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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019160096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019160096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 20/10/2025
Wilson Gunn (Europe) Gudridarstig 2-4 Reykjavik 113 ISLANDIA
Demande n°: 019160096 Votre référence: T2010281EM Marque: SP GUARANTEE Type de marque: Marque verbale Demandeur: UK TOTE GROUP LIMITED 6th Floor, 6 Kean Street London WC2B 4AS ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 26/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Matériel informatique et logiciels informatiques ; publications électroniques ; tous liés ou relatifs aux services de paris, services de jeux, services de jeux de hasard, services de casino, services de paris mutuels ; applications logicielles pour appareils mobiles ; publications électroniques (téléchargeables) ; étuis et housses pour téléphones portables ; étuis et housses pour tablettes et ordinateurs ; tapis de souris d’ordinateur ; podcasts ; podcasts téléchargeables.
Classe 16 Imprimés ; journaux ; guides ; magazines et publications périodiques ; livres ; brochures ; prospectus ; dépliants ; reliures de programmes et matériel de reliure ; papeterie ; coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris ; matériel didactique ; manuels ; cahiers et blocs d’écriture ou de dessin ; cartes d’anniversaire et cartes ; cartes de vœux ; cartes postales ; billets ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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plannings; blocs-notes et carnets; stylos et crayons; porte-crayons et porte-stylos; gommes et produits à effacer; taille-crayons; règles; livres et livrets; marque-pages et serre-livres; calendriers; articles de bureau et agendas.
Classe 41 Services de casino; installations de casino; casinos; services de casino en ligne; fourniture de services de casino et de jeux de hasard; services de paris; services de paris mutuels; jeux de hasard; services de jeux de hasard en ligne; services de divertissement, de loisirs, de jeux d’argent et de jeux; fourniture de jeux en ligne ou par voie sans fil, par téléphone ou télévision ou par internet ou par communication à distance ou en réseau; fourniture de services de jeux, de jeux d’argent, de divertissement, de loisirs sur systèmes électroniques, vidéo et informatiques; fourniture de services et d’installations de salles de jeux d’arcade; services de location pour la fourniture d’installations pour l’utilisation d’appareils et de machines de divertissement, de loisirs et de jeux d’argent; organisation d’événements, de compétitions, de puzzles et de jeux-questionnaires; fourniture de publications en ligne (non téléchargeables); fourniture d’informations relatives aux événements sportifs, services de paris.
Classe 42 Logiciel en tant que service [SAAS]; Programmation informatique et conception de logiciels; location de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; installation et maintenance de logiciels informatiques; le tout lié ou concernant les services de paris, les services de jeux d’argent, les services de jeux de hasard, les services de casino, les services de paris, la fourniture d’informations relatives aux événements sportifs; services d’information relatifs à tout ce qui précède.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes:
• La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent, en particulier ceux du milieu des jeux de hasard et les professionnels du secteur des paris, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Garantie tenant compte de la cote de départ ou Garantie spéciale
• La signification susmentionnée des mots 'SP GUARANTEE', dont la marque est composée, était étayée par les références suivantes de dictionnaires et d’internet.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sp
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/guarantee
https://en.wikipedia.org/wiki/Starting_price
https://bet-types.com/starting-price/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus de protection.
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 9 et les imprimés, journaux, guides, magazines et publications périodiques, livres, coupons, formulaires de paris, billets et bulletins de paris de la classe 16, offrent une garantie de prix de départ, c’est-à-dire que le consommateur peut bénéficier du meilleur prix, compte tenu du prix de départ, sur le résultat d’un événement sportif. En ce qui concerne les brochures, prospectus et dépliants de la classe 16, le consommateur comprendra que le signe se rapporte à l’objet de la garantie SP. Il est courant en Irlande, par exemple, que les bookmakers proposent des incitations, y compris des « meilleures cotes garanties », et la garantie SP sera considérée comme un autre scénario de ce type.
• S’agissant des autres produits « non liés aux paris » de la classe 9, tels que les étuis et housses pour téléphones mobiles ; les étuis et housses pour tablettes et ordinateurs ; les tapis de souris d’ordinateur, et les classeurs de programmes et matériaux de reliure ; la papeterie ; les matériels didactiques ; les manuels ; les cahiers et blocs de dessin ou d’écriture ; les cartes d’anniversaire et cartes ; les cartes de vœux ; les cartes postales ; les billets ; les horaires ; les blocs-notes et carnets ; les stylos et crayons ; les porte-crayons et porte-stylos ; les gommes et produits à effacer ; les taille-crayons ; les règles ; les livres et livrets ; les marque-pages et serre-livres ; les calendriers ; les articles de bureau et les agendas de la classe 16, le signe sera compris simplement comme une garantie spéciale et une garantie de la qualité des produits.
• Étant donné que les services des classes 41 et 42 sont liés aux paris, le consommateur comprendra que les services prévoient un scénario de garantie de prix de départ, où il est proposé au consommateur que son pari soit d’une certaine manière couvert, de sorte qu’il recevra le meilleur prix, si le prix de départ diffère du prix fixe au moment de l’exécution du pari, par exemple. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et/ou services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En ce qui concerne les produits et services non spécifiquement liés aux paris, le signe sera également perçu comme laudatif et promotionnel, soulignant que les produits bénéficient d’une garantie spéciale, ce qui sera considéré comme un argument de vente, mettant en évidence la qualité des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 05/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
• La demande correspondante au Royaume-Uni a été acceptée et a fait l’objet d’un enregistrement sous le numéro UK00004176830 SP GUARANTEE dans les classes 9, 16, 41 et 42.
• Le demandeur considère que le signe est clairement distinctif et que d’autres enregistrements au Royaume-Uni étayent cet argument, le Royaume-Uni étant un territoire anglophone.
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Elle estime que l’Office a eu tort de refuser cette demande en se fondant sur l’absence de caractère distinctif et son caractère descriptif. La marque dans son ensemble est SP GUARANTEE et celle-ci n’est tout au plus qu’allusive pour les produits/services à l’encontre desquels les objections ont été formulées. Cette marque est un terme inhabituel et fantaisiste pour les produits/services contestés. La perception et le lien entre la signification des mots et les produits/services demandés sont trop éloignés et il est erroné de la part de l’examinateur d’affirmer que le consommateur moyen percevra la marque de cette manière. Si la marque doit être comprise comme STARTING PRICE GUARANTEE, alors elle ne pourrait être considérée que comme moins distinctive pour les 'services de paris', bien que le demandeur maintienne que la marque reste suffisamment distinctive pour ces services. Il n’y a pas de signification descriptive claire de cette marque pour les produits/services demandés.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement comme marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause, permettant au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent
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le public comprend le signe et, deuxièmement, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Quant aux arguments de la requérante :
• En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la requérante, selon la jurisprudence : le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, la question de l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers (y compris celui du territoire anglophone du Royaume-Uni), selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
• L’Office ne considère pas que le signe est distinctif et, comme indiqué ci-dessus, l’enregistrement auprès de l’UKIPO ne peut étayer un argument concernant le caractère distinctif devant l’EUIPO. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées. Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Le signe n’est en aucun cas fantaisiste, mais peut être utilisé de manière descriptive et non distinctive en relation avec les garanties offertes par tout bureau de pari mutuel (Tote Office) dans l’ensemble de l’UE. Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
La requérante fait valoir que si le signe devait être compris comme STARTING PRICE, il ne serait alors peut-être non distinctif que pour les « services de paris ». Cependant, l’Office a souligné que les consommateurs sont plus particulièrement issus du milieu des jeux de hasard et des professionnels de l’industrie des paris, et qu’ils percevront immédiatement la valeur descriptive et non distinctive du signe signifiant le prix de départ ou la garantie spéciale. Ce n’est pas par conjecture que l’Office le souligne, mais avec certitude, compte tenu du marché. En outre, les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits et services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais aussi à la catégorie générale qui contient une sous-catégorie identifiable ou des produits et services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Lorsque la requérante n’a pas demandé de restriction appropriée, l’objection de caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie générale (07/06/2001, T
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359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). Comme indiqué dans la lettre d’objection, la garantie SP sera considérée comme un autre scénario de « meilleur prix garanti » en relation avec les paris et les produits et services connexes.
Les arguments présentés par le demandeur n’ont pas convaincu l’Office que le signe demandé est apte à remplir dûment sa fonction d’indication d’origine malgré son absence inhérente de caractère distinctif ab initio.
Dans l’appréciation globale, la combinaison des éléments de la marque contestée dans le présent cas de SP GUARANTEE n’est pas apte à remplir une fonction de marque. Le signe a une signification clairement descriptive et non distinctive et n’est pas une expression arbitraire ou fantaisiste en relation avec les produits et services visés par l’objection en question. La signification de la marque contestée est donc explicite pour le consommateur, en relation avec les produits et services visés par l’objection dans la demande.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019160096 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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