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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2021, n° R1798/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1798/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 1 mars 2021
Dans l’affaire R 1798/2020-4
Logsta GmbH Au der Wiesen 4
2544 Leobersdorf
Autriche Demanderesse/requérante
représentée par CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, Gauermanngasse 2, 1010 Wien (Autriche)
contre
Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. POL. IND. Polvoranca
Calle del Trigo, 39
28914 Leganés (Madrid)
Espagne Opposante/défenderesse
représentée par Intecser Consultoría, Calle Goya, 127, 28009 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 564 (demande de marque de l’Union européenne no 17 971 531)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/03/2021, R 1798/2020-4, LOGSTA/Logista (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 17 971 531 a été déposée le 23/10/2018 par Logsta GmbH (ci-après la «demanderesse») pour la marque verbale
LOGSTA
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 – Logiciels; logiciels de gestion de contenus; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; applications logicielles téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels de synchronisation de bases de données; logiciels de gestion de données; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; programmes informatiques pour le traitement de données.
Classe 35 — Services d’agences d’import-export.
Classe 39 — Entreposage de fret; entreposage et livraison de marchandises; l’emballage d’articles pour le transport; services d’emballage et d’empaquetage; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises; services de conseils liés au stockage de marchandises; transports; services de conseils en matière d’emballage de marchandises; entreposage; location de palettes et de conteneurs d’entreposage de marchandises; transports et entreposage; location de conteneurs d’entreposage; location de sites de stockage; mise à disposition de services et d’installations d’entreposage; services de conseil en matière de stockage; services de messagerie; entreposage en douane; empaquetage de marchandises; entreposage de marchandises; services de stockage d’aliments; mise à disposition d’informations en matière de services d’entreposage; conditionnement d’articles pour le transport; location d’unités de stockage; entreposage frigorifique; entreposage de marchandises commerciales; location d’espace de stockage; services de conseils liés au réemballage de marchandises; entreposage de conteneurs et de cargaisons; emballages d’aliments; services d’étiquetage; division et reconditionnement de produits.
2 Le 30/01/2019, Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.U. (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre la demande pour tous les produits et services demandés.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et étaient fondés sur les marques antérieures suivantes:
a) La marque de l’Union européenne no 17 867 128 (ci-après la «marque antérieure no 1») pour la marque figurative
déposée le 01/03/2018 et enregistrée le 28/07/2018 pour les produits et services suivants:
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Classe 9 — Applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables permettant de fournir aux clients des ressources leur permettant de rechercher, de localiser, de classifier, d’évaluer et de fournir des instructions pour l’achat, la consommation et l’utilisation de produits et services liés au transport, à la distribution, au conditionnement, à l’emballage, à l’entreposage et au stockage de marchandises et de marchandises; applications mobiles téléchargeables pour la transmission de données; logicielstéléchargeables pour la gestion d’informations; fourniture de logiciels pour les répertoires d’accès à l’information qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique mondial; logiciels pour téléphones portables; logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; logiciels et applications pour dispositifs mobiles; logiciels applicatifs pour services d’informatique en nuage; logiciels de pare-feu d’ordinateurs; logiciels pour tester la vulnérabilité d’ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données; serveurs en nuage; logiciels téléchargeables d’informatique en nuage; logiciels de surveillance de réseaux en nuage; jeux d’ordinateurs; programmes informatiques permettant l’accès à Internet et son utilisation; appareils de communication de données; terminaux de données; données enregistrées [magnétiques]; logiciels de compression de données; logiciels pour la création de sites web dynamiques; logiciels de développement de sites web; bases de données (électroniques); processeurs de données; données enregistrées électroniquement; logiciels de communication de données; matériel de mise en réseau informatique et de communication de données; programmes informatiques pour le traitement de données; matériel informatique de communication de données; appareils de collecte de données; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables; logiciels interactifs; logiciels pour la livraison de contenus sans fil; logiciels de communication; logiciels d’applications et d’intégration de bases de données; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels permettant d’améliorer les capacités audiovisuelles des applications multimédia; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; cartes numériques informatiques; appareils et équipements de communications sans fil; dispositifs de réseaux locaux sans fil; capteurs à fibres optiques; capteurs électroniques; capteurs de synchronisation; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques et disques optiques; distributeurs de changement de monnaie et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à calculer; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; écrans d’ordinateurs et de télévision; claviers (traitement de données); souris (équipement de traitement de données); disques optiques compacts; appareils téléphoniques, émetteurs et récepteurs d’images et de sons; services d’échanges téléphoniques; téléphones; répétiteurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; publications électroniques (téléchargeables); agendas électroniques; appareils d’intercommunication; jeux informatiques; programmes de jeux; stylos électroniques (unités d’affichage visuel); lecteurs (informatique); périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; cartes codées magnétiques; récepteurs de télévision; modems; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; appareils de télécommunication portables; appareils de télécommunication portables; matériel informatique; micropuces [matériel informatique];
Matériel informatique pour réseau privé virtuel; Clés web USB pour lancer automatiquement des URL de sites web préprogrammés; musique numérique téléchargeable à partir de sites
Web MP3; tampons de données; appareils interactifs de transfert de données; logiciels de réalité virtuelle; lunettes de réalité virtuelle; matériel informatique de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; interfaces pour ordinateurs; interfaces pour ordinateurs; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; interfaces d’accès pour réseaux en circuit fermé; appareils de commande électriques robotisés; programmes informatiques pour la télévision interactive et pour jeux et/ou jeux interactifs; outils de développement de logiciels.
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Classe 39 — Services de transport et d’enlèvement de fret; services de distribution de courrier et de messagerie; services de courtage maritime; entreposage et livraison de marchandises; transports et entreposage; entreposage de produits pharmaceutiques; location de machines et d’appareils pour l’emballage ou l’empaquetage; location de machines et appareils de chargement et de déchargement; location de machines d’emballage; location d’installations de stockage; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises; services de crêtage de produits; emballage d’articles conformes à la commande et aux spécifications de tiers; emballage et empaquetage de produits; services de conseils liés au stockage de marchandises; services de conseils en matière de services d’entreposage fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance téléphonique; services de conseil en matière de stockage; services de courtage liés au stockage; entreposage de marchandises en douane; services d’entreposage de sécurité
[transport]; services d’étiquetage; stationnement et stockage de véhicules, amarrage; transports; organisation de voyages; informations en matière de voyages; services de coursier de voyage; transports; transport terrestre; transports maritimes; transport aérien; transport de colis; affrètement de marchandises; services de messagerie pour marchandises; services de messagerie pour marchandises; services de coursiers pour messages; distribution du courrier par messagerie; livraison de messages [coursier]; messagerie [courrier ou marchandises]; services de coursier pour le transport de fret; services de coursier pour la livraison de colis.
Classe 42 — Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique mondial; hébergement de sites Web sur Internet; services de développement de sites web; compilation de pages Web pour Internet; maintenance de sites web et hébergement d’infrastructures web en ligne pour le compte de tiers; mise à disposition temporaire d’applications Web; hébergement d’un site web pour le stockage électronique de photographies numériques et de vidéos; mise à disposition d’informations par le biais de sites web en matière de technologie informatique et de programmation; location d’ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conseils en technologie de l’information; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; conseils en matière de logiciels; télésurveillance de systèmes informatiques; le contrôle de la qualité; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; numérisation de documents (scanning); conception de systèmes informatiques; dessin industriel; duplication de programmes informatiques; réalisation d’études de projets techniques; hébergement de serveurs; installation de logiciels; installation de logiciels de bases de données; recherche scientifique; recherches techniques; recherche et développement pour le compte de tiers; programmation pour ordinateurs; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; logiciels en tant que service (SaaS); conseils en matière d’ordinateurs; développement de matériel informatique; conception de matériel informatique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité virtuelle; développement de programmes pour la simulation d’expériences ou de séries d’expériences dans un laboratoire optique virtuel; services de conseils concernant les interfaces homme-machine pour logiciels; hébergement d’applications multimédias; services de fournisseurs de services d’applications; développement de solutions d’applications logicielles; hébergement de données, fichiers, applications et informations informatisés; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; services de surveillance de systèmes informatiques; plateforme en tant que service (PAAS); hébergement de plates-formes sur Internet; création de plates-formes informatiques pour des tiers; programmation de logiciels pour plates-formes d’information sur Internet; conception, développement et maintenance de logiciels permettant de fournir aux clients des ressources pour rechercher, localiser, classer, évaluer et fournir des instructions pour l’achat, la consommation et l’utilisation de produits et services liés au transport, à la distribution, au conditionnement, à l’emballage, à l’entreposage et au stockage de produits et de matières premières; conception et développement de logiciels; location de logiciels d’applications; location et maintenance de logiciels; informatique en nuage; conseils dans le domaine des applications et réseaux d’informatique en nuage; fourniture de systèmes informatiques virtuels par le biais de l’informatique en nuage; programmation de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en
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nuage ainsi que son utilisation; location de logiciels d’exploitation permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage et son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels d’exploitation non téléchargeables permettant l’accès à un réseau d’informatique en nuage ainsi que son utilisation; services de programmation informatique pour la sécurité électronique de données; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; développement de technologies pour la protection des réseaux électroniques; planification de la reprise de l’informatique en cas de dommage informatique; services de dépannage pour systèmes de communication de données; récupération de données informatiques; services de sécurité informatique pour la protection contre les accès illégaux aux réseaux; surveillance électronique d’informations d’identification personnelle permettant de détecter le vol d’identité par le biais de l’internet; services de programmation informatique pour l’entreposage de données; stockage de données; développement de bases de données; services de cryptage de données; services de sécurité des données; services de migration de données; compression numérique de données informatiques; développement de programmes de données; services de déchiffrement de données; services de sécurité des données [pare-feu]; services d’analyse de données techniques; sauvegarde externe de données; mise à jour de bases de données logicielles; recherche en matière de traitement de données; services de cryptage et de décodage de données; les services de conseils techniques relatifs au traitement de données; programmation de logiciels pour l’importation et la gestion de données; programmation informatique pour l’internet; conception de logiciels informatiques pour l’analyse commerciale et la préparation de rapports; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux utilisateurs de programmer des contenus audio, vidéo, textuels et autres contenus multimédias, y compris de musique, de concerts, de vidéos, de radio, de télévision, d’actualités, de sports, de jeux, de manifestations culturelles et de programmes liés au divertissement; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; développement de solutions logicielles pour les fournisseurs d’accès à Internet et les internautes; logiciels-services [SaaS] pour le traitement d’opérations d’expédition via des réseaux informatiques, des intranets et Internet; conception de sites web; conception de pages Web; conception de portail web; location de serveurs web; programmation de pages
Web.
b) La marque de l’Unioneuropéenne no 1 156 496 (ci-après la «marque antérieure no 2») pour la marque figurative
déposée le 29/04/1999, enregistrée le 24/05/2000 et renouvelée jusqu’au
29/04/2029 pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’importation, d’exportation, de promotion, de représentation et d’agences individuelles pour la vente de toutes sortes de produits et, en particulier, de produits du tabac et d’accessoires liés à sa consommation, de produits en papier et en carton ainsi que de produits et articles destinés à l’usage humain et à la consommation qui sont fournis dans des kiosques, des tabacs, des supermarchés et des hypermarchés; distribution de brochures directement ou par voie postale et distribution d’échantillons; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, expertises commerciales, rapports et recherches d’affaires, études de marché, agences d’informations commerciales et agences d’import-export.
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Classe 39 — Services de distribution, transport, emballage, emballage, entreposage et entreposage de toutes sortes de produits et de marchandises et, en particulier, de produits du tabac, tant en tant que matière première et produit fini que d’accessoires liés à sa consommation, de produits en papier et en carton et de produits et articles destinés à l’alimentation humaine et qui sont fournis dans des kiosques, des tabacs, des supermarchés et des hypermarchés; livraison de marchandises commandées par correspondance, services de messagerie (correspondance ou marchandises), expédition de fret.
c) L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 182 405 (ci-après la «marque antérieure no 3») pour la marque verbale
LOGISTA
déposée le 02/09/1998, enregistrée le 13/09/2000 et renouvelée jusqu’au 02/09/2028 pour les services suivants:
Classe 39 — Services de distribution, transport et entreposage de tous types de produits et de marchandises.
d) L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 216 329 (ci-après la «marque antérieure no 4») pour la marque figurative
déposée le 24/02/1999, enregistrée le 07/08/2000 et renouvelée jusqu’au 24/02/2029 pour les services suivants:
Classe 35 — Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles, conseils en organisation et direction des affaires, expertises commerciales, rapports et recherches d’affaires, études de marché, agences d’informations commerciales et agences d’import- export. Services d’import-export, de promotion, de représentation et d’agences individuelles pour vendre toutes sortes de produits. Publicité; diffusion de matériel publicitaire et location d’espaces publicitaires.
e) L’enregistrement de la marqueespagnole no M 2 217 872 (ci-après la «marque antérieure no 5») pour la marque figurative
déposée le 03/03/1999, enregistrée le 20/07/2000 et renouvelée jusqu’au 03/03/2029 pour les services suivants:
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Classe 35 — Services d’importation, d’exportation, de promotion, de représentation et d’agences individuelles pour la vente de toutes sortes de produits et, en particulier, de produits du tabac en tant que matières premières et produits finis, ainsi que d’accessoires liés à sa consommation, de produits en papier et en carton et de produits et articles destinés à l’usage humain et à la consommation qui sont fournis dans des kiosques, des tabacs, des supermarchés et des hypermarchés; distribution de brochures soit directement, soit par voie postale, et distribution d’échantillons.
f) L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 217 873 (ci-après la «marque antérieure no 6») pour la marque figurative
déposée le 03/03/1999, enregistrée le 20/07/2000 et renouvelée jusqu’au 03/03/2029 pour les services suivants:
Classe 35 — Services d’importation, d’exportation, de promotion, de représentation et d’agences individuelles pour la vente de toutes sortes de produits et, en particulier, de produits du tabac et d’accessoires liés à sa consommation, de produits en papier et en carton ainsi que de produits et articles destinés à l’usage humain et à la consommation qui sont fournis dans des kiosques, des tabacs, des supermarchés et des hypermarchés; distribution de brochures directement ou par voie postale et distribution d’échantillons; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, expertises commerciales, rapports et recherches d’affaires, études de marché, agences d’informations commerciales et agences d’import-export.
g) L’enregistrement de la marque espagnole no M 2 217 874 (ci-après la «marque antérieure no 7») pour la marque figurative
déposée le 03/03/1999, enregistrée le 20/07/2000 et renouvelée jusqu’au 03/03/2029 pour les services suivants:
Classe 39 — Services de distribution, transport, emballage, emballage, entreposage et entreposage de toutes sortes de produits et de marchandises et, en particulier, de produits du tabac, tant en tant que matières premières et produits finis, que d’accessoires liés à sa consommation, de produits en papier et en carton et de produits et articles destinés à l’usage humain et à la consommation qui sont fournis à des kiosques, à des tobacconistes, à des supermarchés et à des hypermarchés. Livraison de marchandises commandées par correspondance, services de messagerie (correspondance ou marchandises). Expédition de marchandises.
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4 Le 05/09/2019, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures 2 à 7.
5 Le 19/09/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2,du RDMUE, l’Office a invité l’opposante à fournir la preuve de l’usage des marques antérieures 2 à 6.
6 Le 18/11/2019, dans le délai imparti par l’Office à cet effet, l’opposante a produit la preuve de l’usage des marques antérieures 2 à 7. Les éléments de preuve produits ont été énumérés aux pages 4 à 7 de ladite motion.
7 Par décision du 16/07/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
8 La division d’opposition a suivi, en substance, le raisonnement suivant:
– Étant donné que la marque antérieure no 1 ne faisait pas l’objet de la demande de preuve de l’usage, elle a été considérée comme une base de comparaison initiale sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE invoqué par l’opposante.
– Tous les produits contestés compris dans la classe 9 étaient identiques ou similaires aux produits compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure no 1.
– Les services contestés «services d’agences d’import-export» compris dans la classe 35 ont été jugés similaires aux services antérieurs «services de transport de fret» compris dans la classe 39 étant donné qu’ils étaient distribués par l’intermédiaire des mêmes canaux, étaient destinés au même public pertinent et étaient fournis par les mêmes entreprises.
– Tous les services contestés compris dans la classe 39 étaient identiques ou similaires aux services antérieurs compris dans la classe 39.
– Les produits s’adressent au grand public et aux clients professionnels. Le niveau d’attention peut varier de moyen (c’est-à-dire les «applications téléchargeables pour appareils mobiles» comprises dans la classe 9) à élevé (à savoir «entreposage de conteneurs et de fret» compris dans la classe 39).
– Elle a estimé qu’il convenait de se concentrer sur lapartie francophone etroumaine du public pour laquelle le mot «Logista» compris dans la marque antérieure n’existe pas en tant que tel.
– La marque antérieure no 1 présentait un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
– Sur le plan visuel, les signes ont été jugés similaires à tout le moins à un degré moyen étant donné qu’ils partagent la suite de lettres «LOG * STA» et diffèrent i) par la lettre centrale «I» dans la marque antérieure no 1 et ii) par les éléments figuratifs, les couleurs et la représentation graphique des
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éléments de la marque antérieure no 1, qui ont été jugés simplement décoratifs.
– Sur le plan phonétique, les signes sont similaires à un degré au moins moyen étant donné qu’ils ont en commun le son des lettres [LOG * STA].
– Sur le plan conceptuel, pour une partie du public pertinent, aucun des signes n’a de signification et, par conséquent, la comparaison conceptuelle n’était pas possible. Pour une autre partie du public susceptible d’associer le mot «Logista» de la marque antérieure au mot «logistique», l’autre signe n’avait aucune signification et, pour elle, les signes n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel.
– En résumé, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dans l’esprit du public français et roumain pour l’ensemble des produits et services contestés.
9 Le 07/09/2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, puis a déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 12/11/2020. Elle a demandé à ce qu’il plaise à la chambre de recours annuler la décision attaquée dans son intégralité.
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition n’a pas suffisamment tenu compte du fait que la majorité des produits et services en cause se concentrent sur le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé;
– Les services contestés «services d’agences d’import-export» sont différents des services antérieurs «services de transport de fret» de la marque antérieure 1, comme l’a confirmé la pratique de l’Office dans la mesure où les «services d’agences d’import-export» ont trait à l’administration commerciale visant à soutenir ou à aider d’autres entreprises à mener ou à améliorer leurs activités. Ces services contestés sont également différents de tous les autres produits et services désignés par la marque antérieure no 1.
– Les éléments de preuve produits ne démontrent pas l’usage sérieux des marques antérieures 2 à 7. En particulier, i) les pièces 1 et 3 sont de nature purement interne; (II) toutes les pièces restantes ne doivent pas être prises en considération étant donné qu’elles ont été produites en espagnol, qui n’est pas la langue de procédure; (III) les pièces 6 à 8 ne sont pas datées et iv) l’opposante n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve démontrant l’usage des marques antérieures pour les produits et services en cause.
– L’élément verbal «Logista» de la marque antérieure 1 a une signification dans le dictionnaire en espagnol et sera associé dans toutes les autres langues de l’Union à la notion de «logistique» car l’équivalent dans ces langues est assez similaire. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif et les
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marques antérieures dans leur ensemble ne sont que très faiblement distinctives en raison de la présence des éléments figuratifs.
– Le signe contesté «LOGSTA» ne véhicule aucune signification pour le public pertinent. La requérante affirme qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir la première syllabe «LOG» comme un terme utilisé en informatique dans le sens d’ «un fichier qui enregistre soit des événements qui se produisent dans un système d’exploitation, soit d’autres logiciels, soit des messages entre différents utilisateurs d’un logiciel de communication».
– Les signes en cause sont différents sur le plan visuel étant donné qu’ils diffèrent par les éléments figuratifs des marques antérieures et par le nombre de lettres (six lettres contre sept lettres). En outre, certaines marques antérieures contiennent les éléments verbaux «Compañía de Distribución Inteal», qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
– Sur le plan phonétique, les signes diffèrent i) par le nombre de syllabes (deux syllabes LOG-STA/trois syllabes LO-GI-STA) et ii) par la prononciation en raison de l’absence de lettre «I» dans le signe contesté. Compte tenu de la brièveté des signes, les signes sont différents sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, l’élément verbal «LOGISTA» des marques antérieures possède une signification claire immédiatement comprise par le public pertinent dans l’ensemble de l’UE, tandis que le signe contesté «LOGSTA» n’a pas de signification spécifique. Il s’ensuit que les signes sont différents sur le plan conceptuel.
– Étant donné que les signes en cause sont différents et que la marque antérieure no 1 n’est que faiblement distinctive, aucun risque de confusion ne peut exister.
11 L’opposante n’a pas répondu.
Motifs
12 Le recours n’est pas fondé.
13 La chambre de recours estime qu’il convient de fonder l’examen sur la marque antérieure no 1, comme l’a fait la division d’opposition. Étant donné que la marque antérieure 1 i) contient l’élément verbal «logistique», ii) couvre la gamme de produits et services la plus large et iii) aucune demande de preuve de l’usage n’a été présentée contre elle, il s’agit du droit antérieur le plus efficace au regard du principe d’économie de procédure.
14 La marque antérieure 1 ne fait pas l’objet d’une demande de preuve de l’usage (voir points 4 à 6 ci-dessus) et les arguments de la requérante relatifs à l’absence d’usage sérieux sont dénués de pertinence en ce qui concerne la marque antérieure 1.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 En vertu de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne saurait être pris en considération (09/02, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32).
Territoire pertinent
17 Étant donné que la marque antérieure no 1 est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne.
18 Il découle du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (article 1 du RMUE) qu’il suffit, pour que l’opposition soit accueillie, qu’il existe un risque de confusion à l’égard d’une partie de l’Union au sens d’au moins un État membre (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 36; 22/03/2007, T-322/05,
Terranus, EU:T:2007:94, § 30).
19 La division d’opposition a fondé son appréciation sur la perception du public francophone et roumain pour lequel le mot «Logista» compris dans la marque antérieure 1 n’a pas de signification exacte. La chambre de recours souscrit à cette approche. Toutefois, la seule langue de l’Union européenne dans laquelle «LOGISTA» a une signification est l’espagnol. Il convient donc d’analyser le risque de confusion sur la base de la perception du public français et roumain ainsi que du public en Allemagne et en Slovaquie.
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Comparaison des produits et services
20 Des produits et des services doivent être considérés comme identiques lorsque les produits et services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque (23/10/2002, T-388/00, ELS,
EU:T:2002:260, § 53), ou, inversement, lorsque les produits et services visés par la marque demandée sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 32, 33;
18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 41, 42).
21 Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37), l’origine habituelle des produits et services et le consommateur des produits et services.
22 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
23 À titre de remarque générale, il découle de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE que des produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou différents au seul motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
24 Les produits et services pertinents dans le cadre du présent recours sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure 1
Classe 9 — Applications logicielles Classe 9 – Logiciels; logiciels de gestion de contenus; applications téléchargeables pour informatiques téléchargeables; logiciels et dispositifs mobiles; applications logicielles applications pour dispositifs mobiles; logiciels téléchargeables; logiciels enregistrés; logiciels pour téléphones portables; logiciels de synchronisation de bases de données; téléchargeables pour la gestion d’informations; programmes informatiques logiciels de gestion de données; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; pour le traitement de données; logiciels pour programmes informatiques pour le traitement applications et intégration de bases de de données. données.
Classe 35 — Services d’agences d’import- Classe 39 — Services de transport et d’enlèvement de fret; services de distribution export. de courrier et de messagerie; services de
Classe 39 — Entreposage de fret; entreposage courtage maritime; entreposage et livraison de et livraison de marchandises; l’emballage marchandises; transports et entreposage;
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d’articles pour le transport; services entreposage de produits pharmaceutiques; d’emballage et d’empaquetage; location de location de machines et d’appareils pour l’emballage ou l’empaquetage; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises; services de conseils liés au machines et appareils de chargement et de stockage de marchandises; transports; services déchargement; location de machines de conseils en matière d’emballage de d’emballage; location d’installations de marchandises; entreposage; location de stockage; location de palettes et de conteneurs palettes et de conteneurs d’entreposage de pour le transport de marchandises; services de marchandises; transports et entreposage; crêtage de produits; emballage d’articles location de conteneurs d’entreposage; location conformes à la commande et aux de sites de stockage; mise à disposition de spécifications de tiers; emballage et services et d’installations d’entreposage; empaquetage de produits; services de conseils services de conseil en matière de stockage; liés au stockage de marchandises; services de conseils en matière de services d’entreposage services de messagerie; entreposage en fournis par des centres d’appels téléphoniques douane; empaquetage de marchandises; et des lignes d’assistance téléphonique; entreposage de marchandises; services de stockage d’aliments; mise à disposition services de conseil en matière de stockage; d’informations en matière de services services de courtage liés au stockage; d’entreposage; conditionnement d’articles entreposage de marchandises en douane; pour le transport; location d’unités de services d’entreposage de sécurité [transport]; services d’étiquetage; stationnement et stockage; entreposage frigorifique; entreposage de marchandises commerciales; stockage de véhicules, amarrage; transports; location d’espace de stockage; services de organisation de voyages; informations en conseils liés au réemballage de marchandises; matière de voyages; services de coursier de entreposage de conteneurs et de cargaisons; voyage; transports; transport terrestre; emballages d’aliments; services d’étiquetage; transports maritimes; transport aérien; division et reconditionnement de produits. transport de colis; affrètement de marchandises; services de messagerie pour marchandises; services de messagerie pour marchandises; services de coursiers pour messages; distribution du courrier par messagerie; livraison de messages [coursier]; messagerie [courrier ou marchandises]; services de coursier pour le transport de fret; services de coursier pour la livraison de colis.
25 La division d’opposition a comparé les services contestés «services d’agences d’import-export» compris dans la classe 35 avec les services antérieurs «services de transport de fret» compris dans la classe 39 de la marque antérieure 1. Le libellé correct de cette expression, qui est indivisible, est «services de transport et de déménagement de fret et de cargaisons». Toutefois, ces services sont différents, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse. Ils ont une destination différente et des fournisseurs différents. La destination des services antérieurs «services de transport de fret» est le transport en général. Le rôle d’un agent d’importation ou d’exportation est d’agir comme une personne intermédiaire pour l’achat ou la vente de produits entre des sociétés nationales et étrangères, en faisant référence aux étapes et à la préparation documentaire liées à l’envoi et à l’acheminement des produits au-delà des frontières fiscales (13/10/2017, R 2377/2016-2, Artemisa/Artemis, § 18). Bien que les fournisseurs de transport puissent être des partenaires d’entreprises d’import-export, les services qu’ils fournissent sont différents. Les services de transport ne sont pas offerts par l’entreprise d’importation/exportation mais par une entreprise de
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transport et inversement (22/02/2018, R 1652/2017-4,! DEAS/hi! dea, § 19;
20/04/2011, R 1188/2010-1, BODYBELL/CLOCHE CORPORELLE, § 23).
26 Cela étant, il est également nécessaire de comparer les services contestés «services d’agences d’import-export» compris dans la classe 35 avec les services antérieurs «services d’agences d’expédition» compris dans la classe 39 de la marque antérieure 1.
27 Selon la note explicative de la classe 35 de la classification de Nice, les services contestés compris dans la classe 35 comprennent les services rendus par des personnes ou des organisations principalement dans le but i) d’aider à travailler ou à gérer une entreprise commerciale ou ii) d’aider à la direction des affaires ou des fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale ainsi que des services fournis par des établissements publicitaires.
28 Les deux services à comparer ont la même nature, à savoir les services d’ «agence». Les «services d’agences» sont des services fournis par des courtiers, pour le compte de tiers, agissant sur commande en tant qu’intermédiaires entre clients et concessionnaires ou fabricants de marché. En effet, ainsi qu’il a été soutenu par la demanderesse elle-même, ils se rapportent à une administration commerciale visant à soutenir ou à aider d’autres entreprises à mener ou à améliorer leurs activités.
29 Les «services d’agences d’import-export» contestés compris dans la classe 35 sont fournis par les agents d’import-export qui rassemblent des acheteurs et des vendeurs; ils aident les entreprises à transporter et à vendre leurs produits. Ils relient également des entreprises nationales à des services de navigation internationaux les plus adaptés à leur activité. Le rôle d’un agent d’importation ou d’exportation est d’agir comme une personne intermédiaire pour l’achat ou la vente de produits entre sociétés nationales et étrangères. Bien qu’il s’agisse d’une description générale, les responsabilités varient en fonction du domaine et du type de société pour lequel l’agent travaille. Les droits peuvent également varier en fonction du lieu où l’agent se trouve dans la chaîne d’approvisionnement et comprennent généralement le traitement de distributeurs étrangers, la sélection des transitaires, le conseil en matière de douane, d’emballage et de livraison, le marketing et la publicité à l’étranger, l’organisation de budgets et de factures, la recherche du marché pour des projets spécifiques, la livraison de terrains de vente, etc. Dans d’autres cas, les services d’ «importation et d’exportation» ont été considérés comme des services liés à la vente en gros et au détail de produits
(09/06/2010, T-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, § 43). Toutefois, (i) en l’espèce, les services ne sont pas des services d’importation et d’exportation en tant que tels, mais expressément qualifiés de «services d’agence» (19/09/2016, R 256/2015-4, Mateus/Mateus, § 25, concernant des «services d’importation et d’exportation»), (ii) toute ambiguïté quant à la nature de ces services sera au détriment de la partie qui a inscrit ce terme dans sa liste de produits et services, au détriment de la demanderesse, et iii) le terme peut bien être interprété à la lumière des services de vente au détail et autres services de la demanderesse.
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30 Les «services d’agences de transport» antérieurs compris dans la classe 39 comprennent des services garantissant un traitement efficace et lisse des cargaisons et des cargaisons. Ils sont fournis par des agents maritimes agissant en qualité d’intermédiaires dans l’intérêt général de leurs clients, dans les ports et ports dans le monde entier, pour le compte des propriétaires, gérants et affréteurs de navires. Ces services consistent à assurer un quai pour le navire entrant, à établir les documents pour les services douaniers et portuaires, à organiser la fourniture, le transport et la manutention des marchandises, à percevoir les freiances, les cargaisons et à contacter les chargeurs et les récepteurs des marchandises.
31 Les deux services en question sont des services d’agence fournis pour le compte des mandants. Leurs fournisseurs n’effectuent pas directement d’opérations d’expédition (transport physique) ou d’importation/exportation, mais s’occupent des tâches organisationnelles et administratives liées à l’expédition/l’import- export. Il est également fréquent que les fonctions d’un agent d’import-export puissent également comprendre les tâches d’un agent maritime ou de sa part.
32 Étant donné que les services en conflit ont la même nature spécifique (services d’agence, professionnels agissant pour le compte de tiers), la même finalité ou une finalité similaire (organisation efficace du transport, y compris le traitement de tâches administratives et l’organisation de la fourniture) et peuvent être fournis par les mêmes entités, en utilisant les mêmes méthodes d’utilisation et s’adressant au même public, ils sont considérés comme similaires les uns aux autres.
33 En conclusion, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les services contestés «services d’agences d’import-export» compris dans la classe 35 sont différents de tous les produits et services de la marque antérieure 1 est rejetée.
34 La chambre de recours approuve les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles tous les produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 39 sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux produits et services antérieurs. La demanderesse n’a soulevé aucun argument à l’appui du contraire.
35 En résumé, tous les produits et services contestés faisant l’objet du recours sont identiques ou similaires aux produits et services antérieurs de la marque antérieure no 1.
Comparaison des marques
36 L’appréciation globale de la similitude entre les signes inclut un examen visant à déterminer si les deux signes concernés sont visuellement, phonétiquement ou conceptuellement similaires, lequel doit être effectué sur la base de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
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37 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque contestée Marque antérieure 1
LOGSTA
38 Le signe contesté est une marque verbale composée d’un élément verbal «LOGSTA». Dans l’ensemble, il ne véhicule aucune signification pour le public pertinent et est donc distinctif.
39 La chambre de recours ne saurait souscrire à l’argument de la demanderesse selon lequel la première syllabe du signe contesté «LOG» a un concept en rapport avec l’informatique. Les signes en cause ne devraient pas être divisés en leurs syllabes particulières pour atteindre un certain concept potentiel; le public percevra normalement la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §
25; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Par conséquent, les signes en cause ne seront pas artificiellement décomposés en deux parties distinctes, d’ores et déjà parce que cela nous laisserait une seconde partie, «STA», qui n’a aucune signification.
40 La marque antérieure 1 est une marque figurative composée d’un rectangle bleu avec des nuances grises et d’une partie plus claire au milieu de ce rectangle comprenant i) un élément verbal central «Logista» écrit en caractères standard de couleur noire, ii) un carré bleu placé sur le côté gauche de l’élément verbal, tandis que dans son coin supérieur droit est représenté une séquence de points orange ressemblant à un flèche pointant vers le mot «Logista».
41 L’élément verbal «Logista» de la marque antérieure 1 dans son ensemble ne véhicule aucune signification pour le public pertinent, du moins pas pour celle en
France, en Roumanie, en Allemagne et en Slovaquie (voir point 19 ci-dessus), et présente donc un caractère distinctif normal pour l’ensemble des produits et services en cause.
42 Étant donné que les éléments figuratifs de la marque antérieure no 1 seront perçus comme des éléments purement graphiques et décoratifs sans concept particulier, ils sont distinctifs à eux seuls pour les produits et services en cause, mais il n’en demeure pas moins qu’ils sont composés d’une seule couleur plus un simple élément géométrique (le ou les rectangle); leur caractère distinctif est faible et ils jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure no 1.
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43 Sur le plan visuel, les signes en cause correspondent dans la suite de lettres «LOG
* STA». Ils diffèrent i) par la lettre centrale «* * * I * * *» présente simplement dans l’élément verbal de la marque antérieure no 1 et ii) par les éléments figuratifs, la stylisation et les couleurs de la marque antérieure 1.
44 En ce qui concerne la présence de la lettre «I» différente dans l’élément verbal de la marque antérieure no 1, de telles différences peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54), et son influence est diminuée par leur position au milieu des signes et par le fait que les consommateurs accordent généralement une plus grande attention au début d’une marque (17/03/2004, T-184/02,
Mundicor, EU:T:2004:79, § 81; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 64-65).
45 Lorsque le signe est composé d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, les éléments verbaux ont, en principe, plus d’impact sur le consommateur que les éléments figuratifs. Les marques doivent être comparées dans leur ensemble. En combinaison avec l’élément verbal «Logista», la stylisation et les éléments graphiques remplissent simplement une fonction décorative qui n’est pas de nature à détourner le public pertinent des éléments verbaux qui ont, en principe, un impact plus important sur le consommateur.
46 Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire.
47 En l’espèce, les différences ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour neutraliser l’impression de similitude entre les signes.
48 En raison des similitudes au début et à la fin des éléments verbaux des signes, qui font l’objet d’une plus grande attention, les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle.
49 Sur le plan phonétique, la similitude des signes est moyenne en raison de leur articulation [logsta] et [LOGISTA] selon les règles de prononciation pertinentes.
Les signes diffèrent uniquement par la lettre centrale [i] de la marque antérieure no 1. Les éléments figuratifs de la marque antérieure no 1 ne seront pas prononcés et n’ont pas d’incidence sur la comparaison phonétique.
50 En raison de l’identité du début et de la fin des mots, le degré de similitude phonétique est au moins moyen, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition.
51 En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la marque antérieure 1 dans son ensemble est dépourvue de signification ou de signification pour le public pertinent de langue française, roumaine, allemande et slovaque, comme expliqué aux paragraphes 19 et 41 ci-dessus.
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52 En ce qui concerne l’affirmation non fondée de la demanderesse selon laquelle le public pertinent de l’UE, y compris le public francophone et roumain, associerait le mot «logistique» à la notion de «logistique», la chambre de recours observe que l’élément verbal de la marque antérieure no 1 «logistique» est différent de l’expression française et roumaine pour «logistique», en particulier «logistique» en français et «logistique» en roumain, ainsi que du mot allemand «Logistik».
53 La comparaisonconceptuelle doit être appréciée sur la base de la force évocatrice que l’on peut reconnaître à la marque dans son ensemble (17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, EU:T:2004:79, Mundicor, EU:T:2004:79, § 90). La marque antérieure no 1 dans son ensemble ne véhicule aucune signification. La marque contestée «LOGSTA» ne l’est pas non plus. Dans un tel cas, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (22/05/2012, T-371/09, RT,
EU:T:2012:244, § 41; 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 68-69).
54 Toute similitude ou différence conceptuelle exigerait qu’un concept donné soit compris par le consommateur moyen directement et immédiatement (12/01/2006,
C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Tel n’est pas le cas.
55 En résumé, l’aspect conceptuel n’influe pas sur la similitude des signes, c’est-à- dire qu’il est neutre par rapport au résultat. Si aucun des signes n’a de concept, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle (22/05/2012, T- 371/09, RT, EU:T:2012:244, § 41).
Appréciation globale du risque de confusion
56 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
57 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22). Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; Lloyd Schuhfabrik, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
58 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Les produits et services en cause s’adressent au grand public et
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au public professionnel, qui fera preuve d’un niveau d’attention variant de moyen (pour les «applications téléchargeables pour appareils mobiles» comprises dans la classe 9, par exemple) à élevé (pour les «services d’agences d’import-export» compris dans la classe 35; «services d’agences d’expédition» compris dans la classe 39, par exemple).
59 Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, comme dans le cas de produits et services spécifiques en cause, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38;
16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48).
60 Les arguments de la demanderesse selon lesquels la marque antérieure no 1 et son élément verbal «Logista» sont dépourvus de caractère distinctif et la marque antérieure no 1 dans son ensemble ne sont que très faiblement distinctifs doivent être rejetés.
61 Premièrement, il y a lieu de considérer que la validité de la marque antérieure no
1, ainsi que son examen sur la base de motifs relatifs par rapport à la demande contestée, ne peuvent être contestés dans le cadre de la procédure d’opposition (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 44, 52). L’appréciation du risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motif relatif de refus dans les procédures inter partes doit être fondée uniquement sur l’appréciation individuelle des signes en cause, à savoir les marques antérieures de l’opposante mentionnées dans l’opposition et le signe contesté de la demanderesse, étant donné que le risque de confusion est apprécié par rapport à ces signes spécifiques. Enoutre, les marques antérieures, qu’il s’agisse de marques de l’Union européenne ou de marques nationales, jouissent d’une présomption de validité (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
62 Deuxièmement, la jurisprudence établit explicitement qu’il peut exister un risque de confusion lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible
(22/01/2010, C-23/09, Ecoblue, EU:C:2010:35, § 39; 13/12/2007, T-134/06,
PAGESJAUNES.COM, EU:T:2007:387, § 70).
63 De même, la référence à des décisions antérieures de la division d’opposition (y compris les décisions du 14/05/2019, B 3 049 878; 14/12/2004, B 515 728;
25/05/2016, B 2 443 201; 11/03/2019, b 3 045 500) est dénuée de tout fondement. Tout d’abord, les signes en cause diffèrent des signes dans les décisions citées par l’opposante et la marque antérieure no 1 ne contient pas l’élément verbal «LOGISTICS». En outre, l’Office n’est pas lié par des décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office [30/06/2004, T-281/02, Norma
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Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), EU:T:2004:198, § 35]. Le principe de légalité prévaudra toujours et aucune partie ne peut demander la répétition d’une décision incorrecte (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66, 67). La tâche spécifique de la chambre de recours consiste à examiner les décisions rendues en première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, § 57).
64 L’argument de la demanderesse selon lequel il existe d’autres marques contenant l’élément verbal «LOGISTICS» ou «LOGISTEP» doit également être rejeté. Le simple fait de présenter des listes de quelques marques enregistrées sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et de contester ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion ne permet pas de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure a été réduit par rapport aux produits et services en cause (26/03/2019, T-105/18, LILI LA TIGRESSE/TIGRESS,
EU:T:2019:194, § 109; 05/10/2012, T-204/10, Color Focus, EU:T:2012:523, §
48-50). En tout état de cause, la marque antérieure contient le mot «LOGISTA» et non pas «LOGISTICS» ou «LOGISTEP».
65 Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 1 dans son ensemble est normal étant donné qu’il s’agit d’une configuration complexe de plusieurs éléments. L’opposante n’a pas prouvé l’existence d’un caractère distinctif accru.
66 Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et services en cause, de la similitude visuelle et phonétique à tout le moins moyenne et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure no 1 dans son ensemble, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits et services contestés, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent.
67 La division d’opposition était en droit d’examiner uniquement la marque antérieure no 1, étant donné que l’Office est libre de choisir ce qu’il considère comme le droit antérieur et le motif juridique les plus efficaces et à examiner en premier lieu à la lumière du principe d’économie de procédure. Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’Office n’est pas tenu d’examiner tous les droits antérieurs et tous les motifs juridiques invoqués à l’encontre de la même demande de MUE, si l’un d’entre eux suffit pour rejeter la MUE (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, § 46, 48).
68 Étant donné que la marque antérieure 1, comme expliqué au paragraphe 13 ci- dessus, est le droit antérieur «le plus efficace» et que l’opposition est entièrement accueillie sur la base de cette marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres marques antérieures.
69 Le recours doit être rejeté.
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Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la requérante
(demanderesse), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur du défendeur (l’opposante) à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de
1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures d’opposition et de recours, fixés en faveur de la défenderesse à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
01/03/2021, R 1798/2020-4, LOGSTA/Logista (fig.) et al.
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