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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° R1670/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1670/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 octobre 2025
Dans l’affaire R 1670/2024-1
Tommaso Festari, Antonio Festari, Leonardo Festari et Francesco Festari Via Dante Alighieri 9 56038 Ponsacco, Pisa Italia Demandeurs/requérants
Représentée par GALLO & PARTNERS S.R.L., Via Rezzonico, 6, 35131 Padova (Italie)
contre
SOC. AGRICOLA DAVINUM SRL CONTRE 50051 CASTELFIORENTINO (FI) Italie Propriétaire/défendeur Représentée par Studio Ferrario Srl Firenze, Via Arnolfo 27, 50121 Florence (Italie)
Recours concernant la procédure de nullité no C 59 492 (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 914 869)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier en référé: K. Zajfert
rend le présent
Langue de procédure: Italien
20/10/2025, R 1670/2024-1 — 2, davinum Tuscany Excellence (fig.)/DEPICTION OF O armorial bearings (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2018, SOC. Agricola DAVINUM SRL (la «titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(la «MUE contestée») pour les produits suivants:
Classe 29: Huile d’olive extra vierge correspondant au cahier des charges de l’indication géographique protégée «TOSCANO».
Classe 33: Vin conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégée «Toscana/Toscano».
2 La demande a été publiée le 4 décembre 2018 et la marque a été enregistrée le 7 mai
2020.
3 Le 4 avril 2023, Tommaso Festari, Antonio Festari, Leonardo Festari et Francesco Festari
(ci-après les «requérants») ont déposé une demande en nullité de la marque de l’Unio n européenne contestée pour l’ensemble des produits et services énumérés ci-dessus.
4 Les motifs de la demande en nullité sont ceuxvisés àl’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi); Ii)l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (marque non enregistrée
prétendument utilisée dans la vie des affaires en Italie pour la production et la commercialisation de vin et d’huile; hébergement et restauration) etiii) article 60, paragraphe 2, point a), du RMUE (droit au nom).
20/10/2025, R 1670/2024-1 — 2, davinum Tuscany Excellence (fig.)/DEPICTION OF O armorial bearings (fig.) et al.
3
5 Par décision du 28 juin 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité. Les requérants ont été condamnés aux dépens.
6 Le 21 août 2024, les demandeurs ont formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 28 octobre
2024.
7 Dans son mémoire en réponse, reçu le 24 décembre 2024, la titulaire a demandé le rejet du recours.
8 Le 7 octobre 2025, les requérantes ont informé le greffe des chambres de recours (ci- après le «greffe») qu’elles souhaitaient retirer le recours à la suite d’un accord de règlement amiable avec le titulaire, ainsi que que les parties étaient également parvenues à un accord selon lequel les parties supporteraient leurs propres dépens. Une copie de l’accord de règlement amiable comprenant, notamment, cet accord sur la répartition des frais a été annexée à cette communication.
9 Le 9 octobre 2025, le greffe a confirmé que les demanderesses en nullité avaient reçu leur demande de retrait du recours et les a envoyées au titulaire.
Raisons
10 L’article 66 du RMUE dispose que l’introduction d’un recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiratio n du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit que la partie peut se désister de son recours à tout moment avant que la décision sur ce recours ne devienne définitive.
11 La chambre de recours prend note du retrait du recours. La procédure de recours est donc déclarée close et la décision attaquée devient définitive.
Dépenses
12 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord conclu par les parties sur la répartition des frais.
20/10/2025, R 1670/2024-1 — 2, davinum Tuscany Excellence (fig.)/DEPICTION OF O armorial bearings (fig.) et al.
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Dispositif
Pour ces motifs,
POUR LA COMMISSION
ordonne:
1. Déclare que la procédure de recours doit être clôturée à la suite du retrait du recours;
2. Prend acte de l’accord intervenu entre les parties en ce qui concerne les dépens.
Signé
G. Humphreys Bacon
Effaceurs en référé:
Signé
P.O. L. Benítez
20/10/2025, R 1670/2024-1 — 2, davinum Tuscany Excellence (fig.)/DEPICTION OF O armorial bearings (fig.) et al.
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