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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° 002804733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002804733 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 804 733
Gruner + Jahr GmbH, Am Baumwy 11, 20459 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Bird télétravail Bird LLP, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Gaia, Inc., 833 W. South Boulder Road, 80027 Louisville, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Barbara Elizabeth Cookson, offices de la Cour des Popes, Peter Lane, Yo1 8su York, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 22/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 804 733 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 15 749 468 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 15 749 468 «GAIA» (marque verbale), compris dans la classe 41.L’opposition était initialement fondée sur trois marques antérieures, mais a ensuite été limitée à deux enregistrements allemands antérieurs, l’une étant l’enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 «GALA» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des deux marques allemandes sur lesquelles l’opposition est fondée.
Pourles marques nationales, il convient de déterminer une date équivalente à la date d’enregistrement des marques de l’Union européenne.Lors de l’interprétation de ce terme, il
Décision sur l’opposition no B 2 804 733Page de 2 7
convient de tenir compte du fait que certains systèmes nationaux de marques, tels que le système allemand, ont une procédure d’opposition après l’enregistrement. Compte tenu de ces procédures nationales différentes, l’article 16, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 fait référence, en ce qui concerne l’obligation d’usage pour les marques nationales, à la période de «cinq ans suivant la date d’achèvement de la procédure d’enregistrement».
La «date d’achèvement de la procédure d’enregistrement» servant à calculer le point de départ de la période de cinq ans pour l’obligation d’usage pour les enregistrements nationaux et internationaux [article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE] est déterminée par chaque État membre selon ses propres règles de procédure (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).
En général, la «clôture de la procédure d’enregistrement» intervient lorsque la marque est inscrite au registre.Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2436, lorsqu’un État membre prévoit une procédure d’opposition après l' enregistrement, la période de cinq ans pertinente doit être calculée à partir de la date à laquelle la marque ne peut plus faire l’objet d’une opposition ou, si une opposition a été formée, à compter de la date à laquelle une décision mettant fin à la procédure d’opposition devient définitive ou que l’opposition est retirée.Toutefois, l’article 16, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2436 prévoit que la date de début de la période pertinente de 5 ans doit être inscrite au registre.
En l’espèce, les preuves initialement fournies par l’opposante concernant l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 30 630 687 «GALA» démontraient que la marque faisait l’objet d’une procédure d’oppositionpost-enregistrement, ce qui a conduit la division d’opposition à suspendre la présente procédure d’opposition.La suspension a été levée le 12/01/2021 à la suite de la production par l’opposante de la preuve que la procédure d’opposition post-enregistrement contre la marque antérieure avait été clôturée par le retrait de l’opposition.L’extrait de la base de données allemande produit ensuite indiquait que l’opposition avait été retirée le 22/10/2020, ce qui a conduit à une mise à jour du registre du DPMA à la même date, et à la publication du retrait au journal des marques (Markenblatt) le 27/11/2020.
Ilrésulte de ce qui précède que la date pertinente pour le calcul de la période de grâce est le 22/10/2020 et que la marque allemande antérieure no 30 630 687 n’est donc manifestement pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage.Par conséquent, la demande de preuve de l’usage concernant cette marque antérieure est irrecevable. En outre, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves d’usage présentées par rapport à l’autre marque allemande antérieure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 2 804 733Page de 3 7
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement allemand de l’opposante qui n’est pas soumis à la preuve de l’usage, à savoir la marque allemande no 30 630 687;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41:Éducation;formation;les services précités ne relevant pas du domaine du jardinage, de l’aménagement paysager et de la construction d’installations sportives;divertissement, en particulier divertissement radiophonique et télévisé;activités sportives et culturelles.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41:Fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande.
Pour une interprétation correcte du libellé de la liste de services de l’opposante, il est précisé que le terme «en particulier» introduit une liste non exhaustive d’exemples.Par conséquent, les services de divertissement mentionnés ne se limitent pas aux services spécifiques (mentionnés à titre d’exemples) après l’expression, mais incluent uniquement les services spécifiques (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Étant donné que le service contesté de fourniture de films et d’émissions télévisées non téléchargeables par le biais d’un service de vidéo à la demande relève du domaine du divertissement, ce service est inclus dans le divertissement del’opposante,en particulier dans ledivertissement radiophonique et télévisé, et est identique à celui-ci.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
GALA GAIA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Décision sur l’opposition no B 2 804 733Page de 4 7
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «GALA» existe en allemand.Il fait référence à une performance de théâtre, d’opéra ou de concert ou, plus généralement, à une célébration formelle ou cérémonale.Bien que les services pertinents de l’opposante soient des divertissements en général, il convient de tenir compte du fait qu’ils ont été jugés identiques dans la mesure où ils incluent des services de fourniture de films et de programmes télévisés.Pour de tels services, le mot «GALA» peut être interprété comme indiquant que l’objet des films et programmes en question est «galas».Toutefois, en l’absence d’une telle catégorie prédéfinie de programmes ou de films sur le marché, une telle interprétation nécessite des opérations mentales et le mot n’est donc pas directement descriptif, mais simplement faible.
La demanderesse fait valoir que le mot «GAIA» du signe contesté fait référence à une déesse de la mythologie grecque.Toutefois, selon la division d’opposition, le consommateur allemand normalement informé et raisonnablement attentif ignorera cette signification.L’extrait de Wikipédia en allemand produit par la demanderesse à l’appui de ses allégations ne serait pas particulièrement pertinent dans la mesure où il prouverait tout au plus l’existence du mot, et non le fait que les consommateurs allemands en connaissent bien.Comme l’a souligné l’opposante, la déesse de godthologie «GAIA» n’est pas l’un des goûts et godessies grecs qui sont généralement connus du grand public, contrairement, par exemple, au dieu «Zeus» ou au déesse de godthologie «Athena» («Athene» en allemand).Le fait, également invoqué par l’opposante, que le mot «Gaia», contrairement aux mots «Zeus» et «Athene», ne figure pas dans le dictionnaire en ligne Duden (consulté le 20/01/2021 à l’adresse https:/www.duden.de) corrobore cette position.Il s’ensuit que le mot «GAIA» est dépourvu de signification et présente un caractère distinctif normal pour la grande majorité du public pertinent.
Sur le plan visuel, les deux signes sont composés de quatre lettres sur lesquelles trois sont identiques dans les mêmes positions.Les lettres communes sont les deux premières et la dernière lettre.La différence se limite aux troisième lettres des signes «L» et «I» dont les formes sont clairement similaires.Même si les marques sont relativement courtes et que les différences sont plus facilement perceptibles dans les signes courts, la différence en l’espèce est à peine perceptible.Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Phonétiquement, les signes sont composés de deux syllabes et ont donc le même rythme de prononciation.Les premières syllabes/ga/sont identiques et les deuxièmes syllabes coïncident par le son des sons vocaliques finaux clairement audibles/a/tandis que les sons différents sont moins perceptibles en raison de leur position et du fait qu’il ne s’agit pas de sons accentués.Par conséquent, les signes sont également similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure «GALA»,comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 2 804 733Page de 5 7
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue.Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure constituée du mot existant «GALA» est considérée comme faible par rapport aux services pertinents pour les raisons précédemment exposées dans la comparaison des signes.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services sont identiques, le niveau d’attention du public pour ces services est moyen et les signes sont hautement similaires sur les plans visuel et phonétique, ce qui plaide en faveur d’un risque de confusion.En revanche, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel et la marque antérieure est affaiblie.
Selon la jurisprudence, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison de la similitude des signes et des produits ou des services visés (27/09/2018, T-449/17, SEVENFRIDAY, EU:T:2018:612, § 84).
Enoutre, lorsqu’au moins l’un des signes en cause a une signification claire et déterminée qui peut être saisie immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut neutraliser la similitude visuelle et phonétique entre les signes (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20).Toutefois, non seulement toute différence conceptuelle peut entraîner une neutralisation et il est possible qu’en raison des fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes, cette différence conceptuelle échappe à l’attention du public pertinent (13/04/2005, T-353/02, Intea, EU:T:2005:124, § 34).
Enl’espèce, les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes sont de nature à contrebalancer le caractère distinctif limité de la marque antérieure et la différence conceptuelle entre les signes compte tenu de la proximité visuelle entre les seules lettres différentes «L» et «I» (une proximité qui est peut-être encore plus élevée dans le scénario où les marques verbales en cause sont représentées à la fois en minuscules ou en
Décision sur l’opposition no B 2 804 733Page de 6 7
majuscules («gala» ou «Gala»/«Gaia» ou «Gaia») «l»/«i».Le fait que la lettre «L» en minuscule (l) se distingue de la lettre majuscule «I» crée une erreur supplémentaire.
Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque que, en ce qui concerne les services identiques en cause, le public confonde les signes.Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public allemand.
Parconséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 30 630 687 de l’opposante.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de l’usage intensif et de la renommée revendiqués par l’opposante.En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
Enoutre, étant donné que la marque antérieure examinée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur allemand invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268) (et les preuves de l’usage s’y rapportant).De même, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE[ancienne règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) du REMUE, en vigueuravant le 01/10/2017], les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Catherine MEDINA Christian Steudtner
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du
Décision sur l’opposition no B 2 804 733Page de 7 7
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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