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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° R1766/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1766/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 2 février 2026
Dans l’affaire R 1766/2025-1
Alena Rouha
Prokopska 295/6
118 00 Praha 1
République tchèque Titulaire de la marque de l’Union européenne / Recourante
représentée par KOREJZOVA LEGAL s.r.o., Korunní 810/104 E, 101 00 Praha 10, République
tchèque
contre
mataharispaclub s.r.o.
Ke Škole 1389 252 10 Mníšek pod Brdy République tchèque Demanderesse en nullité / Partie défenderesse
représentée par Michal Diamant, Karlovo náměstí 288/17 Building A, 120 00 Prague, République tchèque
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 63 559 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 642 661)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de E. Fink, en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 5, RMUE et à l’article 36, paragraphe 1, sous a), RDMUE
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
02/02/2026, R 1766/2025-1, SpaClubMatahari
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 13 décembre 2023, mataharispaclub s.r.o. (ci-après le « demandeur en nullité ») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 17 642 661 pour la marque verbale
SpaClubMatahari
enregistrée au nom d’Alena Rouha (ci-après le « titulaire de la MUE ») le 27 avril 2018 pour les services suivants :
Classe 44 : Massage ; physiothérapie ; services médicaux et de soins de santé ; services de spa médical ; soins médicaux ; services de sauna ; services de conseils et d’informations en matière de santé ; épilation à la cire ; services de manucure et de pédicure ; services de thérapie ; services thérapeutiques personnels liés à l’élimination de la cellulite ; services thérapeutiques personnels liés à la dissolution des graisses ; services de bain turc ; services dermatologiques pour le traitement des affections cutanées ; services de salon de beauté ; services d’esthéticien pour animaux.
2 Par décision du 29 juillet 2025, la division d’annulation a révoqué les droits du titulaire de la MUE à l’égard de la marque contestée à compter du 13 décembre 2023 pour tous les services enregistrés.
3 Le 29 septembre 2025, le titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision contestée.
4 Le 12 décembre 2025, le greffe des Chambres de recours a informé le titulaire de la MUE qu’il semblait qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMUE, c’est-à-dire au plus tard le
3 décembre 2025. Par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Le titulaire de la MUE a été invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la communication.
5 Le titulaire de la MUE n’a pas répondu.
Motifs
6 Le recours est irrecevable.
7 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision contestée. Ce délai a expiré le 3 décembre 2025.
8 Aucun mémoire exposant les motifs n’ayant été déposé, le recours doit être rejeté comme irrecevable, article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDMUE.
02/02/2026, R 1766/2025-1, SpaClubMatahari
3
Dépens
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, le titulaire de la marque de l’UE, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens exposés par le demandeur en nullité dans la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure de nullité, la décision attaquée, qui a ordonné au titulaire de la marque de l’UE de supporter les dépens, est devenue définitive.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), iii), du RRMUE, la Chambre de recours fixe le montant des frais de représentation à payer par le titulaire de la marque de l’UE au demandeur en nullité au taux forfaitaire de 550 EUR pour la procédure de recours, indépendamment du fait qu’ils aient été effectivement exposés, article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE.
02/02/2026, R 1766/2025-1, SpaClubMatahari
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours comme irrecevable ;
2. Condamne le titulaire de la marque de l’Union européenne aux dépens de la procédure de recours, lesquels sont fixés à la somme de 550 EUR.
Signé
E. Fink
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
02/02/2026, R 1766/2025-1, SpaClubMatahari
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