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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2023, n° 003158155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158155 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 155
Orkla Foods Česko A Slovensko A.S. (Formerly Vitana A.S.), Mělnická 133, 27732 Byšice, République tchèque (opposante), représentée par Traplová Hakr Kubát Advokátní A PATENTOVÁ KANCELÁstupéfiants, Přístavní 24, 170 00 Praha 7, République tchèque (représentant professionnel)
un g a i ns t
Molini Valente S.P.A., Reggne Mulini 26, 15023 Felizzano, Italie (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.R.L., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie (mandataire agréé).
Le 15/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 155 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 507 733 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 507 733 «VITALA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque tchèque no 162 563 «VITANA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elles sont protégées pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. Les marques antérieures sont soumises à l’obligation d’usage si, à cette date, elles étaient enregistrées depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée. La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
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La date de dépôt de la demande contestée est le 05/07/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en République tchèque du 05/07/2016 au 04/07/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 30: Produits à base de farineen poudre tels que boulettes, crampons en poudre, gâteau de gugelhupf en poudre, pain d’épice en poudre, crêpes de pommes de terre en poudre, gâteau de pâtisserie en poudre, gâteau au chocolat en poudre; pains à base de pommes de terre sous forme de poudre; succédanés du café; mélanges d’assaisonnements; pâtisseries instantanées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques de l’opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 14/01/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/04/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Le 31/03/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit les preuves suivantes de l’usage.
Annexe 1 A: Une impression du site http://en.vitana.cz/en/about/present en anglais, datée du 25/08/2020, contenant des informations sur la société «Vitana a.s.», selon laquelle «Vitana Companyest essentiellement spécialisée dans des aliments déshydratés et prêts à l’emploi et des assaisonnements. La plupart des personnes associent principalement notre marque à des potages. Toutefois, notre portefeuille actuel est bien plus large et comprend principalement des produits qui peuvent être utilisés non seulement pour la cuisine mais aussi pour la cuisson».
Pièce jointe 1 B: Une impression du site https://en.vitana.cz/en/about/history en anglais détaillant l’histoire de la société «Vitana a.s.», selon laquelle le nom «Vitana» était «né» en 1950.
Annexe 2 A: une copie d’un des catalogues de l’opposante, présentant de nombreux aliments «Vitana», tels que des soupes, des sauces, des bouillons, des condiments, des pâtes cuisinées déshydratées et des nouilles, des mélanges pour gâteaux, des mélanges de gâteaux traditionnels sous forme de mélanges de poudre, du riz, des légumes secs, des épices et assaisonnements.
Pièce jointe 2 B: Une impression du site web de l’opposante (https://en.vitana.cz/) de la «WayBack Machine» (http://web.archive.org/web/20190130011545/https://en.vitana.cz/), en anglais, datée du 30/01/2019, montrant différentes catégories de produits «Vitanza», dont (entre autres) la boulangerie, les épices et les sauces, comme suit:
.
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Annexe 2 C: Une impression de «Google Analytics» concernant le nombre de «pages vues» (9,737 au total) sur le site web de l’opposante(https://en.vitana.cz/en/product/land), du 01/12/2014 au 11/05/2021.
Pièce jointe 3: Une impression de la base de données tchèque de l’OPI, montrant que l’opposante est titulaire de plus de 50 marques;
Pièce jointe 4: Une impression d’un communiqué de presse publié par «Atoz», en tchèque, daté de 2015, accompagné d’un article du site www.marketingovenoviny.cz, en tchèque et daté du 14/11/2016, qui, selon l’opposante, fait référence à la reconnaissance de la marque «Vitana» comme «la marque la plus fiable dans le domaine des aliments et épices déshydratés».
Annexes 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: Plus de 180 factures, émises de manière constante au cours de la période 2016-2018 par l’opposante et adressées à divers clients dans toute la République tchèque. L’opposante a fourni une traduction partielle d’un échantillon de facture de 2018 (pièce jointe 5), qui reflète à lui seul d’importantes ventes de produits de la marque «Vitana», y compris (entre autres) des boulettes, poudre pour faire lever et épices. En outre, il existe un tableau interne contenant la traduction en anglais de nombreux produits tchèques qui apparaissent dans les documents produits à titre de preuve de l’usage.
Pièce jointe 6: Cinq rapports, rédigés en anglais, publiés par une société tierce de recherche et de conseil («FOCUS») concernant le nombre de brochures promotionnelles comprenant des produits «Vitana» distribués par divers détaillants (par exemple, des supermarchés et autres) dans toute la République tchèque à divers points de 2016 à 2019. Chaque rapport est
ventilé par type de produits promus, y compris (entre autres) les bouillons , soupes
, épices , sauces et condiments .
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Pièce jointe 7: 14 impressions du site web Vitana au cours de la période comprise entre 2016 et 2021 prouvant l’usage de la marque «VITANA» pour les produits suivants: mélanges d’assaisonnements, produits de pâtisserie instantanée, produits à base de farine.
Pièce jointe 8: Copie d’un article du site www.volba-spotrebitelu.cz, en tchèque, dans lequel l’opposante fait référence aux prix décernés par les produits «Vitana» en 2017, comme pour des produits aromatisés aux sucres et épices. Par exemple:
.
Pièce jointe 9: Une impression du site web VITANA indiquant que «Vitana» a remporté le prix du choix des consommateurs en 2017 pour le meilleur produit nouveau et un prix en tant que «marque la plus fiable» en 2015, 2016, 2017, 2020 et 2021.
Pièce jointe 10: Document contenant un tableau présentant un aperçu des articles promotionnels qui ont été publiés en version imprimée et en ligne au cours du mois de décembre 2019. Les documents montrent l’usage de la marque VITANA pour les produits suivants: mélanges d’assaisonnements et produits de pâtisserie instantanée.
Pièce jointe 11: une copie d’un des catalogues de l’opposante datant de 2021, montrant de nombreux aliments «Vitana», tels que des soupes, des sauces, des bouillons, des condiments, des pâtes cuisinées déshydratées et des nouilles, des mélanges pour gâteaux, des mélanges de gâteaux traditionnels sous forme de mélanges de poudre, du riz, des légumes secs, des épices et assaisonnements.
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Pièce jointe 12: Des impressions de «VITANA», montrant de nombreuses denrées alimentaires «Vitana», telles que poudre pour faire lever, épices, pâte tchèque en poudre, boulettes en poudre, mélanges d’épices à salade, pain d’épices en poudre et épices, gâteau de pavot en poudre, galettes de pommes de terre en poudre, muffins vanille contenant des chips de chocolat sous forme de poudre, entre autres.
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Pièces jointes 13 A — B — C — D: Des documents internes de l’opposante montrant des photographies de stands de produits VITANA dans des supermarchés datés du 05/07/2016 au 05/07/2021.
Pièce jointe 14: Impressions (datées de 2016 à 2021) de diverses vidéos de spots publicitaires de produits «VITANA» sur la chaîne «Youtube» de l’opposante;
Pièce jointe 15: Un rapport intitulé «Brand Performance Quarterly Check», en anglais, réalisé par «KANTAR» en République tchèque en utilisant «CASI» («computer Ailed self-finding Intersight»), daté de novembre 2019. Selon l’étude, la marque «Vitana» a été classée par les participants parmi leurs marques «favorites» et «les plus crédibles et fiables» par rapport à d’autres marques du secteur alimentaire, et inclut des références à des épices «Vitana» (pour lesquelles 59 % des participants ont fait preuve d’une connaissance spontanée de la marque «Vitana»), des sauces, des soupes et des produits de boulangerie (entre autres).
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Pièce jointe 16: Graphiqueinterne indiquant le chiffre d’affaires des produits Vitana pour l’ensemble de l’année 2020 et deux premiers trimestres de 2021. Ce document prouve l’usage de la marque Vitana pour les produits suivants: mélanges d’assaisonnements, produits à base de farine et produits de pâtisserie instantanée.
Pièce jointe 17: Rapportinterne de communication Brand sur les produits de boulangerie dans lequel on peut voir une compilation de spots publicitaires et de publicités pour de nombreux produits de boulangerie VITANA.
Pièce jointe 18: Liste des contrats visant à accroître la notoriété des produits VITANA et des campagnes publicitaires, ainsi que les coûts y afférents et le type de produit «Vitana», de 2017 à 2021.
Annexes 26 et 28: Des brochures promotionnelles émises par des détaillants tiers entre 2016 et 2019, qui comprennent divers produits «Vitana».
Pièce jointe 27: Selon l’opposante, un document indiquant les noms des entreprises auxquelles les factures relatives aux produits Vitana (Encl. No 19-24) ont été émis.
Pièce jointe 29: Copie d’une décision de la division d’opposition de l’EUIPO no B 3 111 409, dans laquelle la renommée a été acceptée pour les droits antérieurs de l’opposante.
APPRÉCIATION DE LA PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
Les arguments de la demanderesse reposent sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
La requérante fait également valoir que les éléments de preuve n’ont pas été présentés de manière structurée et que la quantité de documents était énorme et peu utile. À cet égard, la division d’opposition relève que l’opposante a produit un index dans lequel tous les éléments de preuve étaient énumérés et numérotés. En outre, dans chaque élément de preuve produit, le numéro de l’annexe était également indiqué. Les éléments de preuve sont donc fournis de manière clairement structurée et, par conséquent, s’il est vrai qu’il existe une énorme quantité de documents, comme le fait observer la demanderesse, ils sont suffisamment clairs pour être examinés et, par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être écarté.
Lieu de l’usage
Les factures, divers articles de presse, les publicités de produits de détaillants tiers, divers prix et l’étude de la performance de la marque montrent que le lieu de l’usage est la République tchèque. Cela peut être déduit de la langue des documents (tchèque), de la devise mentionnée («koruna tchèque»/Kč) et des adresses des clients en République tchèque.
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
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Durée de l’usage
La majorité des éléments de preuve concernent la période pertinente. Certains des éléments de preuve concernent avant ou après la période pertinente, ou ne sont pas datés. Toutefois, d’autres éléments de preuve montrent clairement l’activité commerciale de l’opposante sous la marque antérieure au cours de la période pertinente.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Des événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire de la marque à cette époque (27/01/2004,259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, la partie qui ne relève pas de la période pertinente ou qui n’est pas datée confirme toujours l’usage des signes au cours de la période concernée, étant donné qu’elle montre la continuité, l’effort, la planification et le développement des signes par rapport aux produits pertinents.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
Les factures produites reflètent des chiffres de vente et des volumes considérables tout au long de la période pertinente. Le caractère régulier de ces ventes peut également être déduit des numéros de factures non consécutifs, qui démontrent que d’autres factures ont été émises entre celles présentées. Par conséquent, il peut être déduit que les factures présentées comme éléments de preuve ne sont qu’un échantillon de celles effectivement émises par l’opposante au cours de la période pertinente, indiquant ainsi un volume de ventes plus important et corroborant d’autres informations de vente fournies par l’opposante (14/07/2014, 204/12, Via Vita, EU:T:2014:646, § 29 31 et 36-39). En outre, les factures produites montrent que les ventes ont été réalisées à des clients sur l’ensemble du territoire pertinent.
En outre, les nombreux articles de presse, les prix récompensés pour divers produits de la marque «Vitana», le rapport sur la performance de la marque tierce et les publicités de produits «Vitana» réalisés par des détaillants tiers fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Les éléments de preuve produits montrent clairement que la marque antérieure était effectivement utilisée pour indiquer l’origine commerciale d’au moins certains des produits pertinents.
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Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
La marque antérieure de l’opposante est enregistrée en tant que marque verbale «VITANA». Les éléments de preuve concernent la marque antérieure dans sa version verbale, mais
principalement comme .
En l’espèce, toutefois, la «variation» de la marque antérieure équivaut à une stylisation décorative, à l’utilisation de la couleur et à une forme banale d’étiquette, ainsi qu’il ressort d’une partie des éléments de preuve, ne crée pas une impression d’ensemble totalement divergente par rapport au signe tel qu’il a été enregistré, pas plus qu’elle ne remet en cause l’essence de cette marque, à savoir son élément verbal «Vitana». Par conséquent, l’usage de la marque antérieure comme indiqué ci-dessus n’apporte pas de modifications significatives à la forme sous laquelle elle est enregistrée, ni n’altère son caractère distinctif.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et dans des variantes acceptables de sa forme enregistrée, à tout le moins pour certains produits, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
Conclusion concernant la preuve de l’usage
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des éléments de preuve produits par l’opposante dans leur intégralité, ils suffisent à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent.
La marque antérieure vise les produits suivants:
Classe 30: Produits à base de farineen poudre tels que boulettes, crampons en poudre, gâteau de gugelhupf en poudre, pain d’épice en poudre, crêpes de pommes de terre en poudre, gâteau de pâtisserie en poudre, gâteau au chocolat en poudre; pains à base de pommes de terre sous forme de poudre; succédanés du café; mélanges d’assaisonnements; pâtisseries instantanées.
Toutefois, les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour l’ensemble des produits couverts par la marque antérieure.
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Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque pour les produits suivants:
Classe 30: Produits à base de farineen poudre tels que boulettes, crampons en poudre, gâteau de gugelhupf en poudre, pain d’épice en poudre, crêpes de pommes de terre en poudre, gâteau de pâtisserie en poudre, gâteau au chocolat en poudre; mélanges d’assaisonnements; pâtisseries instantanées.
La requérante a fait valoir que l’usage de la marque antérieure n’était démontré que pour des sauces assaisonnées et des produits de pâtisserie instantanée. Toutefois, il a également été démontré (à titre d’exemple): farine pour raviolis, pain d’épices électriques, gâteau de chocolat en poudre, etc., et comme le terme «such», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci, en d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107), on peut considérer que l’usage a également été démontré pour des produits en poudre, à savoir le pain, la puissance, et la menuiserie (T, Nu Tride,), on peut considérer que l’usage a également été démontré pour des produits en poudre, à savoir le pain, l’amailette, non exhaustive (Nu Tride,), il peut être considéré que l’usage a également été démontré pour des produits enpoudre, à savoir le pain en poudre, à savoir le pain d’ambiance, la boucherie non exhaustive (T, Nu Tride,), on peut considérer que l’usage a également été démontré pour les produits en poudre, à savoir-, en poudre, en poudre et en poudre, et non exhaustive (T-, Nu Tride,), on peut considérer que l’usage a également été montré pour les produits en poudre, à savoir sucen poudre, en poudre et en poudre et en poudre, à gâteau, non exhaustive (T, Nu Tride,), on peut considérer que l’usage a également été démontré pour les produits en poudre, à base de mince et en poudre, c’est-à-dire qu’elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (, T, Nu Tride,), on peut considérer que l’usage a également été montré en poudre, en poudre et en poudre, et en poudre,
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage sérieux a été démontré sont les suivants:
Classe 30: Produits à base de farine en poudre, à savoir trempe, pain d’épice en poudre, gâteau au chocolat en poudre; mélanges d’assaisonnements; pâtisseries instantanées.
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Après la limitation déposée le 16/11/2021, les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Farines; préparations faites de céréales; produits de boulangerie; produits de pâte prête-à-cuire; pain; gressins; bonbons; pâtisseries salées; pizzas; tourtes; levure.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «tels que», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les préparations à base de céréales contestées; produits de boulangerie; produits de pâte prête-à-cuire; pain; gressins; bonbons; pâtisseries salées; pizzas; tourtes; la levure est à tout le moins similaire aux produits de l’opposante à base de farine en poudre, à savoir les raviolis, le pain d’épice sous forme de poudre, les gâteaux au chocolat en poudre. En effet, ils coïncident au moins par leur fabricant habituel, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Certains d’entre eux peuvent également être concurrents et avoir une nature identique ou similaire.
Les farines contestées sont au moins similaires à un faible degré aux produits en poudre de l’opposante, à savoir les produits de boucherie, le pain d’épice sous forme de poudre, les gâteaux au chocolat en poudre, étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public, le niveau d’ attention étant faible dans la mesure où il s’agit d’achats quotidiens d’aliments ménagers.
c) Les signes
VITALA VITANA
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est composé de l’élément verbal «VITALA» et de la marque antérieure du mot «VITANA». L’opposante fait valoir que la comparaison devrait être faite entre les marques telles qu’elles sont utilisées sur leurs sites internet respectifs. Toutefois, la division d’opposition doit, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, concentrer la comparaison sur les signes tels qu’ils ont été enregistrés/déposés. Cet argument doit dès lors être rejeté.
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «VITA * A». Ils diffèrent par l’avant-dernière lettre des signes, la lettre «N» de la marque antérieure, dont l’équivalent dans la marque contestée est la lettre «L» (et leur prononciation).
Parconséquent, les signes sont considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 158 155 Page sur 15 16
Les produits sont au moins partiellement similaires et, à tout le moins, similaires à un faible degré, le degré d’attention du public pertinent étant faible. Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal;
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les signes ont la même longueur et partagent cinq lettres sur six, qui ont des positions identiques. Ils ne diffèrent que par leurs cinquième lettres, ce qui aura moins d’impact sur la perception du consommateur puisqu’elles occupent une position moins visible. Par conséquent, cette seule différence entre les signes n’est pas suffisante pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques, en particulier compte tenu de l’absence de différences conceptuelles.
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance et du degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes, qui neutralise le faible degré de similitude constaté entre certains des produits, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques du point de vue du public analysé.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’ enregistrement de la marque tchèque no 162 563 «VITANA» (marque verbale) de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que la taxe d’opposition. les frais exposés par l’opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Richard Bianchi Cristina CRESPO MOLTO Kieran HENEGHAN
Décision sur l’opposition no B 3 158 155 Page sur 16 16
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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