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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° R1426/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1426/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 février 2021
Dans l’affaire R 1426/2020-2
Nichelcrom Acciai Inox S.p.a. Via Giovanni Meli, 36
20127 Milano
Italie Demanderesse/requérante
représentée par Simona Calò, Corso Galileo Ferraris no 123 bis, 10128 Torino (Italie)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 143 826
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/02/2021, R 1426/2020-2, Nichelcrom
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 octobre 2019, Nichelcrom Acciai Inox S.p.a. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
NICHELCROM
pour la liste de produits et services suivante, telle que modifiée le 7 janvier 2020:
Classe 6 — Acier; Acier à souder; Alliages d’acier; Pièces forgées en acier; Barres d’acier; Cheminées en acier; Acier clair; Poutres en acier; Aciers laminés; Poteaux en acier; Tubes d’acier; Tubes en acier; Acier inoxydable; Acier au carbone; Tiges d’acier; Mâts en acier; Fonte d’acier; Tôles d’acier; Tôles d’acier; Fils d’acier; Boules d’acier; Chaînes en acier; Acier profilé; Aciers plaqués; Acier râpé; Rails en acier; Fabrications en acier; Constructions en acier; Acier brut; Grilles d’acier; Feuillards d’acier; Feuillards d’acier; Acier à capuche; Feuillards d’acier; Fibres d’acier; Fibres d’acier; Alliages d’acier; Aciers laminés; Aciers de construction; Aciers enrobés; Aciers de carbone; Aciers inoxydables; Aciers plaqués; Aciers corolés; Aciers de construction; Silos de stockage en acier; Plaques d’acier galvanisé; Baguettes de broyage en acier; Tôles d’acier galvanisé; Billes d’acier; Barres d’acier creuses; Boules de broyage en acier; Acier pour conserves de conserve; Acier pour cannettes; Câbles métalliques; Tuyaux en acier inoxydable; Matériaux de construction en acier; Grattoirs en alliage d’acier; Barres en acier clair; Tubes en acier clair; Acier sous forme de barres; Stores en acier; Acier laminé; Pièces moulées en acier [semi-finies]; Tôles d’acier galvanisées; Tambours d’acier [vendus vides]; Barres d’acier finies à froid; Cadres en acier pour la construction; Acier sous forme de tiges; Feuillards d’acier laminés à froid; Grattoirs de fer ou d’acier; Tôles d’acier revêtues de vinyle; Plaques d’acier revêtues de vinyle; Gabions en fil d’acier; Châssis modulaires préfabriqués en acier; Tubes en acier inoxydable; Acier sous forme de bandes; Barres d’acier laminées à chaud; Tubes en acier laminé à chaud; Systèmes modulaires de cheminées en acier; Grattoirs en acier au carbone à faible teneur en cuivre; Plaques et feuilles en acier plaqué; Acier inoxydable sous forme de bandes; Acier inoxydable sous forme de tôle;
Acier brut ou mi-ouvré; Cylindres en acier pour air liquide; Poutrelles en fer ou en acier; Brasure métallique pour acier inoxydable; Fils d’acier allié [non électriques]; Cylindres en acier pour gaz comprimé; Tôle d’acier pour carrosseries automobiles; Acier sous forme de feuilles; Acier sous forme de bobines; Alliages d’acier bruts ou mi-ouvrés; Acier sous forme de feuilles; Acier sous forme de plaques; Tôle d’acier destinée à la construction; Acier sous forme de bobines; Additifs d’alliage pour la production d’acier; Métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; Acier sous forme de tôle, de tiges, de barres et de billettes; Tubes en acier, y compris laminés, écorés ou moulés; Armature en acier destinée à la construction de planchers en béton; Dalles métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Feuilles métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Tuyauteries métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Tuyaux métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Coudes métalliques pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Raccords métalliques pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Baguettes métalliques pour brasure et soudure y compris en alliage d’acier et de titane; Vannes métalliques autres que parties de machines, y compris en alliage d’acier et de titane; Carreaux métalliques;
Classe 8 — aciers à affûter; Fusils à aiguiser; Fusils à aiguiser; Couteaux de table en acier inoxydable; Fourchettes de table en acier inoxydable; Cuillères de table en acier inoxydable; Brosses en acier [outils actionnés manuellement]; Coutellerie; Couverts pour bébés; Couverts pour enfants; Fourchettes; Fourchettes et cuillères; Couteaux à fruits; Fourchettes de table; Couverts
[coutellerie, fourchettes et cuillers]; Couteaux de table; Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés;
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Classe 11 — dissipateurs en acier inoxydable; Hauts éviers en acier inoxydable; Barres de dégraissage en acier; Installations sanitaires en acier inoxydable; Toilettes individuelles pressés en acier; Fours combinés à gaz destinés à la production d’acier; Fours à gaz combinés de type cœille- cou pour la production d’acier; Éviers; Éviers; Lavabos de salles de bains; Éviers de cuisine; Vannes mélangeuses pour éviers [robinets]; Robinets à levier unique pour éviers; Lampes électriques; Lampes électriques; Lampes électriques; lampes électriques en acier;
Classe 19 — iles; Carreaux de sol; Dalles de pavage; Carreaux non métalliques pour la cuisine;
Tuiles non métalliques; Carreaux de sol non métalliques; Carreaux non métalliques pour la construction; Carreaux non métalliques pour salles de bains; Carreaux translucides non métalliques; Carreaux non métalliques pour murs; Dalles de sol non métalliques; Carreaux non métalliques pour sols; Carreaux muraux non métalliques; Carreaux non métalliques pour sols;
Carreaux non métalliques pour la construction; Carreaux non métalliques pour la construction;
Carreaux muraux non métalliques pour la construction; Carreaux en plastique;
Classe 20 — Meubles en acier; Meubles en tubes d’acier; Présentoirs multipositions en tubes en aluminium et en acier; Meubles; Meubles d’assise; Sièges [meubles]; Meubles intégrés; Pièces de meubles; Mobilier de maison; Meubles de salle de bains; Chaises; Chaises longues; Fauteuils;
Tables; Tables de bureau; Secrétaires; Tables de nuit; Tables de planification; Tables pour ordinateurs; Tables pour pique-niques; Armoires; Commodes;
Classe 21 — Tissus de fer; Paille de fer [tampons à récurer en acier]; Paille de fer pour le nettoyage; Paille de fer pour le nettoyage; Bouteilles d’eau en acier inoxydable réutilisables; Gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; Ustensiles de ménage; Pots; Marmites; Cafetières non électriques; Marmites non électriques; Récipients pour la cuisine; Récipients à usage ménager; Verres à boire; Verres [récipients pour boire]; Verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; Bouteilles;
Classe 37 — Travaux de construction en acier; Construction de fabrications en acier; Édification de constructions structurelles en acier; Construction de structures en acier pour bâtiments; Soudage de structures en acier pour la construction; construction, réparation et entretien de structures, d’accessoires et de produits en acier;
Classe 40 — Divertissement en acier; Polissage d’acier inoxydable; Services de polissage de l’acier inoxydable; Services de brossage en acier inoxydable; Traitement et revêtement thermiques de l’acier; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Application de finition sur des bobines et feuilles d’acier inoxydable; Services de décollement de matériaux, y compris l’acier; Services de découpe de plaques en matériaux liés à l’acier; Découpe longitudinale de matériaux liés à l’acier; Découpage mécanique de matériaux en rapport avec l’acier; Meulage de matériaux, à savoir acier; Brossage de matériaux, à savoir acier; Revêtement de couche protecteur pour matériaux, à savoir acier;
Classe 42 — Conception de structures d’aérage en acier; Services de conception; Services scientifiques et technologiques; Services de conception de bâtiments; Services de recherche et d’analyse industrielles; Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de mobilier en acier; Conception de bâtiments environnementaux contrôlés; Services de conception et de conception d’environnements de salles blanches; Services de conception d’aménagement pour environnements de salles blanches; conception de produits en acier; Recherche scientifique.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
3 Le 15 mai 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point
b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services suivants:
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Classe 6 — Acier; Acier à souder; Alliages d’acier; Pièces forgées en acier; Barres d’acier;
Cheminées en acier; Acier clair; Poutres en acier; Aciers laminés; Poteaux en acier; Tubes d’acier; Tubes en acier; Acier inoxydable; Acier au carbone; Tiges d’acier; Mâts en acier; Fonte d’acier; Tôles d’acier; Tôles d’acier; Fils d’acier; Boules d’acier; Chaînes en acier; Acier profilé; Aciers plaqués; Acier râpé; Rails en acier; Fabrications en acier; Constructions en acier; Acier brut; Grilles d’acier; Feuillards d’acier; Feuillards d’acier; Acier à capuche; Feuillards d’acier; Fibres d’acier; Fibres d’acier; Alliages d’acier; Aciers laminés; Aciers de construction; Aciers enrobés; Aciers de carbone; Aciers inoxydables; Aciers plaqués; Aciers corolés; Aciers de construction; Silos de stockage en acier; Plaques d’acier galvanisé; Baguettes de broyage en acier; Tôles d’acier galvanisé; Billes d’acier; Barres d’acier creuses; Boules de broyage en acier; Acier pour conserves de conserve; Acier pour cannettes; Câbles métalliques; Tuyaux en acier inoxydable; Matériaux de construction en acier; Grattoirs en alliage d’acier; Barres en acier clair; Tubes en acier clair; Acier sous forme de barres; Stores en acier; Acier laminé; Pièces moulées en acier [semi-finies]; Tôles d’acier galvanisées; Tambours d’acier [vendus vides]; Barres d’acier finies à froid; Cadres en acier pour la construction; Acier sous forme de tiges; Feuillards d’acier laminés à froid; Grattoirs de fer ou d’acier; Tôles d’acier revêtues de vinyle; Plaques d’acier revêtues de vinyle; Gabions en fil d’acier; Châssis modulaires préfabriqués en acier; Tubes en acier inoxydable; Acier sous forme de bandes; Barres d’acier laminées à chaud; Tubes en acier laminé à chaud; Systèmes modulaires de cheminées en acier; Grattoirs en acier au carbone à faible teneur en cuivre; Plaques et feuilles en acier plaqué; Acier inoxydable sous forme de bandes; Acier inoxydable sous forme de tôle;
Acier brut ou mi-ouvré; Cylindres en acier pour air liquide; Poutrelles en fer ou en acier; Brasure métallique pour acier inoxydable; Fils d’acier allié [non électriques]; Cylindres en acier pour gaz comprimé; Tôle d’acier pour carrosseries automobiles; Acier sous forme de feuilles; Acier sous forme de bobines; Alliages d’acier bruts ou mi-ouvrés; Acier sous forme de feuilles; Acier sous forme de plaques; Tôle d’acier destinée à la construction; Acier sous forme de bobines; Additifs d’alliage pour la production d’acier; Métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; Acier sous forme de tôle, de tiges, de barres et de billettes; Tubes en acier, y compris laminés, écorés ou moulés; Armature en acier destinée à la construction de planchers en béton; Dalles métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Feuilles métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Tuyauteries métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Tuyaux métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Coudes métalliques pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Raccords métalliques pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Baguettes métalliques pour brasure et soudure y compris en alliage d’acier et de titane; Vannes métalliques autres que parties de machines, y compris en alliage d’acier et de titane; Carreaux métalliques;
Classe 8 — aciers à affûter; Fusils à aiguiser; Fusils à aiguiser; Couteaux de table en acier inoxydable; Fourchettes de table en acier inoxydable; Cuillères de table en acier inoxydable; Brosses en acier [outils actionnés manuellement]; Coutellerie; Couverts pour bébés; Couverts pour enfants; Fourchettes; Fourchettes et cuillères; Couteaux à fruits; Fourchettes de table; Couverts
[coutellerie, fourchettes et cuillers]; Couteaux de table; Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés;
Classe 11 — dissipateurs en acier inoxydable; Hauts éviers en acier inoxydable; Barres de dégraissage en acier; Installations sanitaires en acier inoxydable; Toilettes individuelles pressés en acier; Fours combinés à gaz destinés à la production d’acier; Fours à gaz combinés de type cœille- cou pour la production d’acier; Éviers; Éviers; Lavabos de salles de bains; Éviers de cuisine;
Vannes mélangeuses pour éviers [robinets]; Robinets à levier unique pour éviers; Lampes électriques; Lampes électriques; Lampes électriques; lampes électriques en acier;
Classe 20 — Meubles en acier; Meubles en tubes d’acier; Présentoirs multipositions en tubes en aluminium et en acier; Meubles; Meubles d’assise; Sièges [meubles]; Meubles intégrés; Pièces de meubles; Mobilier de maison; Meubles de salle de bains; Chaises; Chaises longues; Fauteuils; Tables; Tables de bureau; Secrétaires; Tables de nuit; Tables de planification; Tables pour ordinateurs; Tables pour pique-niques; Armoires; Commodes;
Classe 21 — Tissus de fer; Paille de fer [tampons à récurer en acier]; Paille de fer pour le nettoyage; Paille de fer pour le nettoyage; Bouteilles d’eau en acier inoxydable réutilisables;
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Gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; Ustensiles de ménage; Pots; Marmites;
Cafetières non électriques; Marmites non électriques; Récipients pour la cuisine; Récipients à usage ménager; Verres à boire; Verres [récipients pour boire]; Verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; Bouteilles;
Classe 37 — Travaux de construction en acier; Construction de fabrications en acier; Édification de constructions structurelles en acier; Construction de structures en acier pour bâtiments;
Soudage de structures en acier pour la construction; construction, réparation et entretien de structures, d’accessoires et de produits en acier;
Classe 40 — Divertissement en acier; Polissage d’acier inoxydable; Services de polissage de l’acier inoxydable; Services de brossage en acier inoxydable; Traitement et revêtement thermiques de l’acier; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Application de finition sur des bobines et feuilles d’acier inoxydable; Services de décollement de matériaux, y compris l’acier; Services de découpe de plaques en matériaux liés à l’acier; Découpe longitudinale de matériaux liés à l’acier; Découpage mécanique de matériaux en rapport avec l’acier; Meulage de matériaux, à savoir acier; Brossage de matériaux, à savoir acier; Revêtement de couche protecteur pour matériaux, à savoir acier;
Classe 42 — Conception de structures d’aérage en acier; Services de conception; Services scientifiques et technologiques; Services de conception de bâtiments; Services de recherche et d’analyse industrielles; Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de mobilier en acier; conception de produits en acier; Recherche scientifique.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
Le consommateur parlant le roumain comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: nickel chrome.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles, dans la classe 6, le signe décrit une large gamme de métaux, de produits en métal, d’acier et de produits en acier contenant tous du nickel et du chrome. En classe 8, le signe décrit des aciers et des produits tels que la coutellerie contenant du nickel et du chrome. Dans la classe 11, le signe décrit un large éventail de produits liés à l’acier tels que des éviers et des lampes fabriqués en nickel et chrome et/ou contenant du nickel et du chrome. En classe 20, le signe décrit des meubles et des supports fabriqués/contenant du nickel et du chrome. Dans la classe 21, le signe décrit les ustensiles de cuisine et le ménage ainsi que d’autres produits connexes fabriqués en nickel et chrome ou contenant du nickel et du chrome. Dans la classe 37, le signe décrit notamment des services de construction, de réparation et d’entretien liés aux structures fabriquées en nickel et chrome et/ou contenant du nickel et du chrome. Dans la classe 40, le signe décrit un large éventail de services accessoires principalement liés au traitement de l’acier fabriqué en nickel et chrome et/ou contenant du nickel et du chrome. Dans la classe 42, le signe décrit, entre autres, les services de conception, science, technologie et recherche en rapport avec le nickel et le chrome et/ou leurs propriétés et utilisation.
4 Le 13 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 septembre 2020.
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Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le mot «Nichelcrom» n’a pas de signification et est distinctif.
– Les produitscontestés compris dans les classes 6, 8, 11, 20 et 21 sont en acier et n’incluent pas le nickel ni le chrome. Les services contestés compris dans les classes 37 et 40 font référence à des traitements et opérations techniques spécifiques sans lien direct avec le nickel ou le chrome. En outre, les services contestés compris dans la classe 42 sont des services intellectuels sans référence au nickel ou au chrome.
– Le signe «Nickelcrom» a acquis un caractère distinctif par l’usage.
Motifs
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
8 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
9 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service désigné par la marque, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative (23/10/2003, C-191/01 P, 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
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10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
11 Dès lors, la marque ne peut être appréciée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL,
EU:T:2002:41, § 38).
Public pertinent
12 Les produits et services en cause dans la présente procédure de recours s’adressent d’abord à des milieux professionnels spécialisés et en partie également à un grand public (consommateurs moyens) comme dans le cas des meubles compris dans la classe 20, qui est acheté par un public plus large.
13 L’examinatrice a considéré que le niveau d’attention du publicpeut être accru dans la mesure où les produits et services s’adressent aux milieux professionnels spécialisés.
14 La requérante semble être d’accord avec cette appréciation confirmant que le niveau d’attention requis à l’égard spécifiquement des services contestés compris dans les classes 37 et 40 est élevé.
15 La chambre de recours observe, dans le même temps, que le niveau d’attention élevé du public pertinent n’implique pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En particulier, comme l’a considéré le Tribunal, la formation et l’expérience professionnelles permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011, T-
87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28).
16 Étant donné que la marque se compose de mots roumains, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est composé des consommateurs parlant le roumain dans l’Union européenne (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; Et 27/11/2003, T-348/02,
Quick, EU:T:2003:318, § 30). Le reste du public de l’UE ne sera pris en considération que si nécessaire.
Signification de la marque demandée et caractère descriptif par rapport aux produits et services
17 Selon la jurisprudence, lors de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par cette marque. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de
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l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, le signe est composé du mot «NICHELCROM».
19 Comme l’a considéré à juste titre l’examinateur et non contesté par la demanderesse,
«NICHEL» est un mot roumain qui signifie «nickel»;
«CROM» est un mot roumain qui signifie «chrome».
20 Il s’ensuit que le signe «NICHELCROM» sera compris dans son sens littéral par le public roumain comme «nickelchrome».
21 Il est également probable que les consommateurs de l’UE en dehors de la
Roumanie le comprendront comme ayant la même signification étant donné que les mots roumains «NICHEL» et «CROM» ont des équivalents proches dans de nombreuses langues de l’UE, par exemple «nickel» et «chrome» (anglais; officiellement parlée dans l’Union européenne à Malte et en Irlande); «Nickel» et
«Chrom» (en allemand); «nickel» et «chrome» (en français); «níquel» et «cromo»
(espagnol), «nikkel» et «chroom» (néerlandais); «nikiel» et «Chrom» (polonais).
22 La demanderesse fait valoir que le signe NICHELCROM est une «structure nouvellement créée» qui est fantaisiste ou tout au plus suggestive. Selon la demanderesse, il n’est pas descriptif.
23 La chambre de recoursrappelle qu’une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque demandée et la simple somme des éléments qui la composent. Cela présuppose que la marque demandée crée, en raison de la combinaison inhabituelle de chacun des éléments qui la composent par rapport aux produits ou aux services visés, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments (12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate portugaises ice cream, EU:T:2016:214, § 25 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, l’expression «NICHELCROM» n’a rien d’inhabituel. Il sera immédiatement compris par le public pertinent dans son sens littéral, à savoir
«nickelchrome».
25 Le fait que le signe «NICHELCROM» en tant que tel ne figure pas dans les dictionnaires, que ce soit en un mot ou autrement, ne modifie en rien cette conclusion (12/01/2000, T-19/99, COMPANYLINE, EU:T:2000:4, § 26).
26 La demanderesse fait valoir que le signe «NICHELCROM» n’est pas descriptif des produits et services pertinents parce qu’ils sont tous liés à l’acier. La demanderesse fait valoir que l’acier et le nickel chrome sont différents métaux.
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27 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre et comme l’a confirmé la demanderesse, tous les produits et services contestés sont liés à l’acier. Il est notoire que l’acier est un alliage de fer et de carbone. D’autres éléments indésirables sont le nickel et le chrome. Le chrome rend la corrosion et le nickel résistants à l’oxydation et renforcent ses propriétés importantes telles que la formabilité, l’accessibilité et la ductilité.
28 Il s’ensuit que le nickel et le chrome peuvent être des ingrédients d’acier. L’acier qui les contient est de meilleure qualité.
29 Compte tenu de ce qui précède, le signe «NICHELCROM» est descriptif par rapport aux produits et services pertinents.
30 En particulier, en ce qui concerne les produits pertinents compris dans les classes
6, 8, 11, 20 et 21, à savoir:
Classe 6 — Acier; Acier à souder; Alliages d’acier; Pièces forgées en acier; Barres d’acier; Cheminées en acier; Acier clair; Poutres en acier; Aciers laminés; Poteaux en acier; Tubes d’acier; Tubes en acier; Acier inoxydable; Acier au carbone; Tiges d’acier; Mâts en acier; Fonte d’acier; Tôles d’acier; Tôles d’acier; Fils d’acier; Boules d’acier; Chaînes en acier; Acier profilé; Aciers plaqués; Acier râpé; Rails en acier; Fabrications en acier; Constructions en acier; Acier brut; Grilles d’acier; Feuillards d’acier; Feuillards d’acier; Acier à capuche; Feuillards d’acier; Fibres d’acier; Fibres d’acier; Alliages d’acier; Aciers laminés; Aciers de construction; Aciers enrobés; Aciers de carbone; Aciers inoxydables; Aciers plaqués; Aciers corolés; Aciers de construction; Silos de stockage en acier; Plaques d’acier galvanisé; Baguettes de broyage en acier; Tôles d’acier galvanisé; Billes d’acier; Barres d’acier creuses; Boules de broyage en acier; Acier pour conserves de conserve; Acier pour cannettes; Câbles métalliques; Tuyaux en acier inoxydable; Matériaux de construction en acier; Grattoirs en alliage d’acier; Barres en acier clair; Tubes en acier clair; Acier sous forme de barres; Stores en acier; Acier laminé; Pièces moulées en acier [semi-finies]; Tôles d’acier galvanisées; Tambours d’acier [vendus vides]; Barres d’acier finies à froid; Cadres en acier pour la construction; Acier sous forme de tiges; Feuillards d’acier laminés à froid; Grattoirs de fer ou d’acier; Tôles d’acier revêtues de vinyle; Plaques d’acier revêtues de vinyle; Gabions en fil d’acier; Châssis modulaires préfabriqués en acier; Tubes en acier inoxydable; Acier sous forme de bandes; Barres d’acier laminées à chaud; Tubes en acier laminé à chaud; Systèmes modulaires de cheminées en acier; Grattoirs en acier au carbone à faible teneur en cuivre; Plaques et feuilles en acier plaqué; Acier inoxydable sous forme de bandes; Acier inoxydable sous forme de tôle;
Acier brut ou mi-ouvré; Cylindres en acier pour air liquide; Poutrelles en fer ou en acier; Brasure métallique pour acier inoxydable; Fils d’acier allié [non électriques]; Cylindres en acier pour gaz comprimé; Tôle d’acier pour carrosseries automobiles; Acier sous forme de feuilles; Acier sous forme de bobines; Alliages d’acier bruts ou mi-ouvrés; Acier sous forme de feuilles; Acier sous forme de plaques; Tôle d’acier destinée à la construction; Acier sous forme de bobines; Additifs d’alliage pour la production d’acier; Métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; Acier sous forme de tôle, de tiges, de barres et de billettes; Tubes en acier, y compris laminés, écorés ou moulés; Armature en acier destinée à la construction de planchers en béton; Dalles métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Feuilles métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Tuyauteries métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Tuyaux métalliques, y compris en alliage d’acier et de titane; Raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Coudes métalliques pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Raccords métalliques pour tuyaux, y compris en alliage d’acier et de titane; Baguettes métalliques pour brasure et soudure y compris en alliage d’acier et de titane; Vannes métalliques autres que parties de machines, y compris en alliage d’acier et de titane; Carreaux métalliques;
Classe 8 — aciers à affûter; Fusils à aiguiser; Fusils à aiguiser; Couteaux de table en acier inoxydable; Fourchettes de table en acier inoxydable; Cuillères de table en acier inoxydable; Brosses en acier [outils actionnés manuellement]; Coutellerie; Couverts pour bébés; Couverts pour
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enfants; Fourchettes; Fourchettes et cuillères; Couteaux à fruits; Fourchettes de table; Couverts
[coutellerie, fourchettes et cuillers]; Couteaux de table; Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés;
Classe 11 — dissipateurs en acier inoxydable; Hauts éviers en acier inoxydable; Barres de dégraissage en acier; Installations sanitaires en acier inoxydable; Toilettes individuelles pressés en acier; Fours combinés à gaz destinés à la production d’acier; Fours à gaz combinés de type cœille- cou pour la production d’acier; Éviers; Éviers; Lavabos de salles de bains; Éviers de cuisine; Vannes mélangeuses pour éviers [robinets]; Robinets à levier unique pour éviers; Lampes électriques; Lampes électriques; Lampes électriques; lampes électriques en acier;
Classe 20 — Meubles en acier; Meubles en tubes d’acier; Présentoirs multipositions en tubes en aluminium et en acier; Meubles; Meubles d’assise; Sièges [meubles]; Meubles intégrés; Pièces de meubles; Mobilier de maison; Meubles de salle de bains; Chaises; Chaises longues; Fauteuils;
Tables; Tables de bureau; Secrétaires; Tables de nuit; Tables de planification; Tables pour ordinateurs; Tables pour pique-niques; Armoires; Commodes;
Classe 21 — Tissus de fer; Paille de fer [tampons à récurer en acier]; Paille de fer pour le nettoyage; Paille de fer pour le nettoyage; Bouteilles d’eau en acier inoxydable réutilisables; Gourdes en acier inoxydable réutilisables et vendues vides; Ustensiles de ménage; Pots; Marmites; Cafetières non électriques; Marmites non électriques; Récipients pour la cuisine; Récipients à usage ménager; Verres à boire; Verres [récipients pour boire]; Verres, récipients pour boissons et accessoires de bar; Bouteilles.
Pour ces produits, le signe contesté informe immédiatement et directement les consommateurs que les produits pertinents sont fabriqués en acier contenant du nickel et du chrome et/ou sont nickel/chromé.
31 Il en va de même pour les services contestés compris dans les classes 37, 40 et 42,
à savoir:
Classe 37 — Travaux de construction en acier; Construction de fabrications en acier; Édification de constructions structurelles en acier; Construction de structures en acier pour bâtiments;
Soudage de structures en acier pour la construction; construction, réparation et entretien de structures, d’accessoires et de produits en acier;
Classe 40 — Divertissement en acier; Polissage d’acier inoxydable; Services de polissage de l’acier inoxydable; Services de brossage en acier inoxydable; Traitement et revêtement thermiques de l’acier; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Fabrication sur mesure d’éléments de construction en acier; Application de finition sur des bobines et feuilles d’acier inoxydable; Services de décollement de matériaux, y compris l’acier; Services de découpe de plaques en matériaux liés à l’acier; Découpe longitudinale de matériaux liés à l’acier; Découpage mécanique de matériaux en rapport avec l’acier; Meulage de matériaux, à savoir acier; Brossage de matériaux, à savoir acier; Revêtement de couche protecteur pour matériaux, à savoir acier;
Classe 42 — Conception de structures d’aérage en acier; Services de conception; Services scientifiques et technologiques; Services de conception de bâtiments; Services de recherche et d’analyse industrielles; Services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de mobilier en acier; conception de produits en acier; Recherche scientifique.
Pour ces services, le signe contesté informe immédiatement les consommateurs du fait qu’ils concernent des produits en acier contenant du nickel et du chrome et/ou utilisent du nickel/des produits liés au chromatique.
32 Il s’ensuit que le signe contesté «NICHELCROM» est descriptif des produits et services susmentionnés dans la mesure où il fournit des informations sur leur qualité et leurs caractéristiques (ingrédients) et tombe dès lors sous le coup de
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l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [voir, par analogie, 02/12/2013, R 1253/2013-4, ULTRACHROME; 23/10/2013, R
90/2013-2, ECOCHROME).
33 Ledemandeur fait également valoir qu’un rejet de la demande actuelle aurait une incidence négative sur d’autres droits de PI antérieurs détenus par le demandeur, à savoir le nom commercial NICHELCROM; le nom de domaine nichelcrom.com; et la marque figurative italienne «Nichelcrom Acciai Inox S.p.A.» car ces droits ont fait l’objet de contrefaçon.
34 La chambre de recours rappelle qu’il convient tout d’abord de souligner que le RMUE ne confère une protection qu’aux marques de l’Union européenne enregistrées et non aux autres droits de PI que le demandeur peut détenir.
35 En ce qui concerne la marque italienne figurative invoquée par la demanderesse, la Chambre note qu’elle est différente de la demande en cours car elle contient des éléments verbaux et figuratifs additionnels. Par conséquent, le fait qu’elle ait été enregistrée en Italie présente une pertinence limitée aux fins de la présente appréciation. En outre, selon la jurisprudence, les enregistrements d’ores et déjà effectués dans un État membre de l’Union européenne doivent seulement être pris en considération et ne se voient pas attribuer un poids déterminant aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 42 et jurisprudence citée).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P et C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
37 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits et services visés par la demande et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35).
38 Selon la jurisprudence, les indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles d’être perçus d’emblée par le public pertinent comme décrivant les [produits ou services demandés], il ne peut pas servir d’indication de l’origine commerciale des [produits ou services] concernés, car il ne sera pas mémorisé par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale.
39 En l’espèce, le signe «NICHELCROM» sera immédiatement compris comme clairement descriptif, comme indiqué ci-dessus. En particulier, il sera compris comme une référence directe à la qualité et aux caractéristiques (ingrédients) des produits et services pertinents.
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40 En outre, le signe «NICHELCROM» est également laudatif car il véhicule le message que les produits et services proposés sous la marque contestée sont meilleurs que les produits et services concurrents parce qu’ils contiennent du nickel et du chrome. Ence qui concerne les produits pertinents compris dans les classes 6, 8, 11, 20 et 21 et les services pertinents compris dans les classes 37, 40 et 42, cette information joue un rôle majeur car elle informe les consommateurs que les produits à l’acier et les services liés à l’acier utilisent des matériaux contenant du nickel et du chrome et sont donc d’une qualité supérieure. Il s’ensuit que le signe en cause véhicule ainsi un message clairement positif. De ce fait, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication particulière de l’ originecommerciale au-delà des informations promotionnelles véhiculées, qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits concernés.
41 À la lumière de ce qui précède, il est également confirmé que c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la demande en cause pour les produits et services pertinents conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 3, du RMUE — caractère distinctif acquis par l’usage
42 La demanderesse fait valoir que le signe NICHELCROM a acquis un caractère distinctif par l’usage en Roumanie.
43 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE ne s’appliquent pas si le signe a acquis pour les produits et services pertinents un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
44 L’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne prévoit pas de droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Il contient une exception aux motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMUE (06/07/2011, T-318/09, TDI, EU:T:2011:330, § 40 et jurisprudence citée).
45 L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris,
EU:T:2010:413, § 27; 12/09/2007, T-141/06, texture of glass surface,
EU:T:2007:273, § 32; voir également, par analogie, 04/05/1999, C-108/97 et C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 07/07/2005, C-353/03, break,
EU:C:2005:432, § 30).
46 Les circonstances dans lesquelles cette exigence d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (21/04/2010, T-7/09, Représentation d’une partie d’un mandrin, EU:T:2010:153, § 39; 22/03/2013, T-409/10, forme D’un sac à main,
EU:T:2013:148, § 75).
47 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour déterminer si le signe en cause a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, il convient
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d’apprécier globalement la preuve que, dans la perception du public pertinent, la marque est devenue apte à identifier les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises.
48 Aux finsde l’appréciation de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque, les éléments suivants peuvent être pris en considération: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 32 et jurisprudence citée).
49 Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, à la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
50 Enfin, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande (29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 34; 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 60; 11/02/2010, T-289/08, Deutsche BKK,
EU:T:2010:36, § 60), donc, en l’espèce, avant le 28 octobre 2019.
51 En l’espèce, la marque «NICHELCROM» est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif en Roumanie conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), et à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Par conséquent, il doit avoir acquis un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, par l’usage qui en a été fait en Roumanie. Lorsque le caractère distinctif acquis n’est pas établi pour la partie de l’Union où la marque était ab initio dépourvue de caractère distinctif, la revendication au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être rejetée et la marque ne peut être enregistrée en tant que MUE.
52 La chambre de recours observe que la demanderesse n’a pas produit beaucoup d’éléments de preuve concernant spécifiquement la Roumanie. Il n’y a aucune information sur la part de marché en Roumanie. Rien n’indique la durée pendant laquelle la demanderesse propose ses produits et services en Roumanie. Il ne s’agit pas de preuves de publicité et de promotion en Roumanie. Il n’y a pas de sondages ou de sondages d’opinion concernant le public roumain pertinent. Aucun article de presse ne mentionne la position de la demanderesse en
Roumanie.
53 Les seuls éléments de preuve produits par la demanderesse qui concernent directement la Roumanie sont les chiffres de vente pour les années 2015 à 2019. Toutefois, ces chiffres ne sont pas ventilés par produits, de sorte qu’il est difficile de savoir s’ils concernent les produits et services contestés pertinents. En outre, le simple fait que la demanderesse ait vendu certains produits et services en
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Roumanie ne prouve pas qu’une partie significative du public pertinent identifie le signe «NICHELCROM» avec la demanderesse. Enfin, présentés seuls, sans aucune comparaison ni explication, les chiffres de vente ne fournissent aucune information quant à la proportion du public pertinent qui a acheté les produits et services proposés par la demanderesse.
54 La demanderesse fait valoir que les clients sont exposés au signe
«NICHELCROM» depuis 70 ans. Toutefois, un article de presse italien fourni par la demanderesse indique que celle-ci a commencé à se lancer sur le marché national, puis s’est concentrée sur l’Allemagne puis sur «la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’ensemble de l’Europe du Nord». Ni la Roumanie, ni la durée d’exposition du public n’y sont mentionnées. Sur la base de ces informations, il apparaît que la demanderesse n’était pas présente sur le marché roumain depuis le début. La demanderesse n’a fourni aucune autre information quant à la durée de sa présence sur le marché en Roumanie.
55 La demanderesse fait également valoir que l’examinateur a ignoré les preuves d’usage qu’elle a produites démontrant la participation aux salons, conférences et expositions les plus importants en France, aux Pays-Bas et en Italie. Toutefois, la présence dans des salons internationaux n’est pas non plus en soi en mesure de prouver qu’une partie significative du public pertinent en Roumanie perçoit le signe contesté comme une indication de l’origine. En particulier, les foires internationales sont connues de nombreux participants. Tous ne sont pas nécessairement connus du public. Le fait de participer ne fait pas connaître une société; la société n’est que l’une des nombreuses autres, certaines entreprises peuvent être ignorées ou ne pas être correctement mémorisées par le public qui se rend dans le salon.
56 La chambre de recours rappelle que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE constitue une exception aux règles générales établies par l’article 7, paragraphe 1, point c), et l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et doit, à ce titre, être appliqué de manière restrictive. Les éléments de preuve doivent être clairs et convaincants pour permettre de conclure sans risque que la marque a été utilisée comme une indication de l’origine. La chambre de recours est d’avis que les éléments de preuve fournis par la demanderesse ne permettent pas de conclure avec certitude que le signe «NICHELCROM» serait identifié, par une partie significative du public pertinent parlant le roumain, comme un indicateur de l’origine commerciale utilisé par la demanderesse.
57 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que la demanderesse n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour permettre de conclure en toute certitude que le signe contesté a acquis un caractère distinctif par l’usage, comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en Roumanie.
58 Enoutre, étant donné que le signe est également descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs de l’UE en dehors de la Roumanie, par exemple les anglophones, l’allemand, le français, l’espagnol, le néerlandais et le polonais (comme indiqué au paragraphe 21 ci-dessus), le caractère distinctif acquis devrait également être prouvé pour ces pays. Toutefois, les éléments de
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preuve produits ne permettent pas de conclure avec certitude que le signe contesté est reconnu comme une indication de l’origine de la demanderesse dans ces pays.
59 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
S. Stürmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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LA CHAMBRE
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