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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 avr. 2024, n° 003170082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170082 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 082
AXA Société Anonyme, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, France (opponent), represented by Marchais & Associés, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France (professional representative)
un g a i ns t
Alberto Joseph Safra Holding Ltda, Alameda Santos, N° 2159, Conjuntos 52, 91 E 92, Cerqueira César, 01419-100 São Paulo, Brazil (holder), represented by Dreyfus & Associes, 78, Avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (professional representative).
Le 23/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 082 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La marque internationale no 1 643 385 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 643 385 «ASA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 373 894 ( marque figurative). The opponent invoked, inter alia, Article 8(5) EUTMR.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 170 082 Page sur 2 18
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, on considère que la «date de dépôt» ou, le cas échéant, la «date de priorité» de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est la date d’enregistrement, la date de désignation ultérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, le cas échéant. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage, entre autres, de
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 373 894 ( marque figurative) sur laquelle l’opposition est fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable en ce qui concerne l’enregistrement de la MUE antérieure no 373 894, étant donné que cette marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
La date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de l’enregistrement international) est le 24/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque de l’Union européenne no 373 894 sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’ un usage sérieux dans l’Union européenne du 24/06/2016 au 23/06/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les services sur lesquels l’opposition est fondée sur les motifs examinés. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est fondée sur les services suivants:
Classe 36: Assurances.
Le 02/11/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve pour compléter l’opposition et visaient à étayer la revendication de renommée de la marque antérieure. Étant donné que cette série de preuves a été produite par l’opposante au cours de la procédure avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, elles doivent être automatiquement prises en considération lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
Pièce 5: présentations concernant AXA:
a) des impressions de pages du site https://www.axa.com concernant le «Profile and Key Figures», datées du 16/08/2021, contenant des informations sur le domaine d’activité et les données financières d’AXA;
b) copie d’un communiqué de presse d’AXA daté du 02/08/2021, contenant des informations financières;
c) impressions de pages du site https://en.wikipedia.org/wiki/Axa datées du 18/08/2021.
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Pièce 6: publicité et matériel promotionnel:
a) copie d’un article d’AXA intitulé: «AXA Launches a Corporate Advertising Campée en tant que partie de Global Branding initiative», concernant une campagne publicitaire en 1998;
b) une copie d’un article du cabinet Insurance Age intitulé «Axa seing campaign campaign marketing 4 m», daté du 10/10/2008;
c) copie d’un article du site https://www.campaignlive.co.uk intitulé «Axa Milch deall counds», daté du 01/02/2012;
d) copie d’un article du site https://www.axa.com intitulé «2000-2016: le groupe AXA sous Henri de Castries «leadership», daté du 21/03/2016;
e) copie d’un article du site https://www.axa.com intitulé «AXA, # 1 Global Insurance Brand for the 10e année continue, partners with Liverpool FC», daté du 04/10/2018.
Pièce 7: classements et études de marché.
a) Printout from Interbrand website https://www.interbrand.com dated 16/08/2021, concerning 'Best Global Brands 2020'. La position de «AXA» est indiquée comme 48. Un graphique montre également la valeur de la marque «AXA» entre 2007 et 2010.
b) Une impression du site web de Forbes, https://www.forbes.com, datée du 18/08/2021, concernant «GLOBAL 2000» et montrant «privation 54 AXA Group». On trouve des informations sur les capitaux de marché, l’industrie (assurances), l’année de création (1859), le pays (France), le nombre de salariés, les ventes et les chiffres d’affaires suivants:
AXA SA opère en tant que holding, qui s’occupe de la fourniture de services d’assurance et de gestion d’actifs. Il fonctionne par les segments suivants: France, Europe, Asie, AXA XL, États-Unis, International et Transversal indirects Central Holdings. Le segment France est constitué de Life èmes Savings et Property comptant activités Casualty, AXA Banque France et France. Le segment Europe est constitué de Life èmes Savings and Property augmentant Casualty activity en Suisse, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni isme Irlande, Espagne (…).
c) Copie d’un article intitulé «The 50 sociétés les plus puissantes au monde» par MBA CENTRAL (impression datée du 18/08/2016).
Selon les informations relatives à la méthodologie, la sélection des 50 sociétés figurant sur la liste publique était fondée sur les classements suivants: Forbes 2014 «The World le’s Public Companies» (Global 2000) et «The Worch’s lest Valuable Brands» listes, «The Worch’s Best Chartable Companies» en 2014 par la Reputation Institute, the Financial Times' 2013 «FT 500», la Global Finance», la liste 2012 des «25 sociétés influentes Over the Past 25 Years» et une étude de 2011 référencant 147 super-sociétés interconnectées, réalisée par le grand public des finances publiques «Les plus grandes entreprises influentes».
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La position du groupe AXA est indiquée comme 35. Il y a des informations sur les domaines de spécialisation du groupe AXA (banque d’investissement, titres et assurances), les domaines d’activité (Afrique, Amérique, Asie, Europe et Moyen-Orient) et les suivants:
En 2014, AXA a placé 33 tiers sur Forbes «Global 2000», avec plus de 1 milliards de dollars en actifs et une valeur de marché de 63.4 milliards de dollars. Dans l’intervalle, Fortune classe AXA 16e dans sa «Global 500» en 2014, citant le chiffre d’affaires de 165.893 milliards de dollars de l’entreprise et le qualifiant de «deuxième compagnie d’assurance européenne», tout en faisant référence à son expansion en Chine et en Amérique latine.
d) Impression du site web FORTUNE https://fortune.com datée du 16/08/2021, indiquant le classement 46 pour AXA. Il contient des informations sur les activités d’AXA, en mettant l’accent sur «la santé, la protection et l’assurance contre les accidents, la vente d’investissements et de retraites au Royaume-Uni, en Europe centrale et orientale, en Grèce, en Inde et dans la région du Golfe». Il existe également des données financières (recettes, bénéfices, valeur de marché), des informations sur le nombre d’employés et l’historique d’AXA depuis 1996.
e) Une impression du site web de Best companies https://www.b.co.uk datée du 16/08/2021, montrant la position d’AXA dans le classement des meilleures entreprises à travailler au Royaume-Uni.
f) Copie d’un extrait du document d’enregistrement universel AXA 2020 — Rapport financier annuel. Il contient des informations sur les classements et les parts de marché dans les principaux pays où AXA est active, avec des données distinctes pour différents pays, dont certains États membres de l’UE (Belgique, Allemagne, Irlande, Espagne, France et Italie).
g) Copie d’un document interne d’AXA intitulé «Abus de main-d’œuvre employée par pays» 2020.
h) Copie d’un document interne d’AXA intitulé «AXA in Central and Eastern Europe», daté du 26/04/2012, concernant la zone à fort potentiel de croissance d’AXA.
I) Copie du classement 2020 des principaux groupes d’assurance européens par MAPFERE Economics, AXA en 1re ou 2ème position (en fonction de la catégorie) et des rapports 2010/2011 «Brand Preference Tracking» de TNS Sofres avec des données de notoriété de la marque pour AXA France, AXA UK et AXA Allemagne.
Pièce 8: articles de presse.
oUne impression du site https://www.lefigaro.fr avec l’article intitulé «Axa s areto in depasser en 2021 ses niveaux d’avant crise» publié le 02/08/2021.
oImpression du site web http://successstory.com datée du 18/08/2016, avec l’article «AXA Success Story». Elle comprend les éléments suivants:
AXA est une entreprise bancaire d’investissement multinationale établie en 1817. Son siège social à Paris, l’organisation se concentre
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sur la banque d’investissement, les valeurs mobilières, la gestion d’investissements et l’assurance, entre autres services financiers. Elle est présente à l’échelle mondiale avec des opérations primaires en Europe de l’Ouest, dans la région Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.
oUne impression de The Guardian contenant un article daté du 07/08/2015, faisant référence à AXA en tant qu’ «un des plus grands assureurs».
oImpression de Healthcare Global datée du 17/08/2016, avec la publication intitulée «TOP 10: Global Health providers», qui désigne AXA comme «l’un des plus connus et les plus grands prestataires d’assurance maladie travaillant au Royaume-Uni».
oUne impression d’ Investopedia avec un article intitulé «World’ s Top 10 Insurance Companies» daté du 23/03/2016, contenant ce qui suit:
Avec plus de 102 millions de clients dans 56 pays et une base d’employés de 157 000, AXA est l’un des principaux groupes d’assurance au monde. Ses principales activités sont l’assurance- propriété et les assurances contre les accidents, l’assurance-vie, les épargne et la gestion d’actifs. Son origine remonte à 1817 lorsque plusieurs compagnies d’assurance ont fusionné pour créer AXA. L’entreprise a son siège à Paris et est présente dans l’ensemble de l’Afrique, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et du Sud, de l’Asie du Pacifique, de l’Europe et du Moyen-Orient.
Pièce 9: Décisions antérieures concernant la marque «AXA»:
a) 21/03/2012, R 1067/2011-1, Groupe consultatif/AXA (fig.) et al.;
b) 04/01/2010, B 960 049;
c) 09/11/2007, B 754 426;
d) 22/03/2006, b 706 723 (en français avec traduction anglaise);
e) copie de l’arrêt du Tribunal supérieur de Paris, troisième chambre, troisième section, rendu le 09/07/2002, RG no 02/06611, avec traduction anglaise d’une partie relative à la renommée de la marque «AXA»;
f) copie de la décision de l’Institut national français de la propriété industrielle, rendue le 28/07/2014, réf.-14 706/PAB, avec des traductions anglaises de parties relatives à la renommée/au caractère distinctif accru de la marque «AXA».
Pièce 10: décisions relatives aux sites web et aux noms de domaine: Des copies de décisions de la commission administrative du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI concernant des marques «AXA», datées de 2010, 2013, 2015 et 2016.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
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Le 03/04/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 08/06/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 08/08/2023. Le 08/08/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont notamment les suivants:
Captures d’écran et impressions de pages web et de médias sociaux d’AXA dans différentes
langues de l’UE. Le signe est représenté sous forme verbale ou figurative . Les captures d’écran sont datées du 2019 mars.
Des copies de brochures commerciales AXA datées de 2017, 2018, 2019 et 2020.
Des copies de communiqués de presse d’AXA datés des 2016 et septembre 2017. Le signe
est représenté sous forme verbale ou figurative .
Impression du site web AXA Bank https://www.axabank.be avec du contenu en français, datée du 03/05/2019.
Captures d’écran (datées du 28/03/2019 et du 13/06/2023) de pages tirées des www.linkedin.com, www.facebook.com et https://twitter.com montrant la présence d’AXA sur les réseaux sociaux.
Impressions et captures d’écran (datées du 13/06/2023) de pages tirées du site https://axa- in-france.fr, agenise.axa.it, axa.es, agence-nezeys.fr, oisans.com, votre-assureur- cherbourg.com, axa.ie, axa-betreuer.de, axa.lu. Ils contiennent des informations sur les agences AXA.
Captures d’écran et impressions (datées du 28/03/2019) de pages des sites web: https://bonne-assurance.com, https://www.assurland.com et http://www.assurecompare.fr. Ils sont en français et contiennent des références à AXA.
Des copies et des impressions de sites web avec les rapports Interbrand «Best Global Brands» (le classement des 100 marques mondiales les plus précieuses) pour les
années 2016 à 2021. Ils présentent la position de : 46 en 2016, 42 en 2017, 47 en 2018, 46 en 2019 et 48 en 2020 et 2021.
Une impression du site web https://www.internationalinvestment.net contenant un article intitulé «Top 10 global Insurance companies a révélé» daté du 09/01/2018. Selon les informations qu’elle contient, sur la base des primes nettes de 2016, AXA a été classée en 2e position parmi les 10 principaux assureurs mondiaux.
Une impression du site https://www.forbes.com/ contenant un article intitulé «2017 Global 2000: The Worl’s Largest Insurers’ s Worl’s Insurers’ s Largest Insurers», datée du 24/05/2017. Selon les informations qu’il contient: «Le classement global de la société
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FORBES 2000 repose sur une note composée de mesures de recettes, de bénéfices, d’actifs et de valeur de marché égale.» Le groupe AXA se classe 3 ans parmi les assureurs et la 27e place dans l’ensemble des Forbes Global 2000.
Captures d’écran (datées du 27/03/2019) du site Internet français AXA.
Copie de la note informative Avizen en français, datée du 2017 juin. est affichée sur les pages de couverture.
Copie du formulaire de demande AXA «Protection familliale intégrale» 2017 en français. Le signe tel qu’il a été enregistré s’affiche en haut des pages.
Une copie des conditions générales de l’ «assurance habitation» d’AXA en français, datée
du 2017 juillet, est affichée sur les pages de couverture.
Des copies de documents d’information en français sur les assurances d’AXA, datées de
2017 et 2018. est affichée en haut de certaines pages.
Des copies de formulaires de demande AXA en français dans lesquels le signe tel qu’enregistré apparaît en haut des pages.
Des captures d’écran et des impressions de pages de divers sites web AXA en allemand (captures d’écran datées du 13/06/2023), en français (impressions d’écran et captures d’écran datées d’avril et de mai 2019), en anglais (impressions datées du 03/05/2019) et une copie du formulaire de demande AXA «Fiche Demande de Subvention» en français. La marque figurative antérieure est représentée sur certaines pages et sur le formulaire de demande AXA.
Éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure. Une partie de ces éléments de preuve concerne une période antérieure à 01/01/2021.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE, sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. Par conséquent, l’usage au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition constitue un usage «dans l’UE». Par conséquent, les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période antérieure à 01/01/2021 sont pertinents aux fins du maintien des droits dans l’Union européenne et seront pris en considération. Les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni et à une période postérieure au 31/12/2020 ne peuvent être pris en considération pour prouver l’usage sérieux «dans l’UE».
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Appréciation de l’usage sérieux
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Les captures d’écran et impressions de pages web d’AXA, les formulaires de demande, les publications et l’extrait de l’enregistrement AXA Universal Document 2020 — Rapport financier annuel montrent que le lieu de l’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit de la langue des documents (principalement l’anglais, le français et l’allemand) et des informations contenues dans le rapport financier annuel sur les classements et les parts de marché dans les principaux pays d’activité d’AXA, avec des données distinctes pour différents pays, dont certains États membres de l’UE. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
En ce qui concerne la durée de l’usage, une partie des éléments de preuve datent de la période pertinente. Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, elle démontre un usage régulier de la marque, y compris avant et après la période pertinente.
En ce qui concerne l’ importance de l’usage, les documents produits, à savoir diverses publications avec classements et articles, ainsi que l’extrait de l’enregistrement AXA Universal Document 2020 — Rapport financier annuel, contenant des informations sur les classements et les parts de marché dans les principaux pays dans lesquels AXA opère, avec des données distinctes pour divers pays, dont certains États membres de l’UE, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage de la marque de l’opposante.
En ce qui concerne la nature de l’usage, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction, à savoir celle d’indiquer l’origine commerciale des services. Ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, la marque a été désignée sous le nom d’ «AXA» et utilisée sous une forme figurative telle qu’enregistrée pour les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, l’usage de la marque verbale n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, étant donné que, dans les deux cas, la marque contient le même élément verbal. Par conséquent, le signe «AXA» sera perçu comme une marque en soi, qu’il soit utilisé comme une marque verbale ou comme une marque figurative.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
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La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les assurances comprises dans la classe 36.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 373 894.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 170 082 Page sur 10 18
En l’espèce, la titulaire n’a pas revendiqué l’existence d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
Comme indiqué ci-dessus, la date pertinente pour l’enregistrement international contesté (date de l’enregistrement international) est le 24/06/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant le 24/06/2021. Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir pour des services d’assurance compris dans la classe 36 et pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé.
Les éléments de preuve présentés par l’opposante le 02/11/2022 à l’appui de sa revendication de renommée de la marque antérieure sont énumérés dans la section «PROOF OF USE» ci-dessus.
En ce qui concerne les éléments de preuve produits par l’opposante le 08/08/2023 (c’est-à- dire après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne no 373 894) afin de prouver l’usage de la marque de l’Union européenne no, la question de savoir si l’Office peut ou non exercer le pouvoir d’appréciation conféré à l’Office par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE aux fins de l’appréciation de la renommée de la renommée de la marque antérieure peut rester ouverte, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque de l’Union européenne antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE».
Appréciation de la renommée
Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).
Le Tribunal a également considéré que tous les éléments pertinents doivent être pris en considération pour apprécier la renommée de la marque antérieure, «notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir» (14/09/1999,-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).
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Le positionnement dans de nombreux classements de marques de premier plan, les efforts considérables de marketing et la présence de longue date sur le marché indiquent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme l’attestent les éléments de preuve, notamment les classements, les rapports de notoriété des marques et les articles de presse. Les efforts de marketing et la part de marché démontrés par les éléments de preuve et les diverses références dans la presse démontrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent sur le territoire pertinent.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour des services d’assurance compris dans la classe 36.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.
b) Les signes
ASA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du
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public pour laquelle «AXA» de la marque antérieure et «ASA» du signe contesté sont dépourvus de signification et de caractère distinctif pour les services pertinents (par exemple, les consommateurs francophones ou germanophones).
En ce qui concerne les éléments figuratifs et les aspects figuratifs de la marque antérieure, lorsqu’un signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à le rendre illisible ou à détourner l’attention des consommateurs du mot «AXA». Par conséquent, la représentation graphique de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas plus distinctive que ce mot.
Contrairement aux arguments de la titulaire, la présentation du mot en lettres blanches sur un fond carré bleu est dépourvue de caractère distinctif en soi &bra; 09/11/2018, R 1801/2017-G, easyBank (fig.), § 38-39 &ket;. Il en va de même pour la ligne rouge, qui est une forme géométrique de base (12/09/2007, T-304/05, Pentagone, EU:T:2007:271, § 22, 30).
La marque antérieure ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres.
Sur le plan visuel, l’élément verbal de la marque antérieure «AXA» et l’élément verbal «asa» du signe contesté contiennent trois lettres. Les première et troisième lettres de ces mots coïncident et leur deuxième lettre diffère («X» contre «S»). Les signes diffèrent également par les éléments figuratifs, les couleurs et la représentation graphique des lettres de la marque antérieure. Les coïncidences portent sur des éléments courts mais distinctifs, tandis que les différences concernent les éléments des signes qui ont moins d’impact.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation des première et troisième lettres de l’élément verbal «AXA» de la marque antérieure et du «ASA» du signe contesté. La prononciation de la deuxième lettre des signes présente certaines similitudes et différences.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence
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supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La marque antérieure a acquis une reconnaissance pour des services d’assurance compris dans la classe 36. Les services contestés sont des services de surveillance de comptes bancaires; services de gestion de cartes de fidélité consécutif à des services de crédit; services de gestion de cartes de crédit; services de gestion de cartes de débit; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; gestion d’assurances hospitalières et de soins de santé; gestion de fonds d’investissement; gestion d’épargne; gestion d’assurances; gestion d’assurances maladie; gestion financière de billets de repas; gestion financière; agent d’investissement autonome; location de bureaux virtuels interviendra location commerciale multiplié; location de bureaux ordonnées en biens immobiliers; location de bureaux de cotravail; services d’analyses et de gestion de crédits; analyses financières; conseils techniques concernant les lignes de crédit; services de conseil, de conseil et de gestion d’investissements de tiers; services de conseils, d’assistance et d’information en matière bancaire; services de conseil, de conseil et d’information en matière de gestion de dettes; services de conseils, d’assistance et d’information en matière de gestion de patrimoine; services de conseil, de conseil et d’information en matière de gestion des risques financiers; services de conseils, d’assistance et d’information en matière d’estimation d’antiquités; services de conseils, d’assistance et d’information en matière d’estimation de bijoux; services de conseils, de conseil et d’information en matière d’estimation d’œuvres d’art; services de conseils, d’assistance et d’information en matière d’évaluation de timbres; services de conseils, de conseils et d’information en matière d’estimations immobilières; services de conseils, d’assistance et d’information en matière d’estimation numismatique; services de conseils, de consultation et d’information en matière de recouvrement de paiements et d’enregistrements; services de conseils, d’assistance et d’information en matière de crédit; services de conseils, d’assistance et d’information en matière de prêts; services de conseils, d’assistance et d’information en matière de fonds d’investissement; conseils, conseils et informations en matière d’investissements; services de conseil, de conseil et d’information en Bourse; services de conseil, de conseil et d’information en matière de planification financière; conseils, consultation et informations en matière d’assurance; services de conseils, de consultation et d’information spécialisée en matière de retraites privées; services de conseil, de conseil et d’information dans le domaine
Décision sur l’opposition no B 3 170 082 Page sur 14 18
de l’économie financière; services de conseils, de conseil et d’information en matière de plans de soins de santé; services de conseils, d’assistance et d’information en matière d’assurance santé; services de conseils, d’assistance et d’information en matière financière pour les investisseurs; services de conseils, de conseil et d’information relatifs à la gestion et à l’évaluation des risques en matière de science actuarielle; services de conseils, de conseil et d’information en matière d’investissements bancaires; actuariat; estimations financières Assurance, banques et immobilières; évaluation financière relative aux coûts de développement des industries pétrolière, gazière et minière; évaluations financières pour répondre à des appels d’offres; évaluations financières pour répondre à des appels d’offres voudrait; services d’une banque commerciale lementation Services financiers; services bancaires d’investissement oublier; services bancaires multi-usages avec ou sans portefeuille commercial débattu services financiers; comptes d’épargne voudrait les services financiers recherchés; fonds de retraite voudrait services financiers reviendra; opérations de compensation &bra; change &ket;; opérations de change; obligations de capitalisation voudrait les services financiers reviendra; organisation du financement de projets de construction; collecte de fonds de bienfaisance; Cashier card augmentant les services financiers bénéficiera; portefeuille d’investisseurs étrangers interrogé services financiers survient; services de paiement de repas au moyen de billets, bons ou coupons; services financiers DU club d’investissement pareils; services d’assurance santé pour voyages; commercialisation d’assurances maladie; société hypothèques Services financiers →; opérations de compensation commerciale; services de vérification comptant services financiers recherchés; consortium pénétrer services financiers comptant; création et gestion de fonds de placement voudrait services financiers; consultation en matière d’assurances; services de conseillers financiers; courtage; courtage d’actions et d’obligations; courtage d’assurances financières; courtage en assurances; courtage en bourse; cotation boursière; conservation de valeurs; dépôt de titres; dépôt de valeurs; réduction des notes de crédit; émission de bonus de valeur; émission de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; émission d’obligations; émission de bons de valeur; prêts sur gage; prêt sur gage; unités de financement; paiement par acomptes; affacturage; services de cautionnement; crédit-bail; fourniture de réductions à des établissements de tiers par le biais de cartes de fidélité; fonds d’investissement; fonds de pension défavorables à la retraite; constitution de fonds; extensions de garanties: assurances contractées; gestion des risques financiers; services de gestion financière en matière de paiements de remboursements à des tiers; services bancaires à domicile; services d’informations relatifs aux horloges de crédit, obligations et autres documents; services d’informations financières; informations en matière d’assurances; services de rapports financiers en matière d’économie financière; investissement de capitaux consécutif au financement; crédit-bail automobile; financement de baux immobiliers; services de règlement de sinistres; services bancaires liés à l’hypothèque; opérations de change; estimations financières des coûts de réparation; actions d’autres sociétés; parrainage financier; caisses d’épargne; recherches financières; financement du crédit à la vente et gestion financière du plan d’assistance technique automobile; planification, vente et administration de soins de santé; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; protection de crédit; fourniture d’informations financières par le biais d’un site web; assurance accident; assurance accident; assurances; assurances contre les incendies; assurance maladie; assurance-vie; assurance maritime; services de compte de compensation entre entreprises; actuariat; services bancaires; services bancaires à distance encouru nes bancaires en ligne; services d’épargne bancaire; courtage de services d’actions; services de dépôt en coffres- forts; services de détection de fraudes par carte de crédit; services de prêt avec garantie par actions; services de financement; services de caisses de prévoyance; services de cautionnement; services de liquidation d’entreprises, services financiers; conseils en matière d’endettement; reliure de renflouement; prêt sur gage; services liés au remplissage de cartes magnétiques en tant que billets de repas, bons d’aliments ou de carburant; services de partage du temps; services de fiducie; services de paiement de taxes, groupements et tuitions fournis sur un site web; transferts électroniques de fonds; vérification de la validité
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des services; services de cotation de produits de base et de cours d’échange futurs compris dans la classe 36. Les services contestés sont essentiellement des services bancaires et financiers ainsi que des services d’assurance qui sont soit identiques, soit appartiennent au même secteur de marché et sont étroitement liés aux services de l’opposante. Les services d’assurance ont une nature financière et les compagnies d’assurance sont soumises aux mêmes règles d’agrément, de supervision et de solvabilité que les banques et les autres institutions fournissant des services financiers. La plupart des banques offrent également des services d’assurance, y compris l’assurance-maladie, ou elles agissent en tant qu’intermédiaires de compagnies d’assurance avec lesquelles elles sont souvent liées économiquement. Par ailleurs, il n’est pas rare de voir des établissements financiers et une compagnie d’assurances au sein d’un même groupe économique.
Une partie des services contestés sont des affaires immobilières, qui relèvent du secteur du marché étroitement lié aux services renommés de l’opposante. Les secteurs de l’immobilier et de l’assurance sont tous deux interconnectés, étant donné que l’assurance est essentielle pour atténuer le risque lié à la propriété de biens et à préserver leur valeur. En effet, il est courant que l’assurance immobilière soit une condition préalable à la garantie d’une hypothèque. En outre, les deux secteurs font l’objet de réglementations complexes.
Le signe contesté et la marque antérieure, qui présentent un caractère distinctif intrinsèque moyen, ont été jugés similaires dans la mesure où l’élément verbal de la marque antérieure «AXA» et l’élément verbal «asa» du signe contesté coïncident par deux lettres et, bien que les deuxièmes lettres diffèrent sur le plan visuel («X» contre «S»), elles ne sont pas très éloignées sur le plan phonétique.
La marque antérieure jouit d’un degré de reconnaissance élevé.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs pertinents de l’Union européenne seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non
Décision sur l’opposition no B 3 170 082 Page sur 16 18
hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante fait valoir les arguments suivants:
Il existe un risque que l’usage du signe contesté tire indûment profit de la renommée et de la capacité de vente de la marque antérieure.
L’usage du signe contesté amènerait les consommateurs à une confusion qui portera préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
les marques sont très similaires;
la marque antérieure jouit d’une renommée proéminente dans l’Union européenne;
la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage;
les services contestés sont identiques/similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est renommée;
il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;
l’usage du signe contesté entraînera une situation de parasitisme commercial dans laquelle la demanderesse «exploitera de manière parasitaire» les investissements réalisés par l’opposante pour promouvoir et créer un goodwill pour sa marque «AXA», étant donné qu’elle pourrait stimuler les ventes des services de la demanderesse dans une mesure disproportionnée par rapport à l’importance de ses investissements promotionnels.
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Comme déjà établi ci-dessus, les services pour lesquels la marque antérieure est renommée et les services contestés appartiennent aux mêmes secteurs de marché ou connexes et ciblent les mêmes consommateurs. La marque de l’opposante est renommée pour des services d’assurance et le public pertinent, lorsqu’il sera confronté au signe contesté en ce qui concerne les services contestés, serait en mesure de l’associer à la marque antérieure. Le signe contesté bénéficierait de la force d’attraction de la marque antérieure pour ses propres services, ce qui attirerait l’attention des consommateurs grâce à l’association avec la marque «AXA», gagnant ainsi un avantage commercial sur les services de ses concurrents. Ces circonstances pourraient influencer positivement le choix du public en ce qui concerne les services contestés. L’avantage économique consisterait à exploiter l’effort déployé par l’opposante pour établir la renommée et l’image de sa marque antérieure sans aucune compensation financière en échange.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception de la partie du public prise en considération. Comme indiqué ci-dessus, un risque de préjudice pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par les décisions antérieures invoquées par la titulaire à l’appui de ses arguments. Ces affaires ne sont pas totalement comparables au cas d’espèce étant donné qu’elles concernent des signes différents et que les oppositions dans deux des affaires étaient fondées sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Le fond de l’autre affaire a été examiné sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné qu’il a été conclu qu’une renommée n’avait pas été prouvée aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 170 082 Page sur 18 18
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Fernando AZCONA Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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