroniques; Thermomètres, non à usage médical; Appareils de régulation de température; Thermostats pour véhicules; Distributeurs de tickets; Horloges (de pointage -)
[appareils d’enregistrement du temps]; Appareils d’enregistrement du temps; Minuteries automatiques; Indicateurs automatiques de sous-gonflage des pneus de véhicules; Bras de lecture pour tourne-disques; Totalisateurs; Appareils (feux de circulation -) [dispositifs de signalisation]; Transistors
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[électroniques]; Émetteurs de signaux électroniques; Émetteurs
[télécommunications]; Transpondeurs; Triodes; Urinomètres; Clés USB; Manomètres à vide; Tubes électroniques [radio]; Variomètres; Triangles de signalisation de panne pour véhicules; Radios pour véhicules; Vestes [pare-balles]; Vidéocassettes; Cartouches de jeux vidéo; Magnétoscopes; Écrans vidéo; Vidéotéléphones; Viseurs photographiques; Viscosimètres; Régulateurs de tension pour véhicules; Parafoudres; Voltmètres; Machines à voter; Plaquettes de silicium; Verres de waling; Talkie-walkies; Cuves de lavage [photographie]; Indicateurs de niveau d’eau; Ondemètres; Instruments de mesure du poids; Appareils et instruments de pesage; Poids; Alarmes à sifflet; Manches à air pour l’indication de la direction du vent; Appareils de traitement de texte; Écrans faciaux de protection pour ouvriers; Repose-poignets pour ordinateurs; Appareils à rayons X non à usage médical; Films radiographiques exposés; Photographies radiographiques, autres qu’à usage médical; Tubes à rayons X non à usage médical; Appareils et installations de production de rayons X, non à usage médical; Appareils pour la transmission du son ou des images; Équipements de télécommunications; Appareils de télécommunication mobiles; Combinés de télécommunications mobiles; Appareils et instruments de communication numérique; Tablettes numériques; Matériel informatique; Logiciels d’application informatique; Logiciels informatiques téléchargeables depuis Internet; Applications logicielles; Applications logicielles mobiles; Applications téléchargeables pour appareils multimédias; Logiciels de jeux; Assistants numériques personnels; Ordinateurs personnels portables; Appareils de réseaux de télécommunications; Logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et pour appareils de télécommunications; Vêtements de protection; Logiciels informatiques enregistrés sur DVD-ROM; Cartes numériques sécurisées; Verres optiques; Lunettes de protection et leurs étuis; Objectifs photographiques; Lecteurs MP3; Bandes audio et cassettes audio; Disques audio; Bandes audio-vidéo; Cassettes audio-vidéo; Disques audio-vidéo; Disques vidéo; Disques optiques vierges, DVD; Housses pour téléphones portables; Étuis adaptés pour téléphones mobiles; Cartes magnétiques encodées; Cartes encodées; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels informatiques pour les télécommunications; Logiciels pour le traitement des transactions financières; Alarmes de sécurité; Caméras de sécurité; Appareils d’avertissement de sécurité; Appareils de contrôle de sécurité; Appareils de surveillance de sécurité; Logiciels à des fins de sécurité; Logiciels informatiques à des fins d’assurance; Pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Enregistrement de MUE n° 17 781 791
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Fonctions de bureau; Audit commercial; Établissement de relevés de comptes; Traitement administratif de commandes; Abonnement à des journaux pour des tiers; Abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services de ventes aux enchères; Affichage; Estimation en affaires commerciales; Conseils en affaires commerciales; Informations d’affaires; Enquêtes commerciales; Investigations commerciales; Conseils en gestion et organisation des affaires; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales; Services de conseils et d’assistance en gestion des affaires; Gestion commerciale d’artistes du spectacle; Gestion commerciale de sportifs; Conseils en organisation commerciale; Recherches commerciales; Administration commerciale de licences de produits et services de tiers; Agences d’informations commerciales; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]; Assistance en gestion commerciale ou industrielle; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation de statistiques; Analyse du prix de revient; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Prévisions économiques; Experts en efficacité; Agences de placement; Gestion de fichiers informatisés; Agences d’import-export; Facturation; Services de conseils en gestion des affaires; Location de machines et d’équipements de bureau; Sondages d’opinion; Services d’externalisation
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[assistance en matière commerciale]; Préparation de la paie; Conseils en gestion de personnel; Recrutement de personnel; Services de photocopie; Services de comparaison de prix; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; Sélection de personnel par des tests psychologiques; Services de relations publiques; Services de relocalisation pour entreprises; Location d’espaces publicitaires; Location de temps publicitaire sur des moyens de communication; Location de photocopieuses; Location de distributeurs automatiques; Promotion des ventes pour des tiers; Services de secrétariat; Décoration de vitrines; Sténographie; Recherche de parrainage; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Préparation de déclarations fiscales; Réponse téléphonique pour abonnés absents; Transcription de communications [fonctions de bureau]; Services de dactylographie; Traitement de texte; Conception, développement, mise en œuvre, exploitation, organisation et supervision de programmes d’adhésion; Organisation de concours à des fins publicitaires; Vente au détail et vente au détail en ligne d’appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement, d’appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, d’appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, de supports de données magnétiques; Vente au détail et vente au détail en ligne de disques d’enregistrement, de disques compacts, de DVD et d’autres supports d’enregistrement numériques, de mécanismes pour appareils à prépaiement, de caisses enregistreuses, de machines à calculer, d’équipements de traitement de données, d’ordinateurs; Vente au détail et vente au détail en ligne de logiciels, d’appareils d’extinction d’incendie, d’appareils de transmission du son et des images, d’appareils de télécommunications, d’appareils de télécommunications mobiles, d’appareils de télécommunications mobiles portables, d’appareils et instruments numériques, de tablettes numériques, de matériel informatique; Vente au détail et vente au détail en ligne de logiciels d’application, de logiciels, de logiciels téléchargeables depuis l’internet, de logiciels enregistrés, d’applications logicielles, d’applications logicielles mobiles, d’applications téléchargeables pour appareils multimédias, de jeux informatiques; Vente au détail et vente au détail en ligne de logiciels de jeux informatiques, de programmes de jeux informatiques, d’assistants numériques personnels (PDA), d’ordinateurs de poche, de téléphones mobiles, d’ordinateurs portables, d’appareils de réseaux de télécommunications, de logiciels pilotes pour réseaux de télécommunications et appareils de télécommunications, de vêtements de protection, de casques de protection; Vente au détail et vente au détail en ligne de téléviseurs, de casques d’écoute, d’appareils GPS, d’appareils de navigation par satellite, de logiciels enregistrés sur CD-ROM, de cartes SD, de lentilles optiques, de verres de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de protection et leurs étuis, de lentilles de contact, d’appareils photographiques, d’objectifs d’appareils photographiques, de lecteurs MP3, de bandes audio, de cassettes audio, de disques audio, de bandes audio-vidéo, de cassettes audio-vidéo, de disques audio-vidéo, de bandes vidéo; Vente au détail et vente au détail en ligne de cassettes vidéo, de disques vidéo, de disques compacts, de DVD, de publications électroniques téléchargeables, de tapis de souris, d’aimants de maintien, de housses pour téléphones mobiles, d’étuis pour téléphones mobiles, de cartes magnétiques, de cartes codées, de logiciels d’application pour téléphones mobiles; Vente au détail et vente au détail en ligne de logiciels de télécommunications, de logiciels pour le traitement de transactions financières, d’installations d’alarme de sécurité, de caméras de sécurité, d’appareils d’avertissement de sécurité, d’appareils de contrôle de sécurité, d’appareils de surveillance de sécurité, de logiciels à des fins de sécurité, de logiciels à des fins d’assurance, de papier; Vente au détail et vente au détail en ligne de carton, de produits de l’imprimerie, de matériel pour la reliure, de photographies, d’articles de papeterie, d’adhésifs pour la papeterie ou le ménage, de matériel pour artistes, de pinceaux; Vente au détail et vente au détail en ligne de machines à écrire et articles de bureau, de matériel d’instruction et d’enseignement, de matières plastiques pour l’emballage, de caractères d’imprimerie, de clichés, de matériel d’art, d’artisanat et de modelage, d’images, de portraits, de peintures, de dessins, de figurines en papier
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et carton, instruments de dessin, matériel de dessin ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de matériaux de modelage, sacs en papier, pour l’emballage, matériaux d’emballage, matériaux d’emballage en papier, matériaux d’emballage en carton, matériaux d’emballage en carton, matériaux d’emballage en carton, matériaux d’emballage en carton, matériaux d’emballage en papier ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de matériaux d’emballage en matières plastiques, matières plastiques pour le modelage, articles pour corriger et effacer, matériel d’enseignement, accessoires d’imprimerie, albums de photographies, instruments d’écriture, instruments d’écriture, matériel d’écriture, cahiers d’écriture ou de dessin, blocs-notes, papier à lettres, appareils à timbrer, livres, catalogues, cartes, manuels d’utilisation ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de magazines, catalogues de vente par correspondance, journaux, brochures, périodiques, calendriers, décalcomanies, agendas de poche, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, étiquettes, cartes géographiques, publications imprimées, thésaurus (livres), dictionnaires, agendas personnels, timbres-poste, cartes postales ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne d’affiches, agendas, papier et carton à usage commercial, pinces à billets en métaux précieux, articles jetables en papier, papier absorbant, papier hygiénique, bavettes en papier, sets de table en papier ou en carton, mouchoirs en papier, serviettes en papier, essuie-tout, serviettes de table en papier, nappes en papier, sets de table en papier, sets de table en carton ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de papier hygiénique, rouleaux de papier toilette, listes de prix imprimées, cartes à utiliser dans le cadre de programmes de récompenses promotionnelles et de ventes et de publicité, formulaires imprimés, timbres d’épargne, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de boîtes et étuis cadeaux, sacs cadeaux, papier photographique, vêtements, chaussures, chapellerie, ustensiles et récipients de ménage ou de cuisine, bijouterie, pierres précieuses, instruments horlogers et chronométriques, instruments de musique, appareils d’éclairage, textiles et produits textiles, cuir et imitations du cuir, sacs à main ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de sacs à dos, porte-monnaie, sacs et sacs de sport, sacs de voyage, sacs à cordon, sacs à bottes, sacs de sport, portefeuilles, étuis pour cartes de crédit, jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, viande, poisson, volaille, gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, allumettes ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits de télécommunications, vêtements, articles de jardin ; Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de produits alimentaires, ustensiles à usage domestique, appareils électroménagers et électroniques ; Conseils en matière d’emploi ; Fourniture d’informations en matière d’emploi ; Services d’information et de conseil relatifs à ce qui précède ; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet ; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 36 : Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires immobilières ; Services actuariels ; Analyse financière ; Estimation d’antiquités ; Gestion d’immeubles d’appartements ; Estimation d’œuvres d’art ; Banque ; Courtage ; Courtage de crédits carbone ; Services de liquidation d’entreprises, financiers ; Collecte de fonds à des fins caritatives ; Vérification de chèques ; Chambres de compensation financières ; Agences de crédit ; Services de cartes ; Courtage en douane ; Services de cartes de débit ; Recouvrement de créances ; Dépôt de valeurs ; Évaluation financière de la laine ; Services de change et de négociation de devises ; Affacturage ; Fiducies ; Conseil financier ; Évaluation (financière -) [bancaire, immobilière] ; Informations financières ; Gestion financière ; Parrainage financier ; Services de financement ; Évaluations fiscales ; Placement de fonds ; Transfert électronique de fonds ; Services de garantie ; Crédit-bail ; Services bancaires en ligne ; Courtage immobilier ; Prêts à tempérament ; Émission de cartes de crédit ; Émission de jetons de valeur ; Émission de chèques de voyage ; Estimation de bijoux ; Location de fermes ;
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Organisation de la location de biens immobiliers; Prêts sur gages; Prêts [financement]; Banque hypothécaire; Fonds communs de placement; Expertise numismatique; Collecte de fonds; Services de caisses de prévoyance; Agences immobilières; Estimations immobilières; Gestion de biens immobiliers; Encaissement de loyers; Location de bureaux [biens immobiliers]; Location d’appartements; Évaluation (Coûts de réparation -) [expertise financière]; Services de paiement de retraites; Services de coffres-forts; Services de caisses d’épargne; Courtage en valeurs mobilières et obligations; Expertise de timbres; Cotations boursières; Évaluation de bois sur pied (Financière -); Informations et conseils financiers relatifs aux tarifs; Informations et conseils en matière de finances; Services de paiement financiers; Traitement de paiements; Services de paiement électronique; Services de paiement automatisés; Agences de recouvrement de paiements; Traitement de transactions de paiement via l’internet; Transfert de fonds; Services de paiement de factures; Services bancaires par internet; Services bancaires par téléphone mobile; Émission de jetons de valeur liés à des programmes de fidélisation de la clientèle; Parrainage financier de sports, d’équipes sportives et d’événements sportifs; Émission de bons et de coupons; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services de chèques-cadeaux; Émission de cartes de crédit sans codage magnétique; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 37: Construction de bâtiments; Entretien et réparation d’aéronefs; Traitement antirouille pour véhicules; Services de fabrication de neige artificielle; Asphaltage; Nettoyage et réparation de chaudières; Maçonnerie; Supervision de travaux de construction; Isolation de bâtiments; Construction de stands de foire et de magasins; Étanchéité de bâtiments; Installation et réparation d’alarmes antivol; Entretien et réparation de brûleurs; Réparation de meubles; Lavage de véhicules automobiles; Services de menuiserie; Ramonage de cheminées; Location de machines de nettoyage; Nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; Nettoyage d’intérieurs de bâtiments; Nettoyage de vêtements; Réparation d’horloges et de montres; Réparation de vêtements; Matériel informatique (Installation, entretien et réparation de -); Informations en matière de construction; Démolition de bâtiments; Nettoyage de couches; Désinfection; Forage de puits profonds de pétrole ou de gaz; Forage de puits; Nettoyage à sec; Installation et réparation d’appareils électriques; Construction d’usines; Réparation et entretien de projecteurs de films; Installation et réparation d’alarmes incendie; Installation et réparation d’équipements de congélation; Entretien, nettoyage et réparation du cuir; Installation et réparation de fours; Entretien de meubles; Restauration de meubles; Graissage de véhicules; Construction de ports; Installation et réparation d’équipements de chauffage; Installation de portes et fenêtres; Suppression des interférences dans les appareils électriques; Installation et réparation de dispositifs d’irrigation; Installation d’équipements de cuisine; Affûtage de couteaux; Blanchisserie; Installation et réparation d’ascenseurs; Repassage de linge; Installation, entretien et réparation de machines; Extraction minière; Entretien et réparation de véhicules automobiles; Installation, entretien et réparation de machines et d’équipements de bureau; Peinture, intérieure et extérieure; Réparation de parasols; Réparation d’appareils photographiques; Construction de jetées et de brise-lames; Construction et entretien de pipelines; Plâtrerie; Plomberie; Ponçage; Réparation de pompes; Services d’extraction de carrières; Dératisation; Rétamage; Reconstruction de moteurs usés ou partiellement détruits; Reconstruction de machines usées ou partiellement détruites; Réencrage et rechargement de cartouches de toner; Location de bulldozers; Location de matériel de construction; Location de grues [matériel de construction]; Location d’excavatrices; Location de balayeuses de voirie; Informations en matière de réparation; Réparation de serrures de sécurité; Restauration d’instruments de musique; Restauration d’œuvres d’art; Rivetage; Revêtement de routes; Services de toiture; Antirouille; Entretien ou réparation de coffres-forts; Ponçage; Échafaudage; Construction navale; Réparation de chaussures; Enseignes (Peinture ou réparation d'-); Nettoyage de rues; Entretien de piscines; Installation et réparation de téléphones; Réparation de pneus; Réparation de parapluies; Construction sous-marine; Réparation sous-marine; Rembourrage; Réparation de tapisserie.
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Vernissage; Nettoyage de voitures; Entretien de véhicules; Polissage de véhicules; Stations-service (véhicules) [ravitaillement en carburant et entretien]; Lavage de véhicules; Extermination de vermine, autre que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; Vulcanisation (réparation) de pneus; Pose de papier peint; Construction et réparation d’entrepôts; Lavage; Blanchisserie de linge; Nettoyage de vitres; Installation, maintenance et réparation d’installations de télécommunications, de réseaux de communication, de réseaux informatiques et de réseaux de données; installation, maintenance et réparation d’appareils et d’équipements de télécommunications; Services de consultation et de fourniture d’informations et de conseils relatifs aux services précités; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 38 : Télécommunications; Diffusion par câble de programmes de télévision; Communications par téléphones cellulaires; Communications par terminaux d’ordinateurs; Communications par réseaux de fibres optiques; Services de télégraphie; Services de téléphonie et de téléphonie mobile; Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; Services de tableaux d’affichage électroniques [services de télécommunications]; Transmission de courrier électronique; Transmission par télécopie; Informations en matière de télécommunications; Envoi de messages; Services de radiomessagerie [radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique]; Fourniture d’accès à des bases de données; Fourniture de salons de discussion sur l’internet; Fourniture de canaux de télécommunication pour services de téléachat; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Fourniture d’accès d’utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux; Radiodiffusion; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location d’appareils de télécopie; Location d’appareils d’envoi de messages; Location de modems; Location d’équipements de télécommunications; Location de téléphones; Transmission par satellite; Services de routage et de jonction de télécommunications; Services de téléconférence; Diffusion de programmes de télévision; Services de télex; Transmission de fichiers numériques; Transmission de cartes de vœux en ligne; Transmission de télégrammes; Services de messagerie vocale; Agences de presse; Radiodiffusion sans fil; Services de télécommunications; Services de télécommunications mobiles; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des portails internet; Services de réseaux de télécommunications mobiles; services de télécommunications par fil; Fourniture d’accès à des télécommunications à large bande; Services à large bande; Services de communications sans fil; Services de communications numériques; Services de diffusion; Services de diffusion relatifs à la télévision par protocole internet; Fourniture d’accès à la télévision par protocole internet; Services d’accès à l’internet; Services de courrier électronique et de messagerie textuelle; Fourniture d’informations en matière de télécommunications via des réseaux de télécommunications; Services d’un fournisseur de réseau, à savoir location et gestion de temps d’accès à des réseaux de données et à des bases de données, en particulier l’internet; Communications pour l’accès à une base de données; Location de temps d’accès à une base de données informatiques; Exploitation d’un réseau, étant des services de télécommunications; Fourniture de tableaux d’affichage électroniques; Fourniture d’accès à des blogs; fourniture d’accès à des podcasts; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Fourniture de forums internet et de forums pour réseaux sociaux; Services de consultation, d’information et de conseil pour tous les services précités; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatiques ou de l’internet; Services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Analyses pour l’exploitation de champs pétrolifères; Consultation en architecture; Architecture; Authentification d’œuvres d’art; Recherche bactériologique;
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Recherche biologique; Étalonnage [mesurage]; Analyse chimique; Recherche chimique; Services de chimistes; Ensemencement de nuages; Programmation d’ordinateurs; Location d’ordinateurs; Services de conseils en programmation d’ordinateurs; Conception de logiciels; Mise à jour de logiciels; Analyse de systèmes informatiques; Conception de systèmes informatiques; Services de protection contre les virus informatiques; Dessin de constructions; Conseils en conception et développement de matériel informatique; Conseils en matière d’économie d’énergie; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Recherche cosmétique; Création et maintenance de sites web pour des tiers; Conversion de programmes et de données informatiques, à l’exception de la conversion physique; Décoration d’intérieurs; Numérisation de documents [scannage]; Stylisme (habillement); Duplication de programmes informatiques; Services d’ingénieurs; Évaluation de la qualité de la laine; Prospection géologique; Études géologiques; Conception d’œuvres d’art graphiques; Analyse d’écriture [graphologie]; Hébergement de sites web; Dessin industriel; Installation de logiciels; Services de laboratoires scientifiques; Arpentage; Maintenance de logiciels; Essais de textiles; Recherche mécanique; Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; Études de champs pétrolifères; Prospection pétrolière; Essais de puits de pétrole; Conception d’emballages; Physique [recherche]; Réalisation d’études de projets techniques; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Fourniture d’informations, de conseils et de consultations scientifiques en matière de compensation carbone; Contrôle de qualité; Récupération de données informatiques; Location de logiciels; Location de serveurs web; Recherche et développement (pour des tiers); Recherche en matière de protection de l’environnement; Stylisme [dessin industriel]; Topographie; Recherche technique; Exploration sous-marine; Urbanisme; Évaluation de la qualité du bois sur pied; Contrôle [inspection] de véhicules pour la sécurité routière; Analyse de l’eau; Informations météorologiques; Services informatiques; Services de programmeurs; Conseils en ingénierie liés au traitement de données; Services de fournisseurs de services d’applications; Création et maintenance de pages web pour des tiers; Conversion de programmes et de données informatiques; Hébergement de sites informatiques (sites web); Conception et maintenance de blogs, pour des tiers; Ingénierie; Conseils et avis d’experts en matière de technologie; Location d’appareils de traitement de données et d’ordinateurs; Services techniques liés à la projection et à la planification d’équipements de télécommunications; Services de courtiers et de fournisseurs d’informations, à savoir recherche de produits pour des tiers; Recherche dans le domaine de la technologie des télécommunications; Surveillance de systèmes de réseaux dans le domaine des télécommunications; Services de support technique liés aux télécommunications et aux appareils; Services de sécurité des données; Services de sécurité des données [pare-feu]; Recherche en matière de sécurité; Services de surveillance de systèmes de sécurité informatique; Maintenance de logiciels liés à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; Mise à jour de logiciels liés à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou de l’internet; Services d’information et de conseils relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Classe 43 : Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire; Bureaux d’hébergement [hôtels, pensions]; Réservations d’hébergement temporaire; Services de bars; Garde d’animaux; Réservations de pensions; Pensions; Services de cafés; Cantines; Services de traiteurs pour la fourniture d’aliments et de boissons; Crèches; Services de camps de vacances [hébergement]; Réservations d’hôtels; Services hôteliers; Motels; Fourniture d’installations de terrains de camping; Location de chaises, tables, linge de table, verrerie; Location d’appareils de cuisson; Location de distributeurs d’eau potable; Location de salles de réunion; Location d’hébergements temporaires; Location de tentes; Location de bâtiments transportables; Restaurants; Maisons de retraite; Services de restaurants libre-service; Snack-bars; Gîtes ruraux;
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fourniture d’aliments et de boissons pour consommation sur place et à emporter; services de bars à vins; services de traiteur (aliments et boissons); épiceries fines [restaurants]; snack-bars; services de préparation de repas; services de bars à cocktails; location de chaises, tables, linge de table, verrerie, appareils de cuisson, salles de réunion, hébergement temporaire; salons de thé; services de banquets; mise à disposition de lieux pour fêtes, bals, mariages et événements; services d’information et de conseil relatifs aux services précités; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis en ligne à partir d’une base de données informatisée ou de l’internet; services d’information et de conseil relatifs aux services précités fournis via un réseau de télécommunications.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Bases de données; logiciels informatiques.
Classe 35: Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales; gestion de fichiers informatisés; services de publicité, de marketing et de promotion; publicité.
Classe 36: Investissement en capital.
Classe 38: Services de télécommunications.
Classe 41: Organisation de formations; Prestation de services de formation pour les entreprises.
Classe 42: Conseils en logiciels informatiques; Location d’espace de mémoire de serveur; Développement de logiciels.
Classe 45: Concession de licences de propriété intellectuelle.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme «notamment», utilisé dans les listes de services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans les listes de services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
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Les logiciels sont contenus de manière identique dans les deux listes de services, à savoir dans l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 17 698 846.
Les bases de données contestées sont des collections de données organisées, stockées et accessibles électroniquement. Elles sont similaires aux logiciels de l’opposant, car elles coïncident en termes de canaux de distribution et de consommateurs, qui s’attendront à ce qu’elles proviennent du même type d’entreprises. En outre, les bases de données sont un composant essentiel de tout type de logiciel. Par conséquent, les produits sont complémentaires.
Services contestés de la classe 35
Les services contestés d’assistance, de gestion et d’administration des affaires sont identiques à la gestion des affaires; administration des affaires de l’opposant de l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 1 7781 791, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
La gestion informatisée de fichiers est contenue de manière identique dans les deux listes de services, à savoir dans l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 1 7781 791.
Les services contestés de publicité, de marketing et de promotion; publicité sont identiques à la publicité de l’opposant de l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 1 7781 791, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent ou chevauchent les services contestés.
Services contestés de la classe 36
L’investissement en capital contesté est inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposant, ou les chevauche. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 38
Les services de télécommunication contestés sont identiques aux télécommunications de l’opposant de l’enregistrement de marque de l’UE antérieure n° 17 781 791; et aux télécommunications, à savoir les services de téléphonie mobile, les services de fournisseurs d’accès à Internet de l’enregistrement de marque de l’UE n° 1 132 299, parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les services de l’opposant sont inclus dans, ou chevauchent, les services contestés.
Services contestés de la classe 41
L’organisation de formations; la prestation de services de formation pour les entreprises contestées sont similaires à un faible degré aux logiciels de l’opposant de la classe 9. Les logiciels de formation sont fréquemment utilisés pour fournir de tels services, ciblent le même consommateur et sont souvent proposés par les mêmes prestataires. En outre, ces produits et services peuvent partager les mêmes canaux de distribution.
Services contestés de la classe 42
Le conseil en logiciels; la location d’espace mémoire de serveur; le développement de logiciels contestés sont au moins similaires à la conception et
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développement de logiciels de la classe 42 de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 17 781 791, car ils coïncident généralement en termes de prestataire, de public pertinent et de canaux de distribution.
Services contestés de la classe 45
La concession de licences de propriété intellectuelle contestée est similaire à la gestion d’affaires de l’opposant de la classe 35 de l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure n° 17 781 791, car ils coïncident par leur nature, leur public pertinent et leur prestataire.
b) Les signes
E-Plus
Marque de l’UE n° 17 698 846 (1) Marque de l’UE n° 17 781 791 (2)
Marque de l’UE n° 1 132 299 (3)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La lettre « e » et le préfixe « e- » des signes antérieurs seront compris comme une abréviation de « électronique » ou comme une référence à une action pouvant être menée par voie électronique, en raison de termes courants et usuels tels que « e-mail », « e-commerce » ou « e-business ». En effet, une construction linguistique dans laquelle le préfixe « E », « E- », « e » ou « e- » est utilisé pour signifier « électronique » est courante, banale et largement répandue (29/11/2016, T-617/15, eSMOKINGWORLD (fig.), EU:T:2016:679; points 20, 38; 14/12/2017, R 1429/2017-4, E+ (fig.), point 12; 25/04/2017, R 1122/2016-5, E-STICK, point 49; 09/11/2016, R 1157/2016-5, e-Pedal, point 18; 20/09/2016, R 2599/2015-1, eDC Cl@ss, point 12; 19/09/2016, R 1177/2016-4, eSuspension, point 11; 03/05/2016, R 1148/2015-5, eshift, point 18; 10/05/2016, R 2527/2015-4, eguard, point 18; 19/11/2014, R 980/2014-4, eCollect, point 12; 03/11/2014, R 1188/2014-2, e-connect (fig.), point 20; 14/11/2012, R 543/2012-5, ESHIELD, point 12; 26/06/2012, R 385/2012-2, EBANK,
points 21 à 23; 21/02/2011, R 1344/2010-2, eGIFT, points 16 et 17; 30/09/2010, R 629/2010-1, E-INVESTOR, point 7; 09/04/2008, R 1868/2007-4, epages, point 14). S’agissant des produits et services pertinents, le public pertinent percevra cette lettre uniquement comme une indication que ces produits et services fonctionnent au moyen d’une communication par réseau sans fil ou la permettent, sont destinés à être utilisés dans un environnement électronique, ou sont accessibles en ligne. Par conséquent, la lettre « e » est considérée comme faible, voire non distinctive, en relation avec les produits et services pertinents.
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L’élément verbal « plus » des marques antérieures véhicule l’idée de quelque chose de positif, d’amélioré ou d’additionnel — impliquant généralement un avantage ou une amélioration. En tant que tel, il est considéré comme un terme laudatif à faible caractère distinctif, universellement compris dans toute l’Union européenne (10/09/2008, R 1143/2007-1, Cura Plus, § 14 ; 15/11/2007, T-38/04, Sunplus, EU:T:2007:341, § 42 ; 03/03/2010, T-321/07, A+, EU:T:2010:64, § 41, 42 ; 16/12/2010, T-497/09, Kompressor Plus, EU:T:2010:540,
§ 14, 21 ; 14/01/2016, T-535/14, VITA+VERDE / VITAVIT, EU:T:2016:2, § 43). Il véhicule un message positif concernant les produits et services en cause, suggérant qu’ils apportent une valeur ajoutée, un avantage ou une qualité supérieure.
Le signe contesté consiste en un dessin géométrique noir, en gras, sur fond blanc. Il présente une grande forme carrée, ouverte, ressemblant à un « C » sur la gauche, s’ouvrant vers la droite. À l’intérieur de cette forme se trouve une forme plus petite, également composée de lignes noires épaisses, comprenant deux barres horizontales — la barre supérieure étant plus courte que la barre inférieure — reliées par un trait vertical central qui pourrait être interprété comme étant le chiffre « 1 ».
Les éléments figuratifs du signe contesté ne véhiculent aucune signification claire et sont, par conséquent, normalement distinctifs.
Contrairement aux arguments de l’opposant, le dessin du signe contesté amène le consommateur moyen à percevoir les figures géométriques noires elles-mêmes, plutôt qu’une lettre « E » en blanc. Le signe est composé de formes noires épaisses sur fond blanc. Dans la perception visuelle, les zones rendues dans une couleur dominante et contrastée — ici, le noir uni — sont généralement perçues comme la « figure » (c’est-à-dire le premier plan), tandis que l’espace blanc non marqué est interprété comme l’arrière-plan. En conséquence, l’attention est naturellement attirée par les éléments noirs.
Les formes noires sont très stylisées, formées par des lignes épaisses qui manquent de tout indice typographique direct généralement associé à la lettre « E ». La figure noire intérieure se compose de deux barres horizontales de longueur inégale reliées par un trait vertical, ce qui réduit encore sa ressemblance avec une lettre « E ». La configuration abstraite des lignes noires ne permet pas d’interpréter l’espace négatif comme une forme de lettre reconnaissable.
Les consommateurs interpréteront le signe contesté comme une figure abstraite noire sur blanc plutôt que comme une lettre blanche spécifique. Les consommateurs moyens ne procèdent pas à une analyse détaillée des composants d’une marque lorsqu’ils la rencontrent dans un contexte commercial. C’est l’impression globale et immédiate qui compte, et non le résultat d’un examen plus approfondi ou plus analytique. En conséquence, la perception d’une lettre « E » blanche dans le signe contesté ne peut raisonnablement être attendue dans des conditions normales de marché.
Aucune des marques ne comporte d’élément pouvant être considéré comme dominant (visuellement accrocheur).
Visuellement, la stylisation des signes en cause est entièrement différente. La seule caractéristique qu’ils ont en commun est que l’élément verbal « E » des marques antérieures (1 et 2) et le signe contesté comprennent une ligne verticale et deux lignes horizontales, avec une ligne horizontale en haut et une en bas de la ligne verticale. Cependant, dans le signe contesté, cette forme figurative carrée est ouverte vers la droite, et à l’intérieur de celle-ci se trouve une forme plus petite comprenant deux barres horizontales — la
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le supérieur étant plus court que l’inférieur—reliés par une ligne verticale centrale. Dans l’ensemble, le signe contesté présente un dessin abstrait noir sur blanc.
Il convient de souligner que le signe contesté a été demandé en tant que marque figurative. En conséquence, seule sa représentation graphique spécifique telle que demandée est pertinente pour l’appréciation de la similitude entre les signes.
Tous les autres éléments des marques diffèrent. Dans les marques antérieures 1 et 2, l’élément verbal « PLUS » apparaît après un tiret, tandis que dans la marque antérieure 3, il est précédé d’un point et rendu en vert.
En conséquence, les coïncidences individuelles entre les signes ne seront pas identifiables par le public pertinent et elles sont insuffisantes à elles seules pour établir une similitude visuelle entre les signes. En effet, les consommateurs ne disséqueront pas artificiellement les caractéristiques coïncidentes entre les signes. Il convient de noter que le consommateur moyen perçoit le signe contesté dans son ensemble et ne procède pas à une analyse détaillée. C’est l’impression immédiate créée par le signe qui est pertinente et non une perception éventuelle après une analyse détaillée.
Étant donné que les signes ne coïncident tout au plus que sur des aspects non pertinents, il est conclu que les signes ne sont pas visuellement similaires.
Sur le plan phonétique, le public pertinent ne prononcera que les éléments verbaux des marques antérieures tandis que le signe contesté, étant un signe purement figuratif, ne comporte aucun élément susceptible d’être prononcé. Par conséquent, il n’est pas possible de comparer les signes sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive le sens des marques antérieures comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification dans ce territoire. Étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Étant donné que les signes ne coïncident sur aucun élément ou ne coïncident que sur des aspects non pertinents, ils sont dissemblables.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la similitude des signes est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les signes sont dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Cette constatation resterait valable même si les marques antérieures devaient être considérées comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif, comme le prétend l’opposant. Étant donné que la dissemblance des signes ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif des marques antérieures, les preuves soumises par l’opposant à cet égard ne modifient pas le résultat obtenu ci-dessus.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
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La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chantal VAN RIEL Marzena MACIAK Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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