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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2021, n° 003048782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003048782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 048 782
Canonais, S.L., Castillo Malpica No 74, 28692 Villafranca del Castillo/Madrid, Espagne, et Michizara, S.L.U., Serrano 66, 28001 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons Patentes y Marcas Internacional, S.L., Glorieta de Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (représentant professionnel) un g a i ns t
Atelier Luxury Group, LLC, 1330 Channing Street, 90021 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Fladgate LLP, 16 Great Queen Street, London WC2B5DG, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 21/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 048 782 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 376 776 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/03/2018, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 376 776 «MIKE AMIRI» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 13 391 107 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 048 782 Page sur 2 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’Union européenne no
13 391 107 de l’ opposante (marque figurative);
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 14: Joaillerie, bijouterie.
Classe 18: Sacs à main; Pochettes; Bagages; Portefeuilles; Portefeuilles; Portefeuilles (maroquinerie); Étuis pour clés; Bagages; Bagages; Sets de voyage; Bagages; Porte- étiquettes pour bagages; Malles; Sacs à dos; Caisses en cuir; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux; Imitations du cuir; Parapluies; Parasols; Parasols; Cannes; Fouets; Garnitures de harnachement en fer.
Classe 25: Vêtements; Chaussures
Classe 35: Vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de joaillerie, instruments d’horlogerie, sacs à main, sacs à dos, vêtements, chaussures et chapellerie
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 14: Chaînettes pour clés; Porte-clés.
Classe 18: Sacs à dos; Sacs en cuir.
Classe 25: Vêtements, à savoir hauts, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, cardigans, sweat-shirts, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes, tenues de bodylettes, foulards, bandanas; Chaussures, à savoir chaussures, baskets, bottes.
Classe 35: Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements, des accessoires vestimentaires, des sacs, des chaussures et des chaînes motrices.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services contestée pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 14
Décision sur l’opposition no B 3 048 782 Page sur 3 7
Les chaînes pour clés et porte-clés contestés sont similaires à un faible degré aux bijoux de l’opposante car ils coïncident par leurs canaux de distribution, ciblent le même public pertinent et peuvent être produits par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 18
Les sacs à dos contestéset les sacs de randonnée de l’opposante sont synonymes. Ils sont dès lors identiques
Les sacs en cuir contestés chevauchent les sacs à main de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans les catégories plus larges de vêtements et chaussures de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Produits contestés compris dans la classe 35
Les services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements, sacs, chaussures contestés sont identiques ou se chevauchent avec les services de vente au détail de l’opposante dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de sacs à main, à dos, de vêtements, de chaussures.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits spécifiques ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ont la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et ont la même utilisation.
Il existe une similitude entre les services de vente au détail de produits spécifiques, dans lesquels les produits sont couramment vendus au détail dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits spécifiques, d’autre part, peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs de marché respectifs.
La similitude est, en principe, exclue lorsque les produits concernés ne sont pas couramment vendus au détail ensemble et ciblent des publics différents, ou sont différents. Néanmoins, un certain degré de similitude peut toujours être constaté si, en raison des particularités du marché, de tels produits différents sont vendus au détail ensemble dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public.
Compte tenu de ce qui précède, les services contestés de magasins de vente au détail en ligne liés aux accessoires vestimentaires et aux chaînes motrices sont similaires à un faible degré à la vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de vêtements, étant donné qu’il est habituel que les détaillants de vêtements vendent également des accessoires de vêtements tels que des ceintures, des broches, des boutons de manchette, etc. et de petits articles de mode tels que des serrures, des pampilles pour sacs à main, etc.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 048 782 Page sur 4 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé en fonction de la nature des produits. Par exemple, les consommateurs prêtent généralement une certaine réflexion à la sélection de bijoux ou de pierres précieuses et métaux, qui peuvent être des articles de luxe ou être destinés à des cadeaux. Un degré d’attention relativement élevé de la part du consommateur peut être présumé par rapport à celui-ci. 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.)/LEO, § 22].
c) Les signes
MIKE AMIRI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire («capitalisation irrégulière»), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à lapartie germanophone du public, étant donné qu’un risque de confusion pourrait plus facilement résulter du point de vue de cette partie du public, comme expliqué ci-après;
Décision sur l’opposition no B 3 048 782 Page sur 5 7
Le signe antérieur est un signe figuratif composé de l’élément verbal «AMICHI», écrit dans une police de caractères de base. Cet élément est dépourvu de signification mais peut être perçu comme un nom de famille italien, au moins par une partie du public. Dans les deux cas de figure, cet élément n’a aucun rapport avec les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif. Au-dessus de cet élément, la lettre «A» est représentée dans une police de caractères plus grande et stylisée. Ence qui concerne la signification et le caractère distinctif, la lettre «A» ne sera pas perçue par le public indépendamment de l’autre élément verbal du signe. Étant donné qu’il précède le mot «amichi», il sera simplement considéré comme l’initiale du motet ne sera pas nécessairement prononcé. En effet, un acronyme ou une initiale et une combinaison de mots ou de mots sont destinés à se clarifier mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 indirects, NATUR-AKTIENINDEX/Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Sous ces éléments, «since 1985» est écrit dans une police de caractères de très petite taille. Àtitre exceptionnel, en cas d’éléments négligeables, l’Office peut décider de ne pas prendre en considération de tels éléments aux fins de la comparaison effective, après avoir dûment expliqué les raisons pour lesquelles ils sont considérés comme négligeables (arrêt du 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). L’Office considère qu’un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe composé de nombreux autres éléments (comme les étiquettes de boissons, les emballages, etc.), et qui, partant, a toutes les chances d’être ignoré par le public pertinent. En l’espèce, l’élément verbal «since 1985» est à peine lisible en raison de sa très petite taille. Par conséquent, il est considéré comme un élément négligeable et ne sera pas pris en considération dans la comparaison ci- dessous.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «MIKE AMIRI», qui sont dépourvus de signification dans son ensemble mais seront perçus comme un prénom et un nom de famille d’origine étrangère par le public pertinent. Ils sont donc distinctifs à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «AMI * * I» et diffèrent par leurs dernières syllabes, «CHI» (marque antérieure) et «RI» (signe contesté). Ils diffèrent également par la représentation de la lettre «A» qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté et par le mot supplémentaire «MIKE» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AMI * I», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation des syllabes «CHI», à la fin du signe antérieur, et «RI», à la fin du signe contesté, est très similaire. Ils diffèrent par la lettre supplémentaire «A» représentée comme une initiale dans le signe antérieur, qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, peut ne pas être prononcée et par la prononciation du mot «MIKE» dans le signe contesté.
Dès lors, les signes présentent un degré moyen de similitude;
Sur le plan conceptuel, comme indiqué ci-dessus, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Pour la partie du public qui perçoit un nom de famille dans la marque antérieure et un prénom et un nom de famille dans le signe contesté, les signes ne sont pas similaires étant donné qu’ils font référence à un prénom et à des noms différents.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 048 782 Page sur 6 7
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits et services sont identiques ou similaires à un faible degré et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention variera de moyen à élevé, selon les produits et services achetés.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré moyen de similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, soit ils ne sont pas similaires, soit il n’est pas possible de procéder à la comparaison conceptuelle.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Bien que les signes présentent certaines différences, il existe toujours un risque de confusion, étant donné que les éléments «AMICHI»/«AMIRI» occupent une position distinctive autonome dans les deux signes et seront perçus dans les deux cas comme des noms de famille d’origine étrangère qui sont phonétiquement similaires pour la partie germanophone du public.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 048 782 Page sur 7 7
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 13 391 107 (marque figurative) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 391 107 entraînel’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Louise d’hélen Helena Claudia SCHLIE OLIVER FAULKNER GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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