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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 019188077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019188077 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 15/10/2025
Regimark Ganu iela 4 – 7 Riga, LV-1010 LETTONIE
Numéro de la demande: 019188077 Votre référence: DR-ClonePhone Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: 1. Rounds AI Ltd 18 Yekhezkel St., Suite 7 Tel Aviv 6259524 ISRAËL
I. Exposé des faits
Le 14/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels d’applications mobiles.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent, composé du grand public ainsi que des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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public professionnel, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : produire une copie de téléphone.
La signification susmentionnée des mots « Clone Phone », contenus dans la marque, était étayée par des références du dictionnaire Collins via les liens suivants :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clone https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phone
Les consommateurs pertinents percevraient l’expression « Clone Phone » comme fournissant l’information selon laquelle le logiciel demandé permet la réplication d’un ou plusieurs téléphones afin de produire des téléphones dupliqués qui ont alors l’identité exacte de l’appareil original, cloné. En d’autres termes, le logiciel contesté est utilisé pour transférer toutes les données d’un ancien téléphone vers un nouveau, pour le dupliquer. Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en la représentation de deux téléphones avec une flèche et les lettres blanches légèrement stylisées sur un fond rectangulaire bleu vif, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type et la destination des produits.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en la représentation de deux téléphones avec une flèche et les lettres blanches légèrement stylisées sur un fond rectangulaire bleu vif, ces éléments renforcent le message descriptif de l’expression « Clone Phone », à savoir que les données sont transférées d’un téléphone à l’autre. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
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Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019188077 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sylvie ALBRECHT
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