EUIPO
18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2024, n° R1170/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1170/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 18 Décembre 2024
Dans l’affaire R 1170/2024-5
eq-3 Holding GmbH
Maiburger Str. 29
26789 vierges
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB,
Plathnerstraße 3a, 30175 Hanovre, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18955302
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/12/2024, R 1170/2024-5, Home Control Unit
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Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 23 novembre 2023, eq-3 Holding GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Home Control Unit
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels d’application pour appareils sans fil; Logiciels d’applications informatiques; Logiciel d’application informatique utilisé pour la mise en œuvre de l’internet des objets (IdD); Logiciels téléchargeables de surveillance et d’analyse à
-distance; Applications logicielles téléchargeables; Applications mobiles; Logiciels d’automatisation domestique; Logiciels de surveillance à distance des instruments de mesure; Logiciels pour la commande à distance d’appareils d’éclairage électriques; Logiciels de contrôle de l’éclairage; Logiciels utilisés pour la lecture à distance d’appareils de mesure; Logiciels de gestion du temps; Logiciels de contrôle des systèmes de climatisation, d’accès et de -sécurité; Logiciels de détection incendie; Logiciels de commande à distance d’appareils de sécurité; Logiciel de surveillance de l’environnement; Logiciel d’exploitation pour serveurs d’accès au réseau; Logiciels de diagnostic à distance; Micrologiciels et distributeurs d’appareils; Logiciels pour services d’informatique en nuage; Logiciels téléchargeables pour les services d’informatique en nuage; Systèmes d’automatisation à domicile; Équipements et
-instruments radio; Appareils d’automatisation domestique; Équipements informatiques et audiovisuels; Lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID); Hubs intelligents; Dispositif de programmation temporelle; Appareils et instruments pour la gestion de la distribution d’électricité; Dispositifs et instruments de sécurité électriques et -électroniques; Appareils électriques de surveillance de sécurité;
Dispositifs de surveillance électronique; Systèmes de sécurité électronique pour les réseaux domestiques; Capteurs de fumée; Appareils et instruments de signalisation; Analyseurs électriques d’énergie électrique; Outils de contrôle électronique; Appareils de mesure, de surveillance et d’analyse de la consommation d’énergie électrique; Le matériel d’enregistrement de l’exécution du travail; Dispositifs de mesure de la pollution atmosphérique; Analyseurs d’air; Appareils et instruments de surveillance; Dispositifs de reconnaissance biométrique; Stations météorologiques numériques; Les dispositifs et instruments d’information météorologique; Systèmes informatiques de gestion des bâtiments [BMS]; Les étiquettes d’identification par radiofréquence
(RFID); Les commandes sans fil pour la surveillance à distance et le contrôle du fonctionnement et de l’état d’autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; Commandes sans fil pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l’état des systèmes de sécurité.
Classe 11: Appareils de régulation de la température dans les radiateurs de chauffage central; Régulateurs de température automatiques pour radiateurs de chauffage central; Installations d’éclairage électrique; Systèmes d’irrigation automatique; Installations d’éclairage, Systèmes de chauffage; Installations de production de
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vapeur; Installations de cuisson; Installations de réfrigération; Installations sèches;
Systèmes de ventilation; Appareils et installations sanitaires; Installations de distribution d’eau; Appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Dispositifs de chauffage; Ventilateurs; Machines et appareils pour le conditionnement de l’air; Appareils de purification de l’air; Systèmes de climatisation; Appareils de purification de l’air; Appareils pour le conditionnement de l’air; Appareils de chauffage; Appareils d’éclairage à commande informatique; Appareils d’éclairage commandés par ordinateur; Appareils de commande [valves thermiques] pour systèmes de chauffage; Unités de commande
[valves thermiques] pour les systèmes de chauffage.
Classe 37: L’installation d’équipements d’automatisation des bâtiments; Fournir des conseils sur l’installation d’équipements d’automatisation des bâtiments; Installation, entretien et réparation d’appareils de transmission.
Classe 42: Services d’hébergement en nuage; L’informatique en nuage; Services de stockage de données électroniques en nuage; Services de conseil dans le domaine des réseaux et -applications informatiques en nuage; Mise à disposition d’environnements informatiques virtuels grâce à l’informatique en nuage; Mise à disposition de systèmes informatiques virtuels au moyen de l’informatique en nuage; Contrôle d’accès en tant que service (ACAA); Mise à jour et conception de logiciels informatiques; Mise à jour des logiciels; Services de conseil dans le domaine des technologies de l’information
[informatique]; Services de conseil dans le domaine de la sécurité informatique; Mise à disposition de l’utilisation temporaire d’applications en ligne; La mise à disposition de programmes de gestion des risques pour la sécurité des ordinateurs; Fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes d’ordinateur; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Gestion de serveurs à distance; Surveillance à distance de l’exploitation des systèmes informatiques; L’hébergement de serveurs et de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACAA); L’hébergement de plateformes en ligne; L’hébergement d’applications mobiles; L’hébergement de sites internet; L’hébergement d’applications interactives; Les services d’hébergement, les logiciels à la demande [SaaS] et la location de logiciels; L’hébergement de contenus numériques en ligne; Installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACAA); Logiciel as a Service [SaaS]; La mise à disposition d’équipements informatiques pour le stockage électronique de données numériques; Mise à disposition d’une assistance technique pour l’exploitation de réseaux informatiques; La fourniture d’informations météorologiques; Services de conseil dans le domaine des technologies de l’information; Mise à disposition de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables; Mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; Conception, maintenance et mise à jour de logiciels informatiques.
2 Le 30 novembre 2023, l’examinateur a adopté d’office un rejet provisoire complet de la demande d’enregistrement au motif que celle-ci n’était pas susceptible d’être enregistrée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinateur.
4 Le 22 mai 2024, l’examinateur a adopté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE,
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une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant intégralement la marque demandée pour les produits et services susmentionnés. La décision était essentiellement fondée sur les motifs suivants:
− Les produits et services refusés s’adressent tant au grand public qu’aux commerçants. Le degré d’attention varie donc de normal à élevé.
− C’est notamment la perception du public anglophone au sein de l’Union qui est déterminante, étant donné que la demande d’enregistrement contient des mots anglais.
− Les produits revendiqués sont un système d’automatisation ou une unité de commande à domicile avec laquelle tous les appareils et installations de la maison du consommateur collaborent et le consommateur peut les diriger de manière centralisée.
− Les différents produits compris dans les classes 9 et 11 constituent ou font partie d’une unité de commande d’habitation. Les différents services compris dans les classes 37 et 42 concernent l’installation, l’entretien et la maintenance d’une telle unité et le maintien de ses fonctions techniques en ligne et hors ligne.
− La simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits et services revendiqués reste descriptive.
− Le terme «Home Control Unit» doit également être ouvert à d’autres concurrents.
− Ainsi, la demande de marque se compose exclusivement d’indications qui servent à désigner l’espèce, la qualité, la destination et l’objet des produits et services refusés.
− Étant donné que le signe produit ainsi un effet purement descriptif, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. En particulier, le public pertinent ne percevra pas le signe comme une indication d’origine commerciale. Le signe demandé ne remplit donc pas sa fonction première en tant que marque.
5 Le 7 juin 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation intégrale de la décision attaquée.
6 Le 19 septembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le terme «Home Control Unit» n’a pas de signification démontrable dans les dictionnaires. Il s’agit d’un syntagme fantaisiste qui, en tant que tel, est si imprécis qu’il n’est pas en mesure de transmettre un message objectif clair.
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− Les enregistrements antérieurs correspondants ont un effet indicatif, au vu duquel il conviendrait d’expliquer avec une attention particulière les raisons pour lesquelles, malgré des enregistrements antérieurs correspondants, un motif de refus est retenu dans le cas concret en cause.
− Des publications correspondantes sur Internet prouvent une utilisation en tant que marque et, partant, des indices objectifs permettant de conclure à l’existence d’une perception du public selon laquelle la dénomination «Home Control Unit» en cause en l’espèce présente le caractère distinctif requis pour l’enregistrement en tant que marque.
− Il n’y a pas d’impératif de disponibilité de la dénomination, étant donné que la concurrence n’est pas tributaire de la libre utilisation de la suite de mots pour désigner les produits et services revendiqués en l’espèce.
− Étant donné que la marque dans son ensemble n’est pas descriptive, la référence de l’examinateur à l’absence de caractère distinctif pour cette raison est également inopérante. Le signe remplit les conditions minimales pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif.
Considérants
8 Sauf indication dérogatoire explicite, toutes les références au RMUE contenues dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du
16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 Cependant, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
11 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (-04/05/1999,
C-108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
12 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière injustifiée et de garantir, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès en justice ne soient pas enregistrées
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(06/05/2003-, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das
Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45.
13 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. Par conséquent, l’examinateur n’est pas non plus tenu d’apporter la preuve que le signe demandé est communément utilisé dans la vie des affaires, notamment dans la publicité (21/10/2004,-C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
14 De même, pour qu’un signe verbal soit refusé à l’enregistrement, il suffit que, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
15 L’examen doit se fonder sur une perception globale de la marque par le public pertinent. En règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, le simple fait d’accoler de tels éléments sans y apporter de modification inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne peut produire qu’une marque composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner des caractéristiques desdits produits ou services. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion desdits éléments. En effet, le seul fait que chacun de ces éléments, pris isolément, soit descriptif des caractéristiques des produits ou des services n’exclut pas que leur combinaison ne présente plus cette caractéristique (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 40-41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-100; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID,
EU:C:2005:547, § 29).
16 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008-, T 181/07,
Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
17 Dans les classes 9 et 11, un grand nombre de systèmes et de logiciels différents, formant une unité de commande du logement, sont demandés. Il peut s’agir, d’une part, de produits destinés à la grande masse qui les utilise à des fins privées, tels que les logiciels téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance-, les applications logicielles téléchargeables, les applications mobiles et les appareils d’éclairage télépilotés. Dans le même temps, les produits peuvent s’adresser au cercle restreint des professionnels des installations d’automatisation des bâtiments. Le degré d’attention
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varie de moyen à élevé et dépend des produits concernés, à savoir leur utilisation
(privée ou commerciale) et leur prix.
18 À leur tour, les classes 37 et 42 énumèrent différents services qui concernent l’installation, l’entretien et l’entretien d’une unité de commande domestique et le maintien de ses fonctions techniques en ligne et hors ligne. Le niveau d’attention est en partie normal dans la mesure où il s’agit, par exemple, de services de conseil en informatique destinés au grand public, et en partie élevé lorsqu’il s’agit de services qui s’adressent au public spécialisé concerné et dont l’utilisation nécessite des connaissances techniques (par exemple dans le domaine de l’informatique en nuage).
19 Étant donné que le signe demandé se compose exclusivement de mots anglais («Home», «Control» et «Unit»), il convient, pour apprécier l’aptitude à la protection, de se fonder sur le public anglophone de l’Union européenne, c’est-à-dire, en particulier, sur le public d’Irlande et de Malte. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
Le caractère descriptif du signe
20 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre et comme la demanderesse n’a pas contesté, la demande de marque se compose des termes anglais «Home» (Home, maison, maison), «Control» (commande) et «Unit» (unité, appareil, annexe).
21 La combinaison des différents mots doit être traduite en tant qu'«unité de commande de maison» ou «appareil/installation de commande d’une maison», parmi lesquelles — contrairement à l’opinion de la demanderesse — les consommateurs pertinents peuvent imaginer quelque chose de concret, à savoir la commande de la maison au moyen d’un système d’automatisation.
22 Le contenu sémantique de ces trois éléments verbaux est donc clair et immédiatement compréhensible. Leur association dans l’expression «Home Control Unit» ne crée pas non plus de signification nouvelle allant au-delà de la simple juxtaposition de la signification des différents mots. Au contraire, le consommateur pertinent comprend directement qu’il s’agit d’un appareil (unique/central) destiné à contrôler les opérations au sein de la maison. Il existe une tendance croissante à télécommander les objets techniques qui se trouvent à la maison, par exemple à travers un smartphone. Pour cette raison, le mot «unité de commande de maison» ou «unité de commande (centrale) d’une maison» n’est nullement nébuleux.
23 À cet égard, l’exactitude grammaticale de cette expression peut également être laissée en suspens, étant donné que le message est en tout état de cause facile à comprendre et sans équivoque (16/05/2017-, T 218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31; 17/01/2019,
T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 34). L’effort intellectuel requis pour attribuer un contenu sémantique à la marque demandée n’est pas suffisamment important pour que la marque soit considérée comme un signe dépourvu de signification ou de rapport direct ou concret avec les produits demandés (09/03/2017,
T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42).
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24 En particulier, il n’est pas étranger à la langue anglaise d’omettre un pronom personnel servant de sujet (09/03/2017, T 308/16,-ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 28) ou d’une préposition (11/09/2018, T 715/17,-Feeling home, EU:T:2018:578, § 29) ou de faire précéder un substantif d’un autre (09/03/2017, T 308/16-, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 42). La juxtaposition de mots-clés n’est pas non plus inhabituelle dans les relations commerciales ou les actions publicitaires (-26/01/2017, T 119/16,
RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24; 09/03/2017, T--308/16, ClaimsExcellence,
EU:T:2017:154, § 25, 31).
25 Dans l’ensemble, l’élément verbal «Home Control Unit» de la demande de marque ne donne pas une impression qui se dissocie de la simple combinaison du contenu sémantique respectif des trois éléments au point de le détourner du caractère purement descriptif du signe (26/01/2017-, T 119/16, RHYTHMVIEW, EU:T:2017:38, § 24;
09/03/2017, T-308/16, ClaimsExcellence, EU:T:2017:154, § 48). Pour cette raison, l’élément verbal ne constitue pas non plus une altération fantaisiste.
26 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre l’expression et les produits ou services dont l’enregistrement est demandé (20/07/2004-, T 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
27 Dans la classe 9, il s’agit des produits logiciels, y compris les applications mobiles, les logiciels d’exploitation, les micrologiciels et les distributeurs d’appareils, les systèmes d’automatisation domestique, les appareils et instruments radio, les appareils d’automatisation domestique, les appareils informatiques et audiovisuels; Lecteurs d’identification par radiofréquence, hubs intelligents, dispositifs de programmation temporelle; Appareils et instruments pour la gestion de la distribution d’électricité; les équipements, systèmes et instruments de sécurité électriques et électroniques, les capteurs de fumée, les appareils et instruments de signalisation, les instruments électriques et électroniques d’analyse, de mesure, de surveillance et de contrôle, les dispositifs de reconnaissance biométrique, les stations météorologiques numériques et les appareils et instruments d’information météorologique, les systèmes informatiques de gestion des bâtiments, les balises d’identification par radiofréquence, les commandes sans fil pour la surveillance à distance et le contrôle du fonctionnement et de l’état d’autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques, ou la fonction et l’état des systèmes de sécurité. Il s’agit plus précisément de composants et de composants ou de systèmes complets de génie civil pouvant être utilisés notamment pour la surveillance et la commande (à distance) des appareils et systèmes à l’intérieur et autour de la maison ou du bâtiment. Dans l’ensemble, les produits revendiqués peuvent viser à créer une infrastructure connectée permettant, au moyen d’une technologie de communication sans fil, de surveiller, de contrôler et d’automatiser différents appareils, tant dans le secteur privé que dans le secteur industriel. Si le public pertinent est confronté au signe en cause en combinaison avec ces produits, il supposera immédiatement que les produits sont soit une unité de commande du logement (ou des parties de celle-ci), soit qu’ils servent à l’exploitation d’une telle unité de commande de maison, d’un appareil ou de l’installation centrale de commande d’une maison.
28 Dans la classe 11, il s’agit d’appareils et d’installations de régulation de la température, de contrôle, d’éclairage électrique, d’irrigation, d’éclairage; Installations de chauffage, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de production de vapeur, appareils et installations sanitaires, appareils et appareils d’éclairage commandés par
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ordinateur, appareils de chauffage, ventilateurs, climatiseurs, appareils et appareils de purification de l’air. Ces produits comprennent notamment un large éventail d’appareils et d’installations utilisés pour contrôler et réglementer la température, la qualité de l’air et l’éclairage dans différents environnements. Les produits peuvent notamment être conçus pour l’automatisation et la gestion efficace des technologies du bâtiment afin de promouvoir le confort, l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement. Lorsque le public ciblé entre en contact avec le signe en ce qui concerne de tels produits, il considérera à nouveau immédiatement que les produits sont une unité de commande de maison ou un appareil ou l’installation centrale de commande d’une maison, ou qu’ils constituent des parties d’une telle installation de commande ou servent à son fonctionnement.
29 Dans la classe 37, les services d’installation d’installations d’automatisation de bâtiments; Fournir des conseils sur l’installation d’équipements d’automatisation des bâtiments; Installation, entretien et réparation d’appareils de transmission enregistrés. Il s’agit donc en particulier des services d’automatisation et de transmission des bâtiments. Les services fournissent une aide globale à la conception, à l’installation et à la maintenance des systèmes d’automatisation et de transmission des bâtiments. Dans la classe 42, il s’agit de services informatiques de toute nature, en particulier dans le domaine de l’informatique en nuage, de l’hébergement, de l’assistance, du contrôle d’accès à un service, de la mise à jour, de la mise à jour et de la conception de logiciels, de conseils dans le domaine des technologies de l’information ou de la sécurité informatique, de la fourniture de programmes et de systèmes informatiques ainsi que de services de support correspondants, de la surveillance à distance de l’exploitation de systèmes informatiques; Location ou fourniture de logiciels et de services d’assistance, mise à jour, conception, maintenance et maintenance de logiciels. Si le public pertinent est confronté au signe demandé en ce qui concerne ces services, il supposera immédiatement et sans autre réflexion que ces services ont pour objet des technologies intelligentes de surveillance, de commande à distance et d’automatisation de toutes les technologies présentes dans les maisons et les bâtiments, ou qu’ils ont pour objet la planification, l’installation ou l’entretien de celles-ci. En définitive, l’ensemble de la technique à l’intérieur d’une maison doit pouvoir être connectée entre elles ou dans le cadre d’une unité de contrôle interne («Home Control Unit») et gérée de manière centralisée (à distance). Le signe décrit donc l’objet, la nature et la destination des services compris dans les classes 37 et 42.
30 Le signe demandé est donc, en tout état de cause dans la partie anglophone de l’Union européenne, refusé à l’enregistrement pour les produits et services revendiqués en tant qu’indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004-, C
64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03
P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit se traduire par des considérations différentes, en fonction du motif de refus
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en cause (-29/04/2004, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46;
02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
32 Les motifs absolus de refus relatifs à l’absence de caractère distinctif et aux caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application propre et ne sont ni interdépendants ni exclusifs l’un de l’autre (29/04/2004-, C-456/01 P & C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, les considérations qui précèdent s’appliquent (voir points 17 à 19 ci- dessus).
35 Ainsi qu’il a déjà été exposé, la demande de marque est de nature purement descriptive dans le contexte des produits et services contestés. La marque verbale demandée se limite à un simple message objectif selon lequel les installations d’habitation et de construction ou les appareils, instruments et composants qui font partie de ces systèmes sont reliés à une unité au moyen d’un système central de surveillance et de contrôle ou que son utilisateur peut surveiller et contrôler à distance les conditions de son logement.
36 Le public avec la marque demandée en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 11, et plus précisément le grand nombre de produits logiciels et matériels utilisés dans différents domaines de l’automatisation, de la surveillance et de la commande d’appareils et de systèmes à l’intérieur des maisons et des bâtiments, y compris pour la régulation de la température, de la qualité de l’air et de l’éclairage, ainsi que les services connexes de soutien à la planification, à l’installation et à la maintenance de ces systèmes, compris dans la classe 37, ainsi que l’éventail complet de solutions en nuage et informatiques pour l’administration, confronté à la sécurité et au soutien de tels systèmes compris dans la classe 44, il supposera aisément que tous les produits et services portent sur le thème «unité» ou «appareil» ou «installation»
(«unité») pour la commande ou le contrôle («Control») d’une maison ou d’un ménage («home»). Le signe n’est donc pas en mesure d’être perçu comme une indication de l’origine commerciale.
37 Le signe ne contient pas d’éléments qui, au-delà de sa signification purement informative, pourraient permettre au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits et services concernés. En conclusion, l’utilisation des produits et services litigieux a pour conséquence une gestion (à distance) centralisée de toutes les technologies à l’intérieur de leurs quatre murs, ainsi que leur planification, leur installation et leur entretien, une optimisation souhaitable pour le public ciblé.
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38 L’association de trois mots usuels, sans aucune modification graphique ou conceptuelle, ne présente aucune caractéristique supplémentaire qui rendrait le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (16/09/2004,-C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 41).
39 Par conséquent, la marque ne peut pas non plus être enregistrée en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrements antérieurs
40 L’argument de la demanderesse selon lequel les enregistrements antérieurs ont un effet indicatif, au regard duquel il conviendrait d’expliquer avec une attention particulière les raisons pour lesquelles un motif de refus est retenu en l’espèce en l’espèce, en dépit d’enregistrements antérieurs correspondants, est également inopérant. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. À cet égard, il convient de procéder à un examen strict et complet au cas par cas et nul ne peut se prévaloir d’applications antérieures potentiellement erronées pour obtenir une décision identique (06/05/2003,
C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der
Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45. Les enregistrements cités par la demanderesse ne constituent qu’un élément à prendre en considération, sans toutefois être déterminants. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur pour la présente affaire (12/02/2009,-C 39/08 &-C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09,
Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84).
41 La chambre de recours a tenu compte des enregistrements antérieurs cités par la demanderesse, mais n’est pas en mesure de modifier la conclusion pour les raisons susmentionnées.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
18/12/2024, R 1170/2024-5, Home Control Unit
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