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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019175007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019175007 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 29/07/2025
Brantsandpatents BV Pauline van Pottelsberghelaan 24 B-9051 Gent BELGIQUE
Numéro de la demande: 019175007 Votre référence: Glucomix_2025 Marque: Glucomix Type de marque: Marque verbale Demandeur: NUTRIPHYT Industriepark-Oost 30 B-8730 Beernem BELGIQUE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 06/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants:
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent, à savoir le grand public ainsi que les professionnels des domaines de la nutrition, de la diététique, des produits pharmaceutiques et des sciences de l’alimentation, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: un mélange ou une préparation d’ingrédients à base de glucose ou de composés sucrés.
• La signification susmentionnée des mots «Gluco» et «mix», dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes:
o www.dictionary.com/browse/gluco-
o www.merriam-webster.com/dictionary/gluc-
o www.merriam-webster.com/dictionary/mix
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
• Conformément aux définitions fournies dans les dictionnaires anglais et dans les contextes liés à l’alimentation, à la nutrition et à la chimie nutraceutique, le terme « gluco- » indique simplement le glucose ou le sucre, un ingrédient courant dans de nombreux compléments alimentaires et produits énergétiques. Le terme « mix » fait simplement référence à une combinaison de plusieurs ingrédients, ce qui est une manière courante de formuler et de commercialiser de tels produits.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont des préparations nutritionnelles ou diététiques composées de, ou incluant, un mélange de composants à base de glucose ou dérivés du sucre.
• Par conséquent, le signe décrit le type et le contenu ou la composition des produits, à savoir qu’ils contiennent ou consistent en un mélange de substances à base de glucose ou de sucre, qui sont courantes dans les produits diététiques et nutritionnels.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Le signe est principalement composé de deux termes simples et significatifs dans le langage courant anglais, dont le sens sera facilement compris par le public pertinent, comme mentionné ci-dessus. Le public pertinent ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une information descriptive concernant la nature et les ingrédients/la composition des produits.
• Le signe « Glucomix », sans aucun élément supplémentaire qui pourrait être considéré comme fantaisiste, frappant ou arbitraire, ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits du demandeur de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019175007 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 5 Compléments alimentaires et préparations diététiques.
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La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, la déclaration de recours doit être formée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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