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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2025, n° 019189471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019189471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 20/10/2025
Chateau Lauzun 23 Rue du Chateau F-47410 Lauzun FRANCE
Demande n°: 019189471 Votre référence:
Marque: Chateau Lauzun Type de marque: Marque verbale Demandeur: Chateau Lauzun 23 Rue du Chateau F-47410 Lauzun FRANCE
I. Exposé des faits
Le 04/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous k), du RMUE car il a constaté que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 32 Vins sans alcool.
Classe 33 Vins de raisin mousseux; Vins de fruits mousseux; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe demandé est partiellement insusceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous k), du RMUE car il véhicule des indications trompeuses concernant le produit couvert par le terme traditionnel pour le vin «Château».
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Ce terme est protégé en vertu du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17/12/2013, comme il ressortait des extraits de la base de données eAmbrosia, qui ont été fournis dans la notification des motifs de refus.
• La demande de marque couvre, entre autres, les produits suivants: Vins mousseux de raisin; Vins mousseux de fruits; Boissons alcooliques (à l’exception des bières) de la classe 33, sans aucune restriction quant à leurs caractéristiques particulières.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
En vertu de l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019189471 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 32 Vins sans alcool.
Classe 33 Vins mousseux de raisin; Vins mousseux de fruits; Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 32 Boissons gazeuses non alcooliques à base de jus de fruits; Boissons non alcooliques à base de jus de raisin; Boissons non alcooliques aromatisées à la bière; Bières de racines, boissons non alcooliques.
Classe 33 Boissons alcooliques de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; Vermouths; Boissons alcooliques de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; Liqueurs; Digestifs
[liqueurs et spiritueux]; Spiritueux.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure
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dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sandra KASPERIŪNAITĖ
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