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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 juil. 2022, n° 003121034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003121034 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 121 034
Innvigo Spółka z o.o., Aleje Jerozolimskie 178, 02-486 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp. K., ul. Lubicka 53 (Lubicka Office), 87-100 Toruń (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Intermag Spółka z o.o., Al. 1000 Lecia 15G, 32-300 Olkusz (Pologne), représentée par Lukasz Wsciubiak, Ul. Przewóz 40b/84, 30-716 Craców (Pologne) (représentant professionnel).
Le 27/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 121 034 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Probiotiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 191 934 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 191 934 «FORTER» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 1 et 5. Àla suite d’un rejet partiel du signe contesté conformément à la décision finale rendue le 22/04/2021 dans le cadre de l’opposition no B 3 121 790, l’opposition est désormais dirigée contre une partie des produits compris dans la classe 5 de la demande contestée. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque polonaise no 275 307 «PORTER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La division d’opposition observe que la propriété de la marque antérieure a été transférée après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Par conséquent, le nouveau titulaire de la marque antérieure, dont le nom est indiqué en haut de la présente décision, remplace le titulaire précédent en tant qu’opposante dans la procédure.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un
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risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Fongicides.
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué que l’opposition était formée à l’encontre des produits suivants compris dans la classe 5: antibiotiques, vitamines et additifs médicinaux destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits chimiques pour la protection des plantes, à savoir fongicides, désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides; préparations pour la lutte contre les organismes nuisibles pour les plantes; préparations pour le contrôle des mauvaises herbes.
Toutefois, dans ses observations déposées conjointement à l’acte d’opposition et dans le délai d’opposition, l’opposante conteste également les probiotiques en classe 5.
Parconséquent, à la suite d’un rejet partiel du signe contesté conformément à la décision finale rendue le 22/04/2021 dans l’opposition no B 3 121 790, les produitscontestés sont les suivants:
Classe 5: Probiotiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les probiotiquescontestées sont des micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont consommés en quantités suffisantes dans le cadre des aliments, confèrent à l’hébergeur un avantage pour la santé. Les fongicides désignentgénéralement tout principe actif utilisé pour
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competitions competitions competitions competitions competitions Ils peuvent avoir un but médical ou thérapeutique qui profite ainsi à la santé humaine ou animale. Ils ciblent également le même public pertinent et peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution, à savoir les pharmacies et les drogueries de médicaments. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 121 034 Page sur 3 6
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques telles que des médecins et des pharmaciens.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
c) Les signes
PORTER FORTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Pologne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «porter» désigne un type de bière en polonais (information extraite de Słownik języka polskiego le 25/07/2022 à l’adresse https://sjp.pwn.pl/so/porter;4492306.html). Toutefois, compte tenu du fait que ce mot n’est pas couramment utilisé et connu, et compte tenu du type de produits pertinents, il est très peu probable que le public comprenne cette signification. Par conséquent, au moins une partie substantielle du public polonais n’associera la marque antérieure à aucune signification. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes par le public, la division d’opposition estime qu’il est exact de concentrer l’appréciation sur cette partie du public.
Le mot «PORTER» étant dépourvu de signification pour la partie du public analysé, il est distinctif.
Le signe contesté «FORTER» est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres et leurs sons «(*) Orter». Ils ne diffèrent que par leurs lettres/consonnes initiales «P» dans la marque
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antérieure et «F» dans le signe contesté, qui sont toutefois similaires sur le plan visuel. Par conséquent, les signes ont la même longueur, la même intonation et le même rythme.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent analysé. Dans la mesure où il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour cette partie du public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en effectuant une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être évalué globalement, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce.
Les produits sont similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public et à des clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est élevé.
La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation. En particulier, les marques coïncident presque entièrement par leurs seuls éléments verbaux distinctifs, à savoir «PORTER» et «FORTER».
La différence entre les signes réside dans les lettres différentes «P» dans la marque antérieure et «F» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’incidence significative sur les similitudes visuelles. Même si l’on considère que les consommateurs attachent normalement plus d’importance au début d’une marque, les différences au niveau des lettres initiales ne sauraient l’emporter sur la similitude visuelle et phonétique découlant de l’identité des lettres restantes [20/04/2017, R 957/2016-4, Xana (fig.)/sana, § 36].
Décision sur l’opposition no B 3 121 034 Page sur 5 6
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Parconséquent, il ne saurait être exclu que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé puissent ignorer ou mal prononcer les lettres finales et confondre les signes.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Parconséquent, la forte similitude visuelle et phonétique des signes compense le faible degré de similitude entre les produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie substantielle du public pertinent qui ne perçoit aucune signification dans la marque antérieure, ce qui est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise no 275 307 «PORTER» de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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