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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° R0228/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0228/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 31 mai 2024
Dans l’affaire R 228/2024-5
Wazdan Holding Limited
Inominte Ethnon 48, Guricon House,
3e étage, bureau 308
6042 Larnaca
Chypre Opposante/requérante représentée par Hasik i Partnerzy, Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa (Pologne)
contre
Rubyplay Limited
Office 14, Soho Office space, The Strand,
Fawwara Building, Triq I-Imsida Gzira GZR 1401
Malte Demanderesse/défenderesse représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 184 313 (demande de marque de l’Union européenne no 18 753 633)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/05/2024, R 228/2024-5, FELIZ DIA DE LOS MUERTOS/LOS MUERTOS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 août 2022, NSYNC Developments Limited, le prédécesseur en droit de Rubyplay Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FLIZ DIA DE LOS MUERTOS
pour les services suivants:
Classe 41: Servicesde jeux d’argent; services et jeux de jeux en ligne; services de jeux d’argent et de hasard en ligne; jeux d’argent et de hasard électroniques; services de divertissement; services de jeux d’argent; services de paris; fourniture de services de jeux d’argent, de jeux et/ou de paris via l’internet, par téléphone, cellulaire, par télévision, par câble, par satellite, par radio ou par tout autre moyen de communication (électronique ou autre); organisation, gestion, fourniture et administration de tous les services précités; mise à disposition de sites Web sur Internet en rapport avec le bingo, le divertissement, les jeux d’argent, les jeux de hasard, les paris; services de loterie; services de casinos (jeux); services de jeux proposés en ligne.
2 La demande a été publiée le 5 septembre 2022.
3 Le 5 décembre 2022, Wazdan Holding Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale no 17 363 953
LOS MUERTOS
déposée le 19 octobre 2017 et enregistrée le 28 février 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareilspour la transmission du son; appareils pour la transmission d’images; appareils pour la reproduction d’images; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils pour l’enregistrement du son; mécanismes pour appareils de jeu à prépaiement; logiciels de jeux; équipement audiovisuel et de technologie de l’information; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; logiciels de jeux; logiciels téléchargeables; programmes informatiques
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pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; logiciels et applications pour dispositifs mobiles.
Classe 28: Jeux et jouets relatifs aux jeux d’argent et de hasard; jeux; jeux de cartes; jeux de table; jetons pour jeux; machines de jeu; machines à sous pour jeux d’argent; machines automatiques de jeu à prépaiement; machines de jeux d’arcade; dice; appareils pour jeux; jeux à prépaiement liés aux jeux d’argent; jetons pour jeux; jeux mécaniques; Ascendeurs [équipements d’alpinisme].
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; services de jeux d’argent, de jeux et de paris; mise à disposition d’installations de casinos; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services d’informations en matière de jeux interactifs; production d’événements sportifs pour films/radio/télévision liés aux jeux et jeux; production de programmes radiophoniques et télévisés en matière de jeux et de jeux de hasard; salles de jeux; jeux d’argent; jeux d’argent; services de jeux en ligne; services de bookmaker [bookmaker]; services de paris; services de casinos
[jeux d’argent]; services de jeux à des fins récréatives; éducation; formation; divertissement; activités culturelles; organisation de concours récréatifs.
6 Par décision du 30 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 29 janvier 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 29 mars 2024.
8 Le 17 avril 2024, la demanderesse a demandé une suspension étant donné que le seul droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée fait l’objet de la demande en déchéance no 59 801 C.
9 Le 27 mai 2024, l’opposante s’est opposée à la suspension, faisant valoir que la suspension de la procédure entraînerait des retards inutiles, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur ses intérêts.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Suspension
11 L’article 71, paragraphe 1, du RDMUE prévoit que la chambre de recours peut suspendre la procédure soit d’office, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans une procédure inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
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12 Il convient d’observer que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour suspendre (ou non) la procédure est large. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation (06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
13 Il découle également de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension de la procédure demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la Chambre n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande de suspension formulée par une partie devant elle.
14 Il ressort de la jurisprudence que, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation en matière de suspension de la procédure, la chambre de recours doit prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce, respecter les principes généraux régissant une procédure équitable au sein d’une Union de droit, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais également de ceux des autres parties, en mettant en balance tous les intérêts en cause et sur la base de ceux-ci, décider s’il y a lieu ou non d’accorder une suspension
(13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek Cloppenburg, EU:T:2020:184, § ane 111;
17/02/2017, T-811/14, fair indirects LOVELY, EU:T:2017:98, § 54-56 et jurisprudence citée).
15 En règle générale, une suspension doit être accordée dans le cadre d’une procédure d’opposition si, au moment de la décision, l’existence des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée est douteuse.
16 En l’espèce, le 27 avril 2023, l’Office a reçu une demande en déchéance à l’encontre de tous les produits et services désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 363 953 (27/04/2023, 59 801 C).
17 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir l’absence d’usage sérieux de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
18 La procédure d’annulation no 59 801 C est toujours pendante à la date d’adoption de cette décision.
19 Si l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 363 953 cesse d’exister en tout ou en partie, la présente procédure serait potentiellement affectée dans la même mesure.
20 Cela étant, lorsqu’elle met en balance les intérêts, la chambre de recours est tenue de prendre dûment en considération les arguments de l’opposante. En l’espèce, l’opposante s’oppose à la demande de suspension car la procédure d’annulation en est encore au stade initial et est susceptible de prendre beaucoup de temps. Cette prorogation de durée pourrait avoir une incidence négative sur les intérêts de l’opposante dans la présente procédure de recours.
21 Toutefois, nonobstant les arguments de l’opposante, la Chambre considère qu’en l’espèce, une juste mise en balance des intérêts justifie qu’une suspension de la procédure soit accordée en faveur de la demanderesse, et ce pour les raisons suivantes.
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22 La chambre de recours a jugé approprié d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante dans le cadre de la procédure d’annulation no 59 801 C et, à ce stade, n’est pas en mesure de déterminer prima facie si ces éléments de preuve suffiront à justifier l’usage sérieux de tout ou partie des services contestés. La chambre de recours n’est donc pas en mesure de procéder à une appréciation fiable des chances de succès de la demande en déchéance.
23 Il a déjà été établi par le juge de l’Union que l’incertitude dans une procédure parallèle est pertinente dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office
[28/05/2020-,-84/19 parcelles T-88/19, We Intelligence the World (fig.)/DEVICE OF
TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al., EU:T:2020:231, § 52]. Dès lors, compte tenu du fait qu’il existe une incertitude quant à l’issue de la procédure parallèle, qui remet en cause la marque antérieure de l’opposante, ce qui rend une décision dans la présente procédure sans attendre l’issue de la procédure parallèle, pourrait potentiellement être sérieusement désavantageux pour la demanderesse.
24 À la lumière de tout ce qui précède, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours décide par la présente de suspendre la procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 59 801 C.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Suspend la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure d’annulation no 59 801 C;
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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