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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 août 2021, n° 003122859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122859 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 859
Giravolt Srl, Via della Spiga, 1, 20121 Milano, Italie (opposante), représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
0220 Srl, Via Carlo Maria Maggi 2, 20154 Milan, Italie (requérante), représentée par Carlo Pascotto, Via Avogari, 27, 31100 Treviso, Italie (mandataire agréé).
Le 16/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 859 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 208 349 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
14 172 902 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 122 859 Page sur 2 7
a)Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 18: Bandoulières (ceintures); Malles et valises; Sacs de tous les jours; Sacs- housses pour vêtements de voyage en cuir; Sacs de sport; Bagages; Sacs de plage; Sacs pour chaussures; Sacs à main; Étuis à clés; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Mallettes pour documents; Sacs à dos; Porte-monnaie; Nécessaires de toilette; Sacs-housses pour vêtements pour le voyage; Sets de voyage; Parapluies; Parasols; Cannes; Sacs de portefeuille; Porte- documents; Porte-documents [maroquinerie]; Supports pour documents.
Classe 25: Chapellerie; Chaussures; Vêtements.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Valises; Bagages; Malles; Sacs; Porte-monnaie; Sacs à main; Petits sacs pour hommes; Sacs d’écoliers; Sacs banane; Sacs à dos; Fourre-tout; Mallettes pour documents; Valises à roulettes; Havresacs; Portefeuilles; Mallettes.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Parties de vêtements, chaussures et chapellerie; Chapellerie; Vêtements décontractés; Vêtements de travail; Vêtements de plage; Vêtements de nuit; Vêtements de salon; Vêtements pour filles; Vêtements de soirée; Vêtements pour hommes; Sous-vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements décontractés; Habillement de sport; Robes; Peignoirs; Vêtements pour enfants; Bandanas [foulards]; Bérets; Bermudes; Bikinis; Chemisier; Justaucorps; Bas; Chaussettes; Chemises; Maquettes de réservoirs; Débardeurs; Chapeaux; Vestes décontractées; Cardigans; Vareuses; Chaussons; Ceintures à porter; Collants; Colliers; Camisoles; Casquettes plates; Costumes; Cravats; Sweat-shirts; Foulards
[articles vestimentaires]; Vestes; Pardessus; Gilets; Blousons; Jupes; Blouses; Gants [habillement]; Vêtements en cuir; Denims [vêtements]; Tongs; Jeans en denim; Lingerie; Jerseys [vêtements]; Bonneterie; Maillots de corps; Chandails; Pantalons; shorts; Pantalons; Bowling; Pyjamas; Polos; Salopettes; Sandales; Foulards pour tubes du cou; Souliers; Bottines; Châles; Cache-col; Bottes; Tee-shirts; Tailleurs; Sabots [chaussures]; Hauts
[vêtements]; Combinaisons de neige; Survêtements pour Shell; Tenues de jogging [vêtements]; Uniformes.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 18
Malles; Sacs à main; Les attachés-cases figurent à l' identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les bagages contestés se chevauchent avec les malles et valises de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
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Les sacs contestés (énumérés à deux reprises) incluent, en tant que catégorie plus large, les sacs de sport de l’opposante; Bagages; Sacs de plage. Dès lors, ils sont identiques.
Les portefeuilles et autres objets de transport contestés; Les portefeuilles coïncident avec les porte-cartes de crédit de l’opposante [portefeuilles] et bourses (porte-monnaie). Dès lors, ils sont identiques.
Les valises contestées; Bagages; Sacs à dos; Fourre-tout; Valises à roulettes; Havresacs; Valises chevauche les sets de voyage de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bourses contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les porte-monnaie de l’opposante (porte-monnaie). Dès lors, ils sont identiques.
Les petits sacs pour hommes contestés se chevauchent avec les sacs de loisirs de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les sacs d’écoliers contestés; Les sacs poubelles sont similaires aux sacs à dos de l' opposante, étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 25
Vêtements, chaussures; Les articles de chapellerie figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Vêtements décontractés contestés; Vêtements de travail; Vêtements de plage; Vêtements de nuit; Vêtements de salon; Vêtements pour filles; Vêtements de soirée; Vêtements pour hommes; Sous-vêtements; Vêtements de gymnastique; Vêtements décontractés; Habillement de sport; Robes; Peignoirs; Vêtements pour enfants; Bandanas [foulards]; Bermudes; Bikinis; Chemisier; Justaucorps; Bas; Chaussettes; Chemises; Maquettes de réservoirs; Débardeurs; Vestes décontractées; Cardigans; Vareuses; Ceintures à porter; Collants; Colliers; Camisoles; Costumes; Cravats; Sweat- shirts; Foulards [articles vestimentaires]; Vestes; Pardessus; Gilets; Blousons; Jupes; Blouses; Gants [habillement]; Vêtements en cuir; Denims [vêtements]; Jeans en denim; Lingerie; Jerseys [vêtements]; Bonneterie; Maillots de corps; Chandails; Pantalons; shorts; Pantalons; Bowling; Pyjamas; Polos; Salopettes; Foulards pour tubes du cou; Châles; Tee-shirts; Tailleurs; Hauts [vêtements]; Combinaisons de neige; Survêtements pour Shell; Tenues de jogging [vêtements]; Les uniformes sont inclus dans les vêtements de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les pantoufles contestés; Tongs; Sandales; Souliers; Bottines; Bottes; Les chaussures en bois sont incluses dans les chaussures de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les bérets contestés; Chapeaux; Les casquettes plates sont incluses dans la chapellerie de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les parties contestées de vêtements, chaussures et chapellerie, dont la majorité couvre des parties ciblant des fabricants de vêtements, comprennent des articles tels que des bretelles de soutiens-gorge (parties de vêtements), des semelles intérieures (parties de chaussures) et des lacets de chapeaux détachables (parties de chapellerie) qui s’adressent au grand public. Par conséquent, les vastes catégories de parties de vêtements, chaussures et chapellerie contestées sont similaires aux vêtements,
Décision sur l’opposition no B 3 122 859 Page sur 4 7
chaussures, chapellerie de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les protecteurs en col contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b)Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public.
Le niveau d’attention sera moyen.
c)Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative de deux lettres, toutes deux «A», représentées dans une police de caractères élégante, noire et épaisse, le dernier trait de la deuxième lettre «A» s’allongeant et se termine par un point.
Le signe contesté est une marque figurative ressemblant à un signe tiré de la peinture par pulvérisation noire. La représentation de ce signe n’est pas immédiatement évidente. Il peut être perçu comme deux lettres «A» ou «M» croisées.
La demanderesse a fait valoir que le signe contesté sera lu comme un acronyme «AMB» en raison de l’utilisation de deux autres marques connexes («AMB» et «A better Mistake») dans le même secteur de l’habillement avec un concept de mode de vie spécifique. Toutefois, la division d’opposition considère que cette interprétation est plutôt improbable, compte tenu du fait que la connaissance des deux autres marques de la demanderesse par le grand public de l’Union européenne ne peut être présumée et que
Décision sur l’opposition no B 3 122 859 Page sur 5 7
les éléments de preuve produits par la demanderesse afin de prouver le lien entre les trois signes, à savoir l’accord de licence, sont clairement insuffisants.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue d’une partie du public pertinent qui perçoit clairement le signe contesté comme «AA», étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante.
L’élément verbal «AA» dans les deux signes n’a pas de signification claire en rapport avec les produits pertinents. Par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen.
Il ressort de la jurisprudence que la comparaison de signes comprenant les deux mêmes lettres/chiffres dépend de leur stylisation et, en particulier, de la question de savoir si les lettres sont reconnaissables comme telles dans le signe. Par conséquent, l’impression d’ensemble visuelle des signes peut être différente lorsque deux signes en conflit, bien que contenant ou consistant en la même combinaison de deux lettres, sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique globale différente éclipse l’élément verbal commun.
Sur le plan visuel, il convient de tenir compte du fait que le fait que les signes comprennent les mêmes lettres n’est pas nécessairement un facteur de similitude si les lettres en cause sont représentées de manière très différente (22/09/2011-, 174/10, A, EU:T:2011:519, § 31).
En outre, la longueur des signes peut influencer l’impact des différences entre eux. Plus les signes sont courts, plus le public perçoit tous leurs éléments individuels. En l’espèce, le public ne manquera pas de percevoir en détail les caractéristiques de la représentation graphique des deux signes.
La marque antérieure est écrite en caractères élégants, noirs et gras, avec la particularité du dernier trait de la lettre «A» allongée et finie par un point, tandis que le signe contesté évoque une inscription en spray sur un mur, les deux lettres «A» croisées.
Par conséquent, compte tenu de la stylisation très différente des lettres «AA», les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Phonétiquement, les marques sont identiques.
Sur le plan conceptuel, les signes considérés dans leur ensemble sont dépourvus de signification pour le public sur le territoire pertinent. La comparaison conceptuelle est donc neutre.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d)Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Décision sur l’opposition no B 3 122 859 Page sur 6 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e)Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la «Cour»), dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en faisant une appréciation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci» (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen. Les signes sont neutres sur le plan conceptuel, faiblement similaires sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique.
En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la Cour a précisé que le fait que deux marques composées de la même lettre (ou de la même séquence de lettres) soient jugées identiques d’un point de vue phonétique et conceptuel est pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Dans de tels cas, ce n’est que lorsque la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente qu’un risque de confusion peut être exclu avec certitude (10/05/2011,-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).
Il s’ensuit qu’en principe, la comparaison visuelle est déterminante lors de l’examen du risque de confusion entre des signes consistant en une seule lettre ou deux lettres et qu’un risque de confusion peut être exclu malgré une identité phonétique lorsque les signes présentent suffisamment de différences visuelles (Directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office, Partie C, Opposition, Section 2, Double identité et risque de confusion, Chapitre 4, Comparaison des signes, 3.4.6.3 Short Signs, et Chapitre 7, Appréciation globale, 7.1 signes courts).
En outre, en l’espèce, il existe un facteur supplémentaire qui place le centre de l’appréciation globale des signes vers leur aspect visuel, à savoir les produits pertinents. Généralement, dans les magasins de vêtements, les clients peuvent soit choisir eux- mêmes les vêtements qu’ils souhaitent acheter, soit se faire assister par les vendeurs. Si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas exclue, le choix du vêtement se fait, généralement, de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra, normalement, avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion (06/10/2004-, 117/03 —-119/03 ‒-T 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50). Il en va de même pour les produits compris dans la classe 18.
Décision sur l’opposition no B 3 122 859 Page sur 7 7
Par conséquent, les différences visuelles considérables entre les signes résultant de leurs stylisations différentes sont particulièrement pertinentes lors de l’appréciation du risque de confusion entre eux.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui perçoit le signe contesté comme «AA». En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui perçoit le signe contesté comme la lettre «M». En effet, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Anna ZIÓŁKOWSKA Loreto Urraca LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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