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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2021, n° R1362/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1362/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 février 2021
Dans l’affaire R 1362/2020-4
Würth International AG Aspermontstraße 1
7000 Chur
Suisse Opposante/requérante représentée par LichLiechtenstein sylviculture Körner Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Heidehofstraße 9, 70184 Stuttgart (Allemagne)
contre
CPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Mokotowska 48
00-543 Warszawa
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Justyna Nykiel, ul. Kawalerzystów 20/3, 53-004 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 488 (demande de marque de l’Union européenne no 18 023 591)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/02/2021, R 1362/2020-4, Hurthag/Würth
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 14 février 2019, CPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONincriminé ODPOWIEDZIALNOŚCIMonténégro (ci-après, «la défenderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
HurthAG
pour la liste de produits suivante:
Classe 7 — Machines de ponçage; Rectifieuses de précision; Ponceuses à disques; Broyeurs vibrants; Ponceuses rotatives; Broyeurs automatiques; Meuleuses rotatives; Rectifieuses pour le traitement des céramiques et des métaux; Foreuses; Marteaux de forage; Perceuses d’établi;
Perceuses et foreuses électriques; Filling illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing illing Perceuses électriques sans fil;
Perceuses à forer [machines]; Perceuses à main électriques; Perceuses pour le travail des métaux; Machines de perçage et leurs pièces; Machines et appareils de découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement des surfaces; Machines, machines-outils, outils et appareils électriques pour fixer et assembler; Scies [machines]; Scies électriques; Scies circulaires; Scies à chantourner;
Scies sauteuses [machines]; Scies à guichet [machines]; Scies à main électriques; Scies à main motorisées; Scies sauteuses électriques; Foreuses radiales; Foreuses pneumatiques à main;
Perforatrices de roche [machines]; Foreuses à bois; Outils de vissage électriques; Outils de vissage
[machines];
Classe 11 — pistolets à chaud.
2 Le 18 mars 2019, Würth International AG(ci-aprèsla «requérante») a formé une opposition contre la marque de l’Union européenne demandée. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb), du RMUE. L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17 041 302
WÜRTH
enregistrée le 6 mars 2018 pour les produits suivants:
Classe 7 — Distributeurs mécaniques; Électrodes pour machines à souder; Outils pour la fixation de attaches [pièces de machines]; Machines, dispositifs et appareils de fixation et de raccordement; Porte-machines en tant que supports adaptés à la machine; Mèches de forage; Foreuses; Compresseurs; Rectifieuses; Disques à lamelles pour meuleuses électriques; Outils de meulage pour affûteuses; Embouts pour tournevis électriques; Tournevis électriques; Scieries;
Machines à glacer; Limes [outils électriques]; Cisailles pneumatiques; Cisailles électriques;
Riveteuses; Couseuses; Machines à clouer; Perceuses pneumatiques; Tournevis, pneumatiques;
Machines à air comprimé; Pistolets à air comprimé pour l’extrusion de mastics; Pistolets graisseurs actionnés par air comprimé; Marteaux pneumatiques; Appareils à souder électriques;
Machines pour la peinture au pistolet; Pistolets à air chaud électriques; Marteaux pneumatiques à main; Pistolets à calfeutrer électriques; Fraiseuses; Machines et appareils à polir électriques;
Pistolets à colle chaude; Coupeuses [machines]; Ciseaux pour machines; Fraises [machines- outils]; Raboteuses; Pistolets à air comprimé; Pistolets à clous pneumatiques; Machines à air comprimé; Pistolets pour la peinture; Pompes [machines]; Redresseurs de carrosserie [machines]; Pompes aspirantes; Machines d’aspiration à usage industriel; Mandrins [parties de machines];
3
Outils à meuler sous forme de disques rotatifs [machines]; Disques en matériaux abrasifs [pièces de machines]; Meules pour l’aiguisage [parties de machines]; Outils de meulage [parties de machines]; Sangles de ponçage pour machines; Garnitures abrasives pour machines; Outils abrasifs pour machines; Feuilles abrasives en tant que pièces de machines ou d’outils électriques; Meules pour l’aiguisage [pièces de machines électriques]; Disques abrasifs pour ponceuses électriques; Lames pour scies électriques; Outils de fraisage [pièces de machines]; Mèches pour machines à travailler les métaux; Embouts de tournevis pour machines; Outils de fraisage
[machines]; Tourne-à-gauche [machines]; Couronnes de forage [parties de machines]; Mandrins pour forets [parties de machines]; Têtes de perçage [parties de machines]; Couronnes de forage
[parties de machines]; Têtes de burin [machines-outils]; Cisailles électriques; Machines à buriner;
Filières [machines]; Disques de coupe utilisés comme pièces de machines; Brosses électriques, sous forme de pièces de machines; Rouleaux non tissés en tant que parties de machines destinées au polissage; Disques à polir [pièces de machines]; Disques à polir pour machines à polir les sols électriques; Outils de fraisage pour machines; Vannes à commande pneumatique; Raccords métalliques pour appareils hydrauliques; Aspirateurs de poussière; Aspirateurs pour liquides; Agitateurs; Accessoires pour têtes d’outils électriques; Clés à cliquet pneumatiques; Couteaux
[parties de machines]; Mandrins [parties de machines]; Clés à douille [machines]; Outils et appareils à souder et à souder; Pompes à air; Installations de lavage pour véhicules; Compresseurs pour appareils de climatisation; Machines pour le remplissage de conteneurs; Machines d’attrition pour le nettoyage; Pistolets pour les machines destinées à pulvériser du liquide comprimé; Pistolets pour les machines de pulvérisation d’air comprimé; Brosses à air pour appliquer la couleur; Pistolets graisseurs pneumatiques; Pompes de drainage d’huile; Appareils de soudure électrique; Appareils à souder électriques; Rampes de levage hydrauliques; Tours; Disques à polir
[pièces de machines], machines-outils; Moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); Accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; Couveuses pour les œufs;
Classe 11 — Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
3 Par décision du 16 juin 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et a condamné la requérante à supporter les frais.
4 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a apprécié l’opposition en partant du principe que tous les produits demandés étaient identiques à ceux enregistrés.
5 S’agissant de la comparaison des signes, elle a considéré que le consommateur pertinent décomposera le signe demandé en deux éléments distincts, à savoir «Hurth» et «AG», en raison de la capitalisation du second élément, qui, bien qu’il s’agisse d’une marque verbale, doit être pris en considération. L’élément «AG» est l’abréviation juridique du terme allemand «Aktiengesellschaft» et sera compris par une partie du public comme une indication concernant la forme juridique d’une société par une partie du public.
6 Les signes ont été jugés similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique pour le public comprenant l’abréviation «AG» et inférieur à la moyenne pour ceux qui ne le comprennent pas. Étant donné qu’aucun des signes n’a été considéré comme ayant une signification, il n’a pas été possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
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7 Compte tenu du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure et du degré d’attention supérieur à la moyenne des consommateurs pertinents, il n’existe aucun risque de confusion, même pour les produits identiques.
Moyens et arguments des parties
8 La requérante a formé un recours, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la marque de l’Union européenne demandée.
9 En ce qui concerne la comparaison des produits, la requérante fait valoir que les produits en conflit s’adressent non seulement au public professionnel, mais également au grand public, étant donné que ces produits se trouvent dans presque n’importe quel ménage.
10 La requérante fait valoir que l’élément «AG» est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il indique simplement la nature juridique d’une société conformément au paragraphe 4, point d).Aktiarbitres (loi allemande sur les sociétés publiques). Ni l’élément «Hurth» ni «Würth» ne seront perçus comme un nom de famille allemand, étant donné que les deux ne sont pas des noms de famille allemands courants. Au lieu de cela, les deux seront perçus comme des mots fantaisistes.
11 En ce qui concerne la comparaison des signes, la requérante fait valoir que la lettre «ü» doit être traitée comme identique à la lettre «u»; par conséquent, les signes ne diffèrent que par leurs premières lettres, respectivement «W» et «H».
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne peuvent être comparés puisqu’ils sont dépourvus de signification. Même s’il était perçu comme des noms de famille, cela ne changerait rien au résultat, étant donné qu’un nom de famille n’est pas un concept.
12 En outre, la requérante fait valoir que les produits sont achetés sans qu’il y ait atteinte aux ventes personnelles; la défenderesse commercialise ses produits en ligne par le biais d’amazon.com ou de sa propre boutique en ligne, où elle copie le modèle d’entreprise de la requérante en utilisant la même police de caractères et les mêmes couleurs rouge/noire.
13 La défenderesse, dans son mémoire en réponse, demande le rejet du recours.
14 Elle fait valoir que les produits ne sont pas identiques, mais simplement similaires. En outre, les parties opèrent dans le même secteur, mais ciblent des publics différents. Les produits de la défenderesse sont plus spécifiques et ciblent donc un public plus spécialisé. En tout état de cause, le niveau d’attention du public est élevé.
15 En ce qui concerne la comparaison des signes, la défenderesse fait valoir qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel. Les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme
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écrite. Par conséquent, il est indifférent que les signes soient représentés en caractères majuscules ou minuscules, à moins que la marque verbale ne combine des lettres majuscules et minuscules d’une manière qui s’écarte de la manière habituelle d’écrire. En outre, les lettres «u» et «ü» ne sauraient être considérées comme identiques, la lettre «ü» étant remplacée par «ue» et non «u». Les signes sont également différents sur le plan phonétique. Enfin, les signes n’ayant aucune signification, ils sont également différents sur le plan conceptuel.
Motifs
16 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé.
17 Compte tenu du fait que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et que le niveau d’attention du consommateur est supérieur à la moyenne, il n’existe aucun risque de confusion, même en ce qui concerne les produits identiques.
I. article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de l’identité ou de la similitude des signes et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
1. Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
19 L’opposition est fondée sur une MUE antérieure. Par conséquent, le territoire pertinent pour lequel le risque de confusion doit être apprécié est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/1984, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84). La chambre de recours se concentre sur le public anglophone, suivant la même approche que la division d’opposition.
20 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38).
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21 Les produits pertinents sont tous destinés soit à des amateurs du bricolage, soit à un public spécialisé. Les produits ne sont pas achetés spontanément, mais seulement après une analyse approfondie des besoins et, principalement, assistés par des vendeurs. Le niveau d’attention de ces deux marques est supérieur à la moyenne.
2. Comparaison des produits et services
22 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs utilisateurs finaux ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-
443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
23 Les produits et services ne sont pas complémentaires simplement parce qu’ils peuvent être utilisés à une occasion où les autres produits ou services sont également utilisés; la complémentarité des produits et des services exige un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 46).
24 La marque de l’Union européenne demandée sollicite une protection pour différents types de machines, à savoir les «machines de forage; machines et appareils de découpe, d’affûtage et de traitement des surfaces; machines, machines-outils, outils et appareils électriques pour fixer et assembler; scies; outils de vissage». La marque de l’Union européenne antérieure est protégée, entre autres, pour des «machines de forage; cisailles électriques; machines, dispositifs et appareils de fixation et de raccordement; scieries; tournevis électriques». Par conséquent, ces produits sont identiques.
25 Les autres produits demandés «machines, à savoir machines de ponçage et broyeurs» sont très similaires aux «sangles de ponçage pour machines et outils de meulage [pièces de machines]» antérieurs dans la mesure où ils ne peuvent être utilisés par la suite sans les machines pertinentes.
26 Les «pistolets à chaleur» visés par la demande relèvent du terme général
«appareils de chauffage» et sont donc identiques à ceux-ci.
3. Comparaison des signes
27 La comparaison doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble
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produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
28 Si le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci et identifiera les éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (28/11/2019, T-736/18, Bergsteiger, EU:T:2019:826, § 111; 03/10/2019,
T-500/18, mg Puma, EU:T:2019:721, § 29).
29 En ce qui concerne la protection des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres majuscules ou en minuscules (31/01/2013, T-66/11,
Babilu, EU:T:2013:48, § 57). En effet, leur protection porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les éléments graphiques ou de conception particuliers que ce signe pourrait éventuellement revêtir (03/12/2015,
T-105/14, iDrive, EU:T:2015:924, § 59; 16/09/2013, T-338/09, MBP,
EU:T:2013:447, § 54; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
Par conséquent, aux fins de la comparaison, il est indifférent que, dans le signe demandé, les deux dernières lettres soient capitalisées.
30 Le signe demandé est le mot «HurthAG», le signe antérieur étant le mot «Würth».
31 S’il est vrai qu’en allemand «AG» est l’abréviation de «Aktiengesellschaft», dans la langue de procédure, il y a lieu de rappeler que le signe demandé sollicite la protection d’un mot. La protection découlant de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que ce signe pourrait éventuellement revêtir et non pour une combinaison spécifique de lettres majuscules ou minuscules (27/02/2015, T-227/13, INTERFACE,
ECLI:EU:T:2015:120, § 36). Par conséquent, l’utilisation de lettres majuscules pour la combinaison «AG» dans le signe demandé est sans incidence sur la comparaison des signes. Sur le plan visuel, force est donc de constater que le signe demandé n’est pas divisé en deux termes et que le signe demandé est composé d’un seul mot. (21/09/2012, T-278/10, Western Gold, EU:T:2012:459, § 46). En outre, il convient de tenir compte du fait que même les consommateurs qui connaissent l’abréviation «AG» ne décomposeront pas nécessairement le signe demandé en «Hurth» et «AG», étant donné que le début du signe n’a aucune signification. En tout état de cause, même s’il est décomposé,le fait que l’élément «AG» soit descriptif ne permet pas de conclure qu’il doit être négligé dans la comparaison des signes.
32 Sur le plan visuel, les signes diffèrent par leur début et leur fin. Le signe demandé est également significativement plus long (40 %), puisqu’il compte sept lettres contre les cinq lettres du signe antérieur. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, les lettres «ü» et «u» ne sont pas identiques, même pour le public qui ne connaît pas l’allemand. Par conséquent, ils présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
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33 Peu importe la manière dont le signe demandé est écrit, àsavoir «HurthAG»,
«Hurthag», «HURTHAG» ou toute autre combinaison de lettres majuscules et minuscules, il représente un mot facilement prononçable et prononcé par le public de l’ensemble de l’Union européenne [ ˈhrencontrr taconsultée k]. Le signe antérieur sera prononcé par les consommateurs familiarisés avec l’allemand comme [ˈvcontrerrt] et par tout autre consommateur comme [ˈvredevablesrt], étant donné que ce consommateur prononcera la lettre «ü» de la même manière que la lettre «u». Alors que le signe demandé sera prononcé en deux syllabes, le signe antérieur ne sera prononcé que d’une seule syllabe. Il en résulte que la question de savoir si la lettre «ü» est prononcée de la même manière que la lettre
«u» est ou non similaire à un degré inférieur à la moyenne, étant donné que les signes diffèrent par leur longueur et leur intonation; en outre, le début et la fin des signes sont différents.
34 Dans le cas très peu familier où les consommateurs décomposeront le signe demandé en «Hurth» et «AG», le signe serait prononcé [ˈhrt aː ˈsituer eː]. En l’espèce, les similitudes phonétiques seraient encore plus faibles.
35 Aucun des signes n’a de signification claire en ce qui concerne les produits en cause. Aucun élément du dossier ne permet de conclure que le consommateur reconnaîtrait un nom (de famille) dans le signe antérieur; de même, il est encore moins probable que le consommateur croie que le signe demandé consiste en un (nom de famille) ou contient un nom (de famille). Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
4. Caractère distinctif de la marque antérieure
36 La requérante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
37 La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
5. Appréciation globale du risque de confusion
38 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
39 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement.
Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des
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produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
40 Compte tenu du fait que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et que le niveau d’attention du consommateur est supérieur à la moyenne, il n’existe aucun risque de confusion, même en ce qui concerne les produits identiques.
41 Enfin, la chambre de recours souhaite rappeler que l’appréciation du risque de confusion doit prendre en considération la marque antérieure telle qu’elle a été enregistrée ainsi que la MUE demandée. Le fait que les parties puissent utiliser des signes différents, qui pourraient être enregistrés en tant que marques, n’a aucune incidence sur l’espèce. Il en va de même pour toute stratégie de marketing; les produits et services à comparer sont uniquement ceux tels qu’ils figurent dans le registre et non ceux qui sont effectivement commercialisés. Par conséquent, le public pertinent doit être apprécié par rapport aux produits et services tels qu’ils figurent dans le registre et non par rapport aux produits et services effectivement commercialisés. Cela vaut également pour les marchés, étant donné que les parties peuvent changer à tout moment comment et où elles proposent leurs produits et services.
II. Conclusion
42 Le recours est rejeté.
Frais et fixation des frais
43 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours.
44 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point iii), du REMUE, les frais de la défenderesse sont fixés à 550 EUR.
45 En outre, la requérante doit également supporter les frais de la procédure d’opposition, qui étaient déjà fixés à 300 EUR.
46 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
10
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition, fixés à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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