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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 019232480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019232480 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 08/12/2025
INTERMARK PATENTES Y MARCAS, S.L.P. (ALSO TRADING AS LIDERMARK PATENTES Y MARCAS) C/Obispo Frutos, 1B 2°A E-30003 Murcia ESPAGNE
Demande n°: 019232480 Votre référence: TMS/TM/NF/Fancy_Best_Hair Marque: Fancy Best Hair Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shanghai Hualingyun International Trade Co., Ltd Room B2902,Suning Building, No.28Jingkou Road,Licang District, Qingdao City,Shandong Province RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 30/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 26 Faux cheveux; cheveux tressés; articles décoratifs pour les cheveux; perruques; toupets; extensions de cheveux; cheveux humains.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: cheveux décoratifs les plus attrayants/excellents.
• Les significations susmentionnées des mots dont la marque est composée étaient étayées par des références de dictionnaires de Collins (informations extraites le 30/09/2025) à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fancy https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/best https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hair
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont le meilleur type de cheveux (humains ou artificiels) et d’articles capillaires décoratifs, qui donnent aux consommateurs un aspect fantaisie et attrayant. Par conséquent, le signe décrit le type et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe «Fancy Best Hair» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont les meilleurs, les plus excellents et les plus fantaisie des produits capillaires et de couvre-chefs qui donnent un aspect attrayant et ornemental. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019232480 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 26 Faux cheveux ; cheveux tressés ; articles décoratifs pour les cheveux ; perruques ; toupets ; extensions de cheveux ; cheveux humains.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 26 Fausses barbes.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Cecilia ALIN
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