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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2023, n° 003177643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 643
BRC indirects CO, SRL/BV/GmbH Rue, Van Soust, 262A, 1070 Bruxelles, Belgique (opposante), représentée par Nicolas Carpentier, Avenue Brugmann, 435, 1180 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Stb Worldwide Limited, 38 Parsonage Road.-, Bd5 8bn Bradford, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Ploum, Blaak 28, 3011TA Rotterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 13/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 643 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 4: Essence pour briquets; carburant pour briquets à cigarettes et/ou cigare.
Classe 34: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 694 519 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être maintenue pour les autres produits contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 31/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 694 519 «haze» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 353 177 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 177 643 Page sur 2 8
a) Les produits
L’opposition est fondée sur les produits suivants:
Classe 34: Herbes à fumer; pipes; briquets pour cigarettes; cendriers; papier à cigarettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 4: Essence pour briquets; carburant pour briquets à cigarettes et/ou cigare; chandelles; charbon de bois; charbon à houkah.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; hauts; t-shirts; chemises; polos; matrices à capuche; pulls; bonnets; chapeaux; bonnets de beanie.
Classe 34: Tabac; hookahs; tabac à narguilé; hookahs électroniques; pipes à narguilé; cigares; cigarettes; cigarillos; guêtres pour cigares; emballages de cigares et de cigarettes de chanvre; emballages à base de cigares et de cigarettes à base de plantes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; papier à cigarettes; tabac à cigarettes; cigarettes électroniques; liquide et/ou aromatisants pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir cendriers, étuis à cigarettes, porte-cigarettes, briquets pour fumeurs, briquets, porte-briquets, briquets, allume-cigares, machines à rouler les cigarettes, machines à rouler de cigarettes, papiers à rouler pour cigarettes, broyeurs de tabac, allumettes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 4
Le carburant pour briquets, cigarettes et allume-cigares sont des substances combustibles utilisées pour produire une flamme dans les briquets. Les allumages de carburant lorsque le briquet est activé, créant une flamme pouvant être utilisée pour lumière des cigarettes, des cigares ou d’autres objets. En revanche, les briquets sont des dispositifs complets comprenant une source de carburant, un mécanisme d’allumage et un logement. Ils sont conçus pour l’éclairage spécifique des cigarettes ou des cigares.
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Le carburant pour briquets contesté; le carburant pour cigarettes et/ou les briquets à cigares sont similaires aux briquets de l’opposante compris dans la classe 34, étant donné qu’ils coïncident par leur destination/leur destination, qui est de fournir une source de carburant commode et portable pour l’éclairage de cigarettes ou de cigares. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
Les bougies (bougies) sont principalement conçues à des fins décoratives et d’éclairage. Ils sont utilisés pour créer une ambiance agréable à travers la lumière de fusibles à chaud qu’ils fournissent. Le charbon de bois, y compris le charbon hookah, sert principalement de source de combustible. Il est couramment utilisé pour chauffer, cuire et diverses applications industrielles où une source de chaleur à haute température est nécessaire.
Les « cierges» contestés; charbon de bois; le charbon à capuche est principalement lié aux domaines de l’éclairage et du combustible. À l’inverse, tous les produits de l’opposante sont des herbes et accessoires pour fumeurs destinés à des particuliers se livrant à l’activité de fumer ou à des activités connexes. À cet égard, les herbes à fumer, qui s’adressent aux personnes recherchant d’autres expériences de fumer, peuvent avoir des buts récréatifs ou médicinaux. Les pipes sont des instruments de fumage spécialisés qui facilitent la consommation de produits du tabac. Les briquets à cigarettes ont pour finalité utilitaire d’allumer des produits du tabac, principalement des cigarettes. Cendriers préservent la propreté lors du fumage, de la collecte des cendres et des boutons de cigarettes déchargés. Le papier à cigarettes joue un rôle crucial dans la construction des cigarettes, utilisé pour rouler et emballer du tabac à fumer.
Par conséquent, les « chandelles» contestées; charbon de bois; le charbon hookah est différent de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 34. La différence entre ces produits découle de leur nature, leur destination et leur utilisation différentes. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. En outre, l’origine commerciale habituelle des produits, leurs canaux de distribution et leurs points de vente sont différents.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés; chaussures; chapellerie; hauts; t-shirts; chemises; polos; matrices à capuche; pulls; bonnets; chapeaux; les chapeaux de beauté sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans la classe 34. Ils n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits par les mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 34
Les papiers de cigarettes contestés figurent à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les articles pour fumeurs, à savoir cendriers, briquets pour fumeurs, briquets, briquets à cigares, papiers à rouler pour cigarettes contestés sont identiques aux briquets pour cigarettes de l’opposante; cendriers; papier pour cigarettes, soit parce qu’elles figurent
Décision sur l’opposition no B 3 177 643 Page sur 4 8
à l’identique dans les deux listes (y compris leurs synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les articles pour fumeurs, à savoir, étuis à cigarettes, fume-cigarette, Porte-briquets, machines à rouler à cigarettes, machines à rouler de poche, broyeurs de tabac, allumettes sont similaires aux briquets pour cigarettes de l’opposante; cendriers; papier à cigarettes, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leurs utilisateurs finaux.
Le tabac contesté; cigares; cigarettes; cigarillos; guêtres pour cigares; emballages de cigares et de cigarettes de chanvre; emballages à base de cigares et de cigarettes à base de plantes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; tabac à cigarettes; les cigarettes électroniques présentent au moins un faible degré de similitude avec les herbes pour fumer de l’opposante; pipes; briquets pour cigarettes; cendriers; papier à cigarettes, étant donné qu’ils peuvent au moins coïncider au niveau de leur fabricant, de leurs canaux de distribution et de leurs utilisateurs finaux.
Les hookahs contestés; tabac à narguilé; hookahs électroniques; pipes à narguilé; les produits liquides et/ou les arômes pour cigarettes électroniques présentent au moins un faible degré de similitude avec les herbes pour fumer de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés en ce qui concerne les articles à fumer/accessoires de fumeurs s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
En ce qui concerne les produits du tabac, bien qu’il s’agisse d’articles relativement bon marché de grande consommation, les fumeurs sont considérés comme particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R-1562/2008 2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans laquelle il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
FOIN
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «haze» n’a de signification que dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Il signifie, entre autres, «miste lumière, causé par des particules d’eau ou de poussière dans l’air, ce qui vous empêche de voir clairement des objets éloignés. Haze souvent sous forme de intempéries» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/haze). Compte tenu des produits pertinents (tabac et articles qui les composent), le terme «haze» pourrait être considéré comme étant allusif et, par conséquent, comme étant distinctif à un degré inférieur à la moyenne. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
Bien que la partie verticale de la lettre «E» de la marque antérieure soit absente, le public examiné qui connaît la signification de «haze» percevra immédiatement la lettre finale comme un «E». Les consommateurs sont habitués à voir des signes présentant différents types de stylisations, comme en l’espèce, où les fabricants donnent aux signes une image nouvelle et moderne en omettant certaines parties des lettres.
La stylisation de la lettre «E» et la police de caractères relativement standard des autres lettres de la marque antérieure seront perçues comme essentiellement décoratives et faibles, tout au plus, étant donné qu’il est courant dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
Le signe contesté est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «haze», qui est le seul élément verbal des deux signes.
Les signes diffèrent uniquement sur le plan visuel par la légère stylisation de la marque antérieure, qui n’est pas soumise à une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
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Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes sont identiques sur le plan conceptuel en raison de la signification commune de «haze» pour le public examiné.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, compte tenu de la signification à laquelle le signe est perçu, il fait allusion aux produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance des marques sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.), EU:T:2013:605, § 54].
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’appréciation ne se poursuivra que pour les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés.
Les produits s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen (articles pour fumer) ou élevé (tabac). Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Compte tenu des similitudes et des différences entre les signes décrites en détail à la section c), l’impression d’ensemble produite par les signes sur le public pertinent sera similaire. Dès lors, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire des signes, pourrait aisément les confondre ou croire que les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la forte similitude visuelle, outre l’identité phonétique et conceptuelle entre les signes, l’emportent sur la similitude au moins faible entre certains des produits pertinents.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 353 177 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres produits, étant donné que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN Judit CSENKE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
Décision sur l’opposition no B 3 177 643 Page sur 8 8
un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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