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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2021, n° R1845/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1845/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision des chambres de recours annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 19 novembre 2021 relative à la REVOCATION de sa décision du 30 mars 2021
Dans l’affaire R 1845/2020-5
European Merchant Bank UAB Gedimino pr. 35
LT-01109 Vilnius
Lituanie Titulaire de la MUE/requérante représentée par Firm IP Forma, Užupio g. 30, LT-01203 Vilnius (Lituanie)
contre
mBank S.A. ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
Pologne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Sołtysiński Kawecki indirects Szlęzak — Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. Jasna 26, 00-054 Varsovie (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 39 182 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 048 966)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/11/2021, R 1845/2020-5, EM BANK Banque Merchant Europe (fig.)/Mbank et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 avril 2019, European Merchant UAB, qui a ensuite changé de nom en European Merchant Bank UAB (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»),devrait enregistrer la marque figurative
pour la liste de services suivante:
Classe 36 — Services financiers et monétaires, services bancaires; Services de dépôt en coffres- forts; Services d’évaluation.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 18 avril 2019 et enregistrée le 26 juillet 2019.
3 Le 23 octobre 2019, mBank S.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne dans son intégralité, conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1,point b), du RMUE.
4 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 857 541 pour la marque figurative
déposée le 23 février 2018 et enregistrée le 3 octobre 2018 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 36 — Services de financement, services de dépôt bancaire, services d’évaluation financière.
b. L’enregistrement polonais no R 264 500 de la marque verbale
Banque
déposée le 27 mars 2013 et enregistrée le 10 mars 2014 pour, entre autres, les services suivants:
3
Classe 36 — Services de financement, services de dépôt bancaire, services d’évaluation financière.
5 Par décision du 16 juillet 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des services contestés, uniquement sur la base de l’enregistrement de la marque polonaise antérieure no R 264 500. Pour des raisons d’économie de procédure, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 857 541 n’a pas été examiné.
6 Le 16 septembre 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
7 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 novembre 2020, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
8 Par décision du 30 mars 2021, la chambre de recours a annulé la décision attaquée et rejeté la demande en nullité dans son intégralité. La chambre de recours a limité son examen de la demande en nullité à l’enregistrement de la marque polonaise antérieure no R 264 500.
9 Le 14 juin 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours en annulation contre cette décision devant le Tribunal (T-331/21).
10 Par lettre du 6 septembre 2021, le rapporteur a informé les parties de son intention de révoquer la décision du 30 mars 2021 conformément à l’article 103 du RMUE pour les raisons suivantes:
«La demanderesse en nullité, devant le Tribunal, fait valoir, entre autres, que la demande en nullité était fondée sur deux droits antérieurs, à savoir l’enregistrement polonais no R 264 500 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 857 541 (point 3 des motifs de la demande devant le Tribunal).
Étant donné que la chambre de recours n’a effectivement examiné qu’un des deux droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité, à savoir l’enregistrement de la marque polonaise no R 264 500, sans tirer aucune conclusion sur le fond concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 857 541, la chambre de recours a commis une erreur de procédure.
Pour cette raison, la chambre de recours entend révoquer sa décision du 30 mars 2021, conformément à l’article 103 du RMUE, et prendre une nouvelle décision sur la base des deux droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité».
11 Le 29 octobre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu qu’elle n’était pas d’accord avec la déchéance, faisant valoir, entre autres, que l’analyse détaillée de l’enregistrement de la MUE figurative antérieure no
4
17 857 541 n’aurait pas modifié le résultat de la décision et, par conséquent, qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste attribuable à l’Office.
12 Le 11 novembre 2021, la demanderesse en annulation a répondu qu’elle acceptait la déchéance et a insisté pour que la décision soit modifiée également à d’autres égards, en particulier en ce qui concerne l’admission de preuves concernant le caractère distinctif accru des marques antérieures, l’appréciation des éléments distinctifs des signes comparés, l’appréciation du public pertinent et de son niveau d’attention, ainsi que l’appréciation globale du risque de confusion.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
15 Conformément à l’article 103, paragraphe 2, du RMUE, la révocation de la décision est prononcée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été prise, après consultation des parties à la procédure. En l’espèce, les deux conditions sont remplies, puisque la décision objet de la révocation a été rendue le
30 mars 2021 et que, par lettre du 6 septembre 2021, le rapporteur a invité les deux parties à présenter leurs observations sur la révocation envisagée.
16 En l’espèce, la demande en nullité était fondée sur deux droits antérieurs, à savoir l’enregistrement de la marque polonaise no R 264 500 et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 857 541.
17 Toutefois, la chambre de recours a limité son examen de la demande en nullité à un seul des deux droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité, à savoir l’enregistrement de la marque polonaise no R 264 500. La chambre de recours n’a pas examiné la demande en nullité sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 857 541 et n’a tiré aucune conclusion sur le fond en ce qui concerne ce droit antérieur, y compris en ce qui concerne ses éléments figuratifs.
18 Indépendamment de l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel une grande partie du raisonnement exposé dans la décision attaquée concernant l’enregistrement de la marque polonaise antérieure no R 264 500 peut également s’appliquer à l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 857 541, étant donné que les éléments figuratifs de cette dernière «ne constituent pas des similitudes, mais des différences supplémentaires par rapport à la MUE contestée, qui rendent les signes en cause encore plus (ou totalement) différents sur les plans visuel et conceptuel», la chambre de recours n’a fourni aucun raisonnement à cet effet, qui
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peut être considéré comme constituant une violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
19 En conclusion, en examinant seulement un des deux droits antérieurs invoqués par la demanderesse en nullité, la chambre de recours a commis une erreur manifeste qui lui est imputable au sens de l’article 103 du RMUE.
20 Eu égard aux considérations qui précèdent, la décision de la chambre de recours doit être révoquée.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Révoque sa décision du 30 mars 2021 dans la procédure de recours R 1845/2020-5.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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