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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° T-411/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-411/24 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
25 septembre 2024 (*)
« Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la partie requérante – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-411/24,
Haig Asenbauer, demeurant à Vienne (Autriche),
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Crédit agricole SA, établie à Montrouge (France),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Haig Asenbauer, demande
l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 juin 2024 (affaire R 1973/2023-1).
En droit
2 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
4 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. L’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure précise pour sa part que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les parties doivent être représentées par un agent ou un avocat dans les conditions prévues par l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
5 Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions précitées, et en particulier de
l’emploi du terme « représentées » à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie », au sens de ces mêmes dispositions, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE (voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73, point 58 et jurisprudence citée).
6 Il est dès lors exclu qu’une partie et son représentant puissent être une seule et même personne
(arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C-515/17 P et C-561/17 P,
EU:C:2020:73, point 58, et ordonnance du 30 avril 2020, De la Riva Bosch/Commission, T-87/20, non publiée, EU:T:2020:178, point 7 ; voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2015,
Lambauer/Conseil, C-52/15 P, non publiée, EU:C:2015:549, point 20).
7 Cette obligation faite à une partie, y compris lorsqu’elle a la qualité d’avocat, de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’Union place les parties dans les mêmes conditions de défense devant ces juridictions, indépendamment de leur qualité professionnelle, et est dès lors de nature à garantir le principe d’égalité (voir ordonnance du
3 septembre 2015, Lambauer/Conseil, C-52/15 P, non publiée, EU:C:2015:549, point 24 et jurisprudence citée).
8 En l’espèce, le requérant, en déposant lui-même la requête en sa double qualité de partie requérante et d’avocat, a indiqué dans sa requête agir en son nom propre.
9 Par conséquent, le présent recours ne respecte manifestement pas les conditions de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de sorte qu’il doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse et à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
Sur les dépens
10 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO et avant que
celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Haig Asenbauer supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2024.
Le greffier La présidente
V. Di Bucci M. J. Costeira
* Langue de procédure : l’anglais.
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