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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juin 2024, n° R2066/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2066/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la quatrième chambre de recours du 18 juin 2024
Dans les affaires jointes R 2066/2023-4 et R 2068/2023-4
B GROUP US LLC Demanderesse/requérante dans l’affaire R 1400 Ocean Avenue No: 5e, BROOKLYN
New York, New York 11230 2066/2023-4 Défenderesse dans l’affaire R 2068/2023-4 États-Unis d’Amérique représentée par Francisco José Rodríguez Alvarez, Avda. del Manzanares, 66, 28019 Madrid
(Espagne)
contre
Messe Frankfurt (H.K.) Limited
Pièces 3501A grossistes 3506-10 Chine Opposante/défenderesse dans l’affaire R ressources Bldg 26 Harbour Road
Wanchai 2066/2023-4 Requérante dans l’affaire R 2068/2023-4 Hong Kong représentée par PATENTANWÄLTE Eder Schieschke ± PARTNER MBB, Elisabethstr. 34/II,
80796 München (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 171 031 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 622 892)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 décembre 2021, B GROUP US LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; La location de stands de vente Administration commerciale; Location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; Publication de textes publicitaires; Organisation de forums à des fins commerciales et publicitaires; Courtage de contrats, pour le compte de tiers, de services et de transactions commerciales, également par le biais d’Internet; Organisation de contacts commerciaux et économiques, également par le biais d’Internet; Publicité et médiation publicitaire, notamment dans le domaine de la publicité poster, de la publicité radiophonique, de la publicité sur Internet et de la publicité télévisée; Relations publiques; Promotion des ventes pour les tiers; Mise à disposition d’espaces publicitaires dans des centres de foires et d’expositions et sur l’internet; Prévisions économiques; Conseils en affaires, à savoir conseils pour entreprises en ce qui concerne la participation à des foires et expositions à des fins commerciales et publicitaires et en ce qui concerne la présentation promotionnelle de produits lors de foires, d’expositions et d’Internet; Travaux de l’Office pour la planification et la mise en œuvre de la gestion des invitations pour des événements; Planification, organisation et réalisation de foires commerciales avec le contenu thématique de l’industrie textile et des produits textiles; Gestion des motifs de foire et d’exposition; Fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires.
Classe 41: Organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, ateliers et réunions; Planification, organisation et conduite d’expositions à buts culturels et éducatifs, ainsi qu’à des fins pédagogiques et pédagogiques et à des fins d’enseignement et d’enseignement professionnel; Informations en matière d’événements [divertissement];
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Ventes de billets d’avance [divertissement]; Organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; Organisation et conduite de manifestations de mode à des fins de divertissement, culturelles et éducatives; Production d’évènements de mode pour la télévision; Services de réservation de billets pour l’éducation, la culture, le divertissement et les activités et événements sportifs.
2 La demande a été publiée le 14 février 2022.
3 Le 12 mai 2022, Messe Frankfurt (H.K.) Limited (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 492 387 pour la marque verbale
Matières intertextiles
déposée le 7 décembre 2001, enregistrée le 19 février 2003 et dûment renouvelée jusqu’au 7 décembre 2031 pour les services suivants:
Classe 35: Dverance; marketing; services de gestion d’affaires; administration commerciale; services de conseillers en personnel; travaux de bureau; organisation et conduite de foires, d’expositions et de congrès à buts commerciaux ou publicitaires; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire.
Classe 41: Services d’éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de congrès, séminaires, conférences et symposiums;
Publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires.
b) Enregistrement de la marque allemande no 30 324 396 pour la marque verbale
Matières intertextiles
déposée le 13 mai 2003 et enregistrée le 23 juin 2003 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières compris dans la classe 16; produits de l’imprimerie; brochures; dépliants.
Classe 35: Publicité; marketing; services de gestion d’affaires; administration commerciale; services de conseillers en personnel; travaux de bureau; organisation et conduite d’expositions et salons à des fins commerciales et publicitaires; location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire.
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Classe 41: Services d’éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; organisation et conduite d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de séminaires, conférences et symposiums.
6 Le 4 août 2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée.
7 Le 16 décembre 2022, et en réponse à la demande de la demanderesse, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
8 Par décision du 7 août 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 35: Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; la location de stands de vente location d’espaces publicitaires et de matériel publicitaire; publication de textes publicitaires; organisation de forums à des fins commerciales et publicitaires; organisation de contacts commerciaux et économiques, également par le biais d’Internet; publicité et médiation publicitaire, notamment dans le domaine de la publicité poster, de la publicité radiophonique, de la publicité sur l’internet et de la publicité télévisée; relations publiques; promotion des ventes pour les tiers; mise à disposition d’espaces publicitaires dans des centres de foires et d’expositions et sur l’internet; conseils en affaires, à savoir conseils pour entreprises en ce qui concerne la participation à des foires commerciales et expositions à des fins commerciales et publicitaires et en ce qui concerne la présentation promotionnelle de produits lors de foires commerciales, d’expositions et sur l’internet; travaux de l’Office pour la planification et la mise en œuvre de la gestion des invitations pour des événements; planification, organisation et réalisation de foires commerciales avec le contenu thématique de l’industrie textile et des produits textiles; gestion des motifs de foire et d’exposition; fourniture et location d’espaces, de temps et de médias publicitaires.
9 L’enregistrement de la marque de l’Union européenne contestée a été autorisé pour les autres services et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens. La division d’opposition a motivé sa décision comme suit dans la mesure pertinente pour la présente décision de renvoi.
Preuve de l’usage
− L’opposante a prouvé l’ usage sérieux des marques antérieures au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour l'organisation et la conduite suivantes de foires, d’expositions et de congrès à des fins commerciales ou publicitaires compris dans la classe 35.
− Toutefois, aucune indication, ou très peu, n’a été fournie en ce qui concerne les autres services compris dans la classe 35 (par exemple, gestion et administration des affaires commerciales, publicité, travaux de bureau) et compris dans la classe 41 (par exemple, conférences, publication, formation, activités sportives et culturelles). L’opposante n’a pas non plus prouvé l’usage de sa marque allemande pour des produits compris dans la classe 16.
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Comparaison des services
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des services de l’opposante.
− Les services contestés compris dans la classe 41 sont différents des services désignés par les marques antérieures.
− Les services jugés identiques ou similaires s’adressent à des clients professionne ls possédant des connaissances et une expertise professionnelles spécifiques. Leur niveau d’attention sera élevé.
Comparaison des signes
− Le public décomposera les deux signes en les éléments «inter» et «textiles» dans la marque antérieure, et «inter» et «tex» dans le signe contesté. Comme le relève l’opposante, l’élément verbal «inter» sera très probablement associé au caractère international des services, c’est-à-dire qu’ils sont proposés globalement, tandis que les éléments «textiles» et «tex», pris dans le contexte des services en cause, feront allusio n à l’industrie textile, du moins pour une partie du public pertinent. Même si les deux éléments verbaux possèdent un caractère distinctif inférieur à la moyenne en tant que tels, lorsqu’ils sont perçus conjointement les uns avec les autres, ils présentent un certain degré de caractère distinctif minimal.
− Les éléments figuratifs du signe contesté, la stylisation des lettres et des couleurs, sont de nature purement décorative et sont donc dépourvus de caractère distinctif.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «Intertex * * * *» et diffère nt par les lettres «tile» de la marque antérieure, ainsi que par les éléments figuratifs du signe contesté. Elles sont visuellement très similaires.
− Sur le plan phonétique, la prononciation coïncide par le son [interteks * * * *], de sorte que le son du signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure. Ils sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les éléments communs proviennent de significations faibles, leur incidence sur la comparaison conceptuelle des signes est limitée. Toutefois, les signes ne présentent aucun autre élément supplémentaire, de sorte qu’ils sont considérés comme similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection élargie. Pour des raisons d’économie de procédure, cette allégation n’est pas examinée. Compte tenu de la signification de ses éléments verbaux «Inter» et «textiles», le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure (dans son ensemble) est réputé inférieur à la moyenne pour les services en cause.
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− Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure, ce qui entraîne un degré élevé de similitude visuelle et phonétique. Ils ont également des connotations similaires. Par conséquent, les similitudes sont suffisantes pour entraîner une confusion, étant donné que les consommateurs ne seront pas en mesure de différencier les signes en ce qui concerne les services jugés identiques ou similaires.
− Pour les services différents, l’opposition n’est pas accueillie.
10 Les parties ont respectivement formé un recours contre la partie de la décision de la division d’opposition qui leur a fait droit.
Recours R 2066/2023-4
11 Le 6 octobre 2023, la demanderesse a formé un recours (R 2066/2023-4) contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’oppositio n a été accueillie et la demande de marque de l’Union européenne rejetée.
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse, reçu le 7 décembre 2023, peuvent être résumés comme suit, dans la mesure nécessaire à la présente décision de renvoi:
− Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de ses marques antérieures dans l’Union européenne.
− Le public ne confondra pas les signes en cause puisqu’il voit le signe «Intertext i les Shanghai Apparel Fabrics» pour un salon professionnel en Chine. La demanderesse a l’intention d’utiliser le signe contesté uniquement dans les frontières de l’Union européenne. Dans la décision attaquée, la division d’opposition a accordé un avantage illégal à l’opposante, élargissant la protection accordée aux marques nationa les chinoises au territoire de l’Union européenne.
13 Dans son mémoire en réponse reçu le 7 février 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté sur la base des arguments suivants, dans la mesure nécessaire à la présente décision de renvoi:
− L’usage sérieux des marques antérieures a été prouvé.
− La demanderesse n’a pas remis en cause l’appréciation faite par la divisio n d’opposition du degré élevé de similitude visuelle et phonétique des signes et, à tout le moins, d’un faible degré de similitude conceptuelle.
Recours R 2068/2023-4
14 Le 9 octobre 2023, l’opposante a formé un recours (R-2068/2023 4) demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
15 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante, reçu le 7 décembre 2023, peuvent être résumés comme suit, dans la mesure nécessaire à la présente décision de renvoi:
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− Les éléments de preuve produits en première instance attestent également d’un usage sérieux pour les services compris dans la classe 41, à tout le moins pour la fourniture d’éducation; organisation et conduite de séminaires, conférences et symposiums.
− Des documents supplémentaires sont présentés à l’appui de l’usage des marques antérieures dans les classes 16 et 41.
− Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique. En outre, il existe à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle, étant donné que les deux se rapportent au caractère international de la foire commerciale respective ainsi qu’au domaine textile.
− Il existe également un risque de confusion en ce qui concerne l’administra t io n commerciale contestée; courtage de contrats, pour le compte de tiers, de services et de transactions commerciales, également via l’internet, compris dans la classe 35 et organisation et conduite de conférences, congrès, symposiums, ateliers et réunions; planification, organisation et conduite d’expositions à buts culturels et éducatifs, ainsi qu’à des fins pédagogiques et pédagogiques et à des fins d’enseignement et d’enseignement professionnel; informations en matière d’événements
[divertissement]; ventes de billets d’avance [divertissement]; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; organisation et conduite de manifestations de mode à des fins de divertissement, culturelles et éducatives; production d’évènements de mode pour la télévision; services de réservation de billets pour des activités et événements d’éducation, de culture, de divertissement et sportifs compris dans la classe 41;
16 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 mars 2024, la demanderesse a réfuté les arguments de l’opposante concernant la preuve de l’usage des marques antérieures et a demandé le rejet du recours.
Motifs
17 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
18 Le recours R 2066/2023-4 est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
19 Le recours R 2068/2023-4 est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe
1, du RMUE. Il est recevable.
Jonction des recours
20 Les deux recours étant dirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
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Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
21 Comme il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec les articles 47 et 71 (1) du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004-, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
22 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 45, paragraphe 2, du règlement de procédure des chambres de recours, que lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours et que la chambre de recours considère qu’un motif absolu de refus peut s’appliquer à tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre peut, par une décision provisoire motivée, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande, en recommandant de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
23 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément les articles susmentionnés.
24 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 45, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque l’examen de la demande contestée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que la décision de l’examinateur ait été rendue et, lorsque la demande contestée a été rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
25 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, pour l’ensemble des services énumérés au point 1 ci-dessus, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus du signe demandé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
26 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indicatio ns pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destinatio n, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
27 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptives des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, en empêchant que de tels signes ou indicat io ns fassent l’objet de droits exclusifs en tant que marque (12/02/2004-, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, §-35; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, § 27; 04/05/1999, 108/97-et 109/97-, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25).
28 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (-29/04/2004,-468/01 P à
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472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315,
§ 34; 22/06/2005, 19/04-, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
29 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
30 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme
«caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milie ux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Dès lors, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques-(11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, T-89/15, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
31 De même, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés-(04/05/1999,-108/97 et 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §-30; 23/10/2003,
191/01-P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Public pertinent
32 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [02/03/2022-, 669/20, PLUSCARD (fig.), EU:T:2022:106, §
40].
33 En l’espèce, les services demandés compris dans les classes 35 et 41 sont particulière me nt destinés à un public professionnel intéressé par ces services, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée. Le niveau d’attention des spécialistes et des clients professionnels sera donc élevé.
34 Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ou de clients professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiq ues utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé
(12/07/2012,-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire: l’expérience professionnelle et le niveau d’attention élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public (11/10/2011,-87/10, Pipeline,
EU:T:2011:582, § 27-28).
35 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du même règlement sont applicables même si ces motifs de refus
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n’existent que dans une partie de l’Union européenne-(03/07/2013, T 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
36 Le seul mot contenu dans le signe demandé est composé d’éléments verbaux très basiques, «INTER» et «TEX», qui sont tous deux des racines latines et sont utilisés dans des mots communs qui seront facilement compris par les professionnels dans l’ensemble de l’UE. Le public de professionnels dans l’ensemble de l’Union devrait donc être considéré comme le public pertinent pour l’appréciation du signe en cause.
Caractère descriptif du signe par rapport aux services
37 La chambre de recours est d’avis que le seul élément verbal «Intertex» du signe contesté sera immédiatement reconnu par le public professionnel de l’UE comme étant composé des éléments verbaux «INTER» et «TEX».
38 En effet, il convient de rappeler que, si le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013,-262/14, BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
39 Cela est d’autant plus vrai en l’espèce, où les consommateurs pertinents sont des professionnels dans le contexte des services en cause compris dans les classes 35 et 41, qui ont tous un caractère international et peuvent faire référence au secteur textile.
40 Le premier élément du signe demandé, «INTER», est un préfixe familier signifiant «entre»
(27/02/2015, T 227/13-, INTERFACE, EU:T:2015:120, § 45) qui est utilisé dans de nombreux mots dans le langage courant, comme par exemple dans «internatio na l»
(11/01/2007, R 538/2006-1, intertelco/IN TERDECO, § 18, 03/08/2011, R 1699/2010-, IS
INTURSPORTS (MARQUE FIG.)/INTERSPORT et al., § 27, 28; 21/12/2012, R
567/2012-2, INTERKULTUR (MARQUE FIG.)/INTERKULTUR, § 28).
41 Le deuxième élément du signe demandé, «TEX», est une abréviation internationale me nt compréhensible de «textile» ou de «textiles» (06/10/2014, R 1604/2014-4, toughtex, § 12).
42 Dans le contexte des services en cause compris dans les classes 35 et 41, le public professionnel pertinent de l’Union européenne sera immédiatement enclin à décomposer «Intertex» en les éléments «INTER» et «TEX» et à relier instantanément leur significat io n sémantique avec les termes «international» et «textile».
43 Par conséquent, et comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, le terme «Intertex», dans son ensemble, véhicule le message direct par rapport aux services en cause, en ce sens qu’ils possèdent un caractère international et concernent l’industrie textile.
44 Sur la base des significations susmentionnées, l’examinateur devrait donc examiner si les consommateurs professionnels pertinents percevraient le signe demandé comme fournissant des informations sur l’espèce, la nature et l’objet des services en cause, en gardant à l’esprit que, par définition, tous ces services ont généralement la caractéristiq ue d’être «internationaux» et peuvent se rapporter à l’industrie textile.
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45 À titre d’exemple, les services contestés de planification, d’organisation et de réalisation de foires commerciales avec le contenu thématique de l’industrie textile et des produits textiles compris dans la classe 35 indiquent expressément qu’ils s’adressent à l’industrie textile et ont donc pour objet des «textiles». La même relation ne peut être exclue en ce qui concerne les autres services de cette classe, tels que, par exemple, organisation d’expositions et salons à des fins commerciales et publicitaires; administration commerciale; publication de textes publicitaires; publicité et médiation publicitaire, notamment dans le domaine de la publicité poster, de la publicité radiophonique, de la publicité sur Internet et de la publicité télévisée; promotion des ventes pour les tiers; gestion des motifs de foire et d’exposition; fourniture et location d’espaces publicitaires, de temps et de supports publicitaires , notamment, étant donné qu’ils peuvent également cibler directement l’industrie textile et avoir un caractère international.
46 En ce qui concerne les services compris dans la classe 41 pour lesquels la protection est demandée, par exemple, l’ organisation et la conduite de conférences, congrès, symposiums, ateliers et réunions; organisation et conduite de manifestations de mode à des fins de divertissement, culturelles et éducatives; production d’événements de mode pour la télévision, ils peuvent également présenter un caractère international clair et être directement liés à l’industrie textile, qui est étroitement liée au secteur de la mode. Il en va de même pour les services plus généralement définis dans cette classe, tels que la planification, l’organisation et la conduite d’expositions à buts culturels et éducatifs, ainsi qu’à des fins d’enseignement et de formation et à des fins d’enseignement; informations en matière d’événements [divertissement]; ventes de billets d’avance [divertissement]; organisation de billetterie pour spectacles et autres manifestations de divertissement; services de réservation de billets pour l’éducation, la culture, le divertissement et les activités sportives, étant donné qu’ils peuvent également être internationaux et liés au secteur textile ou de la mode.
47 La chambre de recours prend note du fait que le signe demandé est figuratif, consistant en l’élément verbal «Intertex» écrit en lettres majuscules légèrement stylisées en orange sur un fond carré noir. Néanmoins, il est évident que le terme «Intertex» est l’élément le plus accrocheur visuellement accrocheur du signe contesté, y compris parce que le public pertinent fera plus facilement référence à une marque en citant son élément verbal qu’en décrivant ses éléments figuratifs (14/07/2005,-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, §
37; 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 06/09/2013, 599/10-, Eurocool,
EU:T:2013:399, § 111; 28/03/2017, T-538/15, REGENT UNIVERSITY, EU:T:2017:226,
§ 51).
48 Les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir la stylisation des lettres orange et du rectangle noir servant de fond, ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public pertinent du contenu sémantique clair de son seul élément verbal (19/05/2010, 464/08-,
Superleggera, EU:T:2010:212, § 32-33; 27/01/2021, 287/20-, EGGY FOOD (fig.),
EU:T:2021:46, § 53; 20/10/2021, T-351/20, Vital like nature (fig.)/VITAL (fig.),
EU:T:2021:719, § 47; 14/06/2023, T-446/22, CHRØME (fig.), EU:T:2023:329, § 31). En particulier, les couleurs ne véhiculent généralement aucune information spécifique, étant donné qu’elles sont habituellement et largement utilisées pour la publicité et la commercialisation des produits ou des services (-24/06/2004, 49/02, Blau/Ge lb,
EU:C:2004:384, § 38). En outre, le public n’associera pas le carré noir, qui sert de fond, à une signification particulière, étant donné que les consommateurs n’attribue nt généralement aucune signification à une marque à une telle forme commune
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(15/12/2009,-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016,-37/16, CAFFÈ NERO,
EU:T:2016:634, § 42; 09/11/2018, R 1801/2017 -G, easyBank (fig.), § 38). Par conséquent, les éléments figuratifs du signe, qui ne sont pas particulièrement frappants, ne jouent qu’un rôle secondaire. Ils n’ont pas d’incidence sur la perception par le public professionnel de la signification véhiculée par l’élément verbal dominant «Intertex» du signe.
49 En tout état de cause, les éléments figuratifs en cause pris individuellement et égaleme nt dans leur ensemble ne sont pas de nature à détourner l’attention du consommateur de la signification de l’élément verbal «Intertex». À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque figurative peut être refusée à l’enregistrement si elle contient à la fois des éléments descriptifs et non descriptifs si ceux-ci ne sont pas de nature à détourner l’attention du public du message véhiculé par les éléments descriptifs (14/01/2016-, 318/15, TRIPLE
BONUS, EU:T:2016:1, § 31).
50 Comme indiqué ci-dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistre me nt si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003-, 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97; 12/02/2004, 265/00-, Biomild,
EU:C:2004:87, § 38; 16/10/2014, 458/13-, Graphene, EU:T:2014:891, § 20 et jurisprudence citée).
51 S’il ressort de l’appréciation qui précède que l’examinateur devrait apprécier si le signe contesté est perçu comme véhiculant simplement des informations sur l’espèce, la nature et l’objet des services en cause, à savoir qu’ils possèdent un caractère international et sont liés à l’industrie textile, il serait descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
52 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Dès lors, cette règle de droit fait obstacle à l’enregistrement de signes en tant que marques incapables de remplir leur fonction essentielle (16/09/2004, 329/02-P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 23) qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 56).
53 L’intérêt général servi par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est manifeste me nt indissociable de cette fonction essentielle-(15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
54 Si un signe ne peut être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et services qui est apte à permettre au consommate ur de les distinguer sans confusion possible des produits et services ayant une autre origine commerciale, il ne peut être considéré comme distinctif (05/12/2002,-130/01, Real People,
Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
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55 Les marques qui relèvent de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui ne permettent pas au public pertinent de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative lors de l’acquisition ultérieure des produits ou services concernés (-27/02/2002, 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
56 Néanmoins, il importe de noter qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour exclure un signe du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39; 30/04/2003, 707/13-indirects t
709/13-, be happy, EU:T:2015:252, § 21; 13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 42).
57 Le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE chevauche le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En effet, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive de la finalité ou des caractéristiq ues essentielles de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sera, de ce fait, également dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b)-, du RMUE (12/02/2004, 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
58 Toutefois, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être distingué de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE en ce que celui-ci couvre l’ensemble des circonstances dans lesquelles un signe n’est pas de nature à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de-ceux d’autres entreprises (25/04/2013, 145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 19 et jurisprudence citée). À cet égard, en fonction de l’appréciation du signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, l’examinateur peut juger approprié d’apprécier si la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour d’autres raisons que son caractère descriptif.
59 À cet égard, même si un terme ou une expression donné pourrait ne pas être claireme nt descriptif à l’égard des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, elle serait toujours contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle sera perçue par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations génériques sur l’espèce, la nature ou la destination des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine commerciale.
60 Si le public pertinent perçoit le contenu sémantique du signe comme fournissant des informations sur certaines caractéristiques des produits ou services en cause et non comme une indication de l’origine commerciale, le signe est nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, §
19; 29/04/2010, T-586/08, BIOPIETRA, EU:T:2010:171, § 22; 25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU:T:2013:220, § 32).
61 Comme indiqué ci-dessus, le signe demandé est une marque figurative composée de l’élément verbal «Intertex» représenté dans une police légèrement stylisée, en orange et sur fond carré noir. La combinaison des éléments verbaux communs «INTER» et «TEX» dans le signe contesté véhicule un message clair et sans équivoque qui est immédiate me nt perceptible et ne semble pas nécessiter d’effort d’interprétation de la part du public professionnel, qui est régulièrement exposé à des événements internationaux concernant l’industrie textile. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère, à première vue, que le public pertinent ne verra aucune contradiction dans le signe, qui ne
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contient aucun élément susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit de ces consommateurs pour comprendre sa signification.
62 Il a été analysé dans les paragraphes précédents que les éléments figuratifs du signe ne semblent pas suffisants pour détourner l’attention du public professionnel de la signification claire du seul terme «Intertex» et ne peuvent donc à eux seuls conférer un caractère distinctif au signe contesté (26/05/2016,-331/15, THE SNACK COMPANY,
EU:T:2016:323, § 46; 08/09/2016,-T 360/15, 69 (fig.), EU:T:2016:451, § 20; 13/09/2016,
T-563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 46).
63 Dès lors, l’examinateur est invité à vérifier si le signe demandé, dans son ensemble, est susceptible de servir d’identifiant d’une origine commerciale unique et unique des services en cause, en particulier s’il possède une profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits visés par la demande contestée (29/01/2015, 609/13-, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY,
EU:T:2015:688, § 33).
64 S’il ressort de l’appréciation qui précède que le signe, dans son ensemble, peut être perçu comme véhiculant simplement un message d’information sur les services en cause, il serait dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
65 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur apprécie si le signe demandé peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, par rapport aux services en cause.
66 La chambre de recours décide donc de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinate ur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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